Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7969/2010
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______, agissant pour ellemême et pour le compte de
ses enfants mineures
B._______ et
C._______,
représentée par Maître Pierre Toffel, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A.a Le 15 juin 2005, A._______, née le 20 décembre 1979, a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre
des cours intensifs de français et d'obtenir un diplôme de l'Alliance
française. Dite autorisation était valable jusqu'au 30 juin 2006.
A.b Le 13 septembre 2005, la prénommée a épousé, à Beyrouth,
D._______, ressortissant libanais, dont elle avait fait la connaissance à
Genève. D'origine bélarussienne, A._______ s'est vu octroyer la
citoyenneté libanaise.
A.c A la fin de l'année 2005, l'intéressée a obtenu, à Genève, le diplôme
qu'elle convoitait avant de retourner vivre au Liban auprès de son époux.
A.d En juillet 2006, A._______, alors enceinte, est revenue à Genève, où
elle a accouché, le 24 août 2006, d'une fille, prénommée B._______, et a
requis, le 25 septembre 2006, le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse. La requérante souhaitait en effet poursuivre son
apprentissage de la langue française et, par la suite, débuter des études
à la faculté des lettres de l'Université de Genève.
En date du 10 septembre 2007, l'Office de la population de la République
et canton de Genève (OCP) a refusé la requête de A._______, décision
qui fut confirmée, le 15 avril 2008, par la Commission cantonale de
recours de police des étrangers.
A.e Après avoir donné naissance à un second enfant, prénommée
C._______, venue prématurément au monde le 29 juillet 2008,
l'intéressée, une fois la période d'hospitalisation de sa fille aux Hôpitaux
universitaires genevois (HUG) achevée, est retournée au Liban.
B.
B.a Le 5 juillet 2010, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen pour ellemême ainsi que pour ses deux filles mineures,
B._______ et C._______. La requérante a invoqué des raisons médicales
– pour ce qui concerne l'enfant C._______, une consultation pour évaluer
son développement devant se dérouler le 23 juillet 2010 ainsi que,
s'agissant de l'enfant B._______, un rendezvous, fixé au 12 août 2010,
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chez son allergologue – comme but du séjour de trente jours en Suisse.
A l'appui des requêtes précitées, A._______ a notamment produit un
certificat médical, daté du 23 septembre 2009, du docteur E._______,
médecin au sein du service du développement et de la croissance des
HUG. Ce document mentionne que l'enfant C._______ consulte ce
service en raison de sa prématurité, qu'un suivi régulier, à raison d'une ou
deux consultations par an, est indispensable et que la présence de sa
mère est nécessaire. Finalement, concernant le logement, la requérante
a loué un appartement dans une résidence hôtelière nommée (…) pour
une période de trente jours.
B.b Le 14 juillet 2010, la représentation diplomatique suisse au Liban a
refusé d'accorder un visa à A._______, la volonté de celleci de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du
visa n'ayant pas pu être établie.
B.c En date du 15 juillet 2010, A._______ a formé opposition à l'encontre
de cette décision. Elle a exposé que C._______ était née prématurément
et avait développé des complications de santé, notamment des
surinfections bronchopulmonaires ainsi qu'un retard de développement
psychomoteur, nécessitant un suivi médical régulier. L'intéressée a en
outre précisé qu'elle n'avait jamais séjourné illégalement en Suisse, pays
qu'elle avait quitté dans le courant de l'été 2009, une fois l'enfant
C._______ en état de supporter un déplacement vers le Liban.
A._______ a indiqué que l'enfant B._______ était inscrite dans un collège
de Beyrouth pour l'année scolaire 20102011 et que sa présence à
Genève se justifiait pour des raisons médicales également. En effet,
B._______ souffre d'allergies, pathologie aussi traitée aux HUG. Au
surplus, la requérante a indiqué dans son opposition que son mari,
D._______, père des deux enfants, n'était pas compris dans la demande,
"dans la mesure où ce dernier, appelé de par sa profession à se rendre
régulièrement en Suisse, disposait déjà des autorisations nécessaires à
un séjour en Suisse".
En annexe à son opposition, l'intéressée a déposé vingt pièces,
notamment les copies de son passeport et de ceux de ses deux filles,
plusieurs attestations, certificats médicaux et courriers des HUG ainsi
qu'une attestation du Collège SaintFrançois, institution dans laquelle
B._______ est inscrite.
Le 14 septembre 2010, A._______ a complété son opposition. Elle y a
précisé que si elle avait fait l'objet, en 2008, d'une mesure de renvoi de
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Suisse, c'était en raison du refus du canton de Genève de prolonger son
permis de séjour pour études et non parce qu'elle y séjournait
illégalement. A ce propos, elle a rappelé avoir toujours respecté les
injonctions des autorités et avoir quitté le territoire helvétique aussitôt que
l'état de santé de C._______ le permettait. S'agissant de sa situation
personnelle, elle a indiqué vivre au Liban, être mariée à un ressortissant
libanais propriétaire de plusieurs immeubles, jouir d'une situation enviable
dans ce pays et n'avoir, en conséquence, aucune intention de demeurer
en Suisse audelà de la durée de validité du visa requis, son séjour en
Suisse ayant pour seul objectif de permettre à ses enfants,
principalement à l'enfant C._______, de bénéficier d'un suivi médical
adéquat.
En annexe à ce mémoire complémentaire, huit nouvelles pièces ont été
versées en cause. Parmi elles, deux attestent que le mari de l'intéressée
est propriétaire d'au moins deux immeubles, de respectivement cinq et
six étages, à Beyrouth.
C.
Par décision du 11 octobre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen qu'elle sollicitait pour ellemême et pour ses deux
filles B._______ et C._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de
première instance a souligné qu'au regard de la situation personnelle de
la requérante, des circonstances de sa venue en Suisse et de la situation
socioéconomique prévalant au Liban, la sortie des intéressées de
l'Espace Schengen à l'échéance du visa était insuffisamment garantie.
De plus, l'ODM a estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des
requérantes pour les consultations médicales prévues [n'était] pas établie
de manière péremptoire" et que les examens médicaux pouvaient être
effectués dans le pays d'origine des intéressées.
D.
Par l'entremise de son mandataire, A._______, agissant pour ellemême
et pour le compte de ses deux enfants mineures, interjette recours par
mémoire déposé le 12 novembre 2010. Elle conclut principalement à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'ODM pour délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen moyennant le dépôt d'une garantie bancaire de
Fr. 300'000..
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A._______ réitère les arguments développés dans ses précédentes
écritures (cf. cidessus, let. B). Au surplus, la recourante se déclare
disposée à déposer une garantie bancaire de Fr. 300'000., à envisager
un séjour plus court en Suisse et en la seule compagnie de sa fille
C._______. Elle renouvelle par ailleurs son engagement à retourner au
Liban à l'échéance du visa requis, pays dans lequel elle vit dans un cadre
appréciable entourée de son mari, de ses enfants et de sa bellefamille,
sa propre famille résidant quant à elle au Bélarus, son pays d'origine.
En annexe à son recours, A._______ verse trentetrois pièces en cause.
Si la majorité d'entre elles avait déjà été produite auparavant, une pièce
complémentaire apporte la preuve que son époux est propriétaire d'un
troisième immeuble à Beyrouth.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut, dans un courrier daté
du 11 janvier 2011, au rejet du recours.
F.
Le 18 mars 2011, A._______ a indiqué renoncer à répliquer.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3. A._______, en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF
135 II 369 consid. 3.3).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet,
le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002,
p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et la jurisprudence citée).
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4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord
Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen, telles qu'elles ont été précisées par le Règlement n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (JO L 243 du
15 septembre 2009 p. 1 à 58), correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées à l'art. 5 LEtr, soit avoir une pièce de légitimation reconnue pour
le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(art. 5 al. 1 let. a LEtr), disposer des moyens financiers nécessaire à son
séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr), ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse
(art. 5 al. 1 let c LEtr), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement
(art. 5 al. 1 let. d LEtr) et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
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volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date de l'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code
des visas).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001 p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE) n° 1244/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009 p. 1 à 3),
différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers
selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que
ressortissantes du Liban, A._______ ainsi que ses filles B._______ et
C._______ sont soumises à l'obligation de visa.
6.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ et ses
deux filles à entrer dans l'Espace Schengen au motif que leur sortie des
Etats membres au terme de leur séjour ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner
l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c
du code frontières Schengen afin de déterminer si les intéressées sont
disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou si,
au contraire, le risque existe qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir
dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
touristique ou à but médical.
7.
Au regard de la situation politique et socioéconomique prévalant au Liban
où résident A._______ et ses enfants B._______ et C._______, on ne
saurait tout d'abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée
prolonger, en compagnie de ses deux filles, son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen audelà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1. En effet, malgré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
élevé, de l'ordre de 7 % en 2010, le PIB par habitant, s'élevant à 9'479 $,
reste notablement inférieur à celui de la Suisse. Le taux de chômage, de
15 %, stable depuis trois ans, souligne la difficulté de l'économie
libanaise, sauf dans les secteurs très dynamiques de la banque, de
l'immobilier et du tourisme, à créer des emplois. Par ailleurs, le pays reste
très endetté – la dette représente 139 % du PIB en 2010 –, ce qui pèse
négativement sur les perspectives futures.
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Sur le plan politique, le Liban a connu au début de l'année 2011 un
nouvel épisode d'instabilité en raison de la démission du gouvernement
d'union nationale qui dirigeait le pays depuis le mois de novembre 2009
(source : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères :
> pays – zones géo > Liban > présentation,
état au 18 février 2011 [site internet consulté le 18 août 2011]). .
7.2. Ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune.
8.
8.1. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressées de
l'Espace Schengen à l'issue de leur séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
8.2. A._______, femme au foyer, vit à Beyrouth en compagnie de son
mari, D._______, homme d'affaires libanais actif dans le commerce, avec
lequel elle s'est mariée le 13 septembre 2005. Du dossier, il ressort que
la situation patrimoniale de l'époux, propriétaire de plusieurs immeubles
dans la capitale libanaise, est confortable. Dans le cadre de ses activités
professionnelles, D._______ effectue de nombreux et fréquents
déplacements en Europe, raison pour laquelle il s'était vu octroyer un visa
valable pour les pays de l'Espace Schengen entre le 3 mars 2009 et le
2 mars 2011. Le couple a deux enfants nées en Suisse, B._______ et
C._______. La recourante réside dans un immeuble propriété de son
mari, entourée de ses beauxparents, de ses deux bellessœurs et de
son beaufrère.
A._______ souhaite effectuer un déplacement en Suisse afin de
permettre à sa fille cadette, l'enfant C._______, née prématurément, de
consulter les spécialistes du service du développement et de la
croissance des HUG, établissement hospitalier dans lequel l'enfant a vu
le jour le 29 juillet 2008 et a été suivie au cours de ses premiers mois de
vie avant d'être en mesure de retourner au Liban. Les documents
médicaux produits dans le cadre de la présente procédure attestent que
les HUG ont accordé un rendezvous à C._______ pour une consultation.
Même si la convocation pour la consultation initialement produite
présente une date aujourd'hui dépassée, cela n'empêcherait toutefois
pas, le cas échéant, la fixation d'un nouveau rendezvous.
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La recourante avait en outre pris un rendezvous chez un allergologue –
fixé au 11 août 2010 – pour sa fille aînée B._______.
8.3.
8.3.1. Considérant la situation personnelle de A._______ au Liban,
laquelle se consacre exclusivement à l'éducation de ses deux filles et
n'est ainsi liée à aucune obligation professionnelle, mais surtout sa
volonté, exprimée en 2006 et 2007, d'entamer des études de lettres à
l'Université de Genève, projet qui s'était heurté au refus des autorités
cantonales de renouveler l'autorisation de séjour pour études obtenue le
15 juin 2005, un doute sérieux existe quant à ses réelles intentions. En
effet, on ne saurait exclure qu'une fois en Suisse, même accompagnée
que de l'une de ses deux filles – la seconde fille pourrait la rejoindre par
la suite dans le cadre du regroupement familial –, la recourante soit
tentée de poursuivre son séjour en ce pays afin de reprendre des études
à Genève et de requérir une nouvelle autorisation de séjour à cette fin.
Ce doute subsiste, même si A._______ vit au Liban dans l'aisance, ce qui
était vraisemblablement déjà le cas lors de son séjour en Suisse pour
études en 2005 et de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour aux
mêmes fins en 2006.
8.3.2. Dans sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM a estimé que la
nécessité de la venue des requérantes en Suisse pour des consultations
médicales n'était pas établie de manière péremptoire (cf. cidessus,
let. C). A ce titre, il sied de souligner que les visas pour des voyages
entrepris pour des raisons médicales ne peuvent être accordés que si le
requérant produit, entre autres, un document officiel de l'établissement
médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement (cf. annexe II du
code des visas, ch. 6). Or, un tel document fait en l'espèce défaut.
En effet, l'examen du dossier montre que les consultations envisagées de
l'enfant C._______ auprès des HUG et de l'enfant B._______ par le
docteur F._______, allergologue, ne présentent aucun caractère de
nécessité. Le certificat médical du docteur E._______ daté du 23
septembre 2009, établi près d'une année avant la date de la requête
d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure, relève certes le
caractère indispensable d'un suivi médical régulier de C._______ tout au
long de son enfance, mais n'indique pas que ce suivi devrait
impérativement s'effectuer aux HUG. De même, dans un certificat
médical daté du 3 avril 2009, la doctoresse G._______, du service de
pédiatrie des HUG, estimait qu'il était important, "avant de retourner
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définitivement dans son pays d'origine", que le séjour de C._______ à
Genève se poursuive, mais précisait que la présence de celleci en cette
ville n'était nécessaire que jusqu'à la mijuillet 2009. Il est permis d'en
conclure, faute d'élément contraire, qu'actuellement, un suivi médical en
Suisse, et plus spécifiquement aux HUG, n'est pas indispensable. Du
reste, dans son pourvoi, A._______ admet que C._______ est suivie au
Liban par un pédiatre et qu'il serait, le cas échéant, possible de faire
appel à des spécialistes (cf. mémoire de recours, p. 12, ch. 35).
L'argument, selon lequel ces spécialistes au Liban n'auraient pas
l'expérience du suivi de l'enfant, n'est pas pertinent, le dossier médical de
C._______ contenant, à n'en pas douter, les informations nécessaires et
les médecins des HUG étant à même de fournir, en cas de besoin, toutes
les précisions utiles.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé que
"la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour des
consultations médicales prévues n'[était] pas établie de manière
péremptoire" et qu'il "n'y [avait] pas lieu de penser que [les examens
médicaux] ne [pouvaient] pas être effectués dans le pays d'origine des
intéressées".
8.4. Le dépôt d'une garantie bancaire, l'éventuelle réduction de la durée
du visa et la renonciation à la venue en Suisse d'une des deux filles de la
recourante (cf. mémoire de recours, p. 13, ch. 37 à 39) ne sauraient
suffire à lever les doutes susmentionnés relatifs au but du séjour (cf. art.
12 al. 2 let. c OEV). C'est par ailleurs à tort que celleci invoque l'arrêt C
5666/2009 dans lequel le Tribunal avait admis le recours d'un
ressortissant chinois qui se proposait de déposer une garantie de Fr.
120'000.. En effet, dans cette affaire, contrairement au présent litige, il
n'existait pas d'éléments précis, notamment dans le passé du recourant,
de nature à mettre en doute le but du séjour en Suisse.
Quant à l'argument invoqué selon lequel l'enfant B._______ est inscrite
dans une école privée de la capitale libanaise, il ne permet pas de
modifier l'analyse précédemment exposée. A._______ n'aurait en effet
aucune difficulté à scolariser sa fille aînée à Genève, dans des conditions
au moins équivalentes.
9.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de
A._______ au Liban à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
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assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur et en celle de ses deux filles, B._______
et C._______.
10.
10.1. Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par
sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
22 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Expédition :