Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7934/2009
Arrêt du 28 juin 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______,
représenté par Maître Mike Hornung et Maître Kim Auberson
Prod'hom, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décisions des 17 novembre et
8 décembre 2009).
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Faits :
A.
Le 8 décembre 1991, A._______, ressortissant suisse né le , subit un
grave accident de la circulation entrainant diverses séquelles sur les
plans physique (polyfractures aux membres inférieurs) et psychique
(diminution de l'attention, de la concentration et de la mémoire; pces 1ss,
26).
A._______ travaille en Suisse comme responsable administratif et
commercial auprès de l'entreprise X._______ SA depuis le 1er juillet 1990
et de la société Y._______ SA du 1er décembre 1991 au 31 décembre
1993. L'assuré exerce à ce jour la fonction de directeur administratif et
commercial, gestionnaire, de Z._______ Sàrl, société sise à Genève et
active dans les domaines du développement informatique et du conseil,
de laquelle il perçoit un revenu mensuel de Fr. 800.-. Il est formellement
domicilié à Nairobi au Kenya, mais réside en France voisine (pces 1 ss,
120, 152).
B.
En date du 5 janvier 1993, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Par décision du 19 juillet 1994, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), après instruction reconnaissant à
A._______ un taux d'invalidité de 70%, lui octroie une rente entière
d'invalidité avec effet au 1er décembre 1992. Une orientation
professionnelle est alors envisagée (pces 40.1, 48).
C.
A l'issue des deux premières procédures de révision d'office initiées en
1997 et 2001, l'OAIE, par décisions respectivement des 11 décembre
1997 et 7 mars 2002, maintient le droit de A._______ à la rente entière
d'invalidité (pces 95 et 128).
Une expertise médicale est réalisée en dates des 20 août, 17 et 30
septembre 2002 par la Dresse Clarke, médecin-chef auprès du Centre
hospitalier universitaire vaudois, division autonome de neuropsychologie.
Il ressort du rapport d'expertise du 16 décembre 2002 que A._______
exercerait une activité à un taux de 20 à 35%. Le médecin, se fondant sur
cette constatation ainsi que sur les renseignements anamnestiques pris,
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conclut à une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 30% (pce 148
annexe E).
D.
En 2008, l'OAIE entreprend une troisième procédure de révision d'office.
Le rapport d'expertise du 27 février 2009 du Dr Fauchère est alors
principalement versé en cause. Ce médecin expose que A._______
travaille à ce jour deux heures le matin et deux heures l'après-midi et
conclut à une incapacité de travail de 50% dans une profession adaptée
(pce 313). L'expertise du 27 août 2008 du Dr Clarke est en outre déposée
au dossier. Celle-ci reprend pour l'essentiel les conclusions de son
examen du 16 décembre 2002 sans se déterminer plus avant sur la
capacité de travail de l'assuré (pce 309).
Le Dr Berrut du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du
31 mars 2009, retient que la situation clinique de A._______ s'est
stabilisée au 1er septembre 1993 et n'a plus évoluée depuis. Ce médecin
considère toutefois, en se fondant essentiellement sur le rapport
d'expertise du Dr Fauchère, que l'assuré dispose d'une capacité de gain
résiduelle de 50% dans une activité adaptée, à l'exemple de celle
exercée à ce jour (pce 318). L'OAIE considère en conséquence que
A._______ exerce une activité lucrative aménagée de manière adaptée à
son état de santé, que cette activité correspond à une profession
médicalement exigible de la part de l'assuré et que cette activité lui
permettrait – s'il se rémunèrerait à la hauteur de ses prestations –
d'améliorer sensiblement sa capacité de gain (pce 352). L'Office,
procédant à la comparaison des revenus de l'assuré selon la méthode
générale (salaire sans invalidité de Fr. 7'095.23, tel qu'il ressort de
l'extrait du compte individuel, indexé à 2006, comparé au salaire
d'invalide de Fr. 3'547.62, correspondant au revenu de sa dernière
activité, à 50%, sans abattement), aboutit ainsi à une perte de gain de
50% (pce 335).
Par projet de décision du 7 août, puis décision du 17 novembre 2009,
l'OAIE supprime dès lors la rente entière dont bénéficiait A._______ et la
remplace par une demi-rente d'invalidité, avec effet au 1er janvier 2010
(pces 336 et 353). La rente ordinaire simple pour enfant est diminuée
dans la même mesure, par décision du 8 décembre 2009 (pce 355).
E.
Le 18 décembre 2009, A._______, représenté par Maître Mike Hornung
et Maître Kim Auberson, avocats à Genève, interjette recours auprès du
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Tribunal administratif fédéral à l'encontre des décisions des 17 novembre
et 8 décembre 2009, en concluant à leur annulation et au maintien d'une
rente entière d'invalidité pour lui et son enfant. Il conteste pour l'essentiel
que sa capacité de gain se soit améliorée et conteste la comparaison des
revenus effectuée par l'OAIE (pce 1 TAF). S'agissant de la détermination
du salaire avant invalidité, le recourant fait valoir qu'il est supérieur à celui
qui a été retenu par l'OAIE. Il expose qu'il a entamé une procédure civile
à l'encontre de Allianz Suisse SA et que de cette procédure on pourrait
déduire des éléments déterminants pour le sort de la présente cause. Il
demande, si le Tribunal de céans devait admettre un motif de révision, à
savoir l'amélioration de sa capacité de gain, de suspendre la présente
procédure jusqu'à droit connu dans la cause qui l'oppose à Allianz Suisse
SA afin de déterminer correctement son salaire avant invalidité.
Dans sa réponse du 26 mai 2010, l'OAIE reprend en substance les motifs
de sa décision et conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée (pce 9 TAF).
F.
A._______, par le truchement de ses mandataires, réplique par acte du
28 juillet 2010. Il confirme intégralement les conclusions prises dans son
recours (pce 13 TAF).
Par décision incidente du 3 août 2010, le Tribunal administratif fédéral
invite A._______ à verser une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 300.-, sous peine d'irrecevabilité. L'avance est payée le
5 août 2010 (pces 14, 19 TAF).
L'OAIE, dans sa duplique du 8 septembre 2010, se borne à réitérer ses
précédentes conclusions (pce 23 TAF).
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la
partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, compétent au jour de la
décision litigieuse en raison du domicile à l'étranger du recourant (cf.
pce 234), concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 2003;
FF 2005 2899). Celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans les délais prescrits (cf. pces 14 et 19 s. TAF), il est
entré en matière sur le fond du recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limiter
à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de l'assurance-
invalidité à la date de la décision entreprise remplaçant la rente entière du
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recourant par une demi-rente d'invalidité, à savoir le 17 novembre 2009,
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
4.2. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à
50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
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toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le droit à la rente peut par
conséquent être modifié non seulement en cas de changement sensible
de l'état de santé, mais aussi pour d'autres raisons telle qu'une
modification de la capacité de travail médico-théorique dans le cadre d'un
état de santé resté identique, une modification significative des revenus
de valide ou d'invalide ou un changement de la répartition des tâches lors
d'un taux d'invalidité calculé sur la base de la méthode extraordinaire ou
mixte (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). En présence d'un changement
notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le droit à la rente sous
tous ses aspects aussi bien en ce qui concerne le droit que les faits, sans
être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral
8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2). Il n'y a en revanche pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer
un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.2. L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
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prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé,
voire d'autres facteurs, sur la capacité de gain au moment où fut rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui
constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La jurisprudence
concernant la reconsidération et la révision procédurale demeure
réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2. Dans la présente occurrence, le recourant, par décision du 19 juillet
1994, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au
1er décembre 1992. Deux procédures de révision d'office ont ensuite été
menées. L'autorité inférieure a, par deux fois, par décisions des
11 décembre 1997 et 7 mars 2002 confirmé le droit du recourant à la
rente entière d'invalidité. La question de savoir si le degré d'invalidité a
subi depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 7 mars 2002,
dernière décision ayant examiné matériellement le droit à la rente, et
ceux qui ont existé jusqu'au 17 novembre 2009, date de la décision
concernant la rente principale portée céans ayant remplacé la rente
entière dont bénéficiait le recourant par une demi-rente.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
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d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c).
7.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1. En 1994, l'autorité inférieure avait considéré que le recourant n'était
plus apte à reprendre son ancienne activité et lui avait reconnu un taux
d'invalidité de 70%. L'OAIE avait dès lors accordé une rente entière à
l'assuré avec effet au 1er décembre 1992. La situation clinique du
recourant est par ailleurs restée inchangée jusqu'en 2002, puisque
l'Office a, ensuite des révisions d'office de 1997 et 2002, maintenu le droit
de A._______ à la rente entière d'invalidité.
Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2008 qui a donné lieu
à la décision litigieuse, divers documents médicaux ont été versés au
dossier, en particulier les rapports d'expertise des Drs Clarke et Fauchère
respectivement des 27 août 2008 et 27 février 2009. Le Dr Berrut du
service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du 31 mars 2009, a
ainsi retenu, en se fondant essentiellement sur ces expertises, que l'état
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de santé du recourant s'était stabilisé au 1er septembre 1993 et n'avait
plus évolué depuis. La révision de la rente ne saurait, partant, se fonder
sur une modification notable de l'état de santé de l'assuré.
8.2. Il convient dès lors d'examiner si, comme l'avance l'autorité
inférieure, la révision peut se justifier au regard d'une amélioration
factuelle de la capacité de gain du recourant.
L'autorité inférieure, dans la motivation de sa décision du 17 novembre
2009 et sa réponse du 26 mai 2010, s'est essentiellement appuyée sur
les constatations de fait et l'appréciation médicale du Dr Fauchère, qu'elle
a faites siennes. L'Office a donc retenu que l'assuré exerçait à ce jour
une activité lucrative indépendante qu'il a aménagée de manière adaptée
à son état de santé à hauteur de quatre heures par jour et que cette
activité correspond à une profession qui serait médicalement exigible de
sa part. L'autorité a ainsi conclu à une capacité de travail résiduelle
actuelle du recourant de 50%. Ce dernier, pour sa part, conteste ces
conclusions et estime que son droit à la rente entière d'invalidité doit être
maintenu au-delà du 1er janvier 2010.
8.3. En l'occurrence, maints indices laissent penser que le recourant
exerce son activité lucrative dans une mesure supérieure à 50%: en
particulier le fait qu'il soit inscrit au Registre du commerce en qualité
d'associé gérant de l'entreprise Z._______ Sàrl (pce 152), le rapport
d'Investsecur SA du 9 juillet 2003 selon laquelle il exercerait une activité à
plein temps avec un emploi du temps très chargé (pce 148 annexe H, p.
6 s.), les déclarations univoques de diverses personnes appelées à
témoigner dans le cadre d'une procédure pénale (pce 148 annexe I). Le
Dr Fauchère dans son rapport d'expertise du 27 février 2009 indique en
revanche une activité à 50% (pce 313) et le recourant même a à
plusieurs reprises déclaré travailler environ 80 heures par mois (pce 147).
Ce faisceau d'indices ne permet toutefois pas d'établir, avec un degré de
vraisemblance suffisante, que le recourant disposerait d'une capacité de
travail de 50%, à tout le moins. Le recourant lui-même, d'une part,
conteste expressément être apte à travailler à mi-temps avec un plein
rendement et a à réitérées reprises fait état d'un degré d'activité moindre.
Il a en outre notamment déclaré ne pas travailler le mercredi, s'être
aménagé un coin repos sur son lieu de travail et s'appuyer sur ses
collaborateurs (cf. pce 120, 313 p. 8 s.). Ces éléments d'appréciation,
rapportés par le Dr Fauchère, mais dépourvus de toute preuve objective,
ne sauraient simplement être occultés, comme l'a fait l'administration, et
font douter que le recourant puisse travailler à mi-temps avec un
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rendement correspondant. Les déclarations des détectives privés
mandatés et des témoins entendus en audience, d'autre part, datent
quelque peu et ne sont pas toujours concordantes ni convaincantes (cf.
ordonnance de la Chambre d'accusation du 21 avril 2010).
Le tribunal de céans considère, par voie de conséquence, que l'existence
d'une capacité de gain résiduelle de 50%, comme motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA, n'est pas prouvé à satisfaction de droit en
l'espèce.
8.4. Le recours doit, eu égard à ce qui précède, être partiellement admis
en ce sens que les décisions attaquées doivent être annulées et la cause
renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision, après
avoir procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). L'autorité
inférieure établira en particulier le revenu que percevait le recourant avant
la survenance de l'invalidité, ainsi que son taux d'activité et de rendement
réel actuel.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il faudra également
examiner quel était, à la date de la décision du 17 novembre 2009, le
statut de l'intéressé. S'il est établi que l'assuré travaillait comme
dépendant, la perte de gain sera évaluée selon la méthode générale (voir
ci-dessus consid. 7.1). Dans le cas contraire, s'il devait être établi que
l'assuré travaillait comme indépendant, l'autorité inférieure devra
procéder à une comparaison des revenus du recourant, selon la méthode
extraordinaire, en comparant les tâches effectuées et pouvant être
effectuées avant et après invalidité.
À ce propos, il convient de relever que lorsque l'on ne peut déterminer ou
évaluer sûrement les revenus à comparer avant et après invalidité chez
un assuré exerçant une activité lucrative indépendante, il faut, en
s'inspirant de la méthode spécifique pour les non-actifs, procéder à une
comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète. C'est la méthode dite extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité. La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
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capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe selon lequel l'invalidité,
pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité
de gain (ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral I 288/06 du
20 avril 2007 consid. 3.2.4; cf. arrêt du Tribunal de céans C-748/2007 du
1er novembre 2009 consid. 6.2.2.).
9.
Vu le sort du litige, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la
demande de suspension de procédure formulée dans le mémoire de
recours (cf. ci-dessus lettre E).
10.
10.1. La partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
10.2. Il ne doit donc pas être perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.-
, versée par le recourant au cours de l'instruction, doit ainsi lui être
remboursée.
10.3. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF; RS 173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2
in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un
recours de 35 pages, ainsi que d'une réplique de 16 pages également. Il
se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre
de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et les décisions des 17 novembre et
8 décembre 2009 sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité
inférieure afin qu'elle procède conformément aux considérants 8.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
– à la SUVA Lausanne, Team recours, à l'att. de Mme Fabienne Dejean,
avenue de la Gare 19, case postale 287, 1001 Lausanne (pour
connaissance)
– à Swisscanto, Fondation collective des Banques Cantonales, à l'att. de
Mme Odile Bischoff, St. Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002
Bâle (pour connaissance)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :