Cour III
C-7884/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7884/2007
Faits :
A.
Le 14 août 2007, B._______, ressortissant de Serbie, né en 1969, a
rempli une demande de visa pour la Suisse, d'une durée de 90 jours,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade dans le but de rendre
visite à son frère, A._______, domicilié dans le canton de Fribourg.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être marié et fermier.
Le 30 août 2007, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg a émis un préavis défavorable quant à la venue du
requérant.
B.
Par décision du 5 novembre 2007, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle et professionnelle.
C.
Par écrit du 20 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de son frère. Il a allégué que ce dernier ne présentait aucun
danger pour l'ordre et la sécurité publics, qu'il ne faisait l'objet
d'aucune interdiction d'entrée, qu'il souhaitait venir en Suisse
uniquement pour une visite familiale étant donné qu'il n'y était pas
revenu depuis au moins dix ans. Il a ajouté que la durée du séjour de
l'intéressé serait certainement inférieure à trois mois et que l'épouse
du requérant était entourée des grands-parents et d'autres membres
de leur famille, de sorte qu'elle ne serait pas isolée durant cette
période. Le recourant s'est également porté garant de tous les frais
liés à l'éventuel séjour de l'invité.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 29 janvier 2008.
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Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362) et
que les accords d'association correspondants (au nombre desquels
figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association
de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont
entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
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Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords
d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 le
nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-204/2008 du 5 mars 2009 consid. 4;
sur la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II
352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das
Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen
Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions,
St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
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frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera ce
pays. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
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jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissant de Serbie, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le
prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé
à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il
apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le
territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article
précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
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économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de Serbie (pays dans lequel le PIB à PPP par habitant
était de 10'366 USD en 2007; par ailleurs, l'économie connaît un vrai
point faible avec un doublement du déficit de la balance des paiements
courants qui atteint 20% du PIB; le chômage, à près de 20% de la
population active, freine le développement global de la Serbie, même
s'il faut noter le poids de l'économie informelle, mal prise en compte
par les statistiques officielles [source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones
géo > Serbie > Présentation; mise à jour: 25 février 2009]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, B._______ dispose certes d'attaches en Serbie, dès lors
qu'il est marié et que, durant son éventuel séjour en Suisse, son
épouse resterait dans leur patrie entourée d'autres membres de leur
parenté (cf. recours du 20 novembre 2007). Toutefois, s'il convient
d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure,
inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, le
requérant étant susceptible d'être rejoint ultérieurement par son
épouse grâce au regroupement familial.
Par ailleurs, dans sa demande de visa du 14 août 2007, le prénommé
a notamment indiqué qu'il était fermier et que la durée prévue du
séjour était de 90 jours. Or, même si le recourant a allégué que cette
durée ne serait certainement pas aussi longue (cf. recours du 20
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novembre 2007), il n'en demeure toutefois pas moins que l'invité
semble être en mesure de quitter son domaine pendant un laps de
temps relativement long, sans que cette absence ne crée
apparemment de problèmes. Dans ces circonstances, ses liens
professionnels avec son pays d'origine ne sauraient être considérés
comme suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de
l'autorisation sollicitée, d'autant que l'on ne décèle aucun élément
dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se
trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité en Serbie
pour prendre un emploi en Suisse.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher le requérant de maintenir des liens avec son frère, titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse, ceux-ci pouvant tout
aussi bien se rencontrer en Serbie, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer.
Le recourant a certes insisté sur le fait que l'invité viendrait en Suisse
uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à
demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles
seules pour garantir le retour de l'intéressé dans sa patrie. Au
demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de
nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant
à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24).
A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique. Même s'il peut à première vue
paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans
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un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne
diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se
rendre en Suisse pour divers motifs.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la
sortie de B._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 novembre
2007 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
3 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 311 691 en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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