Cour III
C-7965/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 17 novembre 2008 (suppression de la rente).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7965/2008
Vu
la décision du 12 juillet 1996 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) octroyant une rente
entière d'invalidité à A._______, ressortissant espagnol né en 1960
(pce 38),
les procédures de révision de la rente engagées par l'OAIE en 1997
(pce 42) et en 2002 (pce 56) qui n'ont pas entraîné de modification du
droit à la rente (pces 55 et 58),
la décision de l'OAIE du 17 novembre 2008 supprimant à l'issue d'une
procédure de révision engagée en décembre 2007 la rente entière
versée à A._______ avec effet au 1er janvier 2009 au motif qu'il serait
à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à sa
santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait
obtenir sans être invalide l (pces 59 et 76),
le recours du 11 décembre 2008 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel il
conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit
totalement réintégré dans son droit à une rente entière, en joignant
notamment à l'appui de son recours deux certificats médicaux
espagnols émanant respectivement d'un ophtalmologue et d'un
psychiatre,
la réponse du 16 mars 2009 de l'autorité inférieure qui, prenant acte
que la décision litigieuse a été notifiée le 1er décembre 2008 à l'assuré,
suggère une admission partielle du recours en ce sens que la
suppression de la rente ne prend effet qu'au 1er février 2009 et qui
pour le surplus maintient sa position,
le payement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par
ordonnance du TAF du 24 mars 2009,
la réplique du 7 mai 2009 par laquelle le recourant dit maintenir son
recours et produit deux nouveaux documents dont un certificat médical
daté du 2 avril 2009 émanant d'un psychiatre espagnol,
la duplique du 3 septembre 2009 par laquelle l'autorité inférieure, se
référant à la prise de position du 18 août 2009 de son service médical,
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conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à
son Office afin qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique
complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il
est, partant, légitimé à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et que l'avance de frais a
été versée, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
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requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé
qu'une nouvelle expertise psychiatrique effectuée en Suisse se
justifiait,
que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter
l'instruction,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 11 décembre 2008 doit être partiellement
admis,
que la décision du 17 novembre 2008 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en
complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état
de santé du recourant, en suivant les recommandations du service
médical de l'OAIE du 18 août 2009 particulièrement en ce qui
concerne l'expertise psychiatrique,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en conséquence l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le
recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné à
cet effet une fois le présent arrêt entrée en force,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
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cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un
mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais
considérables,
que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis
2.
La décision du 17 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est
renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément
aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr.
400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte
bancaire qu'il aura désigné à cet effet une fois le présent arrêt entrée
en force.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + accusé de réception; annexes:
duplique + pces 82 et 83 OAIE)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurance sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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