Cour III
C-7945/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7945/2009
Faits :
A.
Le 3 août 2009, B._______, ressortissante péruvienne née le 29 juin
1967, a déposé une demande de visa Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Lima afin d'effectuer une visite à X._______,
citoyen helvétique établi à Crissier et ami de la famille. Sa soeur
A._______ (C-7944/2009) a entrepris les mêmes démarches.
Leur soeur C._______, qui avait séjourné illégalement en Suisse
(entre 2001 et 2003) et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée de deux années, s'est préalablement adressée à l'Ambassade
de Suisse pour l'informer qu'elle vivait désormais en Espagne et
qu'elle était au bénéfice d'un titre de séjour ainsi que d'un permis de
travail. Elle a tenu à préciser que ses soeurs n'avaient nullement
l'intention de demeurer clandestinement sur territoire helvétique.
A l'appui de sa requête, B._______ a produit une lettre d'invitation de
X._______, qui s'est engagé à assumer l'entier des frais de voyage et
de séjour en Europe et porté garant de son retour au Pérou. Elle a
également versé au dossier un extrait de compte bancaire et un
certificat de "mouvements migratoires" attestant deux courts voyages
en Bolivie (en 2006 et 2008).
B.
Le 20 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de manière
informelle la délivrance d'un visa, estimant que l'intention de retour
dans le pays d'origine n'avait pas pu être établie. Le 3 août 2009, une
requête de décision formelle a été déposée.
Le 10 août 2009, X._______ a écrit à l'ODM pour lui fournir des
précisions. Il a exposé que son fils avait vécu durant trois ans dans la
maison de A._______ et B._______. Il connaissait les deux soeurs
depuis plus de six ans. B._______ était mère de cinq enfants et déjà
trois fois grand-mère. Elles étaient toutes deux les piliers de leurs
familles respectives. Leur mère, D._______, avait obtenu un visa pour
la Suisse en 2002 et avait regagné le Pérou après un mois. A._______
et B._______ ont une demi-soeur qui travaille à Lausanne ainsi qu'une
soeur, C._______, qui vit à Barcelone et possède un permis de travail
et de séjour espagnol depuis six ans. Il était conscient que cette
dernière avait séjourné précédemment en Suisse de manière
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clandestine. Mais il a rappelé que ces faits remontaient à 2003, que la
sanction avait été appliquée, ce qui ne devait pas faire obstacle à
l'octroi de visas en faveur des personnes invitées.
Le 2 novembre 2009, X._______ a fourni des garanties financières
pour le séjour en Suisse de A._______ et B._______.
Le 27 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a préavisé défavorablement la requête des deux soeurs,
relevant un risque migratoire et une sortie de Suisse non assurée.
C.
Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
dans l'Espace Schengen de B._______. Cet Office ne pouvait exclure
que l'intéressée prolonge sa présence dans l'Espace Schengen pour y
trouver des conditions d'existence meilleures, d'autant qu'elle n'avait
pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine.
D.
Le 21 décembre 2009, X._______ a recouru contre cette décision
devant la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal).
Il a indiqué que B._______, dont l'époux était récemment décédé, était
mère de cinq enfants qui avaient grandement besoin d'elle. Elle
habitait dans sa propre maison et avait des attaches étroites et fortes
avec le Pérou. Il a en outre signalé avoir donné toutes les assurances
possibles quant à son départ de Suisse au terme de son séjour.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 février 2010, relevant les disparités importantes qui
existent entre la Suisse et le Pérou, lesquelles ne permettent pas de
garantir un retour en dépit de certaines attaches familiales. Une soeur
de l'invitée, qui réside actuellement en Espagne, avait d'ailleurs
séjourné illégalement en Suisse.
Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant a signalé avoir
toujours respecté ses engagements. Il aidait la famille de B._______
sur un plan économique depuis de nombreuses années. Il n'existait
ainsi aucune raison pour que ses invitées ne retournent pas au pays
au terme de leur visite en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16
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décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16
septembre 2009 consid. 5.1 et références citées).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante péruvienne,
B._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
7.
7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Pérou et des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises
quant à un retour de B._______ à l'échéance du visa.
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Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Pérou ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque
l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(parents, amis), comme c'est le cas pour l'invitée.
8.
8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
8.2 En l'espèce, B._______ (43 ans) est mère de cinq enfants, et trois
fois grand-mère. Elle a récemment perdu son mari et se trouve ainsi à
la tête d'une famille de cinq personnes dont elle est désormais la
figure centrale. Ces circonstances spécifiques et les attaches
importantes dont dispose B._______ avec son pays d'origine sont un
premier élément susceptible de minimiser les risques migratoires liés
à sa demande d'entrée. Le TAF ne saurait non plus faire abstraction du
fait que l'intéressée a toujours souhaité se rendre en Suisse en
compagnie de sa soeur A._______ (cas C-7944/2009 dont la
demande de visa est admise par arrêt du même jour). Au regard de
l'ensemble des éléments présents au dossier, il paraît peu probable
que l'une des soeurs respecte ses engagements et rentre au pays
alors que l'autre choisisse de demeurer illégalement dans l'Espace
Schengen, alors que toutes deux ont toujours été très proches. Au
contraire, il est permis de penser que deux personnes qui ont vécu
plus de 40 ans dans leur pays d'origine, où elles ont construit leur
existence jusqu'à ce jour, qui, au surplus, voyagent sans leurs enfants,
vont retourner dans leur pays d'origine au terme de leur visite.
Parallèlement, X._______ connaît la famille de B._______ de longue
date. Il la soutient financièrement depuis des années (cf. réplique du
15 février 2010) et son fils avait séjourné chez elle durant presque
trois ans. Une relation de confiance a ainsi pu être tissée entre le
recourant et ses invitées. X._______ avait d'ailleurs par le passé déjà
accueilli la mère de A._______ et B._______, laquelle avait regagné
son pays à l'échéance du visa. Aussi, les assurances qu'il donne quant
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à un retour de B._______ au Pérou prennent une résonance
particulière, le Tribunal accordant un certain poids à ses déclarations
lorsqu'il affirme: "Quand je dis que B._______ et A._______ retourneront au
Pérou après avoir passé un mois de vacances chez nous en Suisse c'est ainsi
et pas autrement". Le Tribunal veut croire que le recourant aura à coeur
de transformer ses paroles en actes.
Le TAF n'ignore pas que B._______, en tant que femme au foyer, ne
peut se prévaloir de liens économiques étroits avec le Pérou. D'un
autre côté, le fait qu'elle soit propriétaire de sa maison peut être pris
en compte. L'intéressée pouvait en outre, et jusqu'à récemment,
s'appuyer sur son époux pour vivre décemment, elle-même se
consacrant à l'éducation de ses enfants. Le Tribunal estime que le
décès de son mari, intervenu en cours de procédure, soit
postérieurement au dépôt de la demande de visa, ne doit dès lors pas
lui porter préjudice d'autant que, tel qu'il a déjà été relevé, cette
disparition tend à renforcer le rôle, les obligations et la responsabilité
de B._______ à l'égard de ses enfants. X._______ a lui-même fait
remarquer que les "5 enfants ont grandement besoin de leur maman" (cf.
mémoire de recours p. 1).
Partant, en raison des destins liés de A._______ et B._______, des
attaches familiales significatives que l'invitée possède au Pérou et des
garanties sérieuses données par le recourant, le Tribunal est amené à
considérer que son retour au Pérou à l'échéance d'un visa touristique
d'une durée de 30 jours peut être retenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr.
9.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
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Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--,
versée le 8 janvier 2010, sera restituée au recourant par la Caisse du
Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 911 823
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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