Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7895/2009
Arrêt du 29 avril 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 30 novembre 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol José Maria Gonzalez Olmedo, né le 8 avril
1950, a travaillé principalement en Espagne (cf. pce 2) mais aussi 18
mois en Suisse durant les années 1970 et 1971 (pce 6). En Espagne sa
dernière activité, exercée jusqu'en 2001, a été celle de maçon (pce 15)
qu'il cessa pour raison de santé. Il fut mis au bénéfice d'une rente
d'invalidité espagnole à compter du mois de juin 2001 (cf. pce 1 ch. 9). En
date du 4 mars 2009 il déposa une demande de prestations d'invalidité
suisse auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) qui la
transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de cette demande de prestations, l'OAIE versa notamment
au dossier les pièces ci-après:
– un relevé des périodes de cotisations espagnoles E 205 (pce 2),
– une décision de la Sécurité sociale espagnole datée du 11 juin 2001
reconnaissant l'intéressé en incapacité de travail totale (pce 8),
– une attestation espagnole d'incapacité de travail pour un taux de 43% à
compter du 9 juillet 2001 datée du 9 décembre 2002 pour handicap
du système ostéoarticulaire d'étiologie dégénérative, maladie du
système circulatoire et syndrome algique (pce 9),
– une décision de le Sécurité sociale espagnole datée du 28 janvier 2006
faisant état d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé pour
épisode dépressif modéré/grave, sténose du canal lombaire et
hypertension artérielle, reconnaissant une incapacité de travail
permanente absolue (pce 11),
– un questionnaire à l'employeur daté du 22 juillet 2009 indiquant un
emploi à plein temps comme maçon du 10 avril 2000 au 30 avril 2001,
un travail exercé jusqu'au 11 février 2001 et cessé pour raison de
santé (pce 15),
– un questionnaire à l'assuré non daté enregistré le 31 juillet 2009
indiquant la reconnaissance d'une incapacité de travail au 5 juin 2001
suite à une activité à plein temps de maçon (pce 16),
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– une documentation médicale portant sur les années 2001 à 2004 (pces
19-22), dont un rapport psychiatrique daté du 7 novembre 2003
faisant état d'un status de dépression avec sentiment de culpabilité et
inutilité, désespoir, idées suicidaires et pensées négatives récurrentes
(pce 21),
– un rapport d'hospitalisation daté du 2 janvier 2009 pour infarctus du
myocarde le 30 décembre 2008 (pce 23),
– un rapport médical E 213 daté du 25 mars 2009 indiquant les plaintes
actuelles de douleurs articulaires généralisées, lombalgies calmées
par analgésiques, paresthésie occasionnelle au membre inférieur
droit, notant un bon état général sans symptomatologie dépressive,
un sommeil perturbé par les douleurs selon l'intéressé, une mobilité
normale du rachis et des membres supérieurs et inférieurs sans signe
de radiculopathie, retenant le diagnostic de cardiopathie ischémique,
hypertention artérielle, hyperlipémie, sténose segmentaire du canal
lombaire, un status de maladie chronique limitant l'intéressé dans les
efforts physiques importants, entraînant un déficit fonctionnel modéré
ne permettant que des travaux légers sans port et soulèvement de
poids avec changements de postures, ne permettant plus l'exercice
de la profession de maçon mais tout travail sédentaire adapté à
temps complet (pce 25).
C.
L'OAIE requit l'appréciation du Dr B._______ de son service médical.
Dans son rapport du 10 septembre 2009 ce médecin retint le diagnostic
principal de cardiopathie ischémique, status après infarctus du myocarde
en 2008 et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
lombalgies communes et syndrome dépressif réactionnel. Il indiqua à
compter du 30 décembre 2008 une incapacité de travail de 70% dans
l'activité antérieure et de 0% dans des activités de substitution telles
qu'ouvrier non qualifié dans une usine de production en général,
concierge, gardien d'immeuble, surveillant de musée et parking, vente par
correspondance, réparation de petits appareils domestiques, vendeur de
billets, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier
interne, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste, saisie de
données, scannage. Il nota que selon le rapport E 213 l'intéressé
présentait une incapacité de travail pour une activité lourde et était apte à
100% pour une activité de substitution vu que le rapport E 213 ne relevait
aucune limitation fonctionnelle au niveau de l'appareil locomoteur et qu'il
n'y avait aucun signe radiculaire (pce 27).
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D.
L'OAIE effectua en date du 28 septembre 2009 une évaluation de
l'invalidité économique de l'intéressé. Il prit comme référence le revenu
avant invalidité d'un salarié ayant des connaissances spécialisées dans la
construction pour 40 h./sem. en 2006 selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, soit Fr. 5'422.- et, pour 41.7 h./sem. selon le temps
de travail usuel de la branche, Fr. 5'652.44. Ce montant fut comparé avec
un revenu théorique pour des activités légères et adaptées simples et
répétitives dans le secteur privé en général en 2006, soit de Fr. 4'732.-
pour 40 h./sem. et de Fr. 4'933.11 pour 41.7 h./sem. avec un abattement
de 20% compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles
du cas, soit Fr. 3'946.49. Il s'ensuivit une perte de gain de 30% ([5'652.44
– 3'946.49] x 100 : 5'652.44 = 30.18%) dès décembre 2008 (pce 28).
E.
Par projet de décision du 30 septembre 2009, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était ressorti de son dossier une incapacité de travail de 70% dans sa
dernière activité mais une pleine capacité de travail dans des activités
légères et adaptées de substitution [telles qu'indiquées supra] entraînant
une perte de gain de 30% n'ouvrant pas le droit à une rente faute
d'atteindre le taux seuil de 40% pendant une année au moins et qu'en
conséquence la demande de prestations devrait être rejetée (pce 29).
Sans réponse de l'intéressé, par décision du 30 novembre 2009 la
demande de prestations fut rejetée (pce 30).
F.
Contre cette décision l'assuré interjeta recours en date du 15 décembre
2009 auprès du Tribunal de céans faisant valoir être reconnu en Espagne
invalide à 100% et concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il
joignit à son recours une documentation déjà au dossier. Il fit valoir être
indigent sollicitant implicitement l'assistance judiciaire (pce TAF 1).
G.
Par ordonnances du 22 décembre 2009 le Tribunal de céans invita l'OAIE
à se déterminer sur le recours (pce TAF 2) et l'assuré à établir son
indigence en y joignant les moyens de preuves y relatives (pce TAF 3).
Le recourant répondit à la demande par acte du 23 janvier 2010
documentant une situation économique difficile (pce TAF 5).
Par réponse au recours du 22 février 2010, l'OAIE fit valoir qu'il était
apparu du dossier dès le 30 décembre 2008 une incapacité de travail de
70% dans l'activité antérieure de maçon mais une pleine capacité de
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travail dans une activité légère adaptée de sorte que la perte de gain qui
en résultait de 30% était inférieure au taux de 40% au moins sur une
année ouvrant le droit à une rente. Il conclut au rejet du recours (pce TAF
6).
Invité à répliquer par le Tribunal de céans par ordonnance du 2 mars
2010 (pce TAF 7) qui fut notifiée à l'intéressé le 5 mars 2010, l'intéressé
n'y donna pas suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
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rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 4 mars
2009.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 30 novembre 2009,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 18 mois et a cotisé plusieurs années aux
assurances sociales espagnoles (cf. pces 2 et 6) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
5.
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5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse durant les années 1970-71. En
Espagne, il a notamment exercé en tant que maçon jusqu'en 2001 puis
cessa toute activité lucrative en raison d'atteintes à sa santé ne lui
permettant plus d'exercer son activité lourde.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
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7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
8.1. La Sécurité sociale espagnole a mis l'intéressé au bénéfice d'une
rente d'invalidité en raison d'un handicap du système ostéoarticulaire
d'étiologie dégénérative, d'une maladie du système circulatoire et d'un
syndrome algique par une décision du 11 juin 2001. Une décision du 28
janvier 2006 de cet organisme confirma l'incapacité de travail de
l'intéressé relevant un épisode dépressif modéré/grave, une sténose du
canal lombaire et de l'hypertension artérielle. L'assuré subit un infarctus
du myocarde à la fin de l'année 2008 et fut hospitalisé du 30 décembre
2008 au 2 janvier 2009. Il n'appert cependant pas du dossier, ni du
rapport E 213 du 25 mars 2009, moins de 3 mois après l'infarctus, que
cet accident vasculaire ait eu d'importantes conséquences médicales sur
l'état de santé de l'intéressé. Il s'ensuit que depuis le 28 janvier 2006,
faute d'une documentation médicale au dossier plus précise, il peut être
retenu que l'intéressé présentait des atteintes à la santé ne lui permettant
plus d'exercer une activité lourde telle celle de maçon, mais non toute
activité comme d'ailleurs indiqué explicitement aussi par l'expertise E
213.
8.2. Le rapport E 213 est dans le cadre de cette demande de prestations
déterminant. Il relève un bon état général sans symptomatologie
dépressive, une mobilité du rachis et des membres supérieurs et
inférieurs normale sans signe de radiculopathie, une cardiopathie
ischémique, de l'hypertension artérielle, une hyperlipémie, une sténose
segmentaire du canal lombaire. Selon le médecin de la Sécurité sociale
espagnole, ces atteintes à la santé entraînent un déficit fonctionnel
modéré, ne permettent plus l'exercice d'une activité lourde comme celle
exercée précédemment, mais permettent l'exercice d'une activité adaptée
légère à plein temps sans port ni soulèvement de poids mais avec
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changements de postures. Il appert en outre du rapport E 213 que
l'intéressé était en bonne santé relative à la date de l'examen, soit le 25
mars 2009, quelque 3 mois après l'accident vasculaire du 30 décembre
2008. Le Dr B._______, médecin de l'OAIE, a confirmé ce diagnostic
retenant une incapacité de travail totale dans l'activité antérieure et une
pleine capacité de travail dans des activités légères adaptées à compter
du 30 décembre 2008, date de l'infarctus qui, pour rappel, fut mineur.
Cette date ne saurait cependant être retenue par le Tribunal de céans du
fait qu'auparavant déjà l'assuré souffrait d'atteintes à la santé ne lui ayant
plus permis d'exercer une activité lourde.
8.3. Fort de ce qui précède le Tribunal de céans peut confirmer
l'existence d'une incapacité de travail comme maçon mais aussi d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère, étant précisé
que cette incapacité doit être reconnue déjà à la date du 28 janvier 2006
jusqu'à la date de la décision attaquée. Une date antérieure serait de
toute façon sans incidence pour l'issue de la cause.
Il sied de relever que l'intéressé n'a pas infirmé par l'apport d'une
documentation médicale idoine les constatations du rapport E 213 et n'a
pas fait valoir des troubles psychiques persistants depuis son épisode
dépressif documenté par le rapport psychiatrique du 7 novembre 2003 et
par la décision de la Sécurité sociale de 2006. Rien au dossier ne justifie
dès lors un complément d'examen pour raison de trouble psychique
grave.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
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vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.
10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 indexé 2007 car il
doit être admis que c'est à compter du 28 janvier 2006 que l'intéressé a
présenté une incapacité de travail déterminante portant l'ouverture du
droit à la rente théoriquement en janvier 2007. En effet, selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et
129 V 222).
10.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu d'un ouvrier spécialisé dans la construction en 2006. Selon
l'Enquête suisse sur les salaires 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte
un salaire mensuel de Fr. 5'422.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'652.44 pour
41.7 h./sem. selon le temps de travail hebdomadaire dans ce secteur.
Indexé 2007 (+1.7%) ce montant s'élève à Fr. 5'748.53.
10.3. Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2006
(table TA1) suivies d'une indexation 2007. En l'occurrence les activités de
substitution proposées par le Dr B._______ s'inscrivent dans la
détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le
secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%,
soit Fr. 4'732.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'933.11 pour 41.7 h./sem., sous
déduction de 20% pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses
restrictions personnelles aux activités légères, soit Fr. 3'946.48.-. Indexé
2007 (+ 1.6%), ce montant s'élève à Fr. 4'009.63. De nombreuses
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activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts moyennement
importants en position assise ou autorisant le changement de position, de
sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus,
la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière
autre qu'une mise au courant initiale.
10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'748.53 avec celui
après invalidité de Fr. 4'009.63, on obtient une perte de gain de 30.24%
arrondie à 30% ([5'748.53 – 4'009.63] : 5'748.53 x 100). Même indexés
valeurs 2009, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne
permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
12.2. Compte tenu de la situation économique difficile du recourant,
alléguée par le formulaire produit en cours de procédure, les frais de
procédure peuvent être remis (art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf._)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :