Cour III
C-7962/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7962/2009
Faits :
A.
Le 3 juillet 2009, A._______, ressortissant camerounais né le 31
octobre 1985, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une
demande de visa Schengen aux fins d'être autorisé à entrer en Suisse
pour y entreprendre des études à la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO). Dans sa lettre de motivation du 1 er juillet
2009, le requérant a principalement exposé qu'il avait opté pour la
maîtrise universitaire en technologies industrielles (Master of Science
HES-SO in Engineering), sachant que ce diplôme lui ouvrirait les
portes de l'emploi au Cameroun et lui permettrait aussi de faire profiter
ce pays des connaissances techniques et pratiques qu'il aurait
acquises durant ses études. Par ailleurs, il a mis en avant le niveau
élevé et l'efficacité du système éducatif suisse, en ajoutant qu'il était
une personne studieuse et dotée d'une "facilité d'assimilation et
d'adaptation". A l'appui de sa requête, il a également produit, entre
autres, une attestation de réussite de son diplôme National d'Ingénieur
(option: génie mécanique) émise par l'Université Libre de Tunis, un
curriculum vitae, une lettre d'engagement de quitter la Suisse au
terme de ses études, ainsi qu'une déclaration de prise en charge
financière signée le 1er juillet 2009 par son oncle, B._______, citoyen
suisse domicilié dans le canton de Vaud.
Cette demande a été transmise à l'ODM le 7 juillet 2009 pour raison
de compétence.
B.
Le 14 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à qui le dossier était soumis.
Le 17 septembre 2009, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de
son intention de ne pas approuver l'octroi de ladite autorisation. Le 1er
octobre 2009, dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au
titre du droit d'être entendu, A._______ a repris pour l'essentiel les
arguments invoqués dans sa lettre de motivation du 1er juillet 2009, en
soulignant que les études complémentaires qu'il envisageait
d'entreprendre en Suisse seraient utiles à son pays, lequel se trouvait
confronté à un manque de main-d'oeuvre qualifiée dans tous les
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C-7962/2009
secteurs de l'industrie. Sur un autre plan, il a indiqué avoir déjà
effectué par le passé plusieurs séjours en Suisse, notamment dans le
cadre de ses vacances, et avoir toujours respecté les délais qui lui
avaient été accordés par les autorités.
C.
Le 11 novembre 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______
une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
L'autorité de première instance a d'abord retenu qu'en raison de la
situation socio-économique particulièrement difficile qui régnait au
Cameroun, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. Elle a
ensuite estimé que le requérant était déjà titulaire d'un diplôme
d'ingénieur obtenu après cinq ans d'études en Tunisie, de sorte que la
nécessité d'entreprendre la formation souhaitée en Suisse
n'apparaissait pas établie de manière péremptoire.
D.
Le 21 décembre 2009, A._______ a recouru contre la décision
précitée, par l'entremise de B._______. Dans son pourvoi, le recourant
a fait valoir préalablement que la décision entreprise souffrait d'une
absence de motivation, "faute de contenir le moindre examen des
circonstances particulières du cas, et interprétation erronée" . Sur le fond, il
a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle son départ de Suisse
au terme de la formation envisagée ne paraissait pas assuré, dès lors
qu'il avait toujours respecté scrupuleusement les lois en vigueur lors
de ses précédents séjours en ce pays et qu'il n'avait nullement
cherché à profiter de sa présence sur le territoire helvétique en vue d'y
demeurer illégalement. Par ailleurs, le recourant a précisé qu'il était le
père d'un enfant en bas âge, resté (avec sa mère) au Cameroun, où il
lui rendait régulièrement visite et où une procédure de reconnaissance
en paternité était en cours. Sur un autre plan, il a fait grief à l'autorité
de première instance d'avoir considéré que la nécessité
d'entreprendre en Suisse la formation envisagée n'apparaissait pas
établie de manière péremptoire, au motif qu'il était déjà titulaire d'un
diplôme d'ingénieur tunisien. A cet égard, il a estimé qu'il était
certainement mieux à même de juger quel plan de carrière lui était le
plus adapté, en observant qu'un tel titre pouvait à la rigueur être
suffisant pour se voir ouvrir le marché du travail dans le domaine des
sciences humanitaires ou sociales, mais non pas celui des disciplines
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techniques. Aussi le recourant a-t-il exprimé l'avis selon lequel il était
parfaitement logique qu'il convoite un diplôme "complet" (Master of
Science HES-SO in Engineering) et reconnu comme tel sur le plan
international. En outre, il a observé qu'il disposait en Suisse d'un
garant apte à le loger et à faire face aux frais liés à son séjour. Enfin, il
a reproché à l'ODM d'avoir uniquement refusé la demande
d'autorisation de séjour pour études en raison de sa nationalité
camerounaise, de sorte que la décision querellée violait le principe de
l'interdiction de discrimination consacré par l'art. 8 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), par l'art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ainsi que par plusieurs dispositions du pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(le Pacte ONU II, RS 0.103.2). Le recourant a donc conclu à
l'annulation de la décision du 11 novembre 2009, à l'octroi de
l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'autorisation de
séjour cantonale sollicitée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 23 mars 2010.
Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par
ordonnance du 25 mars 2010.
Le 22 avril 2010, le recourant a déposé ses déterminations sur la prise
de position de l'autorité inférieure, en maintenant les conclusions
prises à l'appui de son pourvoi.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à
la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
Dans l'argumentation de son recours, le recourant fait valoir
préliminairement que la décision entreprise consacre une violation du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et mentionné à l'art.
29 PA. Il reproche à l'ODM d'avoir violé son obligation de motivation en
ne procédant pas à un examen des circonstances particulières du cas
(cf. mémoire de recours, pp. 1 et 2).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci -
sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf.
citées).
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de
procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa déci-
sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utile-
ment s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010
consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du
droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être
retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est
aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente
que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon
escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est
distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante.
Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne
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convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision querellée que,
contrairement aux assertions du recourant, l'ODM y a exposé les
motifs essentiels pour lesquels il ne pouvait pas accéder à la demande
de l'intéressé. Cet Office a notamment retenu que la sortie de Suisse
de l'intéressé, au terme des études envisagées en Suisse, ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment assurée en raison de la
situation socio-économique particulièrement difficile qui prévalait dans
son pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a relevé dans sa
décision que le requérant était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur
obtenu en Tunisie, de sorte que la nécessité d'entreprendre en Suisse
la formation souhaitée n'apparaissait pas établie de manière
péremptoire.
Cette motivation, même succincte, permet de comprendre le raisonne-
ment de l'autorité inférieure. Elle est donc suffisante au regard des exi -
gences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. La motivation de l'ODM n'a
d'ailleurs pas échappé au recourant, qui a été en mesure d'attaquer la
décision querellée sur ce point.
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.
Le Tribunal observe qu'en réalité, le recourant fait grief à l'autorité
inférieure d'avoir interprété de manière erronée les dispositions
légales régissant les conditions d'admission en Suisse des étudiants
étrangers. Le reproche ainsi formulé revient dès lors à se plaindre non
pas d'une motivation déficiente, mais d'une mauvaise interprétation et
application de la LEtr, de sorte que le moyen est indissociable de
l'examen de la cause au fond (cf. infra consid. 8).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et al. 2 phr. 1 LEtr).
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4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS
142.201]).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1er
juillet 2009, consulté le 17 septembre 2010). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 14
septembre 2009 et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
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6.2
6.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d'un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
6.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
6.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi) à l'ancienne
réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
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tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
7.
7.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zürich 2009, ad art.
96 LEtr ch. 3 p. 220 ss).
7.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal de céans C-
1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
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8.
8.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé la requête d'A._______ aux motifs
que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas
suffisamment assurée et que la nécessité d'entreprendre en ce pays la
formation complémentaire souhaitée n'apparaissait pas établie de
manière péremptoire (cf. décision entreprise, p. 3).
8.2 Il ressort certes du dossier que le recourant s'est engagé à
retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf.
engagement signé le 1er juillet 2009) et qu'il dispose dans le canton de
Vaud d'un tiers (oncle) qui s'est déclaré disposé à le loger et à faire
face aux dépenses liées à son séjour en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 3). La déclaration d'intention du 1er juillet 2009 ne saurait
toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de
Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour pour
études qui lui serait éventuellement octroyée. D'une part, en effet, cet
engagement n'emporte aucun effet juridique contraignant (cf. ATAF
2009/27 consid.9) et ne suffit pas à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus. D'autre part, le Tribunal relève que
l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation supérieure
envisagée en Suisse, le recourant ne cherche en réalité, en dépit des
assurances contraires qu'il a données, à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud ou ailleurs en Suisse pour se perfectionner, pour y
prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir
toute autre opportunité qui s'offrirait, sans que cela ne présente pour
lui de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou
professionnel. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le
cas d'espèce, que le recourant, malgré ses efforts, est toujours à la
recherche d'un premier emploi au Cameroun (cf. déterminations du 22
avril 2010). Le fait qu'A._______ allègue être le père d'un enfant qui vit
au Cameroun avec sa mère (cf. mémoire de recours, p. 2) ne permet
pas de considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroits
avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un
séjour prolongé à l'étranger, cela d'autant moins qu'il a effectué un
séjour relativement long en Tunisie (2004 à 2009) avant de retourner
dans sa patrie (ibidem). Le recourant admet d'ailleurs lui-même qu'il
ne peut pas se prévaloir de liens familiaux ou professionnels " forts" au
Cameroun (cf. déterminations du 22 avril 2010, p. 2). Quant à
l'argument mis en avant par le recourant selon lequel il a toujours
scrupuleusement respecté les échéances des visas obtenus
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antérieurement dans le cadre de séjour de visite (cf. mémoire de
recours, p. 2), il n'est point susceptible de modifier cette analyse, tant il
est vrai que l'on peut attendre de chaque étranger souhaitant effectuer
un séjour de courte ou de longue en Suisse qu'il se conforme aux
prescriptions applicables en matière de police des étrangers.
Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime que la
sortie de Suisse d'A._______ au terme des études envisagées n'est
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Pour ce
seul motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de
séjour pour études sollicitée par le recourant.
8.3 Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que le recourant
a entrepris des études auprès de l'Institut Polytechnique de
l'Université Libre de Tunis de 2004 à 2009 (cf. curriculum vitae produit
à l'appui de sa requête) et qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur
(option génie mécanique) obtenue en juin 2009 (cf. attestation de
réussite datée du 10 juin 2009), de sorte qu'il est déjà au bénéfice
d'une formation universitaire complète. De plus, il a pu mettre en
pratique ses connaissances dans ce domaine en effectuant en Tunisie
deux stages dans un bureau d'études ("BIFECTA") et dans la société
nationale des chemins de fer tunisien (cf. curriculum vitae). Force est
donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une
première formation. En considération de la pratique restrictive (cf.
consid. 7.2 ci-dessus) que les autorités helvétiques se doivent
d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence des
étudiants étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et
suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur du
recourant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en
Suisse des études dans la filière Master of Science HES-SO in
Engineering (cf. attestation d'immatriculation du 1er juillet 2009), quand
bien même il disposerait des capacités requises pour accomplir la
formation envisagée (cf. mémoire de recours, p. 3). Certes, le Tribunal
n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les
connaissances supplémentaires envisagées et comprend les
aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir ( ibidem).
Toutefois, vu le grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis
en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les condi -
tions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en
matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et
24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf. ch. 5.1.1
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des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit. > Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative).
8.4 Sur un autre plan, le fait qu'A._______ ait déjà entrepris des
démarches administratives en vue de son admission à la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale (cf. attestation d'immatriculation du
1er juillet 2009) ne peut avoir d'incidence déterminante pour
l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par le prénommé ne
sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence
d'un droit - qui n'existe pas en l'espèce - à l'octroi d'un titre de séjour
fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un
traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou
d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
9.
Enfin, le recourant soutient que l'autorisation de séjour pour études
sollicitée lui a uniquement été refusée par l'ODM en raison de sa
nationalité camerounaise, de sorte que la décision querellée du 11
novembre 2009 est constitutive d'une violation du principe de
l'interdiction de la discrimination (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4).
9.1 Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimina tion
du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son
âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence
d'une discrimination selon la norme constitutionnelle précitée
lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son
appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la
réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. La
garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination
n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères
énumérés de manière non exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde
plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui
résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une
justification particulière (cf. notamment ATF 135 I 49 consid. 4.1, 134 I
49 consid. 3.1, 132 I 49 consid. 8.1, 129 I 217 consid. 2.1 et réf. citées;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_169/2009 du 28 juillet
2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 5.2 et
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2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi l'ATAF 2008/26
consid. 4.1 et réf. citées).
9.2 En l'espèce, l'ODM a explicité de manière objective les raisons
pour lesquelles l'autorisation de séjour pour études sollicitée ne
pouvait pas être octroyée. Aussi les observations émises sur ce point
par l'autorité inférieure ne comportent-elles aucun caractère
dépréciatif à propos de la nationalité camerounaise de l'intéressé.
Dans ces circonstances, la décision de refus d'autorisation d'entrée et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation séjour prise par l'autorité
inférieure le 11 novembre 2009 à l'endroit du recourant n'apparaît pas
discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui concerne la
violation du principe de non-discrimination prévu à l'art 14 CEDH et
aux dispositions du Pacte ONU II.
10.
Au vu des considérations évoquées plus haut, il ne saurait donc être
fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière
n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. Le refus d'autorisation
d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée prononcé par l'autorité inférieure doit donc être
confirmé.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 novembre
2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24
février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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