Cour III
C-7965/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Allimann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 16 octobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7965/2007
Faits :
A.
En date du 23 août 1991, A._______, ressortissant espagnol né en
1960 et ayant travaillé en Suisse dès le 1er mai 1978 pour le compte du
même employeur en tant que manœuvre de chantier (pce OAIE 3), a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (pce
OAIE 1).
Après une étude du bien-fondé de mesures d'ordre professionnel qui
s'est avérée négative (pces OAIE 5 à 28), l'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Jura (ci-après: l'OAI-JU) a reconnu à
A._______ un degré d'invalidité de 100% à compter du 1er février
1993, par prononcé du 31 mars 1995 (pce OAIE 30). Du point de vue
diagnostic, l'assuré présentait alors une insuffisance aortique modérée
de degré II sur sténose membraneuse sous-aortique, une hypertrophie
ventriculaire gauche concentrique ainsi qu'une dystonie
neurovégétative, un état dépressif larvé qui empêchait une
réadaptation professionnelle (pces OAIE 45 à 61).
Par décision du 23 juin 1995, l'OAI-JU a octroyé à A._______ une
rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er février 1993
(pce OAIE 32).
Par acte du 12 octobre 1995, l'autorité cantonale a transmis le dossier
de l'intéressé à l'OAIE pour raison de compétence compte tenu de son
départ de Suisse à destination de l'Espagne (pce OAIE 37).
B.
En date du 5 novembre 1997, l'OAIE a entrepris la révision de la rente
de l'assurance-invalidité dont bénéficiait A._______. Dans le cadre de
cette procédure, les pièces suivantes ont été versées au dossier:
- le questionnaire à l'assuré signé de la main de l'intéressé et daté du
5 août 1998 par lequel ce dernier a déclaré n'exercer aucune
activité lucrative (pce OAIE 44);
- le rapport médical détaillé E 20 du 3 février 1998 établi par le Dr
B._______ qui a posé le diagnostic (en partie illisible) de membrane
sous-valvulaire aortique, de cardiopathie [...], d'insuffisance
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valvulaire aortique [...] et d'hypertrophie ventriculaire droite et a
conclu à une invalidité définitive (pce OAIE 62);
- le bilan sanguin du 2 octobre 1997 (pce OAIE 63);
- le certificat médical établi le 5 mars 1998 (pce OAIE 64);
Dans son appréciation du dossier du 11 novembre 1998 (pce OAIE
66), le Dr C._______ du Service médical de l'OAIE a retenu une
aortosténose subvalvulaire à titre de diagnostic et a observé
qu'aucune amélioration de l'état de santé ne pouvait être attendue.
Par prononcé du 13 novembre 1998, l'office a informé A._______
qu'au terme de la procédure de révision, la rente qui lui avait été
octroyée était maintenue (pce OAIE 67).
C.
Le 14 mai 2003, l'OAIE a ouvert une seconde procédure de révision
de la rente de A._______ (pce OAIE 69).
A teneur du questionnaire pour la révision de la situation d'invalide
signé de sa main et daté du 2 juin 2003, le prénommé a déclaré
n'exercer aucune activité lucrative (pce OAIE 70).
Par acte du 11 juin 2003, l'OAIE a informé l'assuré qu'il continuerait de
percevoir les prestations de l'assurance-invalidité qui lui avait été
accordées (pce OAIE 71).
D.
En date du 21 mars 2006, l'office fédéral a entamé la troisième
révision de la rente de l'assurance-invalidité de A._______ (pce OAIE
74). Dans le cadre de l'instruction de cette révision, les pièces
suivante ont été produites:
- le questionnaire pour la révision de la rente, daté du 4 avril 2006 et
signé de la main de l'assuré, par lequel ce dernier a déclaré qu'il
n'exerçait aucune activité lucrative (pce OAIE 75);
- le rapport médical de la Drsse D._______ du 25 septembre 2006
faisant état d'une sclérose valvulaire aortique sur hypertrophie
ventriculaire gauche, d'hypercholestérémie, d'hypertension
artérielle (ci-après: HTA) et d'insomnies avec angoisses diurnes
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nécessitant la prise continue de benzodiazépines et ne présentant
ni altération des facultés mentales supérieures ni dysthymie (pce
OAIE 81);
- le rapport psychiatrique établi par le Dr E._______ en date du 13
octobre 2006 et observant que A._______ ne présentait aucune
pathologie mentale et disposait, de ce point de vue, d'une capacité
de travail entière (pce OAIE 82);
- le rapport médical établi le 28 décembre 2006 par le Dr F._______
faisant état d'HTA, de dyslipidémie, d'un hémi-bloc de la branche
antérieure gauche et d'une membrane sous-aortique non
significative d'un point de vue hémodynamique (pce OAIE 83);
- le rapport E 213 du 25 janvier 2007 du Dr G._______ qui a posé le
diagnostic de valvopathie aortique non significative d'un point de
vue hémodynamique, d'HTA et d'hemi-bloc de la branche antérieure
gauche et a relevé que l'état de santé était stable et que l'intéressé
devait éviter des efforts physiques importants; ce médecin a encore
observé que A._______ pouvait réaliser des travaux d'intensité
moyenne, qu'il disposait d'une capacité de 25% dans son
occupation antérieure d'ouvrier de construction et de 100% dans
une activité de substitution adaptée, comme par exemple veilleur ou
réceptionniste, et qu'il avait été reconnu par les autorités
espagnoles comme ayant une incapacité permanente absolue dans
son activité habituelle (pce OAIE 84);
Dans sa prise de position du 21 mai 2007 (pce OAIE 86), le Dr
H._______ du Service médical de l'OAIE a retenu les diagnostics
d'HTA, d'insuffisance aortique sans influence hémodynamique et
d'hemi-bloc antérieur gauche, relevant l'absence d'atteinte
psychiatrique. Ce médecin a retenu une incapacité totale (inchangée)
dans l'activité habituelle et une pleine capacité dans une activité de
substitution, légère à moyennement lourde, adaptée à l'état de santé
dans le secteur industriel (ouvrier non qualifié, manœuvre de
production), dans les services personnels et collectifs (concierge,
gardien d'immeuble) ou dans le commerce généraliste (magasinier,
gestion de stock). Dans son appréciation du cas, le Dr H._______ a
relevé que la disparition de la symptomatologie psychiatrique avait
rendu l'assuré apte au travail, mais qu'en raison des atteintes
cardiaques, seuls de travaux légers, éventuellement certains
moyennement lourds, pouvaient être exigés.
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E.
En date du 10 juillet 2007, l'OAIE a procédé a l'évaluation de
l'invalidité de A._______ en application de la méthode générale (pce
OAIE 87). Comparant le salaire perçu par le prénommé en 1991
indexé pour 2004 et adapté à la durée moyenne du travail en 2004 (Fr.
5'034.23) au salaire moyen d'invalide dans les activités proposées par
le Dr H._______ réduit de 10% compte tenu de l'âge de l'assuré et de
ce qu'il ne pouvait exercer que des activités adaptées, légères, (Fr.
4'041.10), cet office a calculé une perte de gain de 19.73%.
Par projet de décision du 18 juillet 2007 (pce OAIE 88), l'OAIE a
informé A._______ que sur la base des nouveaux documents reçus, il
était apparu que son état de santé s'était amélioré de telle manière
qu'une activité de substitution était exigible dans une mesure
suffisante permettant de réaliser plus de 60% du gain qui eût pu être
réalisé sans invalidité, de sorte qu'il n'existait plus de droit à une rente
d'invalidité. L'OAIE a octroyé à l'intéressé un délai de trente jours dès
réception pour lui faire part de ses éventuelles objections, en y
joignant les moyens de preuve.
Par acte daté du 10 août 2007 et parvenu à l'autorité le 14 août 2007,
A._______ a formulé ses objections à l'endroit du projet de décision
de l'OAIE du 18 juillet 2007 (pce OAIE 93). L'intéressé a fait
notamment valoir que son état de santé s'était, contrairement aux
allégations du Dr H._______, empiré et que le Dr G._______ ne l'avait
pas ausculté, mais s'était prononcé sur la seule base du dossier. En
annexe à son écrit, l'assuré a produit une série de relevés
d'électrocardiographe (pce OAIE 90) ainsi que le rapport médical
établi le 7 août 2007 par les Drs I._______ et J._______ (pce OAIE 92
et 91) faisant état d'une sténose aortique mixte, d'HTA, d'arythmie
supraventriculaire, d'épisode d'ischémie silencieuse et d'arthrose
cervicale.
Dans sa prise de position du 5 septembre 2007, le Dr H._______ du
Service médical de l'OAIE a relevé que les atteintes cardiaques
étaient peu relevantes d'un point de vue fonctionnel et qu'aucune
modification de sa prise de position précédente ne s'imposait (pce
OAIE 95).
Par décision du 16 octobre 2007 (pce OAIE 97), l'OAIE a supprimé, à
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compter du 1er décembre 2007, la rente de l'assurance-invalidité dont
avait bénéficié A._______.
F.
Agissant au nom de A._______ par courrier du 23 novembre 2007,
Me Jean-Marie Allimann a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 16 octobre 2007. Ayant
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (remise des frais
de procédure) et concluant à l'annulation de la décision entreprise et
au constat qu'il était invalide à 100% et avait toujours droit à une rente
entière, le recourant a allégué que son état de santé ne s'était pas
amélioré depuis l'octroi de la rente, que le médecin ayant dressé le
rapport E 213 ne l'avait pas ausculté, mais s'était limité à une lecture
du dossier et que la péjoration de son état de santé était constaté
dans plusieurs certificats médicaux. Le recourant a en outre avancé
qu'il n'était pas possible de retenir, sur la base de l'instruction menée
par l'OAIE, que son état eût subi une modification notable entre le
moment où la rente avait été octroyée et le moment où elle avait été
supprimée et que dès lors les exigences, tant légales que
jurisprudentielles, gouvernant la révision d'une rente d'invalidité
n'étaient pas respectées en l'espèce. A._______ a de plus soutenu
que le rapport du Dr E._______ était tout à fait contestable, car
incomplet et sommaire, et qu'une expertise médicale et psychologique
s'imposait. Finalement, l'intéressé a reconnu son obligation
d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir afin d'atténuer autant
que possible les conséquences de l'invalidité, mais ne pouvait
envisager un domaine d'activité dans lequel il serait concrètement en
mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
Agissant par pli du 8 janvier 2008, le recourant a produit le certificat
médical établi le 12 décembre 2007 par la Drsse K._______ qui a
observé une hypergammaglobulinémie polyclonale sélective des
immunoglobulines M (IgM) et, sous réserve de confirmation ultérieure,
une silico-pneumoconiose.
Par courrier du 10 mars 2008, l'assuré a fait parvenir au Tribunal de
céans le certificat médical du 29 février 2008 de la Drsse K._______
attestant de l'hypergammaglobulinémie, d'une part, et précisant,
d'autre part, que l'atteinte silicotique était sévère.
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G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier de la cause au Dr H._______ du Service médical de l'OAIE
qui, dans sa prise de position du 16 avril 2008 (pce OAIE 101), a
observé que l'hypergammaglobulinémie décrite par le Drsse
K._______ pouvait être confirmée, mais qu'il s'agissait d'une atteinte
bégnine relevant d'un syndrome inflammatoire. Le médecin de l'OAIE a
encore relevé que A._______ ne présentait pas de problèmes
respiratoires et avait réalisé une spirométrie normale. De l'avis du Dr
H._______, le recourant ne souffrait d'aucune atteinte pulmonaire
pouvant réduire sa capacité de travail et l'amélioration de son état de
santé était patente en l'espèce, vue l'absence d'atteinte psychiatrique.
Dans sa réponse au recours du 5 mai 2008, l'OAIE a proposé le rejet
du recours. Cette autorité a soutenu que l'insuffisance cardiaque était
modérée et tout à fait compatible avec une activité légère, au
minimum, en considération des limitations fonctionnelles modérée et
du large éventail d'activités légères que recouvrait le marché du travail
en général.
Invité à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ a, dans sa
réplique du 9 juin 2008, contesté la prise de position du 5 mai 2008 de
l'OAIE, confirmé intégralement les moyens et conclusions présentés
dans son mémoire de recours et a requis, à titre de conclusion
subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour mise en
oeuvre d'une expertise médicale et psychologique complète et
nouvelle décision. Dans son argumentaire, le recourant a, pour
l'essentiel, avancé les mêmes motifs que dans son mémoire de
recours.
Dans sa duplique du 20 juin 2008, l'autorité intimée à sommairement
exposé qu'elle ne s'écarterait pas de ses précédentes conclusions.
H.
Agissant par pli du 16 juillet 2008, A._______ a produit le rapport
d'expertise psychologique établi le 9 juillet 2008 par M. L._______,
psychologue spécialisé en psychologie clinique, et le rapport médical
du 16 juin 2008 des Drs M._______, spécialiste en médecine interne
et rhumatologie, et N._______, spécialiste en évaluation de l'invalidité
et des blessures. A tenuer du premier, le recourant souffrait, entre
autres, de troubles anxieux généralisés avec une importante
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composante hypocondriaque et de personnalité dépendante. Dans le
second document, les médecins rapporteurs ont posé le diagnostic de
sténose aortique mixte valvulaire et sous-valvulaire, d'hypertrophie
ventriculaire gauche, d'arythmie supraventriculaire, d'épisodes
d'ischémie silencieuse, d'hypercholestérolémie, d'un syndrome
d'anxiété avec insomnies et craintes hypocondriaques, de personnalité
dépendante, de pneumoconiose de degré I à II et d'une spondylose
dorso-lombaire naissante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
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invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
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européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
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6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de
départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de
manière à influencer le droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral
I 465/05 du 6 novembre 2006 consid. 5.4).
6.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er février 1993 ensuite de la décision de l'OAI-JU
du 23 juin 1995 (pce OAIE 32). Par conséquent, la question de savoir
si le degré d'invalidité a subi, depuis lors une modification doit être
jugé en comparaison des faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de
la décision du 23 juin 1995 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 16 octobre 2007.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses
de compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
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probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.
8.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ en raison, d'une part, des atteintes cardiaques dont il
souffrait et, d'autre part, de ses troubles psychologiques. Il avait été
établi que les chances de succès d'une réadaptation professionnelle
dépendaient essentiellement de l'état psychique de l'assuré et qu'au
vu de l'état régressif, les chances de succès étaient pauvres (pce
OAIE 52) ou encore qu'une possibilité d'activité professionnelle ne
pourrait exister qu'après d'importants changements dans la santé
psychique et physique de l'assuré (pce OAIE 60).
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision initiée le 21 mars 2006,
l'OAIE a notamment requis de la Sécurité sociale espagnole (pce 77)
un rapport médical sur l'état de santé actuel de l'assuré, un compte-
rendu d'examen cardiologique, un rapport psychiatrique détaillé
(anamnèse, évolution de la maladie, status actuel, diagnostic,
pronostic, durée du traitement, fréquence des séances, thérapie,
médication, incapacité de travail) et des informations sur l'état
psychique (aspect extérieur, comportement, état de conscience
quantitatif et qualitatif, orientation spatiotemporelle, fonctions
mnémiques, concentration, facultés de compréhension, d'interprétation
et de perception). A titre de rapport d'expertise psychiatrique, l'OAIE a
reçu le rapport du Dr E._______ du 13 octobre 2006 (pce OAIE 82),
un document succint d'une vingtaine de lignes qui, après un bref
résumé clinique, mentionnait que l'intéressé ne présentait ni
pathologie mentale ni signes de dépression et omettait de relever la
présence d'angoisses diurnes et la prise continue de benzodiazépines
qui ont pourtant été notées peu de temps auparavant par la Drsse
D._______ dans son rapport du 25 septembre 2006 (pce OAIE 81). En
outre, à la lecture du rapport E 213 du Dr G._______ (pce OAIE 84), il
apparaît que ce médecin n'a pas effectué ni examen ni tests
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psychiques sur A._______.
Sur la base de ces documents, entre autres, le médecin du Service
médical de l'OAIE s'est prononcé, sans réserve, en faveur d'une
reprise d'activité lucrative, légère à moyennement lourde, de
l'intéressé.
8.3 En l'espèce le rapport du Dr E._______, qui est la seule pièce
fournie par la sécurité sociale espagnole à écarter formellement une
possible affection psychiatrique, ne remplit pas les exigences
jurisprudentielles et ne peut dès lors être retenu comme base de
discussion. Il reste hypothétiquement possible que la longue période
que A._______ a passé à l'écart du monde du travail ait entraîné une
amélioration de la symptomatologie anxieuse qui y était liée, à
l'époque où la rente lui avait été octroyée. Toutefois, faute de base de
comparaison complète, l'autorité de céans ne peut se prononcer et se
doit, conformément à l'art. 61 PA, de renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure afin qu'elle fasse établir, en Suisse, une expertise médicale
complète, en particulier psychiatrique, satisfaisant aux critères
jurisprudentiels et permettant aux médecins de l'OAIE de se
prononcer en connaissance de cause. Il s'agira en outre d'établir si
l'hypergammaglobulinémie observée par la Drsse K._______ est
maligne ou bégnine et de dresser un tableau cardiaque et pulmonaire
complet.
9.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire est
dès lors devenu sans objet.
En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF – applicable en l'espèce au
sens de l'art. 53 al. 2 LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par Me Jean-Marie Allimann en
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instance de recours a consisté en la rédaction d'un mémoire, d'une
réplique et de quelques brèves missives. Il se justifie, eu égard à ce
qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de
dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision
entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'000.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. **/***.**.***.*** ***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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