Cour III
C-7974/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7974/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant d'Algérie, né le 22 octobre 1970, est
arrivé en Suisse le 2 juillet 2001 pour y demander l'asile. Par décision
du 2 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM) a rejeté ladite requête, prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 novembre
2002, le prénommé a déposé une demande de réexamen de cette
décision en tant qu'elle prononçait son renvoi du territoire helvétique,
demande que l'ODR a rejetée en date du 6 mars 2003. Le 15 mai
2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision.
A.b Convoqué le 25 mars 2003 par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en vue de préparer l'exécution de
son renvoi, le requérant a déclaré refuser de quitter la Suisse par
crainte d'être incarcéré dans son pays.
Invité ensuite, à maintes reprises, à se présenter auprès de cette
autorité, l'intéressé n'a plus donné suite à ces diverses convocations.
B.
B.a Par courrier du 23 septembre 2007, A._______ a déposé une
demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du SPOP. A
l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse le 2
juillet 2001, que son adresse était connue des autorités, qu'il avait
travaillé durant une période déterminée et qu'il avait suivi des cours de
français. Pour confirmer ses dires, il a produit diverses pièces.
B.b Donnant suite à la demande de renseignements complémentaires
de l'autorité cantonale précitée, la FAREAS a transmis, le 24 octobre
2007, des documents attestant notamment que l'intéressé avait
travaillé dans un hôtel du 6 novembre 2001 au 31 octobre 2002, qu'il
avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er
novembre 2002 au 31 octobre 2004, qu'il avait été financièrement
autonome de décembre 2001 à novembre 2004 et qu'il avait ensuite
toujours été totalement assisté.
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B.c Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A._______ qu'il n'avait
pas l'intention de faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2
LAsi en sa faveur, tout en l'avisant qu'il était tenu de quitter la Suisse
immédiatement.
Par courrier du 31 janvier 2008, ladite autorité a encore précisé qu'elle
n'entendait pas soumettre le dossier du prénommé aux autorités
fédérales, dès lors que son intégration professionnelle n'était pas
suffisante pour constituer un cas de rigueur grave au sens de la
disposition légale précitée.
B.d Par acte parvenu au SPOP le 15 septembre 2008, le requérant a
sollicité le réexamen de sa demande de régularisation. Il a joint à cet
égard une promesse d'engagement en qualité d'assainisseur, arguant
que cet emploi lui permettrait d'être indépendant financièrement.
B.e Le 24 décembre 2008, cette autorité s'est déclaré disposée à
reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur sous
réserve de l'approbation de l'ODM à qui elle a transmis le dossier.
Il ressort des données figurant dans le formulaire rempli par le SPOP
le 16 décembre 2008 que le requérant parlait et écrivait très bien le
français, qu'il avait des connaissances élémentaires d'allemand, qu'il
avait travaillé, de novembre 2001 à avril 2004, comme garçon de
maison, nettoyeur et magasinier, qu'il avait été autonome
financièrement du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2004, qu'il
avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er
novembre 2002 au 31 octobre 2004 et que son état de santé était bon.
C.
C.a Le 8 octobre 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce
sujet.
C.b Dans ses observations du 26 octobre 2009, le requérant a en
particulier soutenu, par l'entremise de son mandataire, que l'on ne
pouvait lui reprocher de ne pas avoir exercé d'emploi depuis 2004,
dans la mesure où il avait été frappé d'une interdiction de travailler.
S'agissant de ses attaches avec la Suisse, il a fourni des certificats et
des attestations de travail, quatre lettres de soutien, des documents
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confirmant sa participation à un cours de français intermédiaire, à un
cours intensif de français, à un cours d'initiation à la bureautique, ainsi
qu'à une association de réseau d'échanges réciproques de savoirs de
Lausanne-ville, et une nouvelle promesse d'embauche comme ouvrier
de garage.
D.
Par décision du 27 novembre 2009, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi
à A._______. Cette autorité a en particulier retenu que la durée du
séjour en Suisse de l'intéressé devait être relativisée compte tenu des
années vécues en Algérie et que ce dernier ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle poussée.
E.
Par l'entremise de son mandataire, le prénommé a recouru contre
cette décision le 22 décembre 2009, concluant préalablement à la
dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de
ladite décision, respectivement à la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. Il a allégué,
en substance, séjourner sur territoire helvétique depuis huit ans et
demi, n'avoir presque plus de contact avec son pays d'origine, avoir
construit tout son réseau social en Suisse et y avoir fourni de
nombreux efforts d'intégration en suivant des cours de français et en
participant, de manière régulière et active pendant plus de quatre ans,
au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville, afin
de perfectionner ses connaissances d'allemand, de français,
d'informatique et d'espagnol. Il a ajouté qu'il avait travaillé de manière
« quasi continue » depuis qu'il avait été autorisé à prendre un emploi
en Suisse jusqu'en 2004, lorsque les autorités cantonales avaient
décrété une interdiction de travail à son encontre, qu'il avait démontré
une réelle volonté et capacité de prendre part à la vie économique
suisse malgré la précarité de son statut, qu'il était, partant, choquant
de lui reprocher de n'avoir occupé que des emplois peu qualifiés, qu'il
avait obtenu une promesse d'embauche et qu'il avait toujours respecté
l'ordre juridique suisse. Pour appuyer ses dires, il a produit diverses
pièces.
F.
Le 29 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou
le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais de
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procédure, compte tenu de la décision du SPOP du 11 décembre 2010
lui accordant l'octroi de prestations d'aide d'urgence.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 23 février 2010.
Invité à se prononcer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
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motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p.
562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
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décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères
à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité.
3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 24
décembre 2008.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
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soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF
2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes
ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec
références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001,
date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle il a été
attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis
lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14
al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour
approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur
grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
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l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid.
5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions
légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid. 4.3 supra])
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et réf. cit.).
Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des
personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF
123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
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l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1
et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient
susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de
détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
6.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001 et
totalise ainsi neuf années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois
que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7). Cela vaut d'autant qu'en l'espèce le recourant s'est
soustrait aux mesures visant à son renvoi (let. A.b ci-dessus).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
l'intéressé en Algérie particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
6.1
6.1.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne
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revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en
particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour
autant considérer que ceui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches
à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine.
En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi un cours intensif
de français du 7 avril 2003 au 20 juin 2003, un cours de français
intermédiaire du 12 janvier 2004 au 5 mars 2004, ainsi qu'un cours
d'initiation à la bureautique de 12 jours en 2004, et qu'il a participé au
réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville de juin
2002 à juin 2006. Certes, le recourant a fait valoir qu'il avait fréquenté
cette association durant quatre ans, qu'il maîtrisait la langue française
et que son comportement général n'avait pas donné lieu à plaintes.
Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de
l'intéressé, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas,
en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec
la Suisse. Par ailleurs, le requérant a oeuvré, de novembre 2001 à fin
mai 2004, en qualité de garçon de maison, de nettoyeur et de
magasinier à la gestion de la Centrale des Magasins Sociaux de
Caritas Vaud (cf. notamment la liste figurant dans le formulaire de
demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi du 16 décembre 2008). Au
regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et
temporaire en Suisse - l'intéressé ayant en effet touché des allocations
de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004
(cf. notamment le formulaire ''demande financière“ établi par la
FAREAS en date du 15 octobre 2007) -, celui-ci n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il
a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce
constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'il ait produit à l'appui
de son recours du 22 décembre 2009 une promesse d'engagement en
tant qu'ouvrier de garage. S'agissant des lettres de soutien également
jointes au pourvoi précité, il sied d'observer que les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le recourant durant son
séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles
seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
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une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu
de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130
II 39 consid. 3).
6.1.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a
pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de
santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière
de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il
s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations
d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de
ces dispositions légales.
Il s'impose toutefois de souligner, comme déjà mentionné ci-dessus,
que si le recourant a pu assurer son autonomie financière de
décembre 2001 à décembre 2004 (cf. notamment le formulaire
''demande sociale'' établi par la FAREAS en date du 1er octobre
2007), ce n'est pas seulement grâce à son travail, mais également
grâce aux prestations de l'assurance chômage dont il a bénéficiées
durant pas moins de deux ans, soit du 1er novembre 2002 au 31
octobre 2004, alors même que, pendant une grande partie de cette
période, il était autorisé à exercer une activité lucrative, le requérant
ayant lui-même déclaré avoir été frappé d'une interdiction de travailler
en 2004 (cf. recours du 22 décembre 2009).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière de
l'intéressé n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse
et que sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de
réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d
OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en
l'espèce.
6.1.3 Cela étant, il convient de constater que le recourant est né en
Algérie, pays dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y
obtenir un certificat en agriculture (cf. procès-verbal d'audition auprès
de l'Office cantonal des requérants d'asile Lausanne/Vaud du 24 août
2001 p. 5). Il est arrivé en Suisse en juillet 2001, soit il y a neuf ans,
alors qu'il était âgé de trente ans. Il a donc passé dans sa patrie toute
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son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
l'intéressé sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu
à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable
que le recourant possède encore des attaches socioculturelles étroites
et profondes avec l'Algérie. Même si l'on peut parfaitement concevoir,
dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses
racines en ce pays du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force
est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait
pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère; cela d'autant moins qu'il a déclaré, lors de
son audition du 5 juillet 2001, que ses parents, ses quatre frères et sa
soeur résidaient dans sa patrie et plus précisément dans son village
d'origine (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de
Vallorbe du 5 juillet 2001 p. 2). Au demeurant, il n'est pas inutile de
noter que notamment les connaissances linguistiques et pratiques qu'il
a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un
atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Algérie.
6.1.4 Au demeurant, le Tribunal observe que, par courrier du 23 février
2010 adressé au Département de l'intérieur du canton de Vaud dans le
cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'EVAM
refusant de reconnaître l'intéressé comme un ''cas vulnérable'',
respectivement de lui attribuer un logement individuel hors du centre
collectif où il réside, le requérant a fourni un certificat médical daté du
11 février 2010. Il ressort en particulier de ce document qu'il souffre
d'un trouble anxio-dépressif mixte avec en première ligne une perte
complète du sommeil assortie d'un important disfonctionnement
neurovégétatif somatoforme du système digestif, qu'il s'agit d'un côlon
fonctionnel avec douleurs, trouble du transit et surtout un sévérissime
météorisme abdominal, dans un contexte de multiples intolérances
alimentaires, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, mais
que son état ne s'est pas amélioré, raison pour laquelle une aide
psychiatrique auprès de la fondation Appartenances a été mise en
place dès septembre 2008. L'intéressé aurait cependant du mal à
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s'intégrer dans une structure d'hébergement collectif, où il déplore la
promiscuité, le désordre quant à l'utilisation des installations de
cuisine avec difficulté de maintenir son régime alimentaire dans des
conditions optimales et les nuisances sonores insupportables qui
l'empêchent de dormir, de sorte que le maintien du recourant dans un
logement collectif serait devenu incompatible avec son état de santé.
A cet égard, il convient tout au plus de relever que les motifs médicaux
ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour
sa santé. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le
recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir de motifs médicaux dans le
cadre de la présente procédure, étant encore rappelé que le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de
rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3394/2009
du 3 février 2010 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée).
6.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir
d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'il ne
se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au
sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7.
Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le
recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et l'Algérie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de
séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
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se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu
de souligner ici que, dans ses prononcés des 2 octobre 2002 et 6
mars 2003, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour
du recourant dans son pays.
8.
Aussi, il appert que par sa décision du 27 novembre 2009, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Or, le 29 janvier 2010, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été dispensé du paiement
des frais de procédure. Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il
n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à sa charge.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 12759370.2 et
N 410 365 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 417'081 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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