Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7893/2009
A r r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Michael Peterli, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 12 novembre 2009).
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Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née le […] 1968, suit
l'école primaire en France jusqu'à l'âge de 10 ans (pce 76 p. 4), puis
poursuit sa scolarité au Portugal (pces 75 p. 1; 76 p. 2, 3ème paragraphe).
En quittant l'école, elle trouve du travail comme secrétaire pendant 2 ans
(pce 76 p. 2). Ensuite, elle se marie en 1988 avec un compatriote de son
village domicilié en Suisse qu'elle rejoint en novembre de la même année
dans ce pays (pce 1 p. 2, 1er paragraphe; 29 p. 1; 75 p. 1) où elle met au
monde un premier enfant le 23 août 1994 (pce 6 p. 2 n° 3.1). Sur le plan
professionnel, elle oeuvre dès 1991 dans une entreprise de nettoyage à
B._______ à raison de trois heures par jours de façon constante (pce 75
p. 1 s.). En 1992, elle se blesse à la tête en tombant sur une cireuse avec
perte de connaissance de quelques minutes et mise en observation
pendant quelques heures aux urgences au Centre C._______ pour cause
de traumatisme craniocérébral (pce 75 p. 2; 76 p. 2). Depuis lors,
l'assurée indique souffrir de différents maux dont notamment céphalées
intenses, nausées, asthénie généralisée, modification de l'humeur et du
caractère (pces 1 p. 2, 6ème paragraphe; 29 p. 1; 75 p. 2), ce qui ne
l'empêche toutefois pas de poursuivre l'exercice de son activité lucrative
auprès du même employeur jusqu'à fin 1999, date à laquelle elle est
licenciée (pce 1 p. 2, 7ème paragraphe). Ayant dès lors perçu des
indemnités de chômage pendant plusieurs mois (pce 52), elle retrouve un
travail dès le 1er janvier 2001 dans une autre entreprise de nettoyage, à
nouveau à temps partiel, au rythme de 5 x 2 heures trois quarts par
semaine (pce 16 p. 1 n° 1.1 et 3.2). Enceinte d'un deuxième enfant (qui
naîtra le 21 novembre 2006 [pce 6 p. 2 n° 3.1]) et alléguant toujours
souffrir des mêmes affections, auxquelles se sont encore ajoutés des
conflits conjugaux (pces 1 p. 2; 75 p. 2), elle résilie son contrat de travail
avec effet au 31 mars 2006 (pce 16 p. 1 n° 1.11.5) et retourne vivre au
Portugal dans le domicile de ses parents le 18 avril 2006, son mari
continuant d'exercer son activité lucrative en Suisse (pce 76 p. 2).
B.
B.a Par acte du 6 décembre 2006, reçu par l'administration le 29
décembre 2006 (pce 29; cf. aussi pces 3031), l'assurée dépose une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: OAIE) en indiquant que ses
problèmes de santé remontent à l'accident du travail intervenu en 1992,
qu'elle a été contrainte de quitter la Suisse suite à une dégradation de
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son état de santé et qu'elle n'est plus en mesure d'exercer une activité
lucrative quelconque.
B.b Par décision du 21 novembre 2007 (pce 27), l'administration décide
de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurée,
motif pris que celleci n'a pas rempli correctement les formulaires requis.
L'assurée ayant toutefois déféré cet acte auprès du Tribunal administratif
fédéral (affaire C8452/2007), l'autorité inférieure reconsidère la décision
entreprise en se déclarant disposée à examiner la demande (décision du
8 janvier 2008 [pce 38]). La cause y relative étant ainsi devenue sans
objet, le Tribunal administratif fédéral la raye du rôle par arrêt du 25
février 2008 (pce 50), étant précisé que le Tribunal fédéral déclarera par
la suite irrecevable un recours dirigé contre ce jugement (arrêt
9C_225/2008 du 20 mars 2008 [pce 51]).
B.c Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE récolte
notamment des rapports médicaux des 30 octobre 2006 (pce 1 dans
laquelle la Dresse D._______ pose les diagnostics de "réaction à une
situation stressante grave et trouble de l'adaptation: syndrome post
commotionnel [F07.2] et trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte
des émotions et des conduites [F43.25]" et retient un taux d'invalidité de
66% dans toute profession), 31 octobre 2006 (pce 2 établie suite à la
réalisation d'un électroencéphalogramme), 2 novembre 2006 (pce 3), 1er
décembre 2006 (pce 4) et 6 janvier 2008 (pce 39). Par ailleurs, la
recourante, dans ses mémoires des 6 décembre 2006 et 10 décembre
2007 (pces 29 p. 612 et 35 p. 4), recopie ellemême le texte de deux
certificats médicaux sans mentionner leurs dates et auteurs. Dans ce
contexte, l'OAIE, suivant l'avis de son service médical (cf. pces 34; 44; 48
p. 2), met en œuvre la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire
neuropsychologique, neurologique et psychiatrique à la Clinique
E._______. Avertie par l'administration de la nécessité d'un examen en
Suisse (lettre du 10 avril 2008 [pce 46]), l'assurée, dans un courrier daté
du 13 mai et parvenu à l'OAIE le 30 mai 2008 (pce 53), répond qu'elle ne
peut entreprendre un tel voyage pour des raisons de santé et produit
comme moyen de preuve un certificat du 20 mai 2008 rédigé par
Dr. F._______ (pce 54). Se fondant sur un avis contraire de son service
médical (prise de position du 19 juin 2008 [pce 57]), l'autorité inférieure
retient qu'un voyage en Suisse est exigible et invite l'assurée à se
présenter en date du 18 août 2008 à la Clinique E._______ pour une
visite stationnaire de 4 à 5 jours (lettre du 24 juin 2008 [pce 58]).
L'intéressée n'ayant cependant pas donné suite à cette convocation
(pces 5960), l'administration fixe à cette dernière un délai de 30 jours
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dès notification dudit acte pour justifier son comportement (acte du 25
août 2008 [pce 61]). Par courrier du 15 septembre 2008 (pce 62),
l'assurée se dit prête à se soumettre à l'examen médical requis (voire
aussi pces 64; 68), mentionnant toutefois que, selon elle, la
documentation médicale produite par ses soins était suffisante pour se
prononcer sur son invalidité. Elle séjourne ainsi du 27 au 29 avril 2009 à
la Clinique E._______ (pces 72; 76 p. 1) qui établi une documentation
médicale composée de plusieurs volets (expertise neuropsychologique
du 27 avril 2009 [pce 74]; évaluation en ateliers professionnels du 28 avril
2009 [pce 73]; expertise psychiatrique du 29 avril 2009 [pce 75] et rapport
de synthèse du 25 mai 2009 [pce 76 signée par le Dr G._______,
neurologue]). Les experts mandatés retiennent le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée suite à une situation
stressante chez une personnalité à traits dépendants (F43.21). Ils
concluent à une incapacité de travail de l'intéressée de 40% au
maximum, y compris dans la profession de nettoyeuse exercée en
dernier lieu, dès la reconnaissance de l'état dépressif et du suivi
psychiatrique.
B.d Après avoir demandé au Service médical de l'assuranceinvalidité
H._______ (ciaprès: SMR) de se déterminer sur les conclusions de
l'expertise (cf. prise de position des 31 juillet 2009 [pce 84] et 30
septembre 2009 [pce 86 faisant part d'une invalidité de 22% dans les
activités ménagères]), l'administration procède au calcul de l'invalidité
selon la méthode mixte d'évaluation et conclut à un taux global d'invalidité
de 27.63 (acte du 5 octobre 2009 [pce 88]). Le même jour (pce 87), elle
informe l'assurée que, selon elle, malgré l'atteinte à la santé,
l'accomplissement des travaux habituels ainsi que l'exercice d'une activité
lucrative à temps partiel sont toujours exigibles dans une mesure
excluant le droit à une rente, de sorte que la demande de prestations doit
être rejetée. Elle impartit à l'assurée un délai de 30 jours dès notification
dudit acte pour faire part de ses observations éventuelles.
Par acte daté du 20 octobre 2009 (pce 90; voire aussi pce 89),
l'intéressée manifeste son total désaccord quant au projet de décision
soulignant que son état de santé est grave et s'empire de jours en jours.
C.
Par décision du 12 novembre 2009 (doc 91), l'OAIE rejette la demande
de prestations de l'assurée en reprenant l'argumentation du projet de
décision.
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Page 5
D.
Le 15 décembre 2009 (pce TAF 1 [acte de recours]), l'intéressée défère
la décision précitée au Tribunal administratif fédéral en retranscrivant en
annexe à son mémoire tel quel le texte de divers rapports médicaux déjà
versés au dossier.
E.
Par décisions incidentes des 15 janvier et 18 février 2010 (pces TAF 2 et
6), le Tribunal de céans invite la recourante à verser, dans un délai de 30
jours dès notification desdits actes, une avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 300. respectivement le solde encore manquant de
Fr. 12.. L'assurée verse un montant de Fr. 288. en date du 12 février
2010 (pce TAF 5 p. 2) et un montant de Fr. 15. le 9 mars 2010 (pce TAF
9 p. 2).
F.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 28 juin 2010 (pce TAF 13), confirme ses conclusions
antérieures. Par ordonnance du 9 juillet 2010 (pce TAF 14), notifiée le 15
juillet 2010 (pce TAF 15 [avis de réception]), le Tribunal administratif
fédéral transmet ces pièces à la recourante pour connaissance avec
notamment une copie de la documentation médicale émanant de la
Clinique E._______ et lui impartit un délai de 30 jours dès réception de
ladite ordonnance pour déposer une réplique accompagnée des moyens
de preuve jugés utiles. L'assurée renonce à se déterminer dans le délai
imparti.
G.
Par courrier du 25 août 2011 notifié à l'OAIE (pce TAF 16 p. 2 ss),
l'assurée demande qu'une décision soit prise quand à son droit à la rente
et au remboursement de toutes les dépenses qui ont été à sa charge lors
de son déplacement à la Clinique E._______ pour examen (pce TAF 16
p. 34). En annexe à cet écrit est joint un deuxième mémoire daté du 29
mars 2011 et adressé au Tribunal administratif fédéral dans laquelle la
même requête est formulée (pce TAF 16 p. 518 [On note que cet acte
n'a pas été reçu par le Tribunal de céans]). L'administration transmet au
Tribunal administratif fédéral cet envoi avec son annexe pour
compétence (courrier du 1er septembre 2011 [pce TAF 16]).
Droit :
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1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (cf. aussi art. 80a,
de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS
831.20]). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
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dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71 précité; ATF
130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
3.
3.1. La recourante a déposé sa demande de prestations le 29 décembre
2006 (pces 29; 91). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assuranceinvalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant
précisé que, pour le droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse
objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème
révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008 au 12 novembre
2009, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable à la
recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dont la teneur n'a
pas été modifiée lors de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI le
1er janvier 2004) prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait
droit à une rente le 29 décembre 2005 (12 mois avant le dépôt de la
demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 12
novembre 2009, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
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Page 8
1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le droit en
vigueur à partir du 1er janvier 2008). La recourante a versé des cotisations
à l'AVS/AI pendant plusieurs années (pce 52) et remplit donc la condition
de la durée minimale de cotisations.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est
victime la recourante, la lettre b de cette disposition est applicable en
l'espèce.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
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seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité
des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est
déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont
réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique).
6.2. Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
6.3.
6.3.1. Conformément à la jurisprudence, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la
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santé. En rapport avec sa valeur probante, il est essentiel que le rapport
d'enquête ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de
la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de
l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître
plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par
rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux
indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16
juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées). Même si, compte tenu
de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un
moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des
limitations physiques, elle garde cependant aussi valeur probante lorsqu'il
s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans ses
activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. En présence
de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête
économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives
à la capacité d'accomplir les travaux habituels, cellesci ont, en règle
générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de
principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne
chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur
de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant. Pour
l'application du droit dans le cas concret, cela signifie qu'il convient
d'évaluer à la lumière des exigences développées par la jurisprudence la
valeur probante des avis médicaux et du rapport d'enquête économique
sur le ménage, puis, en présence de prises de position assorties d'une
valeur probante identique, d'examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être
appréciées au regard de chacune des questions particulières, plus de
poids devant cependant être accordé aux rapports médicaux dans la
mesure où il s'agit d'évaluer un aspect médical (arrêts du Tribunal fédéral
9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1 et les références citées,
9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2).
6.3.2. Si l'on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au
domicile à l'étranger d'un assuré, l'évaluation de l'invalidité dans les
travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non
d'un enquêteur qualifié, encore fautil que le praticien mandaté à ce titre
se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations
alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec
cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C5517/2007 du 5
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Page 11
janvier 2010 consid. 12.4.1; C5593/2008 du 29 septembre 2010
consid. 11.5).
7.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
Tribunal fédéral a toutefois posé des lignes directrices en matière
d'appréciation des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment
que si les médecins mandatés par l'assuré font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010
consid. 5.2; 9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3).
8.
En l'espèce, le litige porte sur les répercussions de l'atteinte à la santé de
l'assurée sur sa capacité de travail, singulièrement sur le point de savoir
si celleci présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à des
C7893/2009
Page 12
prestations de l'assuranceinvalidité selon le droit des assurances
sociales suisse. En revanche, la décision attaquée ne traite pas de la
question des frais de déplacement à rembourser à la recourante suite à
l'examen médical s'étant déroulé à la Clinique E._______. Il suit de cela
que les écrits de l'assurée des 29 mars et 25 août 2011 (cf. let. G ci
dessus), dans lesquels cette dernière soulève des prétentions y
afférentes, doivent être considérés comme une demande adressée à
l'administration de rendre une décision sujette à recours en la matière.
9.
Cela étant, il convient à titre liminaire d'apporter les précisions qui
suivent.
9.1. Tout d'abord, contrairement à ce que semble croire la recourante,
l'administration n'a pas enfreint le droit en estimant que la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire en Suisse était indispensable en
l'espèce. Bien plutôt, dès lors que le SMR avait retenu de façon
convaincante que la documentation médicale versée à la cause par
l'assurée n'était pas concluante (cf. supra consid. 10.110.6), l'autorité
inférieure se devait de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires avant de se prononcer sur le droit à la rente (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 9C_215/2011 du 30 mai 2011 consid. 3; 8C_148/2011
du 5 juillet 2011 consid. 3). Par ailleurs, quoiqu'en dise la recourante, la
prise de position du 19 juin 2008 établie par le SMR (pce 57 signée par
les Drs I._______, neurologue, et J._______, psychiatre) permettait de
conclure qu'un déplacement en Suisse était exigible de la part de
l'intéressée et d'écarter l'avis contraire du Dr F._______ (certificat du 20
mai 2008 [pce 54]).
9.2. Ensuite, il sied de souligner que, même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5
août 2005 consid. 3.1; cf. consid. 2 cidessus). Or, aux termes des art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique,
mais les conséquences économiques de cellesci, à savoir une incapacité
de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi,
contrairement à la législation portugaise (cf. pce 31 p. 2 [lettre de la
recourante du 24 janvier 2007]), pour l'évaluation de l'invalidité en droit
suisse, ne sont pas déterminants les critères médicothéoriques, mais les
seules répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf.
ATF 114 V 310 consid. 3c). Dans ce contexte, peu importe que l'assuré
C7893/2009
Page 13
mette ou non en valeur sa capacité résiduelle de travail. Ainsi ni l'âge, ni
la situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi
local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne
constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances, bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité,
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(cf. parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 8C_418/2011 du 27 juillet
2011 consid. 3.2; 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 3.4 et U
414/99 du 5 juin 2001 consid. 4).
9.3. Finalement, en ce qui concerne le statut de l'assurée, l'administration
a retenu qu'il convenait d'appliquer la méthode mixte in casu (cf. let. C.b
et consid. 6.2 cidessus; sur la conformité au droit de cette méthode cf.
arrêt de principe du Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011). Le
Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en
question ce choix qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante.
En particulier, on relève que, avant l'atteinte à la santé, l'assurée avait
travaillé de façon constante pendant plusieurs années au rythme de 15
heures (de 1991 à 1999) respectivement de 13 heures trois quarts par
semaine (de 2000 à 2006) ─ étant précisé que le temps de travail usuel
chez le dernier employeur était de 44 heures par semaine [pce 16 p. 1
n° 3.1]) ─, sans que, en son temps, la naissance du premier enfant le 23
août 1994 n'ait entraîné une modification du taux de travail. Dans ces
conditions, et nonobstant la naissance d'un second enfant le 21
novembre 2006, il y a donc lieu de considérer, au niveau de la
vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales,
que, sans l'atteinte à la santé, l'assurée aurait continué de consacrer
31.25% de son temps à une activité lucrative ([825 min. x 100] : 2'640) et
68.75% à des travaux ménagers.
10.
Sur le plan médical, il appert que le dossier est principalement constitué
des pièces suivantes.
10.1. Dans un rapport du 30 octobre 2006, la Dresse D._______,
spécialiste en psychiatrie, relève que, selon les dires de l'assurée, celleci
a été victime d'un traumatisme craniocérébral à la suite d'un accident de
travail en 1992 (avec perte de connaissance de quelques minutes et mise
en observation dans un établissement hospitalier), et que, depuis lors,
elle aurait connu une détérioration progressive de son état de santé avec
notamment apparition de céphalées intenses, nausées, vertiges,
sensation constante de lipothymie, asthénie généralisée, fluctuation de
C7893/2009
Page 14
l'humeur avec grande labilité et irritabilité, appauvrissement affectif,
altérations et perturbation du sommeil, déséquilibre occasionnel à la
marche, manque de dynamisme; en 2006 ces affections auraient pris une
telle ampleur que l'intéressée se serait sentie incapable de poursuivre
son activité lucrative, raison pour laquelle elle serait retournée vivre au
Portugal avec son enfant (pce 1 p. 1). La Dresse D._______ indique que
le médecin traitant de l'assurée au Portugal a mis celleci sous traitement
psychotrope, ce qui a apporté une amélioration de l'humeur et une
stabilisation du comportement devenu moins impulsif. Au niveau de
l'examen neurologique, elle relève une atteinte significative des fonctions
cérébrales supérieures (perturbation mnésique, sens critique partiel et
oscillant, capacité pragmatique oscillante, manque de concentration
etc…) ainsi que principalement une altération marquée de la
personnalité, la patiente étant fréquemment irritable, incapable de
contrôler ses impulsions ou déprimée sans raison apparente. Selon cette
praticienne, il y a un possible lien causal entre le traumatisme et la
psychopathologie observée. Sur la base de ces constats, elle pose les
diagnostics de "réaction à une situation stressante grave et trouble de
l'adaptation: syndrome postcommotionnel (F07.2 CIM10) et trouble de
l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(F43.25 CIM10)" et estime que l'assurée présente une incapacité de
travail de 66% dans l'exercice de toute activité (pce 1 p. 2.).
10.2. Pour sa part, le Dr K._______, spécialiste en otorhinolaryngologie
et chirurgie faciale, relève que la recourante souffre d'hypoacousie neuro
sensorielle bilatérale avec une pathologie vestibulaire périphérique. Il
propose de retenir à ce titre une invalidité de 18% respectivement de
25% (rapport du 2 novembre 2006 [pce 3]).
10.3. Dans un rapport du 1er décembre 2006 (pce 4), le Dr L._______,
spécialiste en anesthésie et soins intensifs, atteste que, suite aux
diagnostics posés par les Drs D._______ et K._______, il convient de
reconnaître à la patiente un taux d'invalidité partiel permanent de 70%.
10.4. Le Dr F._______, spécialiste en neurochirurgie, fait quant à lui part
d'un examen physique sans altération appréciable. Constatant toutefois
que la patiente présente une symptomatologie habituellement observée
dans le cadre d'un syndrome posttraumatique et mentionnant les
rapports précités de ses confrères des 30 octobre et 2 novembre 2006, il
retient qu'il existe un lien de causalité entre l'accident intervenu en 1992
et les troubles relatés par l'assurée, de sorte qu'il convient de retenir une
incapacité partielle de travail de 0.83 selon les tables en vigueur (rapport
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Page 15
du 6 janvier 2008 [pce 39]; cf. aussi rapport du 20 mai 2008 [pce 54]).
10.5. Il convient également de relever que, en annexe à ses mémoires de
recours des 6 décembre 2006 et 10 décembre 2007, la recourante a
également retranscrit tel quel le texte de deux rapports médicaux de
dates et d'auteurs inconnus. Le premier document (pce 29 p. 612)
explique de manière détaillée la manière de procéder pour évaluer
l'incapacité de travail d'un assuré souffrant d'une maladie psychique puis
prend position quand à la situation concrète de l'intéressée en posant le
diagnostic d'état de stress posttraumatique (F43.1 CIM10). En
substance, il est retenu qu'il existe un lien de causalité évident entre la
situation de stress faisant suit à l'accident professionnel de l'intéressée et
les symptômes observés chez cette dernière, ce qui justifie de retenir une
perte de gain de 83% (pce 29 p. 1012). Le deuxième document reproduit
par la recourante (pce 35 p. 4) pose les diagnostics de psychose post
traumatique, de syndrome cervicocéphalique, de syndrome de vertige
ainsi que de déséquilibre à la marche et d'hypoacousie. Il estime le taux
d'incapacité de la patiente à 0.90 pour toute profession pour cause des
troubles liés à l'accidents et des autres atteintes sans rapport de causalité
avec cet événement.
10.6. Appelé à se déterminer sur cette documentation, le Dr J._______,
psychiatre et psychothérapeute du SMR, estime que les rapports
médicaux mis à sa disposition sont contradictoires, les uns posant le
diagnostic de syndrome psychoorganique posttraumatique, les autres
celui d'état de stress posttraumatique, si bien qu'il existe une incertitude
importante quand à l'affection dont souffre l'assurée. Il constate
également que ses confrères portugais se sont prononcés sur l'invalidité
en se référant à une liste de diagnostics valable dans ce pays qui aide les
praticiens portugais à composer, par une simple addition de
pourcentages, le degré d'incapacité de gain d'un assuré. Or, cette
manière de procéder ne saurait être pertinente puisqu'elle ne correspond
pas à la législation suisse. Il conclut donc à la nécessité de réaliser une
expertise psychiatrique et neurologique en Suisse (prise de position du
10 mars 2008 [pce 44]).
10.7. Donnant suite à cette proposition, l'administration met sur pied une
expertise pluridisciplinaire neuropsychologique, neurologique et
psychiatrique à la Clinique E._______ (pces 45; 63; 69; 72). L'assurée
séjourne ainsi du 27 au 29 avril 2009 dans cet établissement et les
experts mandatés produisent les documents suivants. Dans un rapport du
27 avril 2009 (pce 74), les Drs M._______, psychologue spécialiste en
C7893/2009
Page 16
neuropsychologie, et N.________, neuropsychologue, relèvent que les
difficultés cognitives observées sont légères et en majeure partie
imputables à l'état thymique de la patiente. Un rapport d'évaluation en
ateliers professionnels du 28 avril 2009 (pce 73) retient que l'intéressée
est capable d'adhérer à un programme d'activités simples. Pour sa part,
la Dresse S._______, psychiatre et psychothérapeute, atteste dans un
rapport du 29 avril 2009 (pce 75) que le tableau clinique actuel ainsi que
les éléments anamnésiques ressortant du dossier orientent vers une
dépression chronique de l'humeur évoluant depuis plusieurs années et
exacerbée après la naissance du fils cadet en 2006, ayant provoqué
l'arrêt du travail et le départ définitif pour le Portugal. Elle pose le
diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
suite à une situation stressante (F43.21) chez une personnalité à traits
dépendant, les facteurs de stress étant la naissance imprévue du
deuxième bébé, les crises migraineuses, les difficultés à assumer le
ménage, la séparation du couple et le retour au Portugal. Par ailleurs, elle
relève que l'assurée, après sa chute en 1992, a pu reprendre du travail
pendant plusieurs années dans un service de nettoyage malgré ses maux
de tête et qu'il n'y a pas eu de conduite d'évitement des activités ou des
situations pouvant réveiller des souvenirs du traumatisme, si bien que les
critères permettant de retenir le diagnostic d'un état de stress post
traumatique ne sont pas remplis. Estimant que l'intensité de la
psychopathologie observée (trouble de l'adaptation) est de degré modéré
avec stabilisation suite à la psychothérapie et le traitement psychotrope
en cours, elle conclut que, sur le plan psychiatrique, l'intéressée présente
une incapacité de travail de l'ordre de 40% au maximum en raison des
difficultés à supporter les contraintes et le stress au travail, ainsi qu'en
raison des éléments dépressifs (absence de prise d'initiative, passivité,
baisse de motivation). Dans un rapport de synthèse du 25 mai 2009 (pce
76), comprenant également les constats du Dr G._______, neurologue, il
est mentionné qu'aucun signe de souffrance neurologique ou
neuropsychologique séquellaire au traumatisme craniocérébral léger
dont fut victime la patiente en 1992 n'a été mis en évidence, de sorte que
les limitations alléguées ne trouvent leur explication que d'un point de vue
psychiatrique. Reprenant par conséquent le diagnostic posé par la
Dresse S._______, les experts attestent d'une incapacité de travail de
l'intéressée de 40% au maximum dans son activité habituelle de
nettoyeuse depuis la reconnaissance de l'état dépressif et du trouble
psychiatrique.
10.8. Invité à se déterminer sur l'expertise de la Clinique E._______, le
Dr J._______, du SMR, estime que cette documentation médicale est
C7893/2009
Page 17
claire et convaincante (prise de position du 31 juillet 2009 [pce 84]).
Reprenant le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée F43.21, il
estime que, dès le 1er avril 2006, l'assurée présente une incapacité de
travail de 40% dans l'activité habituelle et toute activité adaptée. Il retient
par ailleurs les limitations suivantes: diminution du rendement de 25%;
pas de travaux lourds; autonomie faible dans l'exécution du travail; travail
avec responsabilité à éviter; résistance au stress diminuée (pce 84 p. 2).
Dans un rapport du 30 septembre 2009 (pce 86), il prend position sur
l'incapacité de travail de l'assurée dans les activités ménagère qu'il
évalue à 22%.
10.9. Se fondant notamment sur l'expertise de la Clinique E._______ et
les rapports du Dr J._______ précités, l'administration a rejeté la
demande de prestations de l'assurée par décision du 12 novembre 2009.
L'assurée conteste cette appréciation en faisant valoir des affections
totalement incapacitantes.
11.
11.1. Cela étant, il appert que lors de son séjour de trois jours à la
Clinique E._______, l'assurée a été soumise à différents examens auprès
de deux neuropsychologues, d'un neurologue et d'un psychiatre. Compte
tenu des atteintes à la santé mentionnées par le corps médicale en
rapport avec la recourante (notamment réaction à une situation
stressante grave et trouble de l'adaptation; syndrome postcommotionnel;
trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des
conduites; état de stess posttraumatique; hypoacousie neurosensorielle
bilatérale avec une pathologie vestibulaire périphérique), il y a donc lieu
de conclure que, dans leur ensemble, les experts de la Clinique
E._______ disposaient de toutes les qualifications requises pour juger
valablement de l'état de santé de l'assurée sur le plan somatique et
psychique respectivement de sa capacité de travail. En outre, l'instruction
ordonnée par l'administration a revêti un caractère interdisciplinaire dès
lors que les spécialistes mandatés ont discuté ensemble du cas avant de
se prononcer sur l'état de santé de l'assurée (pce 75 p. 1). Cette
circonstance ─ qui au demeurant s'avérait indispensable eu égard aux
particularités de la présente affaire (cf. pces 29 p. 10 in fine; 45; 57) ─ est
donc de nature à renforcer considérablement la valeur probante de
l'expertise. Au demeurant, les experts de la Clinique E._______ se
basent sur une anamnèse complète (avec résumés détaillés des actes au
dossier) et des examens circonstanciés dans tous les domaines
C7893/2009
Page 18
concernés, complètent leur analyse par une évaluation des capacités
fonctionnelles, prennent en considération les plaintes exprimées par la
recourante, dressent un tableau global cohérent et contiennent des
conclusions dûment motivées, notamment en indiquant en détails pour
quelles raisons ils ne reprennent pas les diagnostics de syndrome post
commotionnel et d'état de stress posttraumatique retenus et jugés
déterminants par leurs confrères portugais et en attestant de façon
concluante que l'examen neurologique permet d'exclure la présence
d'hypoacousie. Dans ce contexte, on observe que la recourante n'a
produit aucun rapport médical postérieur à l'expertise de la Clinique
E._______ qui permettrait de remettre en cause le bienfondé des
conclusions des experts. Par ailleurs, on ne saurait attacher une
importance déterminante au fait que le Dr J._______, dans un rapport du
31 juillet 2009, se rallie certes à l'évaluation des experts de la Clinique
E._______ (qu'il décrit comme claire et convaincante) mais estime
toutefois que l'assurée présente de surcroît une diminution de rendement
de 25%. En effet, cette appréciation divergente du SMR, qui n'est
aucunement motivée et qui a été rendue sans examen personnel de la
recourante, n'est pas de nature à infirmer la valeur probante de l'expertise
pluridisciplinaire qui répond à tous les exigences jurisprudentielles en la
matière et retient de façon claire et univoque l'absence d'une diminution
de rendement en sus de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle
évaluée à 40% au maximum (pce 76 p. 6 n° 2.4; voire à ce sujet arrêt du
Tribunal fédéral 9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la
référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C2911/2009 du 18
avril 2011 consid. 9.3.4). Dans ces conditions et conformément à la
jurisprudence y afférente (cf. supra consid. 7), le Tribunal de céans ne
peut que donner la préférence aux conclusions des experts de la Clinique
E._______. Il y a donc lieu de conclure que l'assurée présente une
incapacité de travail de 40% au maximum dans son ancienne activité de
nettoyeuse dès son retour au Portugal en avril 2006 (voire aussi
consid. 12).
11.2. En ce qui concerne l'incapacité de travail dans les travaux
ménagers, l'assurée indique, dans un formulaire du 25 juin 2009 pour
assurés travaillant dans le ménage (pce 78), qu'elle est dans l'incapacité
d'accomplir une grande partie des tâches domestiques y compris en ce
qui concerne la garde de son fils de 2 ans (pce 78 p. 3 let. D). Elle signale
néanmoins pouvoir parfois effectuer quelques tâches comme par
exemple éplucher les fruits, préparer les repas, laver la vaisselle et
repasser. Par ailleurs, elle serait en mesure de garder son fils avec l'aide
de sa mère (pce 78 p. 2). Appelé à prendre position sur ces allégations,
C7893/2009
Page 19
le Dr J._______ a estimé la part des différentes activités accomplies par
l'intéressée dans le ménage selon le ch. 3098 de la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assuranceinvalidité (dans sa teneur en
vigueur dès le 1er février 2010; ciaprès: CIIAI) et retenu un taux
d'invalidité respectif (conduite du ménage: 2% avec invalidité de 50%;
alimentation: 40% avec une invalidité de 10%; entretien du logement: 8%
avec une invalidité de 50%; achat: 10% avec une invalidité de 50%;
lessive et entretien des vêtements: 5% avec une invalidité de 40%; soins
aux enfants: 30% avec une invalidité de 20%; divers: 5% avec une
invalidité de 0%). Il conclut à un taux d'invalidité global de 22% (rapport
du 30 septembre 2009 [pce 86]). Bien que succincte, cette évaluation est
de nature à convaincre le Tribunal de céans au niveau de la
vraisemblance prépondérante, eu égard aux circonstances particulières
du cas concret. En effet, il paraît en l'espèce déterminant que, selon les
experts de la clinique E._______, l'assurée ne présente pas de troubles
somatiques (pce 76 p. 7) et que la Dresse S._______ décrit l'intensité de
la psychopathologie comme stabilisée et de degré modéré (pce 75 p. 5).
Force est donc de constater que le médecin du SMR, dont la spécialité
est la psychiatrie, disposait d'une qualification adéquate pour se
prononcer en la matière et ses conclusions apparaissent tout à fait
conciliable avec le tableau clinique mis en évidence de façon
circonstanciée par les experts de la Clinique E._______, d'autant qu'il
convient de tenir compte du fait que l'assurée peut mieux gérer son
temps dans le ménage que dans une activité lucrative et que l'aide
accrue que l'on peut raisonnablement attendre de son entourage ─ à
savoir en l'occurrence de ses parents ─ doit également être prise en
considération (arrêt du Tribunal administratif fédéral 8C_440/2011 du 11
juillet 2011 consid. 4.2). Dans ces conditions, il n'apparaissait pas
indispensable de procéder à une enquête économique respectivement à
ce que le service médical de le SMR examine luimême l'assurée pour
écarter les affirmations contraires de cette dernière (cf. à ce sujet
consid. 6.3 cidessus). En accord avec le service médical de l'OAIE, il
convient donc de retenir que l'assurée présente une incapacité de travail
de 22% dans les travaux ménagers dès avril 2006, étant rappelé que, en
cas d'atteinte uniquement psychiatrique, il convient en principe de donner
la préférence aux conclusions médicales par rapport à celles de l'enquête
ménagère (cf. H. SEILER, Anforderungen an die Beweisführung zu Status
und Invalidität in der IVHaushaltabklärung, in: RENÉ
SCHAFFHAUSER/FRANZ SCHLAURI [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung
2009, St. Gallen 2010, p. 18; voire aussi parmi d'autres: arrêt du Tribunal
fédéral I 491/05 du 13 octobre 2005 consid. 4.2.1).
C7893/2009
Page 20
12.
Il reste à examiner si l'autorité inférieure a appliqué correctement la
méthode mixte en l'espèce. Selon le chif. 3101 CIIAI, le taux d'invalidité
en cas d'application de la méthode mixte se détermine à l'aide de la
formule suivante: "([E x IE] + [{EZ – E} x H]) : EZ = taux d'invalidité", étant
relevé que l'abréviation "E" correspond au travail fourni par l'assuré en
tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heure
par semaine, soit en l'occurrence 13 heures trois quarts (cf. consid. 9.3 ci
dessus); que "IE" se rapport à l'handicap rencontré par la personne
exerçant une activité lucrative en pourcent, soit en l'espèce 40% (cf.
supra consid. 11 in fine); que "EZ" vaut pour la durée de travail normale
des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la
branche d'activité concernée, en heure par semaine, à savoir 44 heures
dans la présente affaire (cf. consid. 9.3 cidessus) et que "H" concerne le
handicap rencontré dans le ménage en pourcent soit ici 22% (cf. consid.
11.2 in fine). L'application de cette formule fait ainsi apparaître un taux
d'invalidité de 27.63% ([13.75 x 40] + [{44 – 13.75} x 22] : 44), comme l'a
retenu à juste titre l'autorité inférieure par acte du 5 octobre 2009 (pce
88), ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. A titre
superfétatoire, on note qu'il en irait de même s'il l'on retenait à titre
hypothétique une diminution de rendement de 25% (d'un 60%) dans
l'activité lucrative encore exigible à 60% comme le propose le médecin du
SMR ([13.75 x 55] + [{44 – 13.75} x 22] : 44 = 32.31%). On précisera
également que le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence récente, a
considéré que dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être
tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité
lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9 consid. 7.3; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4 et les
références citées). Or, une telle prise en compte suppose notamment que
la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité
résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité (consid. 4.2.2 de
l'arrêt 9C_713/2007 précité), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appert
par conséquent que la décision entreprise doit être confirmée et le
recours, dans la mesure où il est recevable, rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 303., sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
C7893/2009
Page 21
fournie de Fr. 303.. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les écritures de l'assurée des 29 mars et 25 août 2011 sont transmises à
l'autorité inférieure pour examen au sens du considérant 8.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 303., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 303..
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
C7893/2009
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de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :