Cour III
C-7976/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7976/2009
Faits :
A.
En date du 13 juillet 2009, B._______, ressortissante de la République
dominicaine née le 8 décembre 1965, a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Saint Domingue une demande de visa
Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée d'un
mois auprès de sa soeur et de son beau-frère, citoyens suisses
domiciliés à Bulle. A l'appui de sa requête, elle a produit divers
documents, dont une lettre d'invitation datée du 11 juin 2009 aux
termes de laquelle son fils C._______ était également invité, une
attestation de travail et de salaire établie le 6 juillet 2009, des relevés
bancaires et des copies de son passeport et de ceux des invitants.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis sa demande
pour décision formelle à l'ODM.
Le 22 septembre 2009, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a émis un préavis défavorable quant à la
délivrance d'un visa à B._______.
B.
Par décision du 30 novembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de
son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la
situation personnelle de la requérante et de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi
estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de
prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans
sa patrie.
C.
Par acte du 21 décembre 2009, A._______ a recouru contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a manifesté le souhait de
pouvoir accueillir en Suisse durant trois à quatre semaines la soeur de
son épouse, en précisant que celle-ci avait également une autre soeur
qui vivait en ce pays. Par ailleurs, il s'est porté garant du retour de
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l'intéressée dans son pays à l'issue du séjour autorisé et a signalé qu'il
prendrait à sa charge tous ses frais d'assurance maladie et accident. Il
a précisé que son invitée disposait à Saint-Domingue d'un travail
correct, d'une maison et qu'elle ne connaissait aucune difficulté dans
son pays.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 4 mars 2010.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 9 mars 2010,
le recourant n'y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
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15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas
assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
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dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la République dominicaine, pays dont le taux de
chômage s'élevait à 14% en 2009 et dont le PIB par habitant était de
5'200 $ en 2008. Sur le plan économique, l'économie dominicaine est
dépendante des Etats-Unis, qui absorbent près des deux tiers de ses
exportations, fournissant la moitié des entrées touristiques ainsi que
l'essentiel des transferts de fonds des migrants. Dans un contexte de
crise internationale, l'économie dominicaine s'est brutalement ralentie
à l'été 2008. La baisse des transferts de fonds, des exportations et du
nombre de touristes a fait chuter les revenus du gouvernement, le
contraignant à conclure avec le FMI, en novembre 2009, un accord de
confirmation qui lui a permis de disposer sur 28 mois de 1,7 milliard de
$ de prêts additionnels, complétés par l'émission de 750 millions $ de
bons du trésor par la banque centrale [source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > République dominicaine > Présentation > Données
générales > Données économiques; mise à jour le 9 juillet 2010,
consulté le 23 juillet 2010]). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse (séjour de visite auprès de sa soeur et de son beau-frère), le
Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour
envisagé soit suffisamment garantie.
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7.1 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que la prénommée
dispose d'un travail correct, d'une maison et qu'elle retournera ainsi
dans son pays d'origine à l'issue du séjour projeté (cf. mémoire de
recours). Sur le plan familial, il apparaît que B._______ est célibataire
et mère d'un garçon (qui, bien que mentionné comme étant également
invité en Suisse dans la lettre d'invitation du recourant du 11 juillet
2009, n'apparaît plus dans les étapes ultérieures de la procédure).
Même s'il convient d'admettre que ce lien maternel peut, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, il ne saurait
toutefois, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la
République dominicaine, suffire à lui seul à garantir le retour de
l'intéressée dans cet Etat.
En effet, il ne ressort pas du dossier que B._______ ait encore
d'autres liens personnels privilégiés dans son pays. D'autre part,
s'agissant de son occupation, même s'il ressort des pièces fournies
que l'intéressée exerce une activité depuis 2004 en qualité
d'assistante sociale et que son employeur l'autorisait à venir durant un
mois en Suisse, il n'en demeure pas moins que ni la stabilité de cet
emploi, ni les moyens qu'il procure ne permettent d'exclure, compte
tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, que la
prénommée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les
assurances contraires qui ont été données par les recourants,
d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y demeurer, voire même de
débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine.
Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter
sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être
rejointe ensuite par son fils n'étant pas à exclure. La présence de deux
de ses soeurs et de son beau-frère en Suisse peut en outre constituer
un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation
de l'intéressée en ce pays.
7.2 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
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séjour de visite auprès de sa soeur et de son beau-frère ne constitue
pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle
ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid.
3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants (cf. lettre d'invitation du 11 juillet 2009 et mémoire de
recours), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la
question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
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10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2009, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité de première instance, avec dossier ODM en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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