Cour III
C-795/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 27 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-795/2009
Faits :
A.
Le ressortissant algérien A._______, né en 1939, a travaillé en Suisse
et cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse durant 2 mois en
1961 et 10 mois en 1962. Par acte du 15 avril 2006 il déposa une
demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) à Genève. Par décision du 31 août 2006 de la
CSC sa demande de rente fut rejetée. Une décision sur opposition de
la CSC du 27 avril 2007 confirma ce rejet au motif que l'intéressé,
ressortissant algérien, domicilié en Algérie, ne satisfaisait pas aux
conditions du droit à la rente des personnes ressortissant d'un Etat
avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale,
à savoir notamment un domicile et une résidence habituelle en Suisse.
La CSC informa l'intéressé qu'il pouvait faire valoir un droit au
remboursement des cotisations versées.
B.
Par acte du 26 mai 2007 l'intéressé interjeta recours contre cette
décision sur opposition directement auprès de la CSC en réitérant sa
demande de rente. Il indiqua avoir été ressortissant français en 1961
et 1962 du fait que l'Algérie faisait partie du territoire français quand
elle était une colonie et que de facto les Algériens étaient des
ressortissants français. La CSC transmit l'instance au Tribunal de
céans par envoi du 5 février 2009.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 6
avril 2009 conclut à son rejet. Elle fit valoir que la loi française
n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait à tous les ressortissants des
territoires d'outre-mer la citoyenneté française au même titre que les
nationaux français, mais que « s'agissant toutefois de l'Algérie, dès le
5 juillet 1962, les intéressés n'ayant pas opté pour la nationalité
française sont devenus algériens de plein droit ». Elle nota qu'en
conséquence l'intéressé avait possédé la nationalité française jusqu'au
5 juillet 1962. Se référant à la date du 5 juillet 1962 et aux conditions
du droit à la rente, compte tenu d'une durée de cotisations de 2 mois
en 1961 et de 10 mois en 1962 calculée selon les Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années
1948-1968 éditées par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), la CSC retint une durée de cotisations de 9 mois sous le
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régime français. Or, cette durée est insuffisante selon la Convention
franco-suisse de sécurité sociale de 1949, applicable à l'époque, pour
ouvrir le droit à une rente de vieillesse. La CSC rappela le droit de
l'intéressé au remboursement des cotisations versées par une
décision devant intervenir à la suite de l'entrée en force du présent
arrêt.
D.
Par ordonnance du 15 avril 2009, le Tribunal de céans invita le
recourant, d'une part, à lui communiquer une adresse de notification
en Suisse et, d'autre part, à répliquer.
E.
Par réplique du 5 avril 2009, le recourant maintint avoir travaillé en
Suisse en 1961-1962 en tant que ressortissant français. Il joignit la
copie d'un échange de correspondances adressées au Président de la
Confédération, respectivement à l'OFAS, concernant sa nationalité. Il
précisa que l'indépendance de l'Algérie au 5 juillet 1962 n'avait pas fait
automatiquement de lui un citoyen algérien à cette date, étant resté
français après cette date. Par réplique ampliative du 10 mai 2009
l'intéressé renonça à une adresse de notification en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 2 LPGA et de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS les étrangers et leurs survivants qui
ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi
longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit
personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les
dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés
et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux [de la LAVS]. Par ailleurs, selon l'al. 3, les
cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des
étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à
eux-mêmes ou à leurs survivants.
3.
L'objet de la décision sur opposition attaquée concerne le droit à une
rente de vieillesse. La CSC a en outre précisé que le droit au
remboursement des cotisations pourra faire l'objet d'une décision
ultérieure après que l'intéressé aura présenté la demande relative. La
CSC a confirmé cette intention dans sa réponse du 6 avril 2009. Le
présent arrêt n'examinera donc que la question de savoir si le
recourant a droit à une rente de vieillesse.
Il convient en outre de préciser que la période de cotisation de 12
mois (2 mois en 1961 et 10 mois en 1962) n'est pas contestée.
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4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivant suisse dépend de la nationalité
de l'assuré, la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des
cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est
déterminante. Ce principe est valable aussi dans le cas où une
personne a changé de nationalité. En effet, lorsqu'un assuré possède
ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou
celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la
Suisse, cette nationalité est déterminante pour le fondement du droit à
une rente ordinaire de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral H 125/01 du
18 septembre 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du
13 novembre 2000 consid. 2; Sozialversicherungsrecht Rechtspre-
chung (SVR) 1997 AHV n° 123 consid. 2; ATF 119 V 1). Cette manière
de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend
pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la
nationalité effective ou prépondérante, au moins pour l'AVS.
5.
5.1 La loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait la
citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-
mer, dont l'Algérie, au même titre qu'aux nationaux français, et ce à
tout le moins jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en
résulte que l'assuré possédait la nationalité française au moins
jusqu'au 5 juillet 1962 et qu'il a cotisé pendant 9 mois en tant que
ressortissant français.
5.2 L'intéressé fait valoir qu'après le 5 juillet 1962 il a gardé la
nationalité française parce qu'il n'a pas fait usage du droit d'option
pour la nationalité algérienne dans les 3 ans suivant l'indépendance
conformément aux Accords d'Evian du 18 mars 1962 (cf. chapitre II.A
de cet accord définissant les citoyens français de statut civil de droit
commun et les conditions devant être remplies).
La question de savoir si l'intéressé a cotisé en qualité de travailleur
français ou algérien d'août à octobre 1962 peut rester ouverte. En
effet, aux termes de l'art. 5 lett. b de la Convention entre la Suisse et
la France relative à l'assurance-vieillesse et survivants du
9 juillet 1949 (ci-après: la Convention, RO 1950 1164, modification
RO 1961 666), applicable à l'époque du paiement des cotisations à
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l'AVS, les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires de
vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse
et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont
versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq
années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse
et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse
pendant au total une année entière au moins. En l'espèce, l'intéressé
ne remplit pas ces conditions. Il ne pourrait donc pas avoir droit à une
rente de vieillesse même si une année de cotisations devait lui être
reconnue sous le régime de la Convention française.
5.3 L'intéressé étant à l'ouverture du droit à la rente (65 ans) algérien,
il ne saurait pas non plus prétendre l'application de l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, qui a remplacé les
Conventions de sécurité sociales de 1949 et 1975 précédemment en
vigueur entre la Suisse et la France.
6.
Le recourant n'ayant pas droit à une rente de vieillesse, le présent
recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis
al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF.
Donnant suite à la demande de la CSC, le dossier est transmis à la
CSC afin qu'elle entame la procédure de remboursement des
cotisations (voir la réponse du 6 avril 2009 p. 3 in fine).
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est transmis à la Caisse suisse de compensation afin
qu'elle entreprenne la procédure de remboursement des cotisations.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par voie consulaire/diplomatique)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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