B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 7.12.2018 (9C_283/2018)
Cour III
C-787/2015
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Mike Hornung et Maître Kim Auberson
Prod’hom,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente, décision du 9
janvier 2015.
C-787/2015
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant suisse né le (…) 1967, officiellement
domicilié au Kenya mais résidant actuellement en France, a été victime
d’un accident de la route survenu le 8 décembre 1991 (AI docs 1 p. 1 ;
301). Suite à cet accident, l’intéressé a souffert de diverses séquelles sur
les plans physique (polyfractures aux membres inférieures [voir par
exemple l’avis du 6 mars 1992 des Drs D._______et E._______ ; AI doc 1
p. 2]) et, surtout, psychique (diminution globale de l’efficience intellectuelle
[attention, concentration, mémoire et, dans une moindre mesure,
langage] ; voir notamment les rapports d’examen du Dr F._______ du 25
août 1993 et du Dr G._______, neuropsychologue, du 9 août 1995 [AI docs
8, 31]).
A.b Sur le plan professionnel, A._______, après l’obtention d’une maturité
scientifique en 1987 et le suivi d’un cours d’entrepreneurship au sein de
l’Université H._______en 1988, a tout d’abord cofondé, le 3 août 1989,
I._______, une société de droit kenyan, dans laquelle il détenait 25% du
capital-actions. Il a été nommé au conseil d’administration de celle-ci, et y
a bénéficié d’un salaire dès le 1er juin 1991 (AI doc 318 p. 1 s.).
Parallèlement à cette première activité, l’intéressé a été engagé le 2 juillet
1990 par la société J._______SA en qualité d’adjoint de direction. Enfin,
A._______ a travaillé à compter du 1er décembre 1991 pour l’entreprise
K._______ SA comme directeur administratif. À l’instar de son activité
exercée au sein de I._______, l’intéressé bénéficiait, dans ces sociétés,
d’un salaire fixe (AI doc 318 p. 2 s.).
B.
Le 5 janvier 1993, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès
de l’assurance-invalidité suisse (AI doc 4) ; par décision du 19 juillet 1994,
l’OAIE, lui reconnaissant un taux d’invalidité de 70%, lui a octroyé une rente
ordinaire d’invalidité dès le 1er décembre 1992 (AI doc 17).
C.
Au mois de juillet 1995, l’intéressé a créé sa société L._______ Sàrl, active
dans la gestion informatique et le marketing, et de laquelle il percevait un
revenu mensuel de CHF 800.- (AI doc 318 p. 4).
Au mois de septembre 2000, l’intéressé est devenu l’unique actionnaire de
la compagnie financière M._______ SA, renommée par la suite N._______
SA. L’intéressé y a progressivement transféré les activités informatiques
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auparavant exercées au sein de sa société L._______ Sàrl, en n’exerçant
toutefois aucune fonction au sein de N._______ SA (AI doc 318 p.5).
À l’issue de deux premières procédures de révision d’office initiées en 1995
et 2001, l’OAIE, par communications des 21 juillet 1997 et
7 mars 2002, a maintenu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité,
sur la base d’un taux d’invalidité jugé inchangé (AI docs 32 p. 1 ; 50 ; 52 ;
73). S’agissant en particulier de la seconde décision citée, celle-ci se basait
sur un questionnaire rempli le 9 novembre 2001, dans lequel l’intéressé
indiquait travailler dans le développement informatique et le conseil, à un
taux journalier de 1 à 6 heures, et à raison de 15 à 20 heures par semaine
(AI doc 66).
Un nouvel avis médical, établi le 16 décembre 2002 par la Dresse
O._______, neuropsychologue, dans le cadre d’une procédure civile
opposant l’intéressé à P._______SA a par la suite été versé au dossier AI
de l’intéressé. La médecin y confirmait notamment le bien-fondé de la rente
entière d’invalidité, en constatant une incapacité de travail de 70%, relevant
par ailleurs que l’intéressé travaillait actuellement à un taux variant entre
25 et 30% (AI doc 91 p. 19 [voir encore AI doc 126 p. 5]).
D.
D.a Dans sa décision du 4 février 2008, l’autorité inférieure a constaté que
l’intéressé avait indiqué, lors d’une audience dans le cadre d’une procédure
pénale où l’OAIE notamment s’était constitué partie civile, travailler à plein
temps pour N._______ SA (et non au taux de 30% de capacité de travail
précédemment retenu). L’Office a dès lors provisoirement suspendu le
versement de la rente d’invalidité avec effet au 1er février 2008 (AI doc 162 ;
voir encore AI doc 153). L’intéressé a recouru contre cette décision le 15
février 2008, par le biais de ses représentants, Maître Mike Hornung et
Maître Kim Auberson Prod’hom (AI doc 166).
Une troisième révision d’office a ensuite été entreprise, avec mandat donné
au Dr Q._______, psychiatre, pour établir une expertise médicale (AI doc
184).
Par courrier du 24 septembre 2008 (AI doc 190), l’intéressé a en outre
transmis à l’autorité inférieure un nouveau rapport d’expertise établi le 27
août 2008 par la Dresse O._______. Dite expertise retenait un état de
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santé et une capacité de travail restés globalement inchangés depuis le 16
décembre 2002 (date de la précédente expertise [AI doc 191 p. 9 – 11 ;
voir supra, let. D). Il était enfin précisé que « la détermination quant à la
capacité de travail résiduelle à un poste à responsabilités précis
nécessiterait néanmoins une évaluation pratique » (AI doc 191 p. 11).
D.b Par arrêt du 18 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton R._______ a retenu que la rente d’invalidité ne pouvait
être suspendue, dans la mesure où celle-ci ne faisait pas encore à cette
époque l’objet d’une procédure de révision, et a annulé la décision du 4
février 2008 (AI 206 ; voir encore supra, let. D.a).
D.c Dans son expertise du 27 février 2009 établie dans le cadre de la
procédure de révision (AI 215), le Dr Q._______ a retenu que l’assuré
travaillait à ce jour deux heures le matin et deux heures l’après-midi, et a
sur cette base conclu à une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. Le médecin a toutefois précisé que l’état de santé de l’intéressé
et les limitations fonctionnelles qui en découlaient étaient inchangés depuis
le 13 août 1993, et qu’une telle amélioration de la capacité de travail de
l’assuré résultait uniquement de l’aménagement que celui-ci avait été en
mesure de mettre en place dans son travail (p. 15).
D.d Dans sa prise de position du 31 mars 2009 (AI doc 227), le Dr
S._______, neurologue et médecin du Service médical régional AI (ci-
après : médecin SMR), a retenu que la situation de l’intéressé s’était
stabilisée à compter du 1er septembre 1993 et n’avait plus évolué depuis.
Le médecin a en revanche considéré, en se fondant sur l’expertise du Dr
Q._______ (voir supra, let. E.c), que l’intéressé disposait d’une capacité
résiduelle de 50% dans une activité adaptée, celle exercée à ce jour
constituant une telle activité.
D.e Se basant sur cet avis, l’autorité inférieure a procédé à la comparaison
des revenus de l’intéressé selon la méthode générale (salaire sans
invalidité de CHF 7'095.23.- tel qu’il ressortait de l’extrait du Compte
individuel et indexé à 2006, comparé au salaire d’invalide de CHF
3'547.62.- [correspondant au revenu de sa dernière activité, à 50% sans
abattement]), et a conclu à une perte de gain de 50% (AI doc 235).
D.f Par projet de décision du 7 août 2009 (auquel l’intéressé s’est opposé
le 9 septembre 2009 [AI doc 236, 238]), puis décision du 17 novembre
2009 (AI doc 252), l’OAIE a prononcé le remplacement de la rente ordinaire
d’invalidité de A._______ par une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er
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janvier 2010. La rente ordinaire simple pour enfant a été diminuée dans la
même mesure par décision du 8 décembre 2009 (AI doc 255).
E.
E.a A._______, toujours représenté par Maître Mike Hornung ainsi que par
Maître Kim Auberson Prod’hom, a interjeté recours contre ces décisions
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du
18 décembre 2009 (AI doc 256).
E.b Dans son arrêt C-7934/2009 du 28 juin 2011, le Tribunal de céans a
partiellement admis le recours du 18 décembre 2009, annulant dès lors les
décisions des 17 novembre et 8 décembre 2009, et a renvoyé la cause à
l’autorité inférieure en vue d’une instruction complémentaire (AI doc 291).
Le Tribunal a dans un premier temps relevé que la révision entreprise par
l’autorité inférieure ne reposait pas sur une évolution de l’état de santé du
recourant, celui-ci étant resté inchangé depuis le 1er septembre 1993.
S’agissant d’un motif de révision qui aurait été fondé sur la base d’une
amélioration de la capacité de gain du recourant, le Tribunal a retenu que
l’existence d’une capacité de gain résiduelle de 50% n’avait pas été
prouvée à satisfaction de droit. Le Tribunal a dès lors indiqué qu’un renvoi
pour instruction complémentaire s’imposait, afin que l’autorité inférieure
établisse notamment quel revenu percevait l’intéressé avant son invalidité,
ainsi que son taux d’activité et de rendement actuel ; l’autorité inférieure
devrait par ailleurs déterminer si la perte de gain devait être évaluée sur la
base de la méthode générale, ou au contraire de la méthode extraordinaire.
F.
F.a Dans le cadre de la reprise de l’instruction par l’Office AI du canton
R._______, l’intéressé a notamment précisé, par courrier du 21 janvier
2013, avoir procédé à une diminution de son taux de travail au sein de
M._______ Sàrl, au profit d’une activité saisonnière d’agriculteur, sans que
ce changement n’ait conduit à une augmentation de son taux d’activité (AI
doc 294).
F.b Dans son rapport médical du 18 mars 2013, la Dresse U._______,
médecin traitant, a indiqué, après avoir récapitulé les atteintes à la santé
et les limitations fonctionnelles de l’intéressé, que celui-ci souffrait d’une
incapacité de 100% dans l’activité exercée avant son invalidité (AI doc
297).
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Page 6
F.c L’intéressé s’est présenté à l’AI le 30 août 2013 accompagné de sa
représentante. Il y a indiqué qu’il vivait actuellement en France voisine, où
il avait acquis une maison et un terrain en 2007, lieu où se trouvait son
centre de vie et d’intérêts. Il a par ailleurs relevé avoir déménagé
M._______ Sàrl au mois de février, cette société partageant actuellement
les mêmes locaux que O._______ SA (AI doc 301).
F.d L’AI, par courrier électronique du 14 mars 2014 (AI doc 317), a requis
de l’intéressé qu’il confirme les indications fournies lors d’un entretien
s’étant tenu le 27 février 2014, à savoir que son emploi du temps
hebdomadaire se montait actuellement à 4 heures de travaux de direction
demandant un taux de concentration très élevé, 12 heures de travaux de
direction demandant un taux de concentration moins soutenu, 2 heures
d’aide aux travaux agricoles et 6 heures consacrées à la vente sur les
marchés.
L’intéressé, par réponse du 27 mars 2014, a confirmé cet emploi du temps,
et a indiqué que celui-ci pouvait servir de base à l’analyse de son taux
d’activité (AI doc 317).
F.e Le service extérieur de l’AI a rendu, le 8 avril 2014, les résultats de son
enquête économique, dont les différents points peuvent être résumés de
la manière suivante (AI doc 318) :
en ce qui a trait au revenu avant invalidité, l’enquête relève notamment
que si l’intéressé avait été en mesure de trouver les investisseurs
nécessaires au financement de la société de droit kenyan I._______,
constituée en 1989, il aurait ensuite travaillé à plein temps pour celle-
ci dès l’année 1992 ; l’enquête relève par ailleurs que dans se
demande d’invalidité du 1er janvier 1993, l’intéressé a indiqué qu’il
percevait, avant son accident, un revenu mensuel de CHF 18'000.- ;
dans un courrier datant de l’année 1994, son avocat de l’époque faisait
valoir un revenu annuel de CHF 377'500.- ; enfin, dans le cadre de la
procédure civile opposant l’intéressé à l’assureur P._______, il a été
déterminé que l’intéressé réalisait à cette époque un revenu total
annuel de CHF 344'970.- (p. 1 – 4),
pour ce qui est du revenu après invalidité, l’enquête ne relève
concrètement qu’un salaire de CHF 800.- (à raison d’une à six heures
de travail par jour) versé par M._______ Sàrl de 1995 à 1998 (au vu
des résultats négatifs de l’entreprise) ; il est par ailleurs indiqué que
les comptes de la société portant sur les années 2005 à 2012 font état
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de résultats positifs de 2005 à 2008 et pour 2011, et de résultats
négatifs pour les autres années ; il est, enfin, fait mention de la
réduction, par l’intéressé, de ses activités au seins de M._______ Sàrl
au profit de celles en lien avec l’agriculture (p. 4 s.),
s’agissant du résumé de l’entretien qui s’est tenu le 27 février 2014
avec l’intéressé et sa représentante (voir supra, let. G.g), l’AI retient
que l’intéressé est, depuis le mois de juin 2013, le détenteur unique du
capital social de M._______ Sàrl, entreprise par le biais de laquelle il
se reverse un salaire de CHF 10'400.- par année, et dans laquelle son
taux de travail fluctue « entre 0 et 6h par jour », avec au maximum 2
heures consécutives dans des tâches demandant une concentration
soutenue ; l’enquête indique ensuite que la société O._______ SA,
dont l’intéressé est actionnaire unique, a été créée en vue de
reprendre les activités informatiques de M._______ Sàrl ; en outre,
A._______ a crée, au mois de juillet 2010, la société V._______SA et,
en 2011, « W._______» ; dans le courant des années 2012 à 2013,
l’activité d’agriculteur du recourant, au début simple loisir, aurait
progressé vers l’exploitation d’une surface agricole de quatre hectares
ayant pour but la vente de légumes ; si celle-ci devait initialement se
faire par le biais de la société V._______ SA, elle se fera finalement
par vente directe sur les marchés (le projet entourant ladite société
n’ayant pas abouti) ; s’agissant toujours de cette activité agricole,
l’enquête relève que si l’intéressé n’exerçait au départ qu’un travail
manuel dans les champs, il s’est ensuite consacré à développer
l’entreprise (celle-ci ayant engagé un ouvrier en 2012 et 2013), tout en
continuant à participer aux travaux agricoles (conduite de tracteurs par
exemple) ; enfin, l’enquête relève que ce développement de
l’entreprise s’est fait à la suite d’une grosse perte de clients de
M._______ Sàrl en 2012, société que l’intéressé prévoit désormais de
liquider d’ici la fin de l’année 2014 (p. 6 s.),
pour ce qui est, enfin, du temps de travail effectué par l’intéressé, le
service extérieur, se basant sur les heures de travail confirmées par
l’intéressé dans le courrier électronique du 27 mars 2014 (voir supra,
let. G.d), retient 4 heures de travail moyen consacré aux travaux de
définitions de stratégies et de direction impliquant des facultés
intellectuelles contraignantes, 12 heures de travail moyen consacré
aux travaux de direction et administration impliquant des sollicitations
de concentration nettement moins soutenues, 2 heures de travail
moyen consacré aux travaux agricoles (conduite, tracteur, plantations,
semis, etc.) et 6 heures consacrées à la vente sur les marchés ;
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l’enquête relève que l’intéressé s’estime capable de se concentrer,
dans une bonne journée, pendant 2 heures dans la matinée, et qu’il
peut à nouveau effectuer, en fin d’après-midi, 2 heures dans une
activité de direction moins soutenues (il suivrait cet emploi du temps
le lundi et le mardi) ; le mercredi, l’intéressé effectuerait des travaux
agricoles durant 3 heures dans la matinée, et 2 heures de gestion
administrative dans l’après-midi ; le jeudi et le vendredi, il effectuerait
des activités légères dans le domaine de l’administration et de la
gestion (2 heures dans la matinée et 2 heures dans l’après-midi le
jeudi, et 2 heures dans l’après-midi le vendredi) ; les vendredi et
samedi matins, il consacrerait en outre 3 heures journalières à la vente
de produits sur le marché (p. 7 s.).
Sur la base notamment du temps de travail décrit par l’intéressé, l’AI a
conclu que celui-ci effectuait 24 heures de travail hebdomadaires, pouvant
être réparties de la manière suivante (AI doc 318 p. 8) :
Champs d’activités avec Pondération avec handicap
atteintes à la santé
Direction niveau très élevé 10%
Direction-administration niveau
spécialisé 29%
Vente sur les marchés 14%
Travaux agricoles 5%
Total 58%
Considérant que le statut de l’intéressé était celui d’indépendant depuis la
création de l’entreprise M._______ Sàrl, l’AI a estimé qu’il y avait lieu
d’appliquer la méthode extraordinaire en vue d’évaluer le taux d’invalidité.
Le service, se basant en particulier sur les salaires théoriques statistiques
disponibles de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée
par l'Office fédéral de la statistique (OFS ; ), a
procédé audit calcul comme suit (AI doc 318 p. 9) :
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Dans le champ d’activité sans handicap, une activité de « direction-
administration (travaux exigeants) » de 100% a été retenue.
S’agissant ensuite des champs d’activité avec atteinte à la santé, l’enquête
retenait les champs suivants :
« direction-administration (travaux exigeants) » : pondération avec
handicap : 10% ; taux d’incapacité suite à une réorganisation :
0% ; base de salaire : CHF 13'804.- (après indexation en 2009 [OFS,
ESS 2008, Tableau TA1] : CHF 13’000 +2.10% ; [2136 – 2092 / 2092]
x 100 = 2.10 ; indice 100 = 1939 ; OFS Tableau T39 Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels,
1976-2016, Salaires nominaux, Hommes] et adaptation à l'horaire
usuel de 41.6 heures hebdomadaires en 2009 dans la branche
concernée, « activités de service administratif et de soutien » [OFS,
Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique (NOGA 2008), en heures par semaine]),
« direction-administration (travaux spécialisés) » : pondération avec
handicap : 29% ; taux d’incapacité suite à une réorganisation : 0% ;
base de salaire ESS 2008 : CHF 8’135.- (après indexation du montant
de CHF 7'661.- en 2009 et adaptation à l'horaire usuel de 41.6 heures
hebdomadaires cette année-là),
« vente sur les marchés » : pondération avec handicap : 14% ; taux
d’incapacité suite à une réorganisation : 0% ; base de salaire ESS
2008 : CHF 5’355.- (après indexation du montant de CHF 5'043.- en
2009 et adaptation à l'horaire usuel de 41.6 heures hebdomadaires
cette année-là),
« travaux agricoles » : pondération avec handicap : 5% ; taux
d’incapacité suite à une réorganisation : 0% ; base de salaire ESS
2008 : CHF 4'429.- (après indexation du montant de CHF 4'171.- en
2009 et adaptation à l'horaire usuel de 41.6 heures hebdomadaires
cette année-là).
Sur ces bases, le service a retenu que l’intéressé pouvait prétendre, avant
son invalidité, à un revenu annuel de CHF 165'648.- (activité de direction-
administration (travaux exigeants) à 100% [12 x CHF 13’804]). En ce qui
avait trait aux activités après invalidité, l’AI a retenu : pour cette même
activité de direction-administration [travaux exigeants], un revenu annuel
de CHF 16'565.- (13'804 x 12 x 10%) ; pour l’activité de direction-
C-787/2015
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administration (travaux spécialisés), un revenu annuel de CHF 28'310.-
(8'135 x 12 x 29%) ; pour l’activité de vente sur les marchés, un revenu
annuel de CHF 8'996.- (5'355 x 12 x 14%) ; et pour l’activité de travaux
agricoles, un revenu annuel de CHF 2'657.- (4’429 x 12 x 5%). En
additionnant les montants issus de ces différentes activités, un revenu
annuel après invalidité de CHF 56'528.- a ainsi été fixé. L’AI a dès lors
procédé à soustraire du revenu avant invalidité de CHF 165'648.- celui de
CHF 56'528.-, et a retenu que la diminution du revenu de l’activité
professionnelle imputable au handicap s’élevait à CHF 109'120.-, ce qui
conduisait à retenir une capacité de gain résiduelle de 66%.
F.f Par projet de décision du 2 mai 2014, l’AI a indiqué à l’intéressé qu’il
entendait réduire sa rente entière d’invalidité à trois-quarts de rente
d’invalidité dès le 1er janvier 2010 (AI doc 319).
F.g L’intéressé s’est opposé à ce projet par acte du 6 juin 2014 (AI doc
324). Il a notamment contesté, en plus de la réduction de la rente en
tant que telle, le remplacement de celle-ci à compter du 1er janvier 2010,
considérant que l’instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal
dans son arrêt C-7934/2009 du 28 juin 2011 n’avait pas confirmé la
précédente décision de l’OAIE, qui retenait un taux d’invalidité de 50%
mais avait été annulée (voir supra, let. E.b), et aboutissait au contraire à
un résultat différent (à savoir à une invalidité de 66%) ; l’intéressé a dès
lors soutenu que la nouvelle décision ne pourrait en tous cas
pas rétroagir au 1er janvier 2010 (AI doc 324).
F.h Par décision du 9 janvier 2015, l’autorité inférieure a confirmé le projet
de décision 2 mai 2014 (voir supra, let. F.f), et a remplacé le droit de
l’intéressé à une rente entière d’invalidité par un trois-quarts de rente,
toutefois dès le 1er janvier 2014 et non plus depuis le 1er janvier 2010 ; la
rente pour enfant a été modifiée par cette même décision (AI doc 334).
G.
G.a A._______, toujours par le biais de ses représentants, a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, par acte du 6
février 2015 (TAF pce 1 ; voir encore la procuration du 2 février 2015 [TAF
pce 1 annexe 1]), concluant en particulier à l’annulation de la décision
attaquée et au maintien d’une rente entière d’invalidité et d’une rente
entière pour enfant.
C-787/2015
Page 11
L’intéressé a, dans un premier temps, contesté le taux d’invalidité de 50%
retenu par le Dr Q._______ (voir supra, let. E.c). Par ailleurs, il a relevé
que ses horaires de travail étaient soumis à des fluctuations importantes,
de sorte qu’il fallait retenir que son taux d’activité oscillait à l’époque de
l’expertise entre 1 à 6 heures par jour, pour un maximum (et non une
moyenne) de 80 heures de travail mensuelles. Ensuite, si le recourant a
admis travailler en moyenne 24 heures par semaine dans le cadre de son
activité agricole (16 heures d’activité de direction soutenue et 8 heures de
travail manuel), il a en revanche contesté le taux d’activité de 56% retenu
par l’autorité inférieure, et ainsi que la valorisation apportée à chacune des
tâches exercées dans le cadre de son activité. L’intéressé a, en ce sens,
soutenu que les 8 heures de travail manuel ne devaient pas être comptées
dans l’évaluation de son taux d’activité, ce qui conduisait à retenir, sur la
base des 12 heures restantes, un taux de 40% pour un temps de travail
hebdomadaires de 40 heures. Le recourant a dès lors soutenu qu’aucune
augmentation factuelle de sa capacité de gain n’avait pu être observée, et
que l’existence d’un motif de révision n’avait pas été démontrée. À titre
subsidiaire, l’intéressé a relevé que dans l’hypothèse où dit motif de
révision devait être reconnu, il admettait alors le recours à la méthode
extraordinaire pour évaluer son taux d’invalidité. A._______ a en revanche
fait valoir que ses activités agricoles devaient être considérées comme
étant un loisir (pratiqué sur son temps libre lorsqu’il n’était pas occupé par
l’entreprise M._______ Sàrl), desquelles il ne percevait pas un revenu
effectif, et où le gros du travail était effectué par des tiers. Il a pour le reste
soutenu que cette activité n’était pas une activité adaptée à ses atteintes à
la santé, dans la mesure où elle était trop éloignée de son activité
professionnelle exercée avant l’invalidité. Il s’est par ailleurs opposé aux
montants retenus par l’autorité inférieure. Enfin, l’intéressé a soutenu que
l’autorité inférieure n’avait pas correctement procédé au calcul selon la
méthode extraordinaire.
G.b Dans sa réponse du 22 avril 2015, l’autorité inférieure, renvoyant à la
prise de position de l’AI du 10 avril 2015, a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). L’AI, dans ladite prise
de position, soutenait que le développement des activités de l’intéressé qui
avait été observé ces dernières années justifiait l’ouverture d’une
procédure de révision. L’AI a en outre estimé que la méthode extraordinaire
avait été correctement appliquée.
G.c Par décision incidente du 29 avril 2015, le Tribunal de céans a invité le
recourant à payer une avance de CHF 400.-, montant dont l’intéressé s’est
acquitté dans le délai qui lui avait été imparti (TAF pces 4, 8, 9).
C-787/2015
Page 12
G.d L’intéressé, dans sa réplique du 1er juin 2015, a repris la motivation
exposée dans les actes précédents, en relevant à nouveau qu’aucun
changement dans sa capacité de gain ne justifiait une révision, qu’il ne
jouait par ailleurs qu’un rôle secondaire et de subalterne dans la gestion
de W._______, et qu’il n’y effectuait que « quelques tâches
administratives » en plus des heures de travail passées dans les champs,
le reste du travail étant accompli par des employés de la société (TAF pce
6).
G.e Dans sa duplique du 8 juillet 2015, l’autorité inférieure réaffirme ses
conclusions précédentes, à savoir le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la LPGA ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en
relation avec les art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAI).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir contre la décision du 9 janvier 2015
de l'OAIE, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
C-787/2015
Page 13
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation
durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se
détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le
nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445).
2.2 En l'occurrence, s’agissant du droit interne, la dernière décision
examinant matériellement le droit à la rente d’invalidité a été rendue le 7
mars 2002 (voir infra, consid. 5.4) ; par ailleurs, les rentes contestées ont
été octroyées par décision du 9 janvier 2015. Il s'ensuit que le droit à une
rente de l’AI doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2007 (voir notamment la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI [4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004 [RO 2003
3837, FF 2001 3045]) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutives à la 5e révision de la LAI (RO 2007
5129, FF 2005 4215), puis, dès le 1er janvier 2012, selon les dispositions
de la LAI telles que modifiées par la 6e révision de l’AI (premier volet
[RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont celles de la LAI et de son règlement d'exécution en
vigueur au 1er janvier 2012.
2.3 Par ailleurs, l’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure
où le recourant, ressortissant suisse résident en France, Etat membre de
la Communauté européenne, a travaillé et a été assuré en Suisse. Est dès
lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, les parties contractantes appliquaient
entre elles, jusqu’au 31 mars 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909).
Une décision du Comité mixte du 31 mars 2012 (décision n° 1/2012
[RO 2012 2345]) a actualisé le contenu de l’annexe II précitée avec effet
au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient
désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
C-787/2015
Page 14
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II). Conformément à la jurisprudence constante,
compatible avec les dispositions transitoires contenues à l’art. 87 du
règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des prestations se détermine
selon l’ancien droit pour la période antérieure au 1er avril 2012 et selon le
nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445, ATF 140 V 98 consid. 5.2, ATF 139 V 88 consid. 4,
ATF 138 V 533 consid. 2.2).
Cela étant, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, la procédure ainsi
que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1). Du reste,
conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, similaire à l’art. 3 par. 1
de l’ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l’égalité de traitement.
3.
En l’espèce, le litige porte sur le remplacement de la rente entière
d’invalidité de A._______ et de la rente entière pour son enfant par un trois-
quarts de rente dès le 1er janvier 2014, et ce par voie de révision au sens
de l’art. 17 LPGA.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui (art. 6 LPGA).
C-787/2015
Page 15
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60%, et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur
à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art.
29 al. 4 LAI).
5.
5.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel
est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à une
accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 C 9 consid 2.3
et les références). Une modification peu importante de l'état de fait peut
aussi donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage
à un échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112
V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
C-787/2015
Page 16
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où
l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir
qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (voir
l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3;
MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 133 V 108
consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les références).
Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le
cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une
procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du
9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2,
9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du
19 février 2009 consid. 3.1).
5.4 En l'espèce, suite à la décision initiale d'octroi d'une rente entière
d'invalidité au recourant du 19 juillet 1994 (voir supra, let. B), une
communication du 7 mars 2002 maintenant le droit à la rente a été faite à
l'intéressé par l'administration (voir supra, let. D). Or, il apparaît que ladite
communication a été le résultat d'une procédure de révision de la rente, au
C-787/2015
Page 17
cours de laquelle l’autorité inférieure a procédé à un examen concret de la
situation actuelle du recourant.
Il convient donc de considérer la communication du 7 mars 2002 comme
une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Par
conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification notable devra être jugée dans la présente affaire en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
communication du 7 mars 2002 et ceux qui ont existé jusqu'au 9 janvier
2015, date de la décision litigieuse modifiant la rente.
6.
6.1 Il est incontesté que l’état de santé de l’intéressé n’a pas connu
d’évolution depuis le 1er septembre 1993 (voir supra, let. F.b) ; l’existence
ou non d’un motif de révision ne repose dès lors que sur la question d’un
éventuel changement s’agissant des conséquences de l’état de santé sur
la capacité de gain (voir supra, consid. 5.1).
6.2 Dans son recours, l’intéressé conteste à titre principal l’existence d’un
motif de révision, soit concrètement l’absence de changement dans sa
capacité de gain qui justifierait une telle révision, et à titre subsidiaire,
l’évaluation de son taux d’invalidité à proprement parler, ce qui inclut tant
les éléments pris en compte dans le calcul que la manière dont celui-ci est
opéré.
6.3 Il sied dans un premier temps de rappeler que l’existence ou
l’inexistence d’un motif de révision doit être établie en procédant à la
comparaison des faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (voir supra,
consid. 5.3). Dès lors, la question du taux d’invalidité retenu par le Dr
Q._______ dans son expertise du 27 février 2009 n’entre, en l’espèce, pas
en ligne de compte ; en effet, la décision attaquée ne repose pas sur les
conclusions figurant dans l’expertise du Dr Q._______ (comme c’était le
cas de la première décision du 17 novembre 2009, annulée par le Tribunal
de céans, et dont le dispositif n’a pas été repris dans l’actuelle décision
attaquée [comparer supra, let. E.f et G.h]), mais sur l’enquête économique
du 8 avril 2014, effectuée par le service extérieur de l’AI (voir supra, let.
G.e).
C-787/2015
Page 18
6.4 En ce qui a trait à l’existence ou non d’un motif de révision, il est de
jurisprudence constante qu’un changement d’activité professionnelle peut
donner lieu à une révision (arrêt du Tribunal fédéral I 232/05 du 28
septembre 2006 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans le cas du recourant, il était
par ailleurs déjà admis que l’évaluation de sa capacité de travail dans un
poste à responsabilité précis devait se faire sur la base d’une évaluation
pratique (voir supra, let. E.a). En l’espèce, un changement aussi apparent
que celui observé chez le recourant, qui s’est reconverti dans le domaine
agricole après avoir géré pendant plusieurs années une entreprise active
dans la gestion informatique et le marketing, constitue à tout le moins
l’indice d’une éventuelle modification de sa capacité de gain. Or la question
de savoir si la capacité de gain s’est réellement modifiée ne saurait reposer
que sur une comparaison des horaires de travail dans les deux activités,
comme le soutient l’intéressé, dites activités n’étant en effet pas
comparables. On ne saurait donc déterminer si la capacité de gain du
recourant s’est modifiée sans procéder concrètement à l’évaluation de son
actuel degré d’invalidité ; la distinction opérée par l’intéressé entre ces
deux motifs de recours n’a ainsi pas lieu d’être, dans la mesure où ceux-ci
se rapportent à une seule et même question, à savoir si son taux d’invalidité
s’est modifié du fait de sa reconversion professionnelle.
6.5 Dans ce contexte, le Tribunal relève que l’on ne saurait retenir, comme
le soutient l’intéressé, que son activité agricole ne constitue qu’un loisir
exercé en parallèle de ses activités au sein de M._______ Sàrl. Il paraît
tout d’abord douteux que les 24 heures hebdomadaires consacrées par
l’intéressé à cette activité ne le sont que dans le cadre d’un simple loisir,
qui ne poursuivrait pas un but économique. En outre, l’argument de
l’intéressé selon lequel sa véritable activité professionnelle reste celle
exercés au sein de l’entreprise M._______ Sàrl paraît peu crédible,
sachant que dite entreprise a été dissoute par décision de l’assemblée
générale du 29 janvier 2015 (soit quelques jours à
peine après le recours interjeté contre la décision attaquée ; voir supra, let.
H.a) et se trouve actuellement en liquidation (voir l’extrait du registre du
commerce genevois relatif à L._______ Sàrl [ >
consulté le 31 janvier 2017]). Surtout, même s’il fallait admettre que
l’activité agricole du recourant ne constituait qu’un loisir, il faudrait alors
constater une violation par l’intéressé de son obligation de réduire le
dommage, de sorte qu’un tel argument ne serait dans tous les cas pas
soutenable (ATF 128 I 205 consid. 3). Dans ce contexte, il sied de relever
que l’argument du recourant, selon lequel sa nouvelle activité agricole ne
pourrait être considérée comme une activité raisonnablement exigible du
C-787/2015
Page 19
seul fait qu’elle serait trop éloignée de son ancienne activité indépendante,
tombe à faux ; il est en effet admis que le devoir d’un assuré d’atténuer les
conséquences de son invalidité peut résulter en une reconversion
professionnelle, pour autant que celle-ci soit susceptible d’améliorer la
capacité de gain de l’intéressé, au sens entendu par la LAI (RCC 1983 p.
247 consid. 1). Par ailleurs, le recourant, qui exerce effectivement cette
nouvelle activité au taux retenu par l’autorité inférieure, ne saurait arguer
que celle-ci ne serait pas adaptée.
7.
Dans son enquête économique du 8 avril 2014, l’AI a retenu que le taux
d’invalidité du recourant devait être évalué sur la base de la méthode
extraordinaire, dans la mesure où il exerçait une activité indépendante
depuis la création de l’entreprise M._______ Sàrl (voir supra, let. G.i).
7.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment
une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al.
1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux
d’invalidité. C’est la méthode générale de comparaison des revenus (ATF
137 V 334 consid. 3.1.1). Une claire séparation des facteurs étrangers à
l’invalidité et des éléments qui ne relèvent pas de l’activité de l’assuré n’est
toutefois pas toujours possible, de telle sorte qu’une comparaison ne serait
pas fiable. Si trop de facteurs étrangers à l’invalidité influencent le revenu,
tout particulièrement chez les indépendants, il faut avoir recours à la
méthode extraordinaire de l’évaluation de l’invalidité, méthode qui consiste
à déterminer les répercussions économiques de la baisse de rendement
sur la situation où se déploie l’activité (MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2183).
7.2 Force est, dans un premier temps, de constater que si l’autorité
inférieure a considéré à juste titre devoir appliquer la méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, elle a en réalité procédé à un
calcul revenant à une comparaison des revenus avant et après invalidité
(qui, elle, suppose que les revenus puissent être chiffrés exactement ; voir
en ce sens ATF 128 V 29 consid. 4a), de sorte que le calcul opéré par celle-
ci ne saurait être retenu.
C-787/2015
Page 20
Sur la base de la méthode extraordinaire, inspirée de la méthode
spécifique, l’invalidité n’est en effet pas évaluée directement sur la base
d’une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen
de cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou
l’infirmité, après quoi on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1). La formule
retenue par la jurisprudence pour déterminer le taux d’invalidité se
présente de la manière suivante (ATF 128 V 29 consid. 4 ; arrêts du
Tribunal fédéral 9C_731/2007 du 20 août 2008 consid. 5.1 et 8C_503/2008
du 21 novembre 2008) :
(T1 x B1 x s1) + (T2 x B2 x s2) + …
-----------------------------------------------------------------------------------
(T1 x s1) + (T2 x s2) + …
« T » correspond à la part consacrée à chacun des quatre champs du
travail en cause par rapport au temps total (T1+ + T2 + … = 100%) – avant
et après la survenance de l’invalidité et en pour cent, « B » à l’incapacité
de travail dans chacune des activités et « s » au revenu pour l’activité
correspondante (dit revenu peut être estimé selon les statistiques ESS,
encore que celles-ci doivent être considérées comme un ordre de
grandeur, sans être à elles seuls déterminantes [arrêt du Tribunal fédéral
8C_645/2010 consid. 7.2 et la référence). Ces deux calculs permettront de
déterminer le revenu avec invalidité (R1), respectivement le revenu sans
invalidité (R2) ; une fois ces deux déterminés, la formule suivante sera
appliquée : (R2 – R1) / R2 x 100 = taux d’invalidité [voir en ce sens l’arrêt
du Tribunal fédéral 9C_731/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3]).
7.3 Le Tribunal peut se référer, pour le calcul, aux données retenues par
l’AI dans son enquête économique, précisant toutefois que les revenus
doivent être indexés non pas à l’année 2009, mais à l’année 2015 (date de
la décision litigieuse), les modifications des revenus avant et après
invalidité, susceptibles d'influencer le droit à la rente et survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue, devant être prises en compte (ATF 132
V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128 V 174).
S’agissant du champ d’activité sans atteinte à la santé, le Tribunal retient :
une activité de « direction-administration (travaux exigeants) »,
pondération sans handicap : 100% ; base de salaire ESS 2008 :
13'000.- ; après adaptation à l’année 2015 (+6.40% ; [2226 – 2092 /
2092] x 100 = 6.40 ; indice 100 = 1939 ; OFS Tableau T39 Evolution
C-787/2015
Page 21
des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires
réels, 1976-2016, Salaires nominaux, Hommes, soit CHF 13'832.-,
(13'000 + [13'000 x 6.40%]) et adaptation à l'horaire usuel de 41.7
heures hebdomadaires en 2015, il s’élève à CHF 14'419.85.- (voir
encore ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128
V 174).
S’agissant ensuite des champs d’activité avec atteinte à la santé, le
Tribunal relève, dans un premier temps, que c’est à tort que l’autorité
inférieure a retenu, s’agissant des champs d’activité « direction-
administration (travaux exigeants) » et « direction administration (travaux
spécialisés) », un taux d’incapacité de 0%. Il n’est en effet pas contesté
que l’état de santé du recourant et les limitations fonctionnelles en
découlant ne se sont pas modifiées depuis l’année 1994 (ce que même le
Dr Q._______, seul médecin ayant retenu un taux d’invalidité de 50%,
admet [voir supra, let. E.c]). Il convient ainsi de retenir un taux d’incapacité
de 70% dans les deux champs d’activités de direction. En outre, comme
vu ci-dessus, les bases de salaires ESS 2008 doivent être annexées à
l’année 2015 :
« direction-administration (travaux exigeants) » : pondération avec
handicap : 10% ; taux d’incapacité : 70% ; base de salaire ESS 2008 :
CHF 13'000.- ; après indexation en 2015 et adaptation à l'horaire usuel
de 41.7 heures hebdomadaires cette année-là : CHF 14'419.85.-,
« direction-administration (travaux spécialisés) » : pondération avec
handicap : 29% ; taux d’incapacité : 70% ; base de salaire ESS 2008 :
CHF 7’661.- ; après indexation en 2015 et adaptation à l'horaire usuel
de 41.7 heures hebdomadaires cette année-là : CHF 8'497.75.-,
« vente sur les marchés » pondération avec handicap : 14% : taux
d’incapacité : 0% ; base de salaire ESS 2008 : CHF 5’043.- ; après
indexation en 2015 et adaptation à l'horaire usuel de 41.7 heures
hebdomadaires cette année-là : CHF 5’593.80.-,
« travaux agricoles » ; pondération avec handicap : 5% : taux
d’incapacité : 0% ; base de salaire ESS 2008 : CHF 4'171.- ; après
indexation en 2015 et adaptation à l'horaire usuel de 41.7 heures
hebdomadaires cette année-là : CHF 4'626.55.-.
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Le calcul doit dès lors être appliqué comme suit :
(10% x 70% x 14'419.85) + (29% x 70% x 8'497.75) + (14% x 5’593.80) +
(5% x 4'626.55) = 3’748.89 (revenu après invalidité)
------------------------------------------------------------------------------------------
(100% x 14'419.85) + (0% x 8'497.75) + (0% x 5’593.80) + (0% x 4'626.55)
= 14'419.85 (revenu avant invalidité)
Le revenu d’invalide mensuel s’élève à CHF 3’748.89.-. Par conséquent,
le degré d’invalidité est de 74% (14'419.85 – 3’748.89 = 10'670.96 ;
([10'670.96 / 14'419.85] x 100 = 74).
8.
Le Tribunal administratif fédéral constate dès lors, en application des
données retenues par l’autorité inférieure, que ni l’état de santé, ni ses
conséquences sur la capacité de gain n’ont subi un changement important
et que les conditions pour une révision de rente ne sont donc pas remplies.
Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en avant la question de la
détermination des revenus par le biais des statistiques ESS, de même que
les montants retenus dans la mesure où les données établies par l’autorité
inférieure suffisent, une fois le calcul opéré correctement, à démontrer
l’absence de changement dans la capacité de gain du recourant depuis
l’année 2002. La décision attaquée doit donc être réformée, en ce sens
que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité également après le
1er janvier 2014.
9.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
9.1 En vertu de l’art. 63 al. 1 PA il n’est pas mis de frais de procédure à la
partie qui a obtenu gain de cause. Vu l’issue du recours, l’avance de frais
de CHF 400.- fournie par le recourant en cours de procédure lui sera
restituée une fois le présent arrêt entré en force, de même que les CHF
400.- versés en trop (voir supra, let. H.c). Selon l’art. 63 al. 2 PA aucun frais
de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure.
9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14
FITAF, les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office
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doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au tribunal (al. 1). A défaut de décompte – comme c’est le cas en l’espèce
– le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2e phr.). Le
recourant ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat, il lui est alloué une
indemnité de dépens de CHF 2’800.- (frais et débours compris) à charge
de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance
et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail
effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l’OAIE du 9 janvier 2015 est annulée.
2.
Le recourant continue de percevoir une rente entière d’invalidité à compter
du 1er janvier 2014.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 400.-
francs perçue du recourant lui est restituée dès l’entrée en force du présent
arrêt, de même que les CHF 400.- versés en trop.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'800.- à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :