B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III
C-7924/2010
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
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Faits :
A.
Le 5 juillet 2010, X._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en indiquant
dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle envisageait d'étudier durant
une année à l'Université de Genève (UNIGE). A l'appui de sa requête, el-
le a produit des copies de son passeport, de son diplôme de baccalau-
réat, de sa licence en langues étrangères (spécialité: langue française),
ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire algérien. Elle a aussi joint un
curriculum vitae, une lettre datée du 5 juillet 2010 dans laquelle elle décrit
sa situation personnelle et familiale, un "plan d'études détaillé" visant à
l'obtention d'un Master of Arts en langue et littérature française (ci-après
MA), une lettre concernant le but de ses études et ses intentions après
l'obtention de son MA, une déclaration concernant son engagement à
quitter la Suisse au terme des études envisagées, une attestation d'im-
matriculation de l'UNIGE, une déclaration de prise en charge des frais de
séjour signée par son frère, Y._______, ressortissant suisse, ainsi que
deux attestations du compte bancaire de ce dernier.
Cette demande a été transmise à l'ODM pour raison de compétence.
B.
Le 4 août 2010, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après
OCP-GE) a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une auto-
risation de séjour pour études en application de l'art. 23 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 20 septembre 2010, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envi-
sageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée.
L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler ses éven-
tuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2010, X._______ a notam-
ment souligné que sa demande d'octroi d'un visa à long terme lui permet-
trait de suivre les modules que l'UNIGE lui avait demandé d'obtenir en
vue d'accéder ensuite au cursus du MA. Elle a aussi allégué remplir tou-
tes les conditions pour obtenir son autorisation de séjour, notamment les
garanties financières assurées par son frère.
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Par fax du 27 septembre 2010 adressé à l'ODM, Y._______ a indiqué que
sa sœur remplissait la totalité des exigences requises par les administra-
tions cantonale et fédérale pour poursuivre ses études à Genève, qu'il
avait fourni les moyens de preuve nécessaires pour assurer la prise en
charge matérielle de l'intéressée et que cette dernière avait terminé ses
études en Algérie comme major de promotion dans sa filière. Il a aussi
souligné l'honorabilité de sa famille, sa bonne réputation à Genève dans
les milieux professionnels et politiques, ainsi que sa volonté d'offrir à sa
sœur la chance d'obtenir un "solide diplôme reconnu".
C.
Par fax du 11 octobre 2010 adressé à l'ODM, X._______ s'est enquise de
la date du prononcé de l'ODM sur sa requête et a en même temps réitéré
les allégations de son frère concernant les garanties financières et l'hono-
rabilité de sa famille.
D.
Le 11 octobre 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études. L'autorité de première instance a
d'abord retenu que la requérante était déjà au bénéfice d'une licence uni-
versitaire en lettres avec spécialisation en langue française acquise dans
son pays d'origine, de sorte que la nécessité d'entreprendre la formation
souhaitée en Suisse n'apparaissait pas établie de manière péremptoire.
L'office fédéral a ensuite considéré que le plan des études envisagées
n'était pas clairement défini et que l'intéressée n'écartait pas la possibilité
d'entreprendre ultérieurement d'autres spécialisations en Suisse ou en
Europe, de sorte que la sortie de Suisse au terme de la formation envisa-
gée ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée.
L'ODM a encore noté que la pratique avait révélé à maintes reprises
qu'après un séjour d'une certaine durée sur le territoire helvétique, les
étudiants étrangers n'envisageaient plus de regagner leur pays d'origine
et cherchaient par tous les moyens à s'établir définitivement en Suisse.
Enfin, l'autorité de première instance a encore indiqué que la requérante
pouvait aisément se créer une nouvelle situation hors de sa patrie sans
qu'elle ne soit confrontée à des difficultés majeures sur les plans person-
nel ou familial.
E.
Par acte du 10 novembre 2010, régularisé le 2 décembre 2010,
X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté re-
cours contre la décision précitée de l'ODM en concluant implicitement à
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l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi,
elle a contesté les arguments de l'ODM en faisant valoir que sa volonté
d'entreprendre un MA s'inscrivait dans une "continuité de logique et de
bon sens" de son cursus, suite à l'obtention d'une "licence universitaire en
lettres françaises" à l'Université de Mostaganem. Elle a précisé à ce pro-
pos que la vice-doyenne de l'UNIGE, après avoir étudié son dossier, lui
avait proposé un complément d'études du niveau Bachelor avant d'être
admissible au MA. S'agissant du plan d'études, l'intéressé a indiqué qu'el-
le devait d'abord suivre durant un semestre cinq modules du niveau Ba-
chelor, puis, pour l'obtention du MA, poursuivre son cursus qui se dérou-
lerait sur trois semestres en sus du temps accordé pour le mémoire. De
plus, la recourante a réitéré les engagements qu'elle avait consignés
dans sa déclaration écrite concernant son départ de Suisse au terme des
études envisagées et a insisté sur l'obligation morale qu'elle avait vis-à-
vis de son frère qui garantissait l'aspect financier de son séjour à Genève.
Enfin, elle s'est référée au préavis favorable des autorités cantonales ge-
nevoises quant à la délivrance de l'autorisation de séjour, aux différentes
déclarations et garanties données quant aux conditions du séjour envisa-
gé et a insisté sur le fait qu'elle ne souhaitait pas s'établir à Genève, mais
venir uniquement pour y finaliser ses études durant deux ans.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 11 mai 2011.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
du 19 juin 2011, a essentiellement repris ses précédentes allégations et
déclarations concernant l'assurance de son retour en Algérie au terme
des études envisagées. Elle a en outre indiqué qu'elle n'était pas concer-
née par la crise économique qui frappait son pays, puisqu'au sortir de ses
études universitaires, elle avait obtenu un poste de professeur de français
dans l'un des lycées de Mostaganem. Enfin, elle a précisé que son choix
d'une université en Suisse – pays où habitait son frère - pour y compléter
sa formation avait été dicté par des motifs de sécurité d'ordre moral et
matériel, et faisait suite à la demande de sa mère.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par
rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et
réf. citée).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2
p. 4 et jurisprudence citée).
Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit ré-
gnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215, consid. 1.2, et la
jurisprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne ver-
sion de l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger peut être admis
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en vue d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est
pourquoi cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le
fait que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses études ne
pouvait être considérée comme suffisamment assurée (cf. sur cette ques-
tion également infra consid. 6.3.1.et 6.3.2). Il convient de relever que
dans le cadre de ses observations du 11 mai 2011, l'ODM a eu l'occasion
de se prononcer formellement sur le nouvel état de droit issu de la modi-
fication de la disposition précitée dans sa nouvelle teneur entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2011 et sur la problématique qui y était liée. La recou-
rante a également pu faire part de ses observations sur ce préavis.
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté le 7 mars 2012). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-
GE du 4 août 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
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Page 7
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
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Page 8
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explici-
tement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans
la motivation de sa décision du 11 octobre 2010 (en dehors de la question
de la sortie de Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de l'art. 27
LEtr), ni dans son préavis du 11 mai 2011 que X._______ ne les rempli-
rait pas.
L'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a
été inscrite à l'UNIGE le 28 mai 2010 (sous réserve de la réussite préala-
ble de sa dernière année universitaire en Algérie, condition réalisée en
juillet 2010), en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de
l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation
d'immatriculation du 28 mai 2010 de l'UNIGE joint à la demande pour un
visa de long séjour). Il ressort également des pièces du dossier que la
prénommée est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en
Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers né-
cessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le frère
de la recourante et attestations bancaires figurant au dossier cantonal
certifiant que celui-là détient des fonds représentant plus de 100'000
francs pour subvenir aux besoins de sa soeur). Enfin, il n'existe aucun
élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressée n'aurait
pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue comme
le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr dans sa nouvelle teneur en vigueur de-
puis le 1er janvier 2011.
6.2. Dans sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM a relevé que le plan
d'études envisagées par la recourante n'était pas clairement défini. Sans
le citer, l'autorité de première instance s'est vraisemblablement référée à
l'art. 24 al. 2 OASA. Dans son recours du 10 novembre 2010 (cf. ch. 2, p.
2), la recourante a mentionné un plan devant se dérouler sur 4 semes-
tres, estimant qu'il ne pouvait être plus clair et plus précis. Cela étant, il
n'en demeure pas moins, comme l'a relevé l'ODM, que l'intéressée
n'écarte pas la possibilité de poursuivre son cursus pour d'autres spécia-
lisations, soit en Suisse, soit en en Europe (cf. lettre du 5 juillet 2010 con-
cernant le plan d'études : "…Je tiens à préciser par ailleurs que je souhai-
terai [sic] réussir l'examen d'admission plus tard la maîtrise pour obtenir
le diplôme de maîtrise dans les universités suisse [sic] pour d'autres in-
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tentions notamment le certificat de spécialisation"; cf. aussi lettre d'inten-
tion du 5 juillet 2010 : "… Par ailleurs l'obtention du diplôme de maîtrise
auprès des universités suisses me permettra d'avoir plusieurs ouvertures
dans d'autres universités européennes"). Force est d'admettre sur ce
point que si la recourante a été relativement claire dans son plan d'études
sur le court terme, elle laisse planer un doute certain quant à la finalité et
au terme définitif de son cursus.
6.3. Le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de
X._______, d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse destinée à
lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr était en
partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envi-
sagé, ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée.
6.3.1. L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette
modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répon-
dait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d
LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la ga-
rantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait donc expressément
dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas en-
traver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport précité, p. 383 et 385). Il s'en-
suit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au
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terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2 p.
383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour
aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions géné-
rales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.3.2. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385
et art. 23 al. 2 OASA), comme l'a d'ailleurs rappelé l'ODM dans son pré-
avis du 11 mai 2011. Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à ce sujet
à un éventuel comportement abusif. Dans son appréciation, l'autorité de
première instance exprime l'avis que sous le couvert d'un séjour pour
études, l'intéressée cherche en fait à quitter durablement l'Algérie pour
s'installer en Suisse ou en Europe. Cette affirmation a été repoussée
avec véhémence par l'intéressée dans un écrit qu'elle a personnellement
fait parvenir au Tribunal le 19 juin 2011. Eu égard à la teneur exacte de
l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au
sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun au-
tre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués
visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente"
selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission
et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait
valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse
compléter sa licence en langue française par l'obtention d'un MA en
langue et littérature française, le Tribunal ne saurait, à première vue, con-
tester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la
poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question en l'état et
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Page 11
par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif
de la part de la recourante.
7.
7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si la recourante devait remplir, par hypothèse, toutes les
conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appré-
ciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1. Au crédit de l'intéressée, il convient de porter le fait, comme déjà
relevé ci-dessus, qu'elle invoque à l'appui de sa demande sa volonté de
venir en Suisse compléter sa licence en langue française par l'obtention
d'un MA en langue et littérature française et qu'elle s'est engagée à re-
tourner dans son pays d'origine au terme de ses deux ans d'études (cf.
recours du 10 novembre 2010, p.3). Même si la recourante fait valoir
qu'elle entend revenir dans sa patrie afin de "partager" son "savoir" et son
"savoir-faire" avec ses compatriotes (cf. observations du 19 juin 2011), il y
a toutefois lieu en l'occurrence de relever que les intentions de la recou-
rante sur le long terme ne sont pas claires (cf. consid. 6.2 ci-dessus), ce
qui relativise fortement son engagement précité.
Indépendamment de ceci, les conditions telles que fixées par l'art. 27 al. 1
LEtr semblent en l'état être remplies par la recourante (cf. consid. 6.1 ci-
dessus).
7.2.2. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour la recou-
rante de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité
de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une au-
torisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient
aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle du
pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr
(cf. consid. 7.1). Le Tribunal constate que la recourante est déjà au béné-
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Page 12
fice d'une formation universitaire complète dans sa patrie, étant titulaire
d'une licence en langues étrangères (spécialité: langue française) obte-
nue en 2010 (cf. curriculum vitae et copie de la licence produits à l'appui
de sa requête). De plus, elle a pu mettre en pratique ses connaissances
dans ce domaine en obtenant un poste de professeur de français dans
l'un des lycées de sa ville natale (cf. observations du 19 juin 2011). Force
est donc d'admettre que l'intéressée n'acquerrait pas en Suisse une pre-
mière formation. Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte
tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour
formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.
Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première for-
mation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envi-
sagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-470/2006 du 14 août 2008,
consid. 5.2 et C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2). Dans le cas
particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation, en faveur de la recourante, à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse un nou-
veau cycle d'études en langue et littérature française. Certes, le Tribunal
n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les connaissances
supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de la
recourante à vouloir les acquérir. C'est le lieu de préciser, s'agissant des
attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays, que le poste de
professeur de français dans l'un des lycées de sa ville natale occupé
après l'obtention de sa licence en langues étrangères ne l'a apparem-
ment pas dissuadée de vouloir poursuivre ses études à l'étranger, no-
tamment en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait donc considérer que
ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient
réellement étroits.
8.
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse et force est dès lors
de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de
manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'oc-
troi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour études.
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9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 11 octobre 2010 de l'ODM
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-7924/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 dé-
cembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :