Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7961/2008
C7963/2008
A r r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 1
Composition Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz, Elena AvenatiCarpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître Claudio A. Realini, recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décisions du 7 novembre 2008; refus
de rente et de mesures de classement)
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Faits :
A.
A.a A._______ est une ressortissante française, née le (…). En instance
de divorce de ses deuxième noces, elle a adopté les deux enfants issus
de la première union de son second mari. Vivant en France voisine,
A._______ a travaillé en Suisse au service de la même compagnie
d'assurance, d'avril 1972 à août 2005, comme collaboratrice
administrative pour occuper finalement la fonction de cheffe de bureau
(pces 1, 2 et 53).
A.b Le 28 octobre 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations de l'assuranceinvalidité (AI) auprès de l'office cantonal
genevois de l'AI (OCAIGE) (pce 1). Elle indiquait comme atteinte à la
santé, un état dépressif traité par psychothérapie depuis le 31 août 2004.
En cours d'instruction, ont été principalement versés en cause:
– le questionnaire à l'employeur du 11 janvier 2006, duquel il ressort
que l'assurée était engagée à plein temps du 1er avril 1972 au 30 août
2005 mais en arrêt de travail à 100% depuis le 1er septembre 2004
(pce 12),
– un rapport médical reçu par l'OCAIGE le 20 janvier 2006 du Dr
B._______, médecin psychiatre à Thonex, lequel diagnostique un état
dépressif réactif à de sérieuses difficultés professionnelles (trouble
dépressif majeur épisode isolé selon la classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM
[ICD10] F32.x). Le Dr B._______ estime que les troubles psychiques
sont purement réactionnels, que l'incapacité de travail est uniquement
due à des raisons socioéconomiques et que le diagnostic est sans
répercussion sur la capacité de travail (pce 13),
– un rapport d'expertise du 20 février 2008 émanant du Dr C._______,
médecin psychiatre à Lausanne, basé sur un entretien avec l'assurée
du 28 décembre 2007, des tests psychométriques passés par elle les
18 et 28 décembre 2007 et sur les documents figurant au dossier. Le
Dr C._______ relève que A._______ a déjà présenté une réaction
dépressive lors de difficultés relationnelles avec son futur époux en
1987, que depuis 2004 elle est régulièrement suivie par le Dr
B._______, d'abord hebdomadairement puis, depuis un an,
mensuellement et qu'elle n'a jamais voulu bénéficier d'un traitement
antidépresseur. Ce médecin diagnostique un état dépressif majeur de
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gravité légère, une personnalité à traits codépendants et des
difficultés professionnelles sentimentales et familiales. Cela engendre
des troubles de la concentration, de l'attention. Il estime que
l'incapacité de travail était totale du 1er septembre 2004 au 31 mars
2005 puis d'au maximum 30% dans son ancienne activité, encore
exigible à son avis (pce 53).
A.c Cette documentation a été soumise à l'appréciation du Dr D._______,
médecin interniste au service médical régional de l'OCAIGE (SMR), qui
retient dans sa détermination du 17 mars 2008, le diagnostic principal de
troubles de l'adaptation (Code CIM [ICD10] F.43.2) associés à un état
dépressif majeur de gravité légère et des traits de fonctionnement co
dépendants et – facteurs non du ressort de l'AI – à des difficultés
professionnelles, sentimentales et familiales. Les limitations
fonctionnelles sont de légers troubles de l'attention, de la concentration,
un fond anxieux et la nécessité d'être cadrée afin qu'elle ne s'épuise pas
en se donnant aux autres au détriment de ses propres besoins. Son
ancienne activité est exigible à raison de 70%, sans baisse de rendement
(pce 54).
A.d Par deux projets de décisions séparées du 26 mars 2008, l'office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
communiqué à A._______ son intention de rejeter sa demande de
mesures professionnelles ainsi que sa demande de rente, au motif qu'elle
pouvait reprendre son ancienne activité à 70%. (pce 56).
A.e Entre temps, A._______ avait déposé le 30 janvier 2007 une
demande de moyens auxiliaires pour deux appareils acoustiques (pce
26), lesquels – après instruction – lui furent accordés par décision du 16
octobre 2007 (pce 50).
B.
B.a En procédure d'audition, par courrier du 2 juin 2008, A._______ a fait
principalement valoir, par l'entreprise de son avocat dûment mandaté,
qu'il n'avait pas été tenu compte de sa perte auditive ni de ses
nombreuses crises de sciatique ainsi que de son âge, du fait qu' elle n'a
plus travaillé depuis trois ans et qu'elle n'a pas de maîtrise suffisante des
nouveaux outils informatiques. Elle requérait la reconnaissance d'un taux
d'invalidité de 100%, spécifiant être éventuellement prête à reprendre une
légère activité purement manuelle (pce 62).
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B.b Sur avis du 1er juillet 2008 de son service médical, l'OAIE a requis
une expertise otoneurologique et invité l'assurée à le renseigner sur les
problèmes de sciatique qui ne ressortent pas du tout du dossier constitué
à ce jour (pces 66 et 67), ce à quoi A._______ a répondu en produisant
un certificat médical daté du 30 juillet 2008 provenant du Dr E._______,
médecin généraliste à X._______, lequel atteste que son état de santé ne
lui permet pas de reprendre une activité professionnelle (pce 72). Invité
par la suite à remplir un questionnaire médical initial, le Dr E._______ s'y
est refusé au motif qu'il ne suivait pas A._______ pour "cette affection
psychologique" (pce 76).
B.c L'expertise otoneurologique a été confiée au Dr F._______ du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) lequel retient dans son
rapport du 28 août 2008, outre l'état dépressif connu, un status après
tympanoplastie bilatérale pour otites moyennes chroniques avec surdité
de transmission légère gauche et surdité mixte droite moyenne à sévère
séquellaires. Appareillée depuis deux ans en stéréophonie, le problème
auditif n'a pas d'impact significatif, selon ce médecin, sur la capacité de
travail de l'assurée dans une activité de cheffe de bureau (pce 73).
B.d Dans sa prise de position consécutive du 17 octobre 2008, le Dr
D._______ relève que les conclusions du rapport SMR sont toujours
valables (pce 79). Par deux décisions du 7 novembre 2008, l'OAIE a
rejeté la demande de mesures professionnelles ainsi que celle de rente
d'invalidité. Il remarque que le problème de surdité n'a pas de
conséquence sur la capacité de travail dans l'activité exigible et que le Dr
E._______ qui suit l'assurée "pour un traitement sur le plan psychique"
n'a pas souhaité compléter le rapport médical qui lui a été soumis. En
conséquence, A._______ peut reprendre son métier à un taux d'activité
de 70%, son degré d'invalidité étant de 30%, soit inférieur au seuil
nécessaire à l'ouverture d'un droit à une rente (pces 81 et 82).
C.
C.a Par actes séparés du 11 décembre 2008, A._______, par le biais de
son avocat, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF) contre ces deux décisions. Concernant le refus d'octroi de rente,
arguant n'avoir pas eu connaissance du rapport de l'expertise
otoneurologique sur lequel se fonde les décisions de refus, elle se plaint
d'une violation du droit d'être entendue. Elle note également que le Dr
E._______ est généraliste et non psychiatre et qu'il la suit pour des
problèmes de lombalgies. Elle joint à cet égard deux certificats médicaux:
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le premier, daté du 24 novembre 2008, atteste que son état de santé ne
lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et que les
troubles présentés n'ont rien à voir avec la pathologie ayant conduit à une
reconnaissance d'une incapacité de travail de 30%, ce n'est donc pas par
refus mais par incompétence que le Dr E._______ n'avait pas rempli le
questionnaire de l'AI; le second, daté du 3 décembre 2008, fait état en
substance d'une première consultation le 19 janvier 2004 pour un
lumbago subaigü, une deuxième le 8 juin 2005 pour une névralgie
cervicobrachiale gauche et une troisième le 24 septembre 2007 pour une
épicondylite droite. Le Dr E._______ note que l'état de fragilité
psychologique et musculotendineux de la patiente entraîne à la longue
une incapacité de travail dont le taux peut être évalué par une expertise
médicale spécialisée. La recourante dit attendre à ce sujet le rapport
d'expertise de Mediexpert qu'elle a, à défaut, ellemême mandaté. Elle se
prévaut également de son absence de formation informatique, du fait
qu'elle n'a plus travaillé depuis quatre ans et de la situation du marché du
travail. Elle conclut préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif et d'un
délai pour produire l'expertise dont il est fait mention, principalement à
l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
S'agissant du refus de reclassement, la recourante se contente de se
référer à la jurisprudence fédérale qui admet qu'une diminution de la
capacité de gain d'environ 20% ouvre le droit au reclassement.
C.b Par ordonnance du 16 décembre 2008, le TAF joint les causes C
7961/2008 et C7963/2008, déclare la requête d'effet suspensif sans
objet s'agissant de décisions négatives et accorde un délai pour la
production de l'expertise.
C.c Par courrier du 20 janvier 2009, la recourante communique le rapport
de l'expertise médicale établi le 16 janvier 2009 par la Dresse G._______,
spécialiste en rhumatologie et médecine psychosomatique et
psychosociale à Lausanne. Ce médecin diagnostique, outre les
pathologies déjà connues, des lombosciatalgies droites récidivantes
évoluant depuis 2000 sur troubles statiques (discrète scoliose sinistro
convexe) et discopathies de L2L3 et de L5S1 avec probable arthrose
postérieure, des epicondylalgies bilatérales, évoluant depuis 2000, sur
épicondylite et cervicarthrose. La Dresse G._______ conclut à une
incapacité de travail de 30% sur le plan rhumatologique en tant
qu'employée de bureau.
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C.d Dans sa réponse au recours du 20 avril 2009, l'autorité inférieure,
faisant sienne la prise de position de l'OCAIGE du 17 avril 2009, autorité
d'instruction de la demande, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'OCAIGE se fonde sur la
détermination du 17 mars 2009 de son service médical et admet en
substance que les limitations fonctionnelles doivent être élargies aux
mesures d'épargne du dos et que la capacité de travail reste toutefois de
70% conformément aux premières conclusions du SMR.
C.e Dans sa réplique du 27 mai 2009, la recourante rappelle toutes ses
atteintes à la santé et souligne que sur le plan rhumatologique elle souffre
d'une incapacité de travail de 30%, ce à quoi il faut rajouter les
conséquences de ses troubles liés à sa surdité, à ses migraines
chroniques et à sa sévère dépression.
C.f Par duplique du 9 novembre 2009, l'autorité inférieure, se fondant sur
l'avis de l'OCAIGE du 23 septembre 2009, maintient ses conclusions,
aucun élément avancé par la recourante n'étant de nature à changer son
appréciation du cas.
C.g Par ordonnance du 12 novembre 2009, le TAF transmet la duplique
de l'autorité à la recourante et clôt l'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité
(LAI, RS 831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
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1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4.
1.4.1. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce, tant pour la décision de refus de classement que
pour celle de refus de rente.
1.5. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours contre les deux décisions
sont donc recevables quand à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd. Zurich 1998 n. 677).
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3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les
règlements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats
membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du
Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement
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d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces
nouveaux règlements ne sont pour l'instant pas encore applicables dans
les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire
une actualisation de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI
n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales
[OFAS]).
3.4. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de
la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003
3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI
et de la LPGA introduites ou modifiées par la novelle du 6 octobre 2006
(5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er
janvier 2008, sauf mention contraire.
Cela étant, la 5e révision de la LAI n'a pas modifié la notion d'invalidité, ni
la manière d'évaluer le taux d'invalidité.
4. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue au motif
que les décisions litigieuses ont été prononcées sans que lui soit
communiquée l'expertise otoneurologique du Dr F._______ sur laquelle
l'autorité inférieure se fonde en partie.
4.1. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité
de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée
et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celleci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision
annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
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Ainsi, il convient avant tout de se pencher sur ce grief qui pourrait rendre
les autres moyens de la recourante inopérants.
4.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit
de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de
cellesci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi
qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu)
et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant
plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le
but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y
a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être
entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF
130 II 530 consid. 4.3).
4.3. En l'espèce, l'autorité intimée a tout d'abord procédé par préavis,
ainsi que l'art 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA.
Dans la procédure d'audition consécutive, la recourante s'est notamment
prévalue d'autres atteintes à sa santé, lesquelles n'avaient selon elle pas
été prises en compte dans le projet de décision. Prenant acte de ces
critiques, l'autorité intimée a chargé le SMR d'investiguer les éléments
médicaux avancés, à savoir la surdité et les lombalgies. Ce qui fut fait par
le biais d'un mandat d'expertise otoneurologique et de l'envoi d'un
questionnaire au Dr E._______, signataire d'un certificat d'incapacité de
travail totale. Au sujet de ce dernier, un malentendu s'est instauré dans le
sens que l'autorité le croyait responsable du suivi psychique de la
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recourante alors qu'elle l'avait consulté pour ces problèmes de dos. Par la
suite, le médécin du SMR s'est prononcé sur les conclusions de l'expert
otoneurologue. Or, si l'autorité y fait clairement référence dans la
motivation de ses décisions finales du 7 novembre 2008, rien n'indique
que l'expertise et la position du SMR ont été communiquées à la
recourante. En effet, non seulement cette prise de position aurait dû se
trouver en annexe des décisions du 7 novembre 2008, mais comme l'a
déjà dit le Tribunal fédéral (TF) dans des arrêts concernant des décisions
sur opposition (lesquelles ont été remplacées en matière AI par une
procédure de préavis) l'autorité doit entendre une nouvelles fois la
personne recourante au sujet du rapport du médecin produit en
procédure d'opposition. Si elle omet de le faire, elle viole le droit d'être
entendu (arrêt du TF 8C_102/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.2, arrêt
du TF I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.2: cf. également arrêt du
TF 8C_424/2008 du 16 septembre 2008 consid. 2.2). Il s'en suit qu'en ne
communiquant pas la position du médecin du SMR et en ne donnant pas
la possibilité à la recourante de d'exprimer à ce sujet et au sujet du
rapport d'expertise nouvellement versé en procédure, l'autorité a
incontestablement violé le droit d'être entendu de la recourante.
4.4. Il reste à examiner les conséquences de cette violation. Selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les
références citées; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n°
1711; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne
2006, n° 1347 s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant
demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130
consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans
l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été
lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
La recourante a finalement pris connaissance en janvier 2009 de la dite
expertise et a pu s'exprimer à son sujet devant la Cour de céans. Compte
tenu du plein pouvoir d'examen duTAF, on peut dès lors retenir que le
grief concernant la violation du droit d'être entendu a été réparé, d'autant
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plus qu'un renvoi de la cause ne serait pas dans l'intérêt de l'assurée car
il retarderait inutilement la procédure.
5. Reste donc litigieuse la question du droit de la recourante à des
prestations de l'assurance invalidité. Quand bien même, la réadaptation
est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente qui n'est versée que dans la
mesure où la première a échoué (cf. art. 16 LPGA, ATF 126 V 241
consid. 5, ATF 108 V 210 consid. 1d), la Cour de céans, afin de
déterminer le taux d'invalidité, examine en premier lieu le droit à la rente.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI),
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement [CEE] 1408/71).
En l'occurrence, la recourante remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit. Il faut
donc examiner si l'intéressée pouvait être qualifiée d'invalide au sens de
la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut
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Page 13
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
6.3. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI)
6.4. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain ou d'accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), il a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 ss)
et au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins. D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre b signifie que l'état
de santé est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V 98 consid. 1; ATF 96 V
42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI est réputé
avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de
travail de 20% (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au 1er janvier 2008;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.5. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
cellesci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid.
4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux
peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF
115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid.
1; revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 331
consid. 1c).
C7963/2008
Page 14
7.
7.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués
des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée
aux invalides.
7.2. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler
en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou
de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail.
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de
réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V
25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché
du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2)
7.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
C7963/2008
Page 15
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1. En l'espèce, la décision litigieuse se fonde sur les avis du Dr
D._______ du SMR qui se réfère d'une part au rapport d'expertise du Dr
C._______, médecin psychiatre et, d'autre part, à celui du Dr F._______,
médecin adjoint au service d'otoneurologie du CHUV. Au moment de la
décision litigieuse, manquait au dossier l'investigation concernant les
atteintes rhumatologiques subies par la recourante. Cela résulte
visiblement d'un mal entendu sur le rôle du Dr E._______ dans le
processus de soins dont bénéficie la recourante. A la décharge de
l'autorité inférieure, aucun indice préalable à la procédure d'audition ne
permettait d'inférer que la recourante souffrait de lombalgies. Or, il revient
au requérant à la prestation d'invoquer tous les éléments qui doivent
permettre à l'office AI d'examiner la situation personnelle de l'assuré,
notamment au sujet des causes d'une éventuelle incapacité de travail.
Cela étant, c'est sans importance dans le cas présent, du moment que
l'expertise médicale de la Dresse G._______, menée dans le respect des
principes jurisprudentiels précités (cf. consid. 7), a été versée en cause
dans la procédure de céans et que les parties ont pu se prononcer à ce
sujet. Ainsi le tableau clinique est clair et les différents diagnostics
retenus ne sont au demeurant pas contestés par la recourante. D'un point
de vue médical, concordent les avis qui estiment que la recourante est
tout à fait apte à exercer son ancienne activité. A l'exclusion de son
médecin traitant, le Dr E._______, qui produit des certificats d'incapacité
de travail sans vraiment en motiver plus avant les causes. Dans la
procédure de recours, ce médecin produit un extrait du dossier de la
recourante qui liste ses différentes consultations pour cervicolombalgies
et épicondylite. Il est mentionné que ces pathologies peuvent être
attribuées à de mauvaises postures professionnelles survenant dans un
climat de stress et de surmenage. Or, sur les trois consultations
mentionnées, deux datent (8 juin 2005 et 24 septembre 2007) d'une
époque où la recourante avait déjà cessé son activité professionnelle
C7963/2008
Page 16
(dernier jour de travail: 31 août 2004). De plus, pour l'évaluation du taux
d'incapacité de travail qu'entraîne selon le Dr E._______ "l'état de fragilité
psychologique et musculotendineux" de la recourante, ce dernier ne se
prononce pas mais propose une expertise médicale spécialisée. Ce qui
peut sembler paradoxal puisqu'en parallèle ce médecin atteste que sa
patiente ne peut pas reprendre une activité professionnelle. Il s'en suit
qu'il y a lieu de se fier sans réserve aux trois expertises établies lege
artis.
8.2. Le Dr C._______ retient une incapacité de travail d'un maximum de 6
mois à 100%. Dès le 1er avril 2005, la recourante est tout à fait apte selon
lui à reprendre son travail et à s'adapter malgré son léger trouble à son
environnement professionnel. Tout au plus lui concèdetil une diminution
de 30% de capacité de travail. De même, il exclut d'envisager des
mesures de réadaptation qui ne sont pas nécessaires à son avis. Il relève
que la recourante n'a jamais été sous antidépresseurs ou autre produit
thérapeutique pour ses états dépressifs. Ce constat correspond au
demeurant dans les grandes lignes à ce qu'avait conclu le Dr B._______
deux ans plus tôt qui ne voyait dans les troubles psychiques qu'une
atteinte réactionnelle sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr
F._______ ne voit aucun impact significatif de la surdité de la patiente sur
sa capacité de travail dans une activité de cheffe de bureau. Il faut
rappeler que la recourante est appareillée, aux frais de l'AI du moins en
partie, et que contrairement à ce qu'elle semble sousentendre dans ses
écritures sa capacité de travail doit être examiné avec ce moyen
auxiliaire eu égard au principe général valable dans toutes les
assurances sociales, qui oblige l'assuré à diminuer son dommage et à
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). La Dresse
G._______ a procédé à des radiographies qui ont permis de documenter
des lomobosciatalgies et épicondylagies déjà partiellement connues et
visiblement sans irritation radiculaire. Ce médecin note qu'en dehors des
antiinflammatoires, peu de mesures ont été prises pour ces douleurs
pour lesquelles la recourante consulte peu. Elle observe aussi que
certaines altérations au rachis sont dégénératives et peuvent être
attendues chez une patiente de cet âge. Elle retient une incapacité de
travail de 30% au plan rhumatologique comme employée de bureau,
activité qui n'est pas contreindiqué si le poste de travail est adapté pour
le dos et qu'elle puisse alterner la position assise et debout.
C7963/2008
Page 17
8.3. Il s'en suit que la Cour de céans ne voit aucun motif de s'écarter de
la décision de l'autorité inférieure et admet qu'il est exigible que la
recourante travaille à 70% dans son ancienne activité qui est adaptée à
ses limitations fonctionnelles. La recourante ne produit aucun document
ou argument susceptible de contredire les conclusions des experts. Elle
se contente de dire qu'elle présente une incapacité de 30% déjà sur le
plan rhumatologique, ce à quoi il faudrait rajouter les autres troubles.
Mais les autres atteintes ont été prises en compte, et seul l'état psychique
entraîne également une limitation de la capacité de travail. Toutefois le
taux de l'incapacité de travail ne résulte pas de la simple addition de deux
taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique) mais
procède, bien plutôt d'une évaluation globale (ATF I 131/2003 du 22 mars
2004 consid. 2.3; JACQUES MEINE, L'expert et l'expertise critères de
validité de l'expertise médicale, in : L'expertise médicale, Genève 2002,
p. 23 s.; FRANÇOIS PAYCHERE, Le juge et l'expert plaidoyer pour une
meilleure compréhension, ibidem, p. 147). S'il est toujours préférable
devant une pluralité d'atteintes à la santé de diligenter une expertise
multidisciplinaire, mieux à même de saisir la globalité des
dysfonctionnements, il n'est pas utile de renvoyer la cause pour ce faire
en l'espèce, la situation médicale et ses conséquences sur la capacité de
travail ne laissant aucun doute. Il faut aussi rappeler que le fait de ne pas
mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit
là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue
de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent des facteurs
propres à influencer l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04
du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI
1998 p. 296 consid. 3b).
9.
L'incapacité de gain se mesure à l'aide des répercussions économiques
concrètes de l'atteinte à la santé sur le revenu (RAMA 1991 U 130
consid. 3). En principe, il est fait application de la méthode ordinaire qui
compare le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une
activité que l'on peut raisonnablement attendre (revenu d'invalide) sur un
marché équilibré avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité, cf. art 28a al.1 LAI). Toutefois, lorsque
comme en l'espèce, la personne assurée est en mesure de continuer la
même activité malgré son atteinte à la santé mais avec un taux
C7963/2008
Page 18
d'occupation réduit, l'on peut se contenter d'appliquer la même proportion
au taux d'invalidité et de juxtaposer les pourcentages. Le préjudice
économique subi par la recourante est ainsi de 30%, soit inférieur au
seuil ouvrant le droit à une rente (cf. art. 28 LAI). Le recours doit donc
être rejeté sur ce point et la décision du 7 novembre 2008 confirmée.
10.
10.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé
une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de
toute la durée d'activité probable restante. Selon l'al. 3 let. b de cette
disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital) sont au nombre des mesures de réadaptation.
Cette disposition est précisée par l'art. 6 RAI qui définit la notion de
reclassement et précise les frais pris en charge par l'assureur social.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré
ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement,
une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF
124 V 108 consid. 2b, ULRICH MEYERBLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain est
calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la
détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (RCC
1984 p. 95; VSI 200 p. 63). La rééducation dans la même profession est
assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI). Aux termes de l'art. 10 al. 2
LAI, les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont
indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé.
10.2. Le reclassement se définit comme la somme des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates
pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à peu près à
celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108 consid. 2a,
Pratique VSI 2000, p. 26; ATF 122 V 77 consid. 3b/bb; RCC 1992, p. 388;
RCC 1988, p. 266; ATF 99 V 34, RCC 1974, p. 84; MICHEL VALTERIO,
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Page 19
Droit et pratique de l'assuranceinvalidité, Lausanne 1985, p. 136). La
notion d'"équivalence approximative" se rapporte tout d'abord non pas au
niveau de formation en tant que tel, mais aux possibilités de gain à
prévoir après la réadaptation (ATF 122 V 77 consid. 3b/bb). Le droit à
une mesure de réadaptation déterminée de l'assuranceinvalidité
présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par
l'assuranceinvalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la
mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En
effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne
à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être
réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait
défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y
mettre fin (Arrêt du Tribunal fédéral I.552/2006 du 13 juin 2007, consid.
3.2; Arrêt du Tribunal fédéral I.370/1998 du 26 août 1999 consid. 2,
publié in VSI 2002 p. 111). L'assuré n'a pas droit aux meilleures mesures
possibles dans les circonstances de son cas car la loi ne veut garantir la
réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire mais aussi
suffisante dans le cas d'espèce (ATF 124 V 108 consid 2b, VSI 2000 p.
26; VSI 2002 p. 109). Est généralement équivalente la profession
exercée jusque là et non pas une formation professionnelle nettement
supérieure ou qui dépasse les exigences moyennes (RCC 1988, p. 266
et p. 497; VALTERIO, op. cit.). Comme toutes les mesures de réadaptation,
les mesures de reclassement doivent être adéquates et il doit exister une
proportion raisonnable entre les frais qu'elle entraîne et le résultat qu'on
peut en attendre (RCC 1992, p. 388; ATF 110 V 99 consid. 2, RCC 1984
p. 287; ATF 103 V 16, RCC 1977, p. 345; JEANLOUIS DUC, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, n° 603). Un
reclassement n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque
l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un
emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire
(RCC 1963, p. 127).
10.3. Il ne suffit donc pas d'avoir une diminution de sa capacité de gain
de l'ordre de 20% pour avoir droit à un reclassement. Il s'agit là d'un
élément quantitatif qui doit encore se conjuguer avec les autres
conditions que sont notamment l'équivalence et l'efficacité de la mesure
ainsi que son adéquation par rapport au coût qu'elle engendre. Or, en
l'espèce, la recourante ne démontre pas quelle mesure de réadaptation
serait susceptible de lui permettre de combler efficacement sa perte de
gain de 30%, c'estàdire quel type de reclassement lui permettrait
d'obtenir des possibilités de gain supérieures à ce qu'elle retirerait en
exerçant son ancienne activité à 70%. De surcroît, la durée d'activité
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probable qu'il lui restait au moment de la décision litigieuse – soit trois
ans avant l'âge de la retraite qu'elle atteindra dans quelques mois – limite
les possibilités de prétendre à une formation. Au demeurant, aucun des
médecins n'a estimé nécessaire une telle mesure. En revanche, il sied de
relever que l'autorité intimée avait expressément rendue attentive la
recourante à la possibilité d'obtenir une aide au placement (qui est aussi
une mesure de réadaptation), ce dont elle n'a pas fait usage.
Au vu de qui précède, le refus de classement du 7 novembre 2008 doit
être confirmé et le recours également rejeté sur ce point.
11.
11.1. La recourante, qui succombe, devrait donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 500.
(art. 63 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI). Toutefois, pour tenir
compte de la violation du droit d'être entendue subie par la recourante, il
se justifie de remettre partiellement les frais de procédure qui s'élèveront
dès lors à Fr. 300. (cf. art. 6 let. b FITAF). Ce montant est compensé
par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300..
11.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 FITAF permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
La recourante a succombé sur les points essentiels du dossier. Toutefois,
eu égard au fait qu'elle n'a pas eu connaissance d'un élément important
fondant les décisions litigieuses, ce qui l'a conduit à faire appel à un
mandataire, il se justifie d'allouer à ce dernier une indemnité de dépens
de Fr. 300., TVA incluse, à charge de l'OAIE.
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(dispositif à la page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés et les décisions du 7 novembre 2008 (rejet de la
demande de rente et refus de classement) confirmées.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
de Fr. 300..
3.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 300., TVA
incluse, à charge de l'office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de )
– Caisse de Pension pour le personnel des Sociétés Winterthur
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :