Cour III
C-7986/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7986/2007
Faits :
A.
Par décision du 16 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de
prestations déposée par A._______, ressortissant espagnol, au motif
qu'il ne présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni
d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année.
L'exercice d'une activité lucrative serait ainsi toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
B.
Par acte du 22 novembre 2007, A._______ a formé recours contre la
décision du 16 octobre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral.
Faisant valoir qu'il est incapable de travailler, même dans des activités
légères, il demande à ce qu'il lui soit reconnu un droit à une rente
d'invalidité. Il produit divers documents médicaux à l'appui de son
recours, dont un nouveau rapport du 15 novembre 2007.
C.
Par décision incidente du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a fixé à Fr. 300.- l'avance sur les frais de procédure présumés
et a octroyé au recourant un délai au 14 décembre 2007 pour la payer.
Un montant de Fr. 294.- a été versé le 14 décembre 2007.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier du recourant à son service médical. Celui-ci, dans sa prise de
position du 28 février 2008 établie par la Dresse B._______, s'est
écarté de ses avis précédents, bien qu'à son sens, ni le recours, ni les
documents médicaux joints n'aient apporté d'élément nouveau. Il a
ainsi estimé que le recourant, en raison des troubles de la santé dont il
souffre, présente une incapacité de travail de 20% dès le 10 mai 2002
et une incapacité totale dès le 6 avril 2005 dans sa dernière activité
comme maçon coffreur. Une activité de substitution sans risque de
chute ou de blessure serait néanmoins possible à 70%, dès le
6 avril 2005.
Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE a procédé au
calcul comparatif des revenus ainsi qu'au calcul rétrospectif à deux
taux, dont il résulte que le recourant subirait une diminution de sa
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capacité de gain de 20% dès le 10 mai 2002 et de 53% dès le
6 avril 2005, le taux d'incapacité de travail d'au moins 40% pendant
une année ayant été atteint au 31 août 2005.
Sur cette base, l'autorité inférieure a proposé, dans sa réponse du
20 mars 2008, l'admission partielle du recours dans le sens où il n'est
pas fait entièrement droit aux prétentions du recourant et l'annulation
de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à son Office
afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant à A._______ un droit à
un quart de rente d'invalidité dès le 1er août 2005 et un droit à une
demi-rente dès le 1er novembre 2005, l'aggravation de l'incapacité de
gain d'un assuré ne donnant lieu à une modification de son droit aux
prestations qu'après un délai de trois mois sans interruption notable.
E.
Par écriture du 16 avril 2008, le recourant s'est déclaré entièrement
d'accord avec la prise de position de l'autorité inférieure, concluant au
renvoi de la cause à l'OAIE afin que soit rendue une nouvelle décision
lui reconnaissant un droit à un quart de rente d'invalidité du
1er août 2005 au 31 octobre 2005 et un droit à une demi-rente dès le
1er novembre 2005.
F.
Par ordonnance du 22 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège de juges amenés à
examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 20 mars 2008, fondée
sur l'avis de son service médical du 28 février 2008, que les atteintes
à la santé du recourant l'auraient empêché d'exercer son activité de
maçon coffreur à hauteur de 20% dès le 10 mai 2002, puis à hauteur
de 70% à partir du 6 avril 2005. Dès cette date, une activité de
substitution serait toutefois exigible à 70%. Il en résulterait une perte
de gain de 53% selon le calcul comparatif des revenus effectué par
l'OAIE en date du 12 mars 2008. En outre, l'état de santé du recourant
relevant de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, l'autorité inférieure a déterminé que
l'assuré présentait un taux d'incapacité de travail d'au moins 40% dès
le 31 août 2005, lui donnant droit à un quart de rente d'invalidité dès le
début du mois d'août (art. 28 al. 1 LAI).
Par ailleurs, conformément à l'art. 88a al. 2 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), si
l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que
ce changement accroît son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. Ce délai de trois mois commençant à
courir au plus tôt au moment de la naissance du droit à la rente
(Pratique VSI 6/2001 p. 274), soit en l'occurrence au 31 août 2005,
l'OAIE estime qu'il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à une
demi-rente d'invalidité, pour un taux d'invalidité de 53%, dès le
30 novembre 2005. Il propose donc l'admission partielle du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son
Office afin qu'il rende une nouvelle décision au sens de ce qui
précède.
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Quant au recourant, il conclut également, dans son écriture du
16 avril 2008, à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité du 1er août 2005
au 31 octobre 2005 et d'une demi-rente dès le 1er novembre 2005.
3.
Après examen des pièces versées au dossier, l'autorité de céans juge
que l'appréciation du service médical de l'OAIE du 28 février 2008
n'est pas critiquable. Dans la mesure par ailleurs où les conclusions
des parties sont identiques et correspondent à celles de l'avis du
service médical de l'OAIE précité, l'autorité de céans ne voit pas de
motif de s'en écarter.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le droit du recourant à recevoir un quart de rente d'invalidité
dès le 1er août 2005 et une demi-rente dès le 1er novembre 2005 est
reconnu.
4.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant ayant gain de cause,
l'avance de frais de Fr. 294.- qu'il a versée lui sera remboursée sur le
compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure
de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en
raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 16 octobre 2007 est annulée.
2.
Le droit du recourant à recevoir un quart de rente d'invalidité dès le
1er août 2005 et une demi-rente dès le 1er novembre 2005 est reconnu.
3.
Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
calcule le montant des prestations dues au recourant et lui verse les
prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 294.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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