Cour III
C-800/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. A._______,
tous deux représentés par Maître Gérard Biétry, avocat,
avenue du Premier-Mars 18, case postale 1871,
2001 Neuchâtel,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-800/2010
Faits :
A.
A.a Par télécopie envoyée le 21 mars 2008 à la Représentation de
Suisse à La Havane, X._______, son frère, Y._______, et Z._______
(ressortissants suisses domiciliés respectivement au Landeron, à
Apples et à Mur) ont déclaré vouloir inviter A._______ (ressortissant
cubain né le 28 janvier 1963) en vue d'un séjour touristique d'une
durée de trois semaines en Suisse.
Dans un courriel transmis le 15 mai 2008 à cette même Représenta -
tion, Z._______ a notamment exposé que lui et ses deux amis suisses
avaient, lors de divers séjours touristiques effectués à Cuba, noué des
relations amicales avec A._______ et sa famille, dans la maison
duquel ils avaient logé. Indiquant qu'A._______ ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires lui permettant de partir en vacances à
l'étranger, Z._______ a encore précisé que lui et ses deux amis
souhaitaient accueillir l'intéressé en Suisse afin de lui faire connaître
ce pays et s'engageaient à prendre en charge les frais liés à son
voyage et à son séjour sur territoire helvétique.
Après avoir rejeté de manière informelle, le 29 mai 2008, la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse formulée à cet effet par A._______,
la Représentation de Suisse à La Havane a, conformément au vœu de
l'intéressé, transmis sa requête à l'ODM le 14 juillet 2008, pour
décision.
Le 14 août 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit d'A._______ une
décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le
retour de ce dernier à Cuba au terme de son séjour sur terri toire
helvétique n'était pas suffisamment garanti, compte tenu notamment
de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le
recours interjeté le 15 septembre 2008 par X._______ contre cette
décision a été radié du rôle par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) le 25 septembre 2008, par suite du retrait dudit recours.
A.b Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel,
X._______ et son épouse se sont adressés à la Représentation de
Suisse à La Havane, par courriel du 26 février 2009, en indiquant
qu'ils souhaitaient inviter A._______ en Suisse pour un séjour de visite
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d'une durée de trois semaines dans le courant de l'été 2009. Dite
invitation a été réitérée par courrier du 27 mai 2009.
Le 3 juillet 2009, l'intéressé a rempli dans ce cens auprès de la Repré-
sentation de Suisse à La Havane un formulaire de demande de visa
Schengen. Il a joint à sa requête une lettre datée du jour précédent,
dans laquelle il précisait notamment qu'il travaillait pour son propre
compte en hébergeant des hôtes dans les chambres de sa maison,
activité qui lui permettait de vivre de manière décente.
A._______ n'ayant pas sollicité le prononcé d'une décision sur sa
demande de visa après que la Représentation de Suisse à La Havane
eut rejeté de manière informelle cette requête, l'affaire a été classée
sans suite par l'ODM.
B.
Une nouvelle demande de visa Schengen a été déposée par
A._______ auprès de la Représentation de Suisse à La Havane, le 9
novembre 2009, en vue d'un séjour de visite d'une durée de trois se -
maines auprès de X._______. Conformément au vœu de l'intéressé,
cette requête, qui a donné également lieu à un refus informel de la
part de la Représentation précitée, a été transmise à l'ODM, pour
décision.
Dans le préavis qu'il a fait parvenir à l'ODM le 23 novembre 2009, le
Service neuchâtelois des migrations a indiqué qu'il n'était pas favo-
rable à l'octroi d'un visa touristique en faveur d'A._______, se référant
en cela à la prise de position négative qu'il avait formulée lors de la
précédente demande de l'intéressé (prise de position du 30 septembre
2009) et dans laquelle il signalait notamment que les hôtes de ce
dernier n'avaient pas donné suite à l'invitation adressée le 29 juillet
2009 par le canton en vue de la signature d'une déclaration de prise
en charge financière et de la communication de divers
renseignements.
Par décision du 31 décembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur d'A._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a notamment retenu que la sortie de
l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
paraissait pas suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle
et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
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C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté conjointement contre la décision de
l'ODM, X._______ et A._______ ont fait valoir que le premier nommé
et ses deux amis suisses avaient l'occasion, chaque année en
principe, de rencontrer l'intéressé à Cuba, de sorte qu'en raison des
liens d'amitié noués avec ce dernier, il était dans leur intention de lui
offrir la possibilité d'effectuer un séjour touristique en Suisse. Affirmant
que tous les renseignements demandés auprès de X._______ avait
régulièrement été communiqués aux autorités helvétiques, les
recourants ont par ailleurs allégué que la déclaration de prise en
charge financière censée avoir été envoyée à X._______ par le
Service neuchâtelois des migrations le 29 juillet 2009 n'était jamais
parvenue à son destinataire. En outre, les recourants ont relevé
qu'A._______ était père de deux enfants, qu'il avait épousé la mère de
ces derniers au mois de septembre 2009, après avoir vécu avec elle
depuis l'année 1986, et qu'il était propriétaire tant de sa propre maison
que du bâtiment dans lequel il louait des chambres d'hôtes. Même s'il
ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'offrir un voyage en
Suisse, l'intéressé ne faisait pas moins partie de la catégorie des gens
aisés de son pays et ne désirait nullement quitter ce dernier. Les
recourants ont au surplus joint à leur recours diverses pièces, dont
des documents relatifs aux titres de propriété détenus par A._______
sur le plan immobilier.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
19 avril 2010.
E.
Dans le délai imparti pour déposer leur réplique, les recourants n'ont
formulé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autori -
té inférieure.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En tant qu'hôte
de ce dernier et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, X._______ a également qualité pour recourir au
sens de la disposition précitée. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la pro-
cédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo -
tifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la déci -
sion attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
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jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi ne peuvent-elles accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une poli-
tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du TAF C-4451/2010
du 3 novembre 2010 consid. 3 et C-4635/2010 du 28 octobre 2010
consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en -
trée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchisse-
ment des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO
L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Rè-
glement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25
mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la cir-
culation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent,
pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF
2009/27 précité consid. 5.1 et 5.2).
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 sep-
tembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa
de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention par-
ticulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le
territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa deman-
dé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas [cf. également les arrêts du TAF
C-4635/2010 précité consid. 4 et C-3997/2010 du 26 octobre 2010
consid. 3.3]).
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissant cubain, A._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la motivation de la décision querellée du 31 décembre 2009,
l'ODM a retenu en premier lieu que l'autorité neuchâteloise compé-
tente en matière de droit des étrangers n'avait pas obtenu des hôtes
en Suisse les renseignements requis de ces derniers, en sorte que la
venue en ce pays d'A._______ ne pouvait, pour cette raison déjà, être
autorisée.
A cet égard, l'examen des pièces du dossier révèle que, dans le cadre
du préavis qu'il avait formulé le 30 septembre 2009 à l'adresse de
l'autorité fédérale précitée et auquel renvoyait la prise de position
émise le 23 novembre 2009, le Service neuchâtelois des migrations a
notamment relevé que les personnes garantes n'avaient pas donné
suite à son courrier du 29 juillet 2009. Selon ce qu'il ressort du dossier
cantonal, l'envoi ainsi adressé le 29 juillet 2009 par le Service neuchâ-
telois des migrations consistait en une invitation faite à X._______ et à
son épouse respectivement de signer une déclaration de prise en
charge portant sur les frais liés au séjour d'A._______ en Suisse, de
produire divers documents d'ordre financier les concernant, d'indiquer
le motif de la visite de l'intéressé en ce pays et de préciser l'éventuel
lien de parenté les unissant.
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C-800/2010
Les recourants soutiennent dans l'argumentation de leur pourvoi que
l'envoi du Service neuchâtelois des migrations du 29 juillet 2009 n'est
jamais parvenu à X._______ et à son épouse, raison pour laquelle les
renseignements sollicités par l'autorité cantonale précitée n'ont pas
été communiqués à cette dernière.
Au vu des pièces contenues dans le dossier cantonal neuchâtelois qui
ont été remises au TAF pour consultation, cette dernière autorité ne
décèle aucune indication de nature à établir que la correspondance du
29 juillet 2009 à laquelle le Service neuchâtelois des migrations fait ré-
férence dans son préavis du 30 septembre 2009 a effectivement été
expédiée à l'adresse de X._______ et de son épouse et, donc, été
formellement notifiée aux prénommés. Indépendamment du fait que
les renseignements requis en la circonstance de ces derniers
ressortent des divers écrits qu'A._______ et ses hôtes ont fait
parvenir, dans le cadre des procédures successives de demande de
visa, aux autorités helvétiques compétentes en la matière, la question
de savoir si le courrier du Service neuchâtelois des migra tions du 29
juillet 2009 a ou non donné lieu à communication à l'adresse de
X._______ et de son épouse peut rester indécise, dès lors que le
refus de l'ODM d'octroyer au ressortissant cubain susnommé un visa
Schengen doit, comme exposé dans les considérants qui suivent, être
confirmé, à défaut de garanties suffisantes quant au départ de
l'intéressé de Suisse au terme du séjour de visite envisagé.
6.
6.1 Il importe en effet de relever que, selon une pratique constante
des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être déli-
vrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est
pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique pré-
valant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du re-
quérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
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fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garanties quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en consi-
dération (cf., sur ce qui précède, notamment les arrêts du TAF
4635/2010 précité consid. 6.1 à 6.3 et C-3997/2010 précité
consid. 4.2).
6.4 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des condi -
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habi-
tant était de 5'851 USD en 2008. L'économie cubaine, très dépendante
du secteur des services, a connu un taux de croissance de 1,4 % en
2009, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008,
où des taux de croissance de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et
4.1 % avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques glo-
balement positives, auxquelles vient s'ajouter un taux de chômage
exceptionnellement faible - 1.7 % en 2009 -, Cuba a fait face, en 2008,
à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de
solvabilité. Avec le taux de croissance de l'économie cubaine en 2009,
les perspectives s'assombrissent (source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères : > France-
Diplomatie > Pays - zones géo > Cuba > Présentation > Données éco-
nomiques et situation économique, mis à jour le 20 septembre 2010;
consulté le 22 novembre 2010; voir également les arrêts du TAF
C- 4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28
juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les réf. citées).
Sur le plan de la situation politique, même si quelques avancées ont
pu être observées depuis l'année 2008 au niveau des droits de
l'homme, notamment par la signature de deux Pactes des Nations
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C-800/2010
Unies pour les droits civils et politiques et les droits économiques,
culturels et sociaux (toujours en attente de ratification) et d'un Pacte
sur les disparitions forcées, ainsi qu'à la suite de la libération de pri -
sonniers politiques, la population demeure soumise, dans les faits, à
un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion,
d'association et de déplacement continuant d'être sévèrement res-
treintes (source: site internet du Ministère français des affaires étran-
gères précité, Présentation > Politique intérieure; consulté le 22 no-
vembre 2010 [voir également l'arrêt du TAF C-4553/2010 précité
consid. 6.2 et réf. citée).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migra-
toire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un ré-
seau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de Suisse et de
l'espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27
précité consid. 7 et 8).
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur les-
quels A._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès d'amis suisses), le TAF ne saurait en effet
admettre, au vu de la situation prévalant à Cuba sur les plans socio-
économique et politique et au regard de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de l'intéressé de ce pays à l'issue du séjour
projeté soit suffisamment garantie.
7.1 Il résulte des renseignements portés à la connaissance des autori -
tés suisses par A._______ et ses hôtes que l'intéressé a le centre de
ses relations familiales et sociales à Cuba (notamment du fait de la
présence de son épouse et d'un enfant [soit de leur fille commune née
en 1987; cf. en ce sens la traduction d'un courriel du 23 septembre
2008 jointe au recours], voire, si l'on se réfère aux allégations du
mandataire des recourants, de deux enfants [cette divergence sera
évoquée au consid. 7.2 infra]). Si les liens le rattachant ainsi à sa
patrie sont un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie
d'A._______ de Suisse à la fin du séjour projeté, il sied cependant de
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constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas, compte tenu, dans
le cas particulier, du contexte politico-économique dans lequel se
trouve Cuba, sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre
part, l'activité professionnelle exercée par A._______ dans son pays
(location de chambres d'hôtes) et le fait que lui et sa famille soient
propriétaires de deux maisons ne sont pas davantage susceptibles,
même dans le cas où l'activité ainsi exercée serait source pour lui et
cette dernière de revenus réguliers, de représenter un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le
départ de l'intéressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. Il
ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de
vie sensiblement supérieur et que cette circonstance peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter défi-
nitivement sa patrie. A._______ pourrait en effet être tenté, une fois
entré en Suisse, de prolonger son séjour dans ce pays, ne serait-ce
que temporairement, dans le but d'y exercer une activité lucrative lui
assurant de meilleurs revenus que ceux réalisés dans son pays et lui
permettant d'en faire bénéficier les membres de sa famille proche
restée dans son pays, malgré les assurances contraires données dans
le cadre de la procédure de recours (cf. dans le même sens les arrêts
du TAF C-6428/2007 du 22 avril 2008 et C-746/2006 du 8 mars 2007
consid. 6.4).
Au demeurant, indépendamment du fait que les revenus réalisés par
A._______ et sa famille dans le cadre de la location de chambres
d'hôtes ne sont pas connus, l'on ne décèle aucun élément dans le
dossier qui permette de conclure que la situation financière de
l'intéressé et de sa famille se trouverait péjorée si ce dernier prenait la
décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa
dans le but d'y occuper un emploi. Le fait qu'A._______ appartienne,
selon les affirmations des recourants, à la catégorie des gens aisés
vivant à Cuba, doit par ailleurs être relativisée au vu des indications
que l'intéressé et ses hôtes ont communiquées aux autori tés suisses.
Ainsi qu'il en a été fait mention dans chacune des demandes
d'autorisation d'entrée déposées auprès de la Représentation de
Suisse à La Havane, les frais de séjour en Suisse d'A._______ ne
seraient en effet pas couverts par ses fonds propres, mais seraient
supportés par ses hôtes (cf. formulaires de demande d'autorisation
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d'entrée en Suisse signés les 14 juillet 2008, 3 juillet et 9 novembre
2009; voir aussi ch. 2 de l'argumentation du mémoire de recours).
7.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
d'A._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore
renforcés par les renseignements peu clairs qui ont été fournis à
propos du nombre d'enfants dont il est le père, le mandataire des
recourants évoquant dans ses écritures l'existence de deux enfants
(cf. ch. 2 de l'argumentation du recours du 10 février 2010 et p. 2 du
recours interjeté par le même mandataire le 15 septembre 2008 contre
la décision antérieure de l'ODM du 14 août 2008), alors que l'intéressé
lui-même a précisé partager sa vie avec son épouse et leur fille unique
majeure (cf. traduction d'un courriel d'A._______ du 23 septembre
2008 produite à l'appui du recours du 10 février 2010), sans jamais
faire état dans ses autres transmissions du fait qu'il était le père d'un
second enfant.
7.3 A cela s'ajoute que les ressortissants cubains, qui ont effectué un
séjour à l'étranger de plus de onze mois et vingt-neuf jours, ne sont
plus autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en
l'état actuel des connaissances du TAF, à y retourner (cf. à ce sujet
MICHAEL KIRSCHNER, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise,
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne 2006; voir aussi les arrêts du
TAF C-4553/2010 précité consid. 7.3, C-6160/2009 du 15 avril 2010
consid. 13 et C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 6.3, ainsi que les
réf. mentionnées). Cela signifie que, si A._______ choisissait de
prolonger indûment son séjour en Suisse, l'organisation de son
éventuel rapatriement à Cuba s'en trouverait singulièrement
compromise.
8.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes ayant invité des tiers domici-
liés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et s'étant enga-
gées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces
assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en
l'espèce, elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où
elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse,
ne tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son
comportement. De même, l'intention que peut manifester une
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personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Cela
étant, le présent refus n'a en définitive pas pour conséquence
d'empêcher A._______ de maintenir des contacts avec ses trois amis
suisses, ces derniers pouvant tout aussi bien le rencontrer hors de
Suisse, notamment à Cuba, où ils se rendent presque chaque année
(cf. exposé des faits, p. 1 du mémoire de recours du 10 février 2010),
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie qu'A._______ quittera la Suisse dans le délai
fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que
l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 31 décembre 2009, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15206382 en retour
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office
du séjour & de l'établissement), pour information, avec dossier can-
tonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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