Cour III
C-7944/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7944/2009
Faits :
A.
Le 4 août 2009, A._______, ressortissante péruvienne née le 8 juin
1968, a déposé une demande de visa Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Lima afin d'effectuer une visite à X._______,
citoyen helvétique établi à Crissier et ami de la famille. Sa soeur
B._______ (C-7945/2009) a entrepris les mêmes démarches.
Leur soeur C._______, qui avait séjourné illégalement en Suisse
(entre 2001 et 2003) et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée de deux années, s'est préalablement adressée à l'Ambassade
de Suisse pour l'informer qu'elle vivait désormais en Espagne et
qu'elle était au bénéfice d'un titre de séjour ainsi que d'un permis de
travail. Elle a tenu à préciser que ses soeurs n'avaient nullement
l'intention de demeurer clandestinement sur territoire helvétique.
A l'appui de sa requête, A._______ a produit une lettre d'invitation de
X._______, qui s'est engagé à assumer l'entier des frais de voyage et
de séjour en Europe et porté garant de son retour au Pérou. Elle a
également versé au dossier une fiche de salaire, un résumé de ses
conditions d'engagement en tant que professeure d'éducation
physique et l'octroi d'un congé non payé d'une durée d'un mois de la
part de sa direction.
B.
Le 20 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de manière
informelle la délivrance d'un visa, estimant que l'intention de retour
dans le pays d'origine n'avait pas pu être établie. Le 3 août 2009, une
requête de décision formelle a été déposée.
Le 10 août 2009, X._______ a écrit à l'ODM pour lui fournir des
précisions. Il a exposé que son fils avait vécu durant trois ans dans la
maison de A._______ et B._______. Il connaissait les deux soeurs
depuis plus de six ans. A._______ était mère d'un garçon et
B._______ de cinq enfants. Elles étaient toutes deux les piliers de
leurs familles respectives. Leur mère, D._______, avait obtenu un visa
pour la Suisse en 2002 et avait regagné le Pérou après un mois.
A._______ et B._______ ont une demi-soeur qui travaille à Lausanne
ainsi qu'une soeur, C._______, qui vit à Barcelone et possède un
permis de travail et de séjour espagnol depuis six ans. Il était
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conscient que cette dernière avait séjourné précédemment en Suisse
de manière clandestine. Mais il a rappelé que ces faits remontaient à
2003, que la sanction avait été appliquée, ce qui ne devait pas faire
obstacle à l'octroi de visas en faveur des personnes invitées.
Le 2 novembre 2009, X._______ a fourni des garanties financières
pour le séjour en Suisse de A._______ et B._______.
Le 27 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a préavisé défavorablement la requête des deux soeurs,
relevant un risque migratoire et une sortie de Suisse non assurée.
C.
Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
dans l'Espace Schengen de A._______. Cet Office ne pouvait exclure
que l'intéressée prolonge sa présence dans l'Espace Schengen pour y
trouver des conditions d'existence meilleures, d'autant qu'elle n'avait
pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine.
D.
Le 21 décembre 2009, X._______ a recouru contre cette décision
devant la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal).
Il a indiqué que A._______ était mariée et maman d'un garçon lui-
même marié et père d'un enfant. Elle habitait dans sa propre maison
et avait des attaches étroites et fortes avec le Pérou. Il a en outre
signalé avoir donné toutes les assurances possibles quant à son
départ de Suisse au terme de son séjour.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 février 2010, relevant les disparités importantes qui
existent entre la Suisse et le Pérou, lesquelles ne permettent pas de
garantir un retour en dépit de certaines attaches familiales. Une soeur
de l'invitée, qui réside actuellement en Espagne, avait d'ailleurs
séjourné illégalement en Suisse.
Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant a signalé avoir
toujours respecté ses engagements. Il aidait la famille de A._______
sur un plan économique depuis de nombreuses années. Il n'existait
ainsi aucune raison pour que ses invitées ne retournent pas au pays
au terme de leur visite en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16
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décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16
septembre 2009 consid. 5.1 et références citées).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante péruvienne,
A._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
7.
7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Pérou et des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises
quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa.
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Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Pérou ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque
l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(parents, amis), comme c'est le cas pour l'invitée.
8.
8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
8.2 Il ressort du dossier que A._______ (42 ans) est mariée au Pérou,
qu'elle a eu un fils, lui-même père d'un enfant. Elle souhaite se rendre
en Suisse pour une visite auprès de la famille de X._______
accompagnée de sa soeur B._______, mais sans ses proches. La
présence au pays de son époux, de son fils et de son petit-fils crée
des attaches familiales conséquentes, un facteur qui, s'il n'est pas en
lui-même suffisant, est néanmoins susceptible de motiver un retour de
l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour de 30 jours en
Suisse.
A cela s'ajoute que A._______ bénéficie d'un emploi depuis de
nombreuses années au Pérou. Elle travaille en effet depuis plus de 15
ans au sein du même établissement scolaire en tant que professeur
d'éducation physique. Cette fidélité lui a permis d'obtenir un congé
exceptionnel sans rémunération d'un mois pour son voyage en Suisse,
avec la garantie d'être réintégrée dans sa position à son retour (cf.
attestation de la direction régionale de l'éducation de Ica du 10 juillet
2009). Certes, son salaire demeure nettement inférieur aux standards
suisses. Avec des revenus annuels d'environ $ 5'000.--, elle se situe
toutefois dans la moyenne nationale péruvienne, et le Tribunal peut
partir du principe que cette rémunération est à même de lui assurer
des conditions d'existence décentes.
Enfin, il convient de relever que le recourant a fourni des garanties
financières solides et qu'il connaît bien son invitée, son fils ayant
partagé plusieurs années durant le quotidien de la famille de
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A._______. Une relation de confiance a ainsi pu être tissée entre
X._______ et ses invitées, aspect qui vient renforcer l'appréciation
générale apportée au cas d'espèce.
Aussi, dans la mesure où A._______ va voyager avec sa soeur (qui
elle aussi a des obligations familiales au Pérou et dont la demande
d'autorisation d'entrée est admise par arrêt C-7945/2009 du même
jour), qu'elle possède des attaches non négligeables dans sa patrie,
qu'elle est indépendante financièrement et a démontré une grande
stabilité professionnelle, le Tribunal est amené à considérer que son
retour au Pérou à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un
haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences
posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
9.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--,
versée le 8 janvier 2010, sera restituée au recourant par la Caisse du
Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 911 824
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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