Cour III
C-7939/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Groupe Sida Genève, en la personne de
Mme Cornélia Tinguely, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
respectivement d'exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7939/2007
Faits :
A.
Le 18 septembre 2003, A._______ (ressortissante ougandaise, née en
1969) est entrée en Suisse à la faveur d'un visa délivré par le Consulat
de Suisse à Kampala, valable jusqu'au 31 octobre 2003, pour rendre
visite à sa soeur B._______, fonctionnaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) au bénéfice d'une carte de légitimation du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
En date du 26 novembre 2003, les autorités genevoises de police des
étrangers ont accepté de lui délivrer un nouveau visa de visite, valable
jusqu'au 17 décembre 2003, en l'avisant toutefois que la prochaine
demande de visa devrait être déposée à l'étranger. L'intéressée a
ensuite requis et obtenu, auprès du Consulat général de France à
Genève, la délivrance d'un visa pour un séjour de 30 jours dans
l'Espace Schengen, valable du 30 janvier au 4 mars 2004. Le 19 mars
2004, elle a, à son tour, été mise au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE, valable jusqu'au 30 juin 2004, dans le but
d'effectuer un stage auprès de l'Organisation des Nations Unies
(ONU).
B.
Le 2 août 2004, A._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour (avec activité lucrative) auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (OCP), indiquant avoir été engagée au mois de
mars 2004 comme employée d'entretien par une entreprise de
nettoyage à raison de dix heures par semaines, à la faveur d'un
contrat de travail valable jusqu'au 31 décembre 2004.
À la demande des autorités genevoises de police des étrangers, la
prénommée a versé en cause plusieurs certificats médicaux (datés
respectivement des 10 septembre, 29 novembre et 13 décembre
2004), révélant qu'elle souffrait d'une tuberculose pulmonaire et
ganglionnaire multirésistante nécessitant l'administration d'un
traitement spécifique jusqu'à mi-2005 et qu'elle était également
atteinte d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) - rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience
acquise (Sida) - au stade C3, maladie qui avait été diagnostiquée en
juillet 2004 et avait requis l'instauration d'une trithérapie à partir du
mois de septembre 2004.
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Dans une lettre d'explication datée du 3 novembre 2004, la requérante
a exprimé le souhait de pouvoir demeurer en Suisse pour se faire
soigner, tout en y exerçant une activité lucrative lui permettant
d'apporter sa contribution à la prise en charge de ses frais médicaux.
Par courrier du 23 novembre 2004, l'OCP a, pour la troisième fois,
invité la prénommée à fournir un document médical indiquant les
raisons qui s'opposaient à la poursuite de ses traitements dans son
pays d'origine.
Suite à cette injonction, l'intéressée a produit un rapport médical daté
du 12 janvier 2005, dans lequel son médecin traitant a indiqué que les
molécules composant le traitement antirétroviral qui lui était
actuellement prescrit (3TC®, Viread®, Kaletra®) n'étaient pas disponi-
bles en Ouganda, précisant toutefois que ce traitement pourrait
probablement être adapté aux molécules disponibles dans ce pays
« d'ici un an ».
Le 16 février 2005, l'OCP a délivré à la requérante une autorisation de
séjour (de courte durée) pour traitement médical fondée sur l'art. 33
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), valable jusqu'au 24 janvier 2006.
C.
Par requête du 12 octobre 2005, A._______ a sollicité des autorités
genevoises de police des étrangers la prolongation de son séjour en
Suisse.
À la demande de l'OCP, la requérante a versé en cause un nouveau
rapport médical, daté du 7 décembre 2005, révélant que, grâce à la
thérapie antirétrovirale qui lui était administrée, l'évolution de son état
avait été favorable, avec une bonne réponse immunovirologique. Il
ressort par ailleurs de ce rapport que l'intéressée présente, en sus des
affections qui avaient déjà été constatées, un carcinome du col de
l'utérus en cours de traitement. Le médecin signataire estime qu'il
serait souhaitable que la prise en charge de sa patiente puisse se
poursuivre en Suisse, le suivi multidisciplinaire requis par les
différentes pathologies dont celle-ci est affectée (infectiologique,
pneumologique et gynécologique) ne pouvant selon lui être assuré de
manière satisfaisante en Ouganda. Il précise toutefois que l'état actuel
de la prénommée « ne contre-indique pas la reprise d'une activité
lucrative ».
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Le 6 juin 2007, l'OCP a émis un préavis favorable quant à la poursuite
du séjour de la requérante en Suisse, sous réserve de l'approbation
de l'autorité fédérale de police des étrangers.
D.
Par décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a
refusé de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
L'office a retenu en substance que, selon les renseignements qu'il
avait obtenus sur place au plan médical, toutes les affections que
présentait la requérante pouvaient être soignées en Ouganda, où le
traitement de la tuberculose était gratuit, relevant que le traitement
antirétroviral qui lui était administré et le suivi multidisciplinaire requis
par son état étaient notamment disponibles à Kampala, auprès du
Joint Clinical Research Center et de l'Uganda Cancer Institute par
exemple. Il a également estimé que la prénommée avait la possibilité
de poursuivre avantageusement sa vie dans sa patrie (où vivaient ses
trois enfants, nés respectivement en 1993, en 1996 et en 1999),
compte tenu de l'aide financière qui pouvait lui être apportée par sa
soeur vivant en Suisse et des disparités économiques existant entre
les deux pays. L'ODM a dès lors considéré que les arguments de
l'intéressée ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une
situation de détresse personnelle constitutive de motifs importants au
sens de l'art. 36 OLE (et de la jurisprudence et de la pratique
restrictives en la matière) qui justifieraient l'octroi d'un titre de séjour
durable en sa faveur.
E.
Par acte du 21 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal),
concluant à l'annulation de celle-ci, à ce que la délivrance en sa faveur
de l'autorisation de séjour sollicitée soit approuvée et, implicitement, à
son non-renvoi de Suisse. Elle a par ailleurs requis d'être dispensée
du paiement des frais de procédure.
En substance, la recourante s'est prévalue de la durée de son séjour
et de sa bonne intégration en Suisse, faisant valoir qu'elle avait
toujours eu un comportement irréprochable et n'avait jamais émargé à
l'aide sociale puisque sa soeur B._______ « garantissait
économiquement » ses frais de séjour. Elle a allégué que cette soeur
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était la seule personne sur qui elle pouvait compter, n'ayant « plus de
réseau social » en Ouganda susceptible de favoriser sa réinstallation
dans ce pays. Se fondant notamment sur un rapport de l'ONUSIDA (le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida), elle a
invoqué que, malgré les différentes actions menées par les pouvoirs
publics et les associations de lutte contre le VIH/Sida, l'Ouganda
figurait parmi les pays les plus durement touchés par ce fléau, que le
manque d'infrastructures médicales et de personnel qualifié et
l'extrême pauvreté prévalant dans sa patrie constituaient autant
d'obstacles compromettant l'accès de l'ensemble de la population à
des traitements et à un suivi médical appropriés, que 44% de ses
compatriotes nécessitant un traitement antirétroviral n'avaient ainsi
pas pu en bénéficier en 2005 et qu'au demeurant, la disponibilité
permanente de tels traitements n'était pas assurée dans son pays.
L'intéressée a fait valoir que, dans ces conditions et compte tenu des
différentes pathologies dont elle était affectée, le refus d'autoriser la
poursuite de son séjour en Suisse, qui la priverait des soins requis par
son état et du soutien affectif de sa soeur, la plongerait dans une
« détresse morale et physique extrêmement grave » constitutive de
motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Elle s'est par ailleurs
étonnée de ce que l'autorisation de séjour pour traitement médical qui
lui avait été délivrée dans un premier temps n'ait pas été renouvelée
puisque son état de santé ne s'était pas amélioré dans l'intervalle. Elle
a également invoqué que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte
d'une infection par le VIH au stade C dans un pays ne pouvant offrir
les soins requis était contraire au principe de non-refoulement garanti
par le droit international, tel qu'il avait été concrétisé dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la
Commission suisse de recours en matière d'asile et, partant illicite, et
qu'en tout état de cause, il ne pouvait être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle retourne vivre en Ouganda, où sa vie serait concrètement
mise en danger.
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F.
Par courrier du 11 décembre 2007, la recourante, qui avait été invitée
par le Tribunal à démontrer son indigence, a déclaré renoncer à
requérir l'assistance judiciaire gratuite.
G.
Dans sa détermination du 15 février 2008, l'ODM, se fondant sur la
jurisprudence qui avait été développée en matière d'exécution du
renvoi, a invoqué que la poursuite du séjour d'une personne infectée
par le VIH en Suisse ne dépendait pas uniquement du stade de sa
maladie, mais également d'autres circonstances, notamment des
possibilités de prise en charge existant dans le pays d'origine. Il a
insisté sur le fait que les problèmes de santé de la recourante
pouvaient être soignés en Ouganda et que l'aide financière qui était
offerte à celle-ci par sa soeur serait mise à profit de manière plus
efficace dans sa patrie qu'en Suisse, compte tenu de l'importante
différence de niveau de vie existant entre les deux pays. Il a estimé, au
demeurant, que sur le plan affectif et psychologique, la prise en
charge de l'intéressée serait nettement mieux assurée en Ouganda
(où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et avait toute sa famille,
hormis une soeur) qu'en Suisse, pays dans lequel elle n'était pas
intégrée et ne disposait pas d'un véritable réseau familial.
H.
La recourante a répliqué le 31 mars 2008, reprochant à l'autorité
inférieure ne pas avoir apprécié sa situation médicale dans sa
globalité, en tenant compte de la diversité des pathologies dont elle
était atteinte. Elle a également fait valoir que l'accès aux traitements
antirétroviraux de deuxième génération n'était pas aussi aisé en
Ouganda que l'ODM semblait le laisser entendre.
I.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical
récent et des renseignements détaillés au sujet des activités
professionnelles qu'elle avait exercées sur le territoire helvétique, et
pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation
(personnelle et familiale) et à son intégration en Suisse.
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J.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du
30 mars 2009. Elle a expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle
était hébergée chez sa soeur B._______, qu'elle avait toujours
cherché à travailler pour subvenir à ses besoins et que sa soeur
assumait l'intégralité de ses frais d'entretien durant ses périodes
d'inactivité, précisant par ailleurs qu'elle était dans l'attente d'un
nouvel engagement professionnel. Elle a versé en cause de nom-
breuses pièces justificatives attestant des activités professionnelles
qu'elle avait exercées durant son séjour sur le territoire helvétique.
Elle a également produit un rapport médical détaillé, daté du 11 mars
2009. Il ressort de ce rapport que l'infection par le VIH au stade C3
dont souffre la recourante a été diagnostiquée en juillet 2004 à la suite
d'une immunodépression sévère, avec une diminution du taux de
lymphocytes CD4 à 26 cellules par millimètre cube de sang (cell./m3)
et une augmentation de la charge virale à 740'000 copies par millilitre
de sang (copies/ml). Depuis lors, grâce au traitement antirétroviral
entrepris en septembre 2004 (qui a entre-temps été remplacé par
Truvada® et Kaletra®), la situation médicale de l'intéressée a évolué
dans un sens favorable (avec une charge virale inférieure à
40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 de 618 cell./m3). La
prénommée présente par ailleurs divers antécédents médicaux (status
post tuberculose pulmonaire et ganglionnaire résistante, post
thrombose veineuse jugulaire et post candidose vaginale notamment,
affections traitées en Suisse en 2004 et 2005), ainsi que des
problèmes gynécologiques. Lors du dernier contrôle, l'intéressée s'est
essentiellement plainte de troubles du sommeil et de diminution de
l'appétit liés à un contexte familial difficile (l'un de ses enfants était
alors hospitalisé en Ouganda). Elle ne fait pas état d'autres plaintes
subjectives. A la condition de pouvoir bénéficier d'une trithérapie, un
traitement vital pour elle, la prénommée possède, selon son médecin
traitant, « son entière capacité à travailler ».
Par la suite, la recourante a versé en cause un rapport médical relatif
à ses problèmes gynécologiques, daté du 2 avril 2009. Selon les
médecins signataires de ce rapport, l'intéressée souffre d'une
dysplasie du col de l'utérus (anomalie cellulaire pouvant être le point
de départ d'un cancer du col utérin), une affection asymptomatique qui
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ne péjore pas sa vie quotidienne et n'affecte pas sa capacité de travail.
Son état requiert en revanche des contrôles colposcopiques réguliers,
tous les six mois, car le fait d'être porteur du VIH augmente
sensiblement le risque de développer une maladie du col utérin. Les
médecins de l'intéressée relèvent en outre que leur patiente a
présenté par le passé un carcinome du col de l'utérus (CIN III) ayant
nécessité une conisation en 2005 et en 2007 et qu'en cas de nouvelle
atteinte du col utérin par une dysplasie sévère, elle devrait subir
derechef une intervention chirurgicale entraînant un arrêt de travail
« pour une courte durée ».
K.
Par ordonnance du 9 juin 2009, le Tribunal, constatant que c'était à tort
que la présente cause avait été traitée à la lumière des dispositions
régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative
(art. 31 à 36 OLE), a procédé à un nouvel échange d'écritures et invité
l'autorité inférieure à examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 13 let. f
OLE.
L.
Dans sa détermination du 23 juin 2009, l'ODM se référant à l'examen
approfondi auquel il avait procédé sous l'angle de l'art. 36 OLE, a
retenu que la recourante, bien qu'elle ait exercé à plusieurs reprises
des activités professionnelles en Suisse, ne remplissait pas non plus
les conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au
regard de la jurisprudence et de la pratique restrictives en la matière,
d'autant que toutes les affections mentionnées dans les derniers
rapports médicaux produits pouvaient être soignées en Ouganda, ainsi
qu'il ressortait des renseignements médicaux qu'il avait obtenus sur
place.
M.
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le Tribunal a donné à la recourante
l'occasion de se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure
et la nouvelle qualification juridique retenue. Il a par ailleurs invité
l'intéressée à fournir des renseignements précis et circonstanciés au
sujet de sa famille résidant en Ouganda et à l'étranger, et sur son
parcours scolaire et professionnel et ses lieux de résidence successifs
dans sa patrie.
Page 8
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N.
La recourante s'est déterminée sur ces questions en date du 13 août
2009, pièces à l'appui.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de
séjour ou de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être
contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], étant précisé
que le ch. 5 est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
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la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester
dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point
de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité
intimée (substitution de motifs ; ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241, ATF
130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/41
consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GIGY, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 212).
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3.
3.1 Il ressort des pièces du dossier que tant l'autorité inférieure que
les autorités genevoises de police des étrangers ont examiné la
présente cause à la lumière des dispositions régissant les conditions
de séjour des étrangers sans activité lucrative (art. 31 à 36 OLE), en
particulier sous l'angle de l'art. 36 OLE, qui permet d'accorder à des
étrangers des autorisations de séjour lorsque des raisons importantes
l'exigent pour autant que ceux-ci n'envisagent pas de travailler en
Suisse.
Or, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans son ordonnance du 9 juin
2009, il ressort clairement des renseignements fournis le 30 mars
2009 par la recourante que celle-ci s'est adonnée à des activités
professionnelles tout au long de son séjour en Suisse (cf. consid. 6.1
infra). Dans sa requête du 2 août 2004, complétée le 3 novembre
suivant, l'intéressée avait d'ailleurs expressément sollicité des
autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative, exprimant le désir de se
faire soigner en Suisse tout en contribuant par son travail à ses frais
médicaux. A ses médecins, elle avait également indiqué qu'elle était
venue en Suisse pour travailler (cf. l'anamnèse figurant dans les
rapports médicaux des 12 janvier et 7 décembre 2005). L'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE (pour traitement
médical) ou de l'art. 36 OLE (pour des raisons importantes) ne pouvait
dès lors entrer en considération en l'espèce. Peu importe à cet égard
que l'intention initiale du canton était d'accorder une autorisation pour
un séjour temporaire. C'est donc incontestablement à la lumière de
l'art. 13 let. f OLE (applicable aux étrangers envisageant d'exercer une
activité lucrative en Suisse) que cette affaire aurait dû être examinée.
3.2 A la demande du Tribunal, l'ODM s'est prononcé sur la présente
cause sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE dans le cadre de l'échange
d'écritures. A._______ a ensuite eu tout loisir de se déterminer en
fonction de la nouvelle qualification juridique retenue par le Tribunal,
qu'elle n'a pas contestée. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la
recourante n'est pas violé par le présent prononcé, rendu par
substitution de motifs (cf. ATF 125 V 368 consid. 4a p. 370, ATF 124 I
49 consid. 3c p. 52, et la jurisprudence citée).
On relèvera au demeurant que les conditions d'application de l'art. 36
OLE s'apparentent in casu à celles de l'art. 13 let. f OLE. En effet,
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conformément au sens, à l'esprit, au but et à la systématique de la loi
(au sens large), les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36
OLE (qui constituent une notion juridique indéterminée) ne sauraient
être admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est
envisagé (comme en l'espèce), qu'à des conditions restrictives, en
s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence
relatives à l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, l'arrêt du TAF C-
8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 6.4, et la jurisprudence citée).
3.3 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut statuer que sur
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les
questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci,
lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V
413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'ODM n'a
pas prononcé le renvoi de la recourante de Suisse et que, suite à la
substitution de motifs intervenue durant la procédure de recours, la
présente cause porte dorénavant exclusivement sur la question de
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent
implicitement au non-renvoi de l'intéressée de Suisse (respectivement
à l'admission provisoire de celle-ci pour cause d'illicéité ou
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi), qui sont extrinsèques à l'objet
de la contestation, s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125
consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la
jurisprudence citée).
4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence (ou non) d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 13 let. f OLE (ou de l'art. 36 OLE).
Page 12
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En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE et des autorisations de séjour sans
activité lucrative basées sur l'art. 36 OLE), la compétence décision-
nelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE ou
d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues
par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008 ;
ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées)
et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
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période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées).
4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
4.5 Selon la jurisprudence, la durée d'un séjour effectué sans
autorisation idoine, illégal ou précaire (tel un séjour à caractère
provisoire et aléatoire accompli à la faveur d'une simple tolérance
cantonale), n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3
p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
Il en va de même de la durée d'un séjour effectué en Suisse à la
faveur d'une carte de légitimation du DFAE, car un tel séjour est
directement lié à la durée de la mission ou de la fonction accomplie
dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la
politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et
d'emploi des étrangers. Les bénéficiaires de cartes de légitimation du
DFAE ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des
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C-7939/2007
nombres maximums fixés par le CF lorsque prend fin la fonction ou la
mission pour laquelle ce titre de séjour temporaire leur avait été
délivré, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles
(cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 p. 559, et la jurisprudence et
doctrine citées).
5.
5.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, ni les quelques mois que la prénommée a passés sur le
territoire helvétique au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE
(de fin mars à fin juin 2004), ni la durée du séjour qu'elle a accompli
dans ce pays à la faveur d'une simple tolérance cantonale depuis
l'échéance (en janvier 2006) de l'autorisation de séjour pour traitement
médical qui lui avait été délivrée (un statut précaire, dont elle a béné-
ficié uniquement en raison de l'introduction de la présente procédure)
ne constituent des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, selon la
jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.5 supra). Au demeurant, un
séjour en Suisse d'une durée de six ans et demi ne saurait générale-
ment suffire pour justifier une exemption des nombres maximums fixés
par le CF (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée).
5.2 Dans la mesure où la durée du séjour de la recourante en Suisse
ne peut être prise considération, il sied d'examiner si l'existence d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la
lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en
particulier au regard de l'intégration professionnelle et sociale, de la
situation financière et des attaches familiales de l'intéressée en
Suisse, ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 4.4
supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements
significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un
permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où
il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la
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C-7939/2007
pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13
let. f OLE).
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été apportés à
la demande du Tribunal que A._______ est entrée en Suisse en
septembre 2003. A partir du mois de décembre 2003, l'intéressée a
été active professionnellement. Elle a, dans un premier temps,
accompli successivement deux stages (partiellement rémunérés)
auprès de l'ONU, dont le second a pris fin le 30 juin 2004 (date à
laquelle la carte de légitimation du DFAE qui lui avait été délivrée est
venue à échéance). De mars à décembre 2004, la prénommée a par
ailleurs travaillé comme employée d'entretien dans une entreprise de
nettoyage à raison de dix heures par semaine ; elle a également
effectué deux missions de courte durée au service de l'OMS, d'une
durée totale de trois semaines, au mois d'octobre 2004. En 2005, elle
a assuré une seule mission pour l'OMS, d'une durée de sept
semaines. En 2006, elle a été engagée à plusieurs reprises par le
Bureau International du Travail (BIT) pour des missions de courte
durée, représentant au total environ onze semaines de travail à temps
complet. En 2007, elle a effectué une douzaine de missions
temporaires au service du même employeur, d'une durée totale de
24 semaines environ. En 2008, elle a accompli six nouvelles missions
de courte durée pour le BIT, réparties sur les six premiers mois de
l'année, correspondant à environ treize semaines de travail à plein
temps ; elle n'a en revanche exercé aucune activité lucrative durant le
deuxième semestre. En 2009, enfin, elle a continué de travailler au
service du BIT (du 5 janvier au 6 février, du 15 juillet au 7 août et,
selon ses dires, au mois de septembre 2009, notamment).
Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne saurait nier que la
recourante a consenti des efforts méritoires durant son séjour en
Suisse pour tenter de se prendre en charge, en effectuant de nom-
breuses missions temporaires au service de diverses organisations
internationales durant les dernières années écoulées (d'une durée
totale de sept semaines en 2005, de onze semaines en 2006, de
24 semaines en 2007, de treize semaines en 2008 et de neuf
semaines de janvier à août 2009). Ainsi que le souligne l'intéressée,
ces missions nécessitaient de solides qualifications professionnelles
(qui étaient d'ailleurs expressément spécifiées dans ses contrats
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C-7939/2007
d'engagement), tels un bagage scolaire de niveau secondaire ou une
formation équivalente (technique ou commerciale), d'excellentes
connaissances de la langue anglaise (ou du français) et la maîtrise de
l'outil informatique.
Cela étant, il convient néanmoins de constater que, bien qu'elle
séjourne en Suisse depuis plusieurs années, A._______ n'a pas
démontré qu'elle était en mesure de s'assumer de manière autonome
dans ce pays et de s'y construire une existence économique durable
par l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Si la prénommée
n'a certes jamais émargé à l'aide sociale, elle n'en a pas moins
toujours été largement tributaire du soutien matériel de sa soeur (à
tout le moins jusqu'à mi-2009), ses revenus étant largement
insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins élémentaires d'une
personne vivant seule en Suisse.
On ne saurait également perdre de vue que, dans son pays d'origine,
la recourante (qui est née et a toujours vécu à Kampala, où elle a
obtenu un Certificate in Advanced Lewel of Education) a accompli une
formation de secrétaire et un perfectionnement en informatique, puis a
exercé sa profession durant de nombreuses années (de 1993 à 2001),
notamment comme secrétaire d'un établissement scolaire (cf. les curri-
culum vitae qu'elle a versés en cause). En travaillant en Suisse essen-
tiellement en qualité d'employée d'administration et de secrétariat de
langue anglaise au service d'organisations internationales, elle n'a
donc fait qu'exercer le métier qu'elle avait appris dans sa patrie.
L'intéressée n'a pas non plus fait état de formations particulières
qu'elle aurait accomplies en Suisse, mis à part les cours de français
(« french lessons ») qu'elle a suivis auprès de l'Université populaire de
Genève. Elle n'a donc pas démontré qu'elle avait réellement la volonté,
respectivement la capacité de s'insérer dans le tissu socio-écono-
mique helvétique.
En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées durant
son séjour en Suisse (dans le domaine du secrétariat, en particulier),
la recourante n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances
spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en
Suisse, notamment dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
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du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
Certes, A._______ est atteinte d'une infection par le VIH au stade C3
(diagnostiquée en juillet 2004) et d'une dysplasie du col de l'utérus
ayant nécessité une intervention chirurgicale (conisation) en 2005 et
en 2007, et avait également été soignée pour une tuberculose
pulmonaire et ganglionnaire résistante jusqu'à mi-2005. Il ressort
toutefois des documents médicaux versés en cause que, grâce à la
trithérapie qui lui est administrée depuis le mois de septembre 2004,
la prénommée dispose de « son entière capacité à travailler », que ses
problèmes gynécologiques (qui sont asymptomatiques) ne péjorent
pas non plus sa vie quotidienne et que les opérations qu'elle a subies
ont tout au plus entraîné des arrêts de travail de courte durée
(cf. let. B, C et J supra). La capacité de travail de la prénommée n'a
donc pas été affectée de manière significative par ses problèmes de
santé, à tout le moins depuis mi-2005.
Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que la recourante se serait créé
des liens particulièrement étroits au sein de la population helvétique,
en participant activement à des sociétés locales par exemple. Quant
aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées
durant son séjour en Suisse, elles ne constituent pas, en soi, des
circonstances de nature à justifier une exemption des nombres
maximums fixés par le CF, car il est parfaitement normal qu'une
personne, après un séjour de plusieurs années dans un autre pays, y
ait tissé de tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s.,
ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus,
l'intégration de l'intéressée au plan social et professionnel ne revêt
donc pas un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout
à fait extraordinaire, ainsi que le requiert la jurisprudence en la matière
(cf. consid. 4.5 supra).
6.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui
est venue en Suisse à l'âge de 33 ans) a vécu la majeure partie de
son existence en Ouganda, notamment son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la
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C-7939/2007
jurisprudence citée). C'est dans ce pays - en particulier à Kampala, où
elle est née, a été scolarisée, a donné naissance à ses trois enfants et
a travaillé de nombreuses années dans sa profession - qu'elle a toutes
ses racines.
Compte tenu du niveau de formation qu'elle a acquis en Ouganda et
des années d'expérience professionnelle qu'elle a accumulées dans
sa patrie et en Suisse, un retour de la recourante à Kampala - où elle
dispose nécessairement d'un important réseau social - ne devrait donc
pas l'exposer à des difficultés insurmontables.
6.3 A cela s'ajoute que A._______ n'a pas d'attaches familiales en
Suisse, hormis sa soeur B._______, qui ne bénéficie toutefois que
d'une autorisation de séjour temporaire dans ce pays, directement liée
à la durée de la fonction qu'elle occupe dans le but défini par le DFAE
(cf. consid. 4.5 supra).
La recourante dispose en revanche d'un solide réseau familial en
Ouganda, où vivent notamment ses trois enfants (nés respectivement
en 1993, en 1996 et en 1999), ses parents, un frère et une soeur (au
moins), des oncles et des tantes et, selon toute vraisemblance, des
cousin(e)s, étant précisé que ses proches (ses parents, son frère et
l'une de ses soeurs) résident à Kampala.
A ce propos, il sied de relever que l'intéressée s'est clairement
contredite au sujet de sa situation matrimoniale, indiquant tantôt
qu'elle était célibataire (cf. sa demande d'autorisation de séjour du
2 août 2004, son recours du 21 novembre 2007 [page 2], le curriculum
vitae qu'elle a versé en cause le 30 mars 2009), tantôt qu'elle était
mariée (cf. sa demande de prolongation du 12 octobre 2005), et
finalement qu'elle vivait séparée de son mari, qui l'aurait quittée (cf. le
curriculum vitae qu'elle a produit le 13 août 2009).
De surcroît, bien qu'elle ait été exhortée par ordonnance du 2 juillet
2009 à fournir des renseignements détaillés (notamment le nom,
l'adresse, la profession, le nombre d'enfants) au sujet de chacun des
membres de sa famille (même décédés) vivant en Ouganda ou à
l'étranger (lesquels avaient été expressément énumérés), la
recourante n'a apporté que des informations lacunaires à ce sujet, en
violation de son devoir de collaboration. Elle a notamment omis de
révéler le lieu de résidence de ses trois enfants. Elle n'a pas non plus
fourni la moindre indication au sujet du père de ses enfants,
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respectivement de son époux. Elle a par ailleurs soutenu qu'elle avait
« un frère et une soeur » en Ouganda (C._______, dont elle n'a pas
mentionné la profession, et D._______), taisant l'existence de sa soeur
E._______, qui était pourtant censée l'accompagner en Suisse en
2003 (cf. la lettre d'invitation de B._______ du 5 août 2003). Elle n'a
pas non plus indiqué le nombre d'enfants de ses grands-parents
(paternels et maternels), fournissant par ailleurs des renseignements
totalement indigents en ce qui concerne ses oncles et tantes (selon
ses dires, elle n'aurait que deux oncles travaillant dans l'agriculture et
deux tantes, tous nés dans les années 50, alors que ses parents sont
nés dans les années 30) et n'apportant aucune information au sujet de
ses cousin(e)s.
Cela étant, force est de constater, au regard des informations qui ont
néanmoins été apportées, que A._______ n'est pas issue d'un milieu
social défavorisé, dès lors que son grand-père paternel (qui est
aujourd'hui décédé) était instituteur, que son père (qui est à la retraite)
a travaillé comme chef comptable dans une assurance, que sa soeur
B._______ (qui réalise un salaire confortable en Suisse) jouit de toute
évidence d'un excellent niveau d'éducation, que sa soeur D._______
est enseignante et qu'elle bénéficie elle-même d'un Certificate in
Advanced Lewel of Education et d'une formation de secrétaire. Il
ressort par ailleurs des actes de naissance de ses trois enfants que le
père de ceux-ci, qui est vraisemblablement son époux, est ingénieur
(« civil engineer »).
Dans ces conditions, compte tenu des renseignements à disposition et
du manque de collaboration patent manifesté par la prénommée, le
Tribunal est en droit de conclure que celle-ci dispose en Ouganda, à
Kampala en particulier, d'un réseau familial parfaitement en mesure de
lui fournir une aide (morale et matérielle) en cas de besoin.
6.4 Au vu des considérations qui précèdent, la recourante, en
l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ne
satisfait donc pas aux conditions restrictives posées par la pratique et
la jurisprudence pour l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers.
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7.
7.1 Il reste encore à examiner si la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE se justifie
éventuellement in casu, au regard des problèmes de santé dont la
recourante est affectée.
7.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en
la matière, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
la disposition précitée ne peut être admise qu'en présence de
circonstances revêtant un caractère exceptionnel (voire tout à fait
extraordinaire), et que les conditions de reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.3 à
4.5 supra, et la jurisprudence citée).
En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa
patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la
jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF
2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10
p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a
précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en
particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte
à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
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d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. ATF 128 précité consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd
p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-8650/2007 précité
consid. 8.3.4.1, et la jurisprudence citée).
7.2.1 En l'espèce, il est hautement probable que A._______ était déjà
séropositive au moment de son arrivée en Suisse en septembre 2003,
puisque sa maladie (Sida déclaré au stade C3) a été diagnostiquée en
juillet 2004, alors qu'elle était déjà soignée pour une tuberculose
pulmonaire et ganglionnaire résistante.
Pour ce seul motif déjà, elle ne saurait en principe se prévaloir de son
état de santé pour obtenir une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
7.2.2 Cela étant, même si l'état de santé de la recourante pouvait être
pris en considération in casu, on ne saurait perdre de vue que, selon
la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne peut justifier, à elle seule, une
exemption des nombres maximums fixés par le CF, l'aspect médical ne
constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en
considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. ATF 128 II précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss, dans lequel
le TF a considéré qu'il y avait lieu d'accorder une exception aux
mesures de limitation à une ressortissante du Rwanda atteinte du Sida
ne pouvant être soignée dans son pays à cette époque [en 2002],
compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, retenant à
cet égard que l'intéressée était veuve, qu'elle élevait seule ses trois
enfants, lesquels s'étaient distingués en Suisse par d'excellents
résultats scolaires, qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans sa
patrie, et qu'elle était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel
et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait
de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; cf. également
l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 8.3.4.3, et la jurisprudence
citée).
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Or, la situation de A._______ au plan de l'intégration
socioprofessionnelle n'est pas comparable à celle fondant l'arrêt du TF
mentionné ci-dessus, d'autant que la prénommée n'a pas eu d'enfants
à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance
éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration
professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants.
En effet, force est de constater que, globalement, l'intensité de son
engagement professionnel durant les dernières années écoulées était
largement insuffisant pour lui permettre de s'assumer de manière
indépendante. De plus, en multipliant les missions temporaires (de
courte durée) au service d'organisations internationales, l'intéressée
n'a pas fait la preuve de son aptitude à s'insérer véritablement, et à
long terme, dans le marché du travail helvétique par l'exercice d'une
activité professionnelle régulière. Elle n'a pas non plus démontré
qu'elle disposait d'un ancrage solide au sein de la population suisse. A
cela s'ajoute qu'elle a pratiquement toutes ses attaches familiales en
Ouganda (où vivent notamment ses trois enfants). En l'absence de
liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne
saurait donc constituer in casu un élément suffisant pour justifier la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du TAF C-8650/2007 précité, loc. cit.).
Au demeurant, la situation prévalant actuellement en Ouganda en
matière de traitement du VIH/Sida n'est pas non plus comparable à
celle prise en considération dans l'arrêt du TF précité (qui a été rendu
en 2002). En effet, à l'échelle internationale, l'Ouganda est souvent
cité comme pionnier en matière de lutte contre le VIH/Sida. En 1992
déjà, le gouvernement ougandais a créé la Uganda AIDS Commission
(UAC), laquelle a développé le premier plan national de lutte contre le
VIH/Sida et des directives nationales de prise en charge des
personnes affectées par cette maladie en 1993. Depuis le pic de
l'épidémie atteint au début des années 90 (18% de personnes conta-
minées dans les régions rurales, 25 à 30% dans les grands centres
urbains), le taux de prévalence du VIH/Sida parmi la population adulte
a fortement diminué, pour se stabiliser à partir du début des années
2000 à un taux compris entre 6 et 7% (6,4% en 2007)1. Depuis 2003,
des traitements antirétroviraux sont distribués gratuitement dans ce
pays aux personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par
les directives nationales2. Au mois de mars 2009, le Ministère
ougandais de la santé a encore élargi certains critères d'éligibilité au
programme national de lutte contre le VIH/Sida, afin de permettre à un
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plus grand nombre de personnes contaminées d'avoir accès à une
thérapie antirétrovirale gratuite, notamment à toute personne adulte
présentant (ou ayant présenté depuis sa contamination) un taux de
lymphocytes CD4 inférieur à 250 cell./mm3 (nadir des CD4)3. En 2009,
on dénombrait en Ouganda pas moins de 300 centres de soins distri-
buant des médicaments antirétroviraux4. Si le traitement du VIH/Sida
pose certes des difficultés (notamment en termes d'approvisionnement
en médicaments et de suivi médical) dans les zones rurales, où vit
85 % de la population ougandaise5, tel n'est cependant pas le cas à
Kampala, où se trouvent de nombreux hôpitaux, cliniques et centres
de soins spécialisés dans le traitement de cette maladie, dispensant
gratuitement des traitements antirétroviraux de première et de
deuxième ligne et offrant les meilleures possibilités de soins du pays.
On relèvera, à cet égard, que l'Infectious Disease Institute (IDI) de
Kampala (lequel est rattaché à la Makerere University et fait partie du
Mulago Hospital), qui est l'un des plus grands centres de traitement du
VIH/Sida du pays, est à même de procéder à la mesure du taux de
lymphocytes CD4 et de la charge virale sur le site6 (cf. notamment les
sources suivantes: 1UAC, National HIV § AIDS Strategic Plan 2007/8 -
2011/12, p. 1 et 2, ; 1Assemblée Générale
des Nations Unies ou United Nations General Assembly [UNGASS],
Country Progress Report Uganda, janvier 2008, p. 1 à 3, http://www.
; 1OMS/ONUSIDA/UNICEF, Epidemiological Fact Sheet on HIV
and AIDS : Uganda, 2008 Update, . org ; 2IRIN
Plus News, Uganda: Will saying no to ARV donations end distribution
problems ?, 21 janvier 2009, ; 3The New
Vision [Kampala], 50'000 more to get free Aids drugs, 12 mars 2009,
; 4IRIN Plus News, loc. cit. ; 5United
Nations Development Programme [UNDP], Uganda facts and figures,
; 5UAC, op. cit., p. 6 ; 6site du Mulago hospital,
; 6Journal of the International Aids Society,
Development and evaluation of a clinical algorithm to monitor patients
on antiretrovirals in resource-limited settings using adherence, clinical
and CD4 cell count criteria, 4 mars 2009, ;
sur le système de classification américain de la progression de
l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en
niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt
du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.4.1, et la jurisprudence citée).
Au vu des informations à disposition, rien ne permet de penser que la
recourante (qui remplit de toute évidence les critères d'éligibilité au
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programme national de lutte contre le VIH/Sida puisqu'elle est atteinte
du Sida au stade C3, avec un nadir des CD4 à 26 cell./mm3) ne
pourrait pas être soignée convenablement en Ouganda, en particulier
à Kampala, ville qui offre les meilleures possibilités de soins du pays
(notamment en ce qui concerne la qualité du suivi médical dispensé et
l'accès régulier à des traitements antirétroviraux gratuits, de première
et de deuxième ligne). Il lui serait notamment loisible de se faire
soigner auprès du Mulago Hospital, où elle avait déjà donné naissance
à deux de ses trois enfants (ainsi qu'il ressort des actes de naissance
de ces derniers). Un retour dans la capitale ougandaise - où elle
pourrait bénéficier du soutien moral et matériel de ses proches et
compter sur un important réseau social, et où elle devrait également
avoir de bonnes chances de retrouver un emploi grâce à ses qualifica-
tions professionnelles - ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés
insurmontables, d'autant que sa soeur vivant en Suisse est en mesure
de lui fournir une aide financière en vue de faciliter sa réinstallation.
Rien n'empêche au demeurant l'intéressée d'emporter avec elle une
réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à
ce que sa prise en charge puisse être assurée sur place et, pour le
cas où son traitement actuel devrait s'avérer indisponible dans sa
patrie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins suisses
et ougandais (cf. le rapport médical du 12 janvier 2005, dans lequel
son médecin traitant avait indiqué que le traitement antirétroviral qui lui
était alors prescrit pourrait probablement être adapté aux molécules
disponibles en Ouganda « d'ici un an »).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble
des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar
de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les
conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE ne
sont pas réalisées en l'espèce.
Cela étant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de
prononcer le renvoi de la recourante de Suisse et d'examiner si
d'éventuels obstacles s'opposent à l'exécution de cette mesure, en
tenant compte des considérations qui précèdent. A ce propos, il
convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait qu'une
personne souffre d'une infection par le VIH au stade C (ou Sida
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déclaré), ne constitue pas - en soi - un motif justifiant qu'il soit renoncé
à l'exécution du renvoi. Un retour de cette personne dans son pays
d'origine peut en effet être envisagé lorsque les traitements médicaux
qui lui sont actuellement administrés (ou d'autres traitements
appropriés) et un suivi médical suffisant sont disponibles dans ce pays
à un coût accessible pour elle (au regard de ses ressources
financières personnelles et de l'aide qu'elle peut escompter de sa
famille), étant rappelé qu'une admission provisoire pour des raisons
médicales ne saurait être accordée au simple motif que la qualité des
soins n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3 et 9.4 p. 21ss, et la jurisprudence citée ; cf. en
particulier l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.3 et 9.4, dans
lequel le Tribunal se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme relative à l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et reprend celle qui avait été
développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile en relation avec la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
pratiques auxquelles l'intéressée fait référence dans son recours).
8.2 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.3 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 14 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4836309.3 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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