Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7971/2010
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties B._______ et C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
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Faits :
A.
En date du 31 janvier 2008, A._______, née le 10 décembre 1949 et sa
fille D._______, née le 30 décembre 1983, toutes deux ressortissantes
péruviennes, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Lima
une demande de visa dans le but d'effectuer un séjour familial d'une
durée de trois mois dans le canton de Vaud. Cette demande a été rejetée
par l'ODM par décision du 28 mai 2008. Le pourvoi formé contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) a été radié du rôle le 18 août 2008, les personnes invitantes
ayant retiré leur recours.
B.
Le 26 mars 2010, A._______ a présenté une nouvelle demande de visa
d'entrée en Suisse afin de pouvoir effectuer une visite familiale de trente
jours auprès de sa fille et de son gendre, C._______ et B._______,
domiciliés à Lausanne. Divers documents ont été joints à l'appui de cette
requête, dont une lettre d'invitation du prénommé et une copie du
passeport national de la requérante.
Cette demande de visa a été écartée de manière informelle par ladite
Représentation diplomatique, puis envoyée à l'autorité fédérale
compétente pour décision formelle.
Après avoir requis de la part des personnes invitantes une attestation de
prise en charge financière et des renseignements supplémentaires, le
Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier de
A._______ à l'ODM le 16 août 2010, en préavisant négativement la
demande de visa.
C.
Par décision du 15 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de A._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante
(célibataire, sans emploi, sans revenu financier, vivant auprès d'un de ses
fils, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
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D.
Par acte du 13 novembre 2010, B._______ et C:_______ ont recouru
contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressée. A l'appui de
leur pourvoi, ils ont exposé que A._______ souhaitait venir en Suisse
pour y rencontrer sa fille, son gendre et ses deux petites filles. Ils ont
estimé que la décision entreprise allait à l'encontre des droits
humanitaires puisqu'elle empêchait l'intéressée, "pour des raisons
administratives", de rendre visite à sa famille. Par ailleurs, les recourants
ont observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que
A._______ ne retournerait pas dans son pays au terme du séjour
envisagé pour y retrouver ses enfants, dont en particulier sa fille
handicapée. Enfin, ils ont souligné qu'il leur était économiquement très
difficile d'assumer les frais de déplacement au Pérou, sans parler des
"complications" qu'ils auraient à affronter sur place.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 25 février 2011. Ce préavis a été communiqué aux
recourants pour droit de réplique, par ordonnance du 7 mars 2011.
B._______ et C._______ ont présenté leurs déterminations par courrier
daté du 29 mars 2011. Ils ont notamment relevé l'argumentation
discriminante développée par l'ODM dans sa prise de position, laquelle
était rédigée sous la forme conditionnelle et s'appuyait "une nouvelle fois
sur des statistiques ou des impressions". En outre, ils ont contesté
l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle A._______ avait par le
passé déjà séjourné durant plusieurs années au Venezuela et au Chili.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. B._______ et C.________ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
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4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumise à
l'obligation du visa.
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6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en
2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la
pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celle-ci
demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34,7% de la population
péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits
sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre
et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou >
Présentation >; consulté début mai 2011). Dès lors, les conditions socio-
économiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au
Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce
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sujet, cf. ANIBAL SANCHEZ AGUILAR, Ces péruviens qui s'en vont,
migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in
STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants,
parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en
l'espèce. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir
rejeté la demande de visa de A._______ en prenant en considération
également les disparités économiques particulièrement importantes
existantes entre le Pérou et la Suisse (cf. préavis du 25 février 2011).
Aussi l'opinion exprimée par les recourants, selon laquelle l'ODM a
avancé un argument "complètement discriminant" en retenant la
provenance de la personne concernée (cf. déterminations du 29 mars
2011), est-elle parfaitement infondée.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels A._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen, à savoir effectuer un séjour en Suisse auprès de sa
fille, de son gendre et de ses deux petites-filles (cf. mémoire de recours),
le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie du territoire helvétique de l'intéressée au terme du
séjour envisagé soit suffisamment garantie.
Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que l'intéressée
retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où vivent
ses enfants, en particulier sa fille D._______, handicapée, ainsi que "tout
le reste de sa famille" (ibidem). Même s'il convient d'admettre que de tels
liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne,
au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-
économique dans lequel se trouve le Pérou, suffire toutefois, à eux seuls,
à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu
des circonstances socio-économiques et sécuritaires évoquées plus haut,
les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée
ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données par les recourants, d'y prolonger son
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séjour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue
en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal
ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la
situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait
la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
La présence de sa fille et de son gendre dans le canton de Vaud peut en
outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressée en Suisse. Cette crainte se trouve du reste
corroborée par les informations données par l'Ambassade de Suisse à
Lima, aux termes desquelles la prénommée a effectué des séjours
illégaux dans d'autres pays de l'Amérique du Sud (cf. renseignements
communiqués à l'ODM le 21 avril 2010 et CERTIFICADO DE
MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 06903/2010/IN/1601, document daté du
16 mars 2010). Certes, l'affirmation de l'ODM, aux termes de laquelle
A._______ avait déjà séjourné par le passé durant plusieurs années
illégalement au Venezuela et au Chili pour des raisons économiques (cf.
préavis de l'ODM du 25 février 2011), ne saurait être retenue sans
réserves, dans la mesure où elle n'est que partiellement étayée par les
pièces figurant au dossier. Il n'en demeure pas moins que la prénommée
avait elle-même déclaré devant l'Ambassade de Suisse à Lima, lors de sa
seconde demande de visa, avoir séjourné illégalement durant cinq
années en Argentine et au Chili ("Hat nach eigenen Angaben illegal 5
Jahre in Argentinien und Chile gearbeitet" [cf. renseignements communi-
qués le 21 avril 2010]). En outre, il appert des informations recueillies par
ladite Ambassade, dans le cadre de la première demande de visa, que
l'intéressée avait effectué un séjour illégal de cinq ans en Argentine,
période durant laquelle sa fille résidant actuellement à Lausanne se
trouvait également dans ce pays (cf. renseignements communiqués à
l'ODM le 7 février 2008).
8.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite
auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 3 supra), même sous l'angle du droit
humanitaire (cf. mémoire de recours). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient
toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
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étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu
du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas
uniquement de ressortissants du Pérou) qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 supra).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
B._______ (cf. attestation de prise en charge signée le 26 juillet 2010),
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et sa
parenté vivant à Lausanne de se voir, les intéressés pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou financier que cela pourrait engendrer (cf. mémoire de
recours).
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
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10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27
décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :