Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7884/2010
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Yves Grandjean, avocat,
rue du Concert 2, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante péruvienne née en 1985, a déposé le 5
novembre 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour de
visite d'une durée de 90 jours auprès de B._______ et de sa famille,
domiciliés à Bôle (NE). Dans sa requête, la prénommée a indiqué qu'elle
était étudiante et célibataire et précisé que sa venue en Suisse était
fondée sur des motifs familiaux. Elle a versé au dossier des pièces
confirmant notamment qu'elle suivait des études universitaires en
sciences biologiques à Iquitos (Pérou).
Par courriers adressés les 16 et 19 octobre 2009 à la représentation
suisse à Lima, B._______ avait confirmé qu'il invitait A._______, cousine
de son épouse, pour une visite familiale de trois mois en Suisse et qu'il
prendrait en charge tous les frais liés à son séjour dans ce pays.
B.
Par décision du 6 novembre 2009, l'Ambassade de Suisse à Lima a
rejeté la demande de visa de A._______, au motif que l'intention de
l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa
sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
C.
Par courriers des 16 et 20 novembre 2009, B._______, agissant par son
conseil, a sollicité de la représentation suisse à Lima le réexamen de sa
décision informelle de refus de visa rendue à l'endroit de A._______, en
alléguant en particulier que plusieurs membres de la famille de la
prénommée avaient précédemment obtenu des visas d'entrée en Suisse
et avaient respecté leur durée de validité.
D.
Le 18 mai 2010, l'intéressée a demandé une décision formelle de l'ODM,
puis, vu la réponse de cet office du 9 juin 2010, a sollicité de l'Ambassade
de Suisse à Lima qu'elle rende une décision formelle sujette à recours
(recte: opposition). Le 9 septembre 2010, elle a formé opposition contre
la décision de la représentation suisse à Lima.
E.
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité
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intimée a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de
sa situation personnelle et de la situation socioéconomique prévalant
dans son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre que le fait que la
requérante envisageait de quitter son pays et ses études pour une durée
de trois mois contribuait à renforcer les doutes sur ses réelles intentions
futures.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 8 novembre 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée de trois mois telle que sollicitée initialement,
subsidiairement à l'octroi d'une autorisation d'entrée de quatre semaines.
La recourante a fait valoir en particulier que les époux B._______ avaient
déjà accueilli en Suisse la mère de C._______ (plusieurs fois), ainsi qu'un
cousin de C._______ (une fois), que ces personnes étaient reparties au
Pérou à l'issue de leur séjour en Suisse et qu'il n'y avait pas de raison,
dans ces circonstances, de mettre en doute sa sortie de Suisse à l'issue
de son séjour dans ce pays. Elle a souligné enfin qu'elle n'avait pas de
raison d'abandonner ses études en biologie au Pérou et les perspectives
professionnelles qu'elles lui ouvraient pour une vie dans l'illégalité en
Suisse.
G.
Donnant suite à la requête du Tribunal, la recourante a fourni, les 17 et
24 janvier 2011, les coordonnées des membres de la famille de
B._______ qui avaient précédemment obtenu des visas d'entrée en
Suisse et qui étaient ensuite retournés au Pérou.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 21 février 2011, l'autorité intimée a notamment relevé que
la situation de la recourante était différente de celle des membres de la
famille de B._______ qui avaient précédemment obtenu des visas
d'entrée en Suisse et que les déclarations d'intention et les garanties
financières fournies par ce dernier n'étaient pas de nature à garantir le
retour de la prénommée au Pérou, même dans l'hypothèse où la durée
de son visa était réduite à quatre semaines.
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I.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a réaffirmé,
dans ses observations du 24 mars 2011, que l'autorité inférieure se
contentait d'affirmations générales pour mettre en doute sa volonté à
respecter la durée de validité du visa Schengen qui lui serait accordé et
elle s'est référée pour le surplus à ses précédentes allégations.
J.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le
26 août 2011, à produire toutes pièces utiles attestant la poursuite de ses
études de biologie et à se déterminer sur son intention initiale de se
rendre en Suisse durant une période correspondant au calendrier des
cours dispensés à l'Université Nationale de l'Amazonie péruvienne durant
le semestre d'hiver 20092010.
K.
La recourante a alors produit, le 26 septembre 2011, une attestation
établie le 20 septembre 2011 par le Directeur de la Faculté des sciences
biologiques de l'Université, dans laquelle celuici confirmait qu'elle se
trouvait désormais au quatrième niveau de ses études à la Facultés des
sciences biologiques et qu'elle pourrait se rendre en Suisse durant les
mois de janvier à mars 2012, période correspondant aux vacances
universitaires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence
citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
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4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumise à
l'obligation du visa.
6.
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6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en
2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la
pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celleci
demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34 % de la population
péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits
sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre
et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > FranceDiplomatie > Payszones géo > Pérou >
Présentation; consulté en septembre 2011). Dès lors, les conditions
socioéconomiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant
au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à
ce sujet, cf. Anibal Sanchez Aguilar, Ces péruviens qui s'en vont,
migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in
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STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants,
parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
Toutefois, comme cela a déjà été mentionné cidessus, la seule situation
dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle de l'intéressée
plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de
l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______ est
âgée de bientôt 26 ans et poursuit toujours des études de biologie à
l'Université, selon l'attestation établie le 20 septembre 2011 par le
Directeur de la Faculté des sciences biologiques de l'Université.
Bien que la recourante ait initialement envisagé de se rendre en Suisse à
une période correspondant en grande partie au calendrier des cours
dispensés à l'Université durant le semestre d'automnehiver 20092010,
ce qui était à l'époque de nature à remettre sérieusement en cause son
véritable engagement estudiantin, il ressort de l'attestation établie le 20
septembre 2011 qu'elle se trouve désormais au quatrième niveau de ses
études en biologie et que son éventuelle venue en Suisse entre les mois
de janvier et mars 2012 serait compatible avec ses études, dès lors que
cette période correspond aux prochaines vacances académiques, comme
tend à le confirmer au surplus la consultation du site internet de
l'Université ().
Le Tribunal relève par ailleurs que plusieurs membres de la famille de
B._______ résidant au Pérou ont bénéficié de visas d'entrée en Suisse
durant ces dernières années et que, dans ces circonstances, le jeune âge
de la recourante ne constitue pas un motif suffisant à remettre en cause
la crédibilité des engagements pris par l'intéressée, comme par son
invitant, quant à sa sortie de Suisse à l'échéance de son visa.
Cela étant et prenant acte des assurances données par l'intéressée, le
Tribunal ne décèle pas d'indice permettant de mettre en doute la bonne
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foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa
sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors
être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le nonrespect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt par la personne invitée ou par la personne invitante
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
Il est par ailleurs manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
En conséquence, eu égard aux études poursuivies au Pérou par la
recourante et aux liens sociofamiliaux qui la rattachent naturellement à
son pays, le Tribunal est amené à considérer que sa sortie de Suisse,
respectivement de l'Espace Schengen, à l'échéance du visa requis peut
être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément
aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
7.2 Aussi, tout bien considéré, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le TAF
estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation
d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite
aux membres de sa famille résidant dans ce pays prévalant sur l'intérêt
public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées
quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
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Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000. à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de A._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera à
la recourante l'avance de frais de Fr. 600. versée le 30 décembre 2010.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'000. à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe cijointe),
– à l'autorité inférieure, dossier en retour,
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information (annexe: dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Expédition :