Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C789/2008
A r r ê t d u 2 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Michael Peterli (président du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Espagne,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurancevieillesse et survivants.
C789/2008
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née en 1943, divorcée, a déposé le
24 avril 2007, par l'entremise de l'Institut espagnol de sécurité sociale
(INSS), une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse
de compensation (CSC pces 8 à 16). Y sont joints le formulaire E 205
concernant la carrière de l'intéressée en Espagne (CSC pces 4 à 6) et le
formulaire E 207, dans lequel il est mentionné que A._______ aurait
exercé une activité professionnelle en Suisse, en 1962 et 1963 (CSC
pces 1 à 3).
A la demande de la CSC, l'intéressée a également fourni une copie de
son livret de famille, dont il ressort que son deuxième enfant est né en
1963 en Suisse, les deux autres étant nés en 1961 et 1967 en Espagne,
une copie du jugement de divorce prononcé en février 1992, ainsi qu'un
document du 1er juillet 2007 rempli par A._______ à l'intention de la CSC,
dans lequel elle mentionne qu'elle a travaillé d'août 1962 à juillet 1963
pour un employeur, "B._______", à "W._______" en Suisse, et qu'elle a
résidé en Suisse, à X._______, d'août 1962 à août 1964 (CSC pces 19 à
29).
B.
Par courriers du 11 juillet 2007, le Contrôle de l'habitant de X._______,
questionné par la CSC, a informé celleci que tant l'intéressée que son
exmari étaient inconnus dans la commune (CSC pces 30 à 35).
A par ailleurs été versé au dossier un extrait du compte individuel de
l'assurée, dans lequel sont inscrits des revenus de Fr. 1'275. pour
l'année 1962 et de Fr. 2'575. pour 1963, versés par l'employeur
B._______, à W._______ (CSC pce 36).
C.
Par décision du 23 juillet 2007, la CSC a rejeté la demande de rente de
A._______, au motif que la condition de durée minimale d'assurance
d'une année n'était pas réalisée, les recherches menées par
l'administration n'ayant permis de porter en compte que huit mois de
revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit trois
mois en 1962 et cinq mois en 1963 (CSC pces 37 à 41).
D.
Le 20 août 2007, A._______ a formé opposition contre la décision du
23 juillet 2007. Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit
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à une rente de l'assurancevieillesse et survivants, dans la mesure où,
pendant qu'elle travaillait en Suisse, elle avait également un enfant à
charge, puis un second, né à cette époque, et que son exmari exerçait
lui aussi une activité lucrative et cotisait en Suisse, où elle vivait avec un
permis de résidence. Elle produit des documents d'ores et déjà versés au
dossier (CSC pces 45 à 53).
Par décision du 18 décembre 2007, la CSC a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 23 juillet 2007. Elle explique que
les recherches effectuées auprès du Contrôle de l'habitant de X._______
n'ont permis de déterminer ni la période de séjour de l'intéressée et de
son conjoint dans cette commune, ni le type de permis de séjour dont ils
bénéficiaient, raison pour laquelle les "Tables établies par l'Office fédéral
des assurances sociales pour la détermination de la durée présumable
de cotisations des années 1948 à 1968" ont été appliquées à juste titre
pour déterminer la période d'assurance de l'assurée (CSC pces 55 à 57).
E.
Par acte du 15 janvier 2008, A._______ a formé recours contre la
décision sur opposition du 18 décembre 2007, demandant que son cas
soit réexaminé. Elle relève en substance qu'elle était bel et bien
domiciliée à X._______, que son exmari et elle avaient "un permis de
travail tant" et que son exmari a cotisé pendant plus de deux ans; elle
rappelle encore qu'elle s'est occupée de ses deux enfants et que cela lui
donne droit à une pension (TAF pce 1).
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du
25 mars 2008, a répété les motifs ayant conduit à ses décision et
décision sur opposition, et conclu au rejet du recours en l'absence de
justificatifs permettant de s'écarter de la durée de cotisations retenue
(TAF pce 4).
G.
Dans sa réplique du 21 avril 2008, la recourante maintient les conclusions
de son recours et indique au surplus que le 9 février 1964, l'un de ses
enfants a été hospitalisé à Y._______, en Suisse, hospitalisation qui
aurait duré trois mois. Elle joint à sa réplique, outre des documents déjà
connus, une assurance de permis de séjour à son nom, daté du
22 juin 1962, ainsi que l'acte de naissance espagnol de son deuxième
enfant, mentionnant qu'elle est née à X._______ (TAF pce 7).
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H.
Dans sa duplique du 15 mai 2008, la CSC a elle aussi maintenu ses
conclusions (TAF pce 9).
I.
Par message électronique du 14 juillet 2011, le Service de la population
et des migrants du canton de Z._______ a remis au Tribunal le dossier
de la recourante, dont il ressort en particulier que celleci était au
bénéfice d'un permis de séjour de type A à partir du 18 août 1962, pour
exercer l'activité d'ouvrière couturière chez B._______, atelier de couture,
à W._______, et qu'elle a quitté la Suisse pour l'Espagne à la fin juillet
1964 (TAF pces 11 à 14).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de
vieillesse suisse.
3.
3.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également applicables le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont
le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du
21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et
les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière
soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier
son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
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3.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus,
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière
de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à
savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le
double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte.
4.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS et 133 ss RAVS).
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois. Pour les années antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les
comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée de
cotisations en mois. En l'absence de certificats de travail, décomptes de
salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de
l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations de
personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en
Suisse sans y avoir leur domicile ce qui est le cas en principe des
travailleurs saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.) doit être
effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée
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présumable de cotisations des années 19481968" publiées par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des directives
concernant les rentes (DR; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b,
arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces
principes, applicables pour les années précitées aux titulaires de permis
de travail de type A (saisonniers), ne s'appliquent cependant pas aux
titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la
période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin
de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal
fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période
limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été
versées durant l'année considérée.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
4.3. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que
l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée
(art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité
juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré
affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente
(ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la
preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur
a effectivement retenu des cotisations de l'assurancevieillesse et
survivants (AVS) sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire
net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter
LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas
(arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3,
ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit.).
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
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opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, cellesci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en vatil de la règle
en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261).
6.
6.1. En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 18 décembre 2007,
l'autorité inférieure, après diverses investigations infructueuses auprès de
la commune de X._______, relatives notamment au type de permis dont
bénéficiait la recourante durant son séjour en Suisse, a retenu, sur la
base du compte individuel de l'intéressée et en application des tables
topiques de l'OFAS, une durée de cotisations totale de huit mois, soit trois
mois en 1962 correspondant à un revenu de Fr. 1'275., et cinq mois en
1963, pour un revenu de Fr. 2'575.. Elle a dès lors considéré que la
recourante, qui a atteint 64 ans en 2007, ne remplissait pas l'exigence de
la durée minimale de cotisations et a rejeté sa demande de rente de
vieillesse.
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La recourante, pour sa part, a argué qu'elle était bel et bien domiciliée en
Suisse, de 1962 à 1964, qu'elle y a travaillé d'août 1962 à juillet 1963,
soit douze mois, et qu'elle s'est également occupée de ses enfants; elle a
fait valoir en outre que son mari a cotisé en Suisse pendant plus de deux
ans. Cela lui donnerait droit à une rente.
6.2. Les recherches entreprises par le Tribunal de céans en procédure de
recours ont permis d'établir que la recourante était titulaire d'une
autorisation de travail de type A (saisonnier) lors de son séjour en Suisse
(TAF pce 14), autorisation qui, en règle générale, exclut la constitution
d'un domicile civil en Suisse, dans la mesure où il n'est pas possible de
prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de
s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public
interdit la réalisation de cette intention (voir supra consid. 4.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C1125/2010 du 27 juillet 2010 consid. 7.2;
PIERREYVES GREBER, in: Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale
sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, art. 1 LAVS,
n. 92, p. 56). Dans ces circonstances, la durée de cotisations
déterminante pour établir le droit éventuel de la recourante à une rente de
vieillesse correspond à la période pendant laquelle elle a exercé en
Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS), condition pour
revêtir la qualité d'assuré en l'absence de domicile en Suisse, et a versé
la cotisation minimale à l'AVS. Quant à cette période, il convient de la
déterminer sur la base des inscriptions figurant au compte individuel et,
pour des années antérieures à 1969, en appliquant les "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948
1968" (voir supra consid. 4.2), à moins que la durée de travail en Suisse,
ou même une période de cotisations non prise en compte dans le compte
individuel, ne soit attestée sans équivoque par la recourante, au moyen
de pièces telles que certificats de travail, décomptes de salaires ou autres
documents équivalents de l'employeur.
6.3. Selon les informations recueillies par l'autorité inférieure et en
procédure de recours, la recourante a travaillé en Suisse, comme
ouvrière couturière pour B._______, à W._______, en 1962 et 1963,
réalisant respectivement un revenu de Fr. 1'275. et Fr. 2'575..
S'agissant d'années antérieures à 1969, le compte individuel ne contient
aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Or, si la
recourante a confirmé avoir travaillé en 1962 et 1963 et n'a pas contesté
les revenus figurant dans son compte individuel, ni soutenu avoir versé
d'autres cotisations que ne mentionnerait pas le compte individuel, elle a
cependant allégué avoir exercé son activité du mois d'août 1962 à juillet
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1963, soit durant douze mois (CSC pce 26). Elle n'a toutefois, ni au cours
de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours,
apporté de preuve corroborant ses dires; en particulier, elle n'a produit
aucun contrat ou certificat de travail, ou encore fiche de paie, qui
attesterait la durée de son activité. Tout au plus apprendon d'une
correspondance de l'Office cantonal du travail pour personnel féminin du
canton de Z._______ du 22 novembre 1962 (TAF pce 14) que la
recourante aurait commencé son activité chez B._______, à W._______,
le 27 août 1962 et que son autorisation de travail, octroyée à partir du
18 août 1962, a été limitée, pour l'année 1962, au 15 décembre; un autre
document du même Office, du 27 juin 1963, donne un préavis en faveur
de la recourante, pour un séjour en Suisse jusqu'au 15 décembre 1963,
en lien avec son activité d'ouvrière couturière chez B._______. On ne
saurait cependant en déduire l'exercice ininterrompu d'une activité
pendant plus de onze mois. La correspondance du 22 novembre 1962
indique au surplus que la recourante faisait le ménage le samedi chez un
entrepreneur de X._______, un préavis pour cette profession ayant été
établi le 22 juin 1962; mais, à nouveau, aucun élément au dossier ne
vient attester la durée de cette activité ou le versement de cotisations lié
à ce travail de femme de ménage, ni même confirmer si cette activité a
effectivement été exercée.
Dès lors, à défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit
que l'autorité inférieure s'est fondée sur les "Tables pour la détermination
de la durée présumable de cotisations des années 19481968", dont
l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Selon lesdites
tables, un revenu de Fr. 1'275. réalisé en 1962 par une femme, dans le
domaine de l'habillement, correspond bien, comme l'a retenu
l'administration, à trois mois d'activité, et un revenu de Fr. 2'575. en
1963, à cinq mois d'activité, soit huit mois au total (DR, Appendice IX,
branche économique 23). A cet égard, la recourante ne remplit donc pas
la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29
al. 1 LAVS.
6.4. La recourante soutient encore qu'elle aurait droit à une "aide" pour
s'être occupée de ses enfants. Il convient à ce propos de préciser que
pour prétendre à une bonification pour tâches éducatives, il faut au
préalable remplir les exigences ouvrant droit à une rente de vieillesse et
pouvoir ainsi se prévaloir au moins d'une année entière de cotisations. Or
une période ne peut être comptée comme durée de cotisations que si,
pendant cette période, la personne concernée a été assurée à l'AVS et
qu'elle a versé personnellement au moins la cotisation minimale, ou alors
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que son conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations
équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ou encore que
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent lui être attribuées pour cette même période (voir supra consid.
4.1). Il en découle qu'une période pendant laquelle l'intéressé n'a pas la
qualité d'assuré ne saurait constituer une durée de cotisations. L'art. 1a
al. 1 let. a et b LAVS dispose à cet égard que sont assurées les
personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui exercent en
Suisse une activité lucrative.
En l'espèce, dans la mesure où la recourante, titulaire d'une autorisation
de séjour saisonnière, n'avait pas constitué de domicile légal en Suisse
(voir supra consid. 6.2), elle n'était assurée à l'AVS, conformément à
l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, que lors des périodes au cours desquelles
elle exerçait une activité lucrative en Suisse. On ne saurait dès lors
comptabiliser, dans le calcul de la durée de cotisations, au titre de
bonifications pour tâches éducatives, des périodes, telles qu'une partie de
l'année 1964, pendant lesquelles elle n'était pas réputée travailler en
Suisse et ne revêtait donc pas la qualité d'assurée, quand bien même elle
s'occupait alors des enfants (arrêt du Tribunal fédéral H 326/01 du
16 septembre 2002 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du
25 juin 2001 consid. 4, ATF 126 V 217). Il en est ainsi également des
périodes durant lesquelles son conjoint a exercé une activité lucrative en
Suisse, tandis qu'ellemême ne travaillait pas, et ce, même dans
l'hypothèse où il aurait versé le double de la cotisation minimale.
6.5. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une durée totale de
cotisations de huit mois. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure
a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante.
Partant, le recours du 15 janvier 2008 doit être rejeté et la décision sur
opposition du 18 décembre 2007 confirmée.
7.
En principe, si l'intéressée a été assurée au moins pendant une année
dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libreéchange, il appartient à ce dernier État de mettre en
œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de
cotisations effectuées en Suisse (art. 48 par. 2 et 3 du règlement (CEE)
n° 1408/71; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral
9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2). Or, il appert que la
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recourante a été assurée pendant plusieurs années au régime espagnol
de sécurité sociale (CSC pces 4 à 6). Elle peut dès lors s'adresser à
l'INSS, seule compétente pour agir en ce sens ensuite de la procédure
interétatique (ATF 130 V 335 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral H 164/03
du 14 juin 2004 consid. 6) et qui a d'ores et déjà été informée par le biais
du formulaire E 205 CH (CSC pces 42 à 44).
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
C789/2008
Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :