Cour III
C-7968/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Maître Pierre-Henri Gapany,
rue de Lausanne 38-40, case postale 681,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7968/2007
Faits :
A.
A._______, née le 1er janvier 1945 et de nationalité camerounaise, a
déposé une demande d'entrée en Suisse le 5 septembre 2007 auprès
de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, dans le but de rendre visite à sa
cousine B._______ et son époux pendant deux mois, du 30 septembre
au 29 novembre 2007. Elle a joint à sa demande, en copie, sa police
d'assurance au voyage, datée du 30 août 2007, son acte de mariage
et son passeport. Dans une lettre du 13 août 2007, B._______ a
précisé qu'elle avait invité l'intéressée à passer les fêtes de Noël en
Suisse, elle s'est engagée à prendre en charge les frais relatifs à son
séjour et aux assurances nécessaires et a affirmé que son invitée
rentrerait dans son pays d'origine après son séjour. Dans un autre
courrier, daté du 28 août 2007, l'invitante a exposé que sa cousine
devait accompagner sa mère en Suisse et que cette dernière avait
refusé de revenir en Suisse. Le 3 septembre 2007, B._______ a fait
parvenir à l'ambassade précitée une lettre d'invitation concernant une
autre ressortissante du Cameroun qui désirait venir en Suisse durant
deux mois pour un bilan de santé et a produit une copie du billet
d'avion de cette personne et de celui réservé pour A._______ avec les
mêmes vols, soit le 4 novembre et le 30 décembre 2007.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis la
demande à l'ODM pour décision formelle.
C.
Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a refusé d'autoriser
l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de Suisse au
terme de son séjour n'était pas suffisamment assurée, compte tenu
des importantes disparités économiques existant entre ce pays et le
Cameroun et du fait que l'intéressée n'avait pas de charges de famille,
ni d'attaches professionnelles ou autres dans sa patrie. L'ODM a en
outre précisé que le seul fait de vouloir se rendre en Suisse pour visite
ou tourisme ne suffisait pas à justifier l'octroi d'un visa.
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D.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre cette
décision le 23 novembre 2007. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci
et à la délivrance du visa sollicité. Elle a invoqué que l'ODM se basait
à tort sur des faits généraux et abstraits pour juger de la garantie de
sa sortie de Suisse et qu'il fallait tenir compte de sa situation concrète.
Elle a allégué à cet égard qu'elle vivait avec son mari au Cameroun,
qu'elle avait deux enfants, à savoir une fille qui habitait en Suisse et un
fils qui résidait au Cameroun avec ses quatre enfants, dont la
recourante avait la garde, de sorte qu'elle possédait des charges
familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle a soutenu que la
présence de sa fille en Suisse justifiait pleinement l'octroi de son visa.
E.
Dans sa détermination du 10 mars 2008, l'ODM a relevé que la
recourante avait initialement indiqué vouloir rendre visite à sa cousine
et au mari de celle-ci, alors que dans son recours, elle souhaitait aller
voir sa fille, de sorte que le but réel de son séjour n'avait pas été établi
à satisfaction. En outre, il a considéré qu'au vu de son âge, soit
63 ans, elle pouvait nécessiter à tout moment des soins médicaux
qu'elle pourrait être tentée de recevoir en Suisse, en prolongeant son
séjour pour bénéficier d'un système médical et sanitaire plus
performant.
F.
La recourante a répliqué, par courrier du 24 avril 2008, que le but de
son séjour était de rendre visite tant à sa fille qu'à sa cousine et aux
autres membres de sa famille en Suisse mais qu'elle serait hébergée
par sa cousine et que c'est pour cette raison qu'elle l'avait nommée
dans son formulaire de demande de visa. Elle a estimé que le seul
critère de l'âge ne pouvait pas être déterminant sans tenir compte de
l'état de santé concret, que ce faisant, l'ODM violait l'interdiction de la
discrimination, et elle a soutenu que le fait de se référer au système
médical et sanitaire de la Suisse, qui était notoirement supérieur à
celui de beaucoup, voire de la majorité des pays, réduisait
notablement les possibilités d'obtenir un visa. Enfin, elle a invoqué que
la décision attaquée était arbitraire dans la mesure où elle ne se
basait pas sur des critères objectifs.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
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à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537).
5. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362) et
que les accords d'association correspondants (au nombre desquels
figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association
de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés
en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
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procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre
2008 le nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, ATF 119 V 171 consid. 4,
ainsi que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer [Hrsg.], Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
6.
6.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
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6.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 1 al. 2
let. c OEArr. Cette disposition exige en revanche de l'étranger qui
prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne
constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche
"à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
6.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
7.
En tant que ressortissante du Cameroun, A._______ est soumise à
l'obligation du visa.
8.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
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séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter la Suisse et
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire de
l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
9.
9.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur
la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle,
familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base
sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en
tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le
Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de
sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la
discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de
discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence
citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s.
et la jurisprudence citée).
9.2 En l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue la qualité de vie et les
conditions socioéconomiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population au Cameroun (le PIB par habitant dans ce pays s'élevait à
969 USD en 2007, alors qu'à titre d'exemple, il était de plus de
quarante fois supérieur en Suisse à la même époque [source : site
internet du Département fédéral des affaires étrangères
> Représentations > Afrique > Cameroun > La
République du Cameroun en bref, mise à jour avril 2008; visité en
avril 2009]). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Une
demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi
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représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de
personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
9.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. En ce qui
concerne la recourante, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
son retour au Cameroun au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
9.4 La recourante a invoqué qu'elle vivait avec son mari au Cameroun,
que son fils résidait également dans ce pays et que c'est elle qui avait
la garde de ses quatre petits-enfants. Même si ces attaches familiales
peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans sa patrie
au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois
suffire, à elles seules, à garantir son retour, au vu du contexte socio-
économique dans lequel se trouve le Cameroun, et de la présence de
sa fille, de sa cousine et d'autres membres de sa famille en Suisse.
Bien qu'elle ait la garde de ses petits-enfants, elle envisage de venir
durant deux mois en Suisse, si bien qu'on peut conclure que cette
charge familiale ne s'oppose pas à son absence prolongée. En tant
que ménagère (cf. sa demande de visa), elle n'a pas non plus
d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son
pays d'origine au terme de son séjour.
9.5 Par ailleurs, le dossier comporte des indications contradictoires
sur l'objet du séjour en Suisse de la recourante. Selon la lettre
d'invitation de B._______ du 13 août 2007, la recourante aurait été
invitée pour les fêtes de Noël alors que cette dernière a indiqué sur
son formulaire de demande de visa du 5 septembre 2007 qu'elle
souhaitait venir en Suisse du 30 septembre au 29 novembre 2007,
dates qui figurent également sur sa police d'assurance au voyage. Par
la suite, B._______ a fait savoir que l'intéressée devait au départ
accompagner sa mère qui avait refusé de revenir en Suisse. Dans un
autre courrier, elle a envoyé une copie du billet d'avion réservé au nom
de l'intéressée, pour le 4 novembre 2007 et le 30 décembre 2007,
avec les mêmes vols qu'une autre Camerounaise, également invitée
par B._______ et qui souhaitait venir effectuer un bilan de santé en
Suisse. Enfin, c'est seulement dans la procédure de recours que
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A._______ a fait savoir qu'elle souhaitait aussi venir en Suisse pour
voir sa fille qui y réside. Au vu de ces différents éléments, le but du
séjour de la recourante n'est pas clairement établi de sorte que, pour
cette raison également, sa sortie de Suisse dans les délais n'est pas
suffisamment garantie.
9.6 Cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
9.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier,
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui
le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes –
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
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10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de la
recourante à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 22 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 316 868 en retour)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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