B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-800/2012
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Lellouch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-800/2012
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Faits :
A.
A._______, née le 29 septembre 1965, d'origine algérienne, est entrée en
Suisse le 24 janvier 2001 aux fins d'épouser B._______, citoyen suisse
né le 22 septembre 1947, dont elle avait fait la connaissance au
printemps 2000, à la suite d'une annonce que le prénommé avait fait
paraître dans la presse.
Les intéressés se sont mariés civilement le 17 février 2001 au Grand-
Saconnex (GE); aucun enfant commun n'est issu de cette union. Suite à
ce mariage, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Genève.
B.
Par acte signé et daté du 25 avril 2006, l'intéressée a introduit auprès de
l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur
ladite union conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 2 août 2007, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou
de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 28 août 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui
conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son
époux.
D.
Par courrier parvenu à l'ODM le 7 avril 2009, l'Office cantonal de la
population de Genève a signalé que le couple A._______ vivait séparé
depuis le 1er septembre 2007.
C-800/2012
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Par jugement du 29 mars 2010, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a autorisé les époux A._______ à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
Le 1er décembre 2010, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait
d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 28
août 2007, compte tenu de ladite séparation. A cette occasion, l'office
fédéral a invité l'intéressée à se déterminer dans le cadre du droit d'être
entendu.
Dans ses écritures du 3 janvier 2011, A._______ a notamment exposé
que son mari avait fait une grave dépression à partir du mois de
septembre 2007, due à un surdosage de médicaments qui lui avait été
prescrit par erreur par son médecin-traitant. Elle a cependant affirmé
n'avoir jamais souhaité la séparation du couple et avoir toujours honoré
ses obligations d'assistance et d'entretien envers son mari.
E.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 27
juin 2011 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, le
prénommé a déclaré, entre autres, que c'est lui qui avait pris l'initiative du
mariage, qu'il avait souhaité avoir quelqu'un à ses côtés en raison
notamment de ses problèmes de santé et qu'il avait "rapidement"
rencontré des difficultés conjugales en été 2007. En outre, il a exposé
avoir été victime d'un surdosage de médicaments et avoir fait pour cette
raison des dépressions nerveuses, si bien que les tensions au sein du
couple s'étaient accrues. Par ailleurs, il a affirmé que la séparation de fait
remontait au 1er septembre 2007, qu'il avait pris la décision de la
séparation judiciaire, en mars 2010, et que son épouse avait vécu
provisoirement chez sa sœur à Chêne-Bourg (GE), avant de prendre son
propre logement. B._______ a admis que le couple avait déjà connu des
"tensions" au moment de la naturalisation facilitée de son épouse, mais
qu'il avait signé sans hésitation particulière la déclaration relative à la
communauté conjugale. De plus, il a indiqué que son épouse s'était
rendue plusieurs fois en Algérie, mais qu'il n'avait pas pu l'accompagner à
cause de sa maladie congénitale. Interrogé sur l'influence de cette
affection sur la séparation d'avec son épouse, il a déclaré qu'elle
constituait le "cœur de nos problèmes". Enfin, B._______ a affirmé qu'il
n'y avait eu aucun désaccord au sein du couple au sujet d'une éventuelle
descendance commune et qu'il avait maintenu d'excellentes relations
avec son épouse depuis leur séparation.
C-800/2012
Page 4
F.
Le 16 août 2011, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition du 27 juin 2011, en lui fixant un délai pour lui
permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
Dans son écrit du 4 octobre 2011, la prénommée a affirmé que le "fond du
problème" avait débuté au moment où elle avait pris un emploi, en juin
2007, et que son mari l'avait alors harcelée parce qu'il se sentait seul à la
maison. Elle a également déclaré que son mari avait hérité en 2007 d'une
importante somme d'argent et qu'il avait alors commencé "à se comporter
mal" avec elle, en ce sens il sortait tous les soirs pour aller jouer au
casino et qu'il l'avait même accusée, un soir de décembre 2007, d'avoir
volé son argent. Elle a ajouté n'avoir aucunement quitté le domicile
conjugal le 1er septembre 2007 (sur ce dernier point, elle a expliqué que
son mari avait annoncé cette date dans le but de pouvoir récupérer
rétroactivement des prestations complémentaires auprès de l'office
cantonal compétent), mais qu'elle n'avait eu d'autre solution, la situation
ne cessant d'empirer de mois en mois, d'aller dormir quelque temps chez
sa sœur pour éviter les conflits, tout en retournant durant la journée à son
domicile. Enfin, elle a affirmé que l'état de santé de B._______ s'était
aggravé à la suite du surdosage d'un nouveau médicament, que le
prénommé avait encore d'autres problèmes de santé, "plus graves", et
qu'il était hospitalisé depuis le début du mois de septembre 2011. Elle a
cependant souligné avoir toujours assisté son mari durant le mariage.
Par courrier du 3 novembre 2011, l'intéressée a fait part à l'ODM du
décès de son mari, survenu le 14 octobre 2011 durant son hospitalisation.
G.
Le 11 novembre 2011, l'autorité compétente du canton de Genève a
donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______.
H.
Par décision du 10 janvier 2012, l'ODM a prononcé ladite annulation. Il a
relevé principalement l'enchaînement logique et chronologique des
événements démontrant le souhait de A._______ de se procurer une
possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la
nationalité. A l'appui de cette argumentation, l'autorité de première
instance a mis en exergue l'arrivée en Suisse de l'intéressée en vue de la
conclusion d'un mariage, après avoir connu son époux par le biais d'une
annonce, la célébration de l'union conjugale le 17 février 2001 et le dépôt
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de la demande de naturalisation facilitée auprès du canton de Genève au
mois d'avril 2006, soit après cinq ans et deux mois de séjour en Suisse.
L'ODM a par ailleurs observé que la séparation du couple était intervenue
le 1er septembre 2007 déjà, soit avant même l'entrée en force de la
décision du 28 août 2007. Il a également relevé que A._______, même si
elle contestait la date de la séparation, avait néanmoins reconnu que le
fond du problème avait commencé en juin 2007 déjà, soit au moment où
elle avait pris un emploi à Genève, son mari ayant désapprouvé cette
situation ("Il me disait tout le temps qu'il ne m'a pas épousé pour qu'il
reste seul à la maison") et souhaité qu'elle quitte le domicile conjugal. De
plus, l'autorité de première instance a relevé certaines incohérences dans
les déclarations de A._______, notamment celles relatives à l'annonce
faite par son mari au sujet de la date de séparation du couple. Par
ailleurs, elle a constaté que l'intéressée n'avait fait valoir, à aucun
moment, la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à sa
naturalisation et propre à mettre sérieusement à mal sa communauté
conjugale. A cet égard, dite autorité a exposé que si l'on devait retenir, par
hypothèse, le surdosage de médicaments dont B._______ avait été
l'objet le 14 septembre 2007 comme un événement marquant de la
décomposition de l'union conjugale, il n'en resterait pas moins que le
prénommé était déjà atteint dans sa santé auparavant puisqu'il s'agissait
d'une affection congénitale. Selon l'ODM, l'héritage touché par l'intéressé
ne pouvait pas non plus être considéré comme un événement
extraordinaire, étant donné que la succession de la tante du prénommé
avait été ouverte en février 2007, soit bien avant la décision de
naturalisation facilitée. L'office fédéral a conclu que le mariage des époux
A._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable au moment de la déclaration du 2 août 2007 ou du prononcé de la
naturalisation facilitée le 28 août 2007, de sorte que les conditions mises
à son annulation étaient remplies.
I.
Par acte du 10 février 2012, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a
préalablement conclu à ce que soit ordonnée l'audition de plusieurs
personnes en qualité de témoins et, principalement, à l'annulation de la
décision entreprise. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord contesté avoir
menti ou dissimulé des faits essentiels en déclarant le 2 août 2007 former
une communauté stable et effective avec son mari. Si la recourante
reconnaît avoir affirmé dans son courrier du 4 octobre 2011 que des
tensions étaient apparues au sein du couple au mois de juin 2007 déjà, à
la suite de sa prise d'emploi, elle a toutefois soutenu n'avoir jamais
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prétendu que ces difficultés étaient insurmontables et que les intéressés
ne formaient plus une union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN.
Dans ce contexte, elle a souligné que B._______ n'avait jamais souhaité
qu'elle quitte le logement familial, au mois de juin 2007, mais qu'elle avait
été contrainte d'aller dormir chez sa sœur (dès fin décembre 2007) en
raison de la dégradation de l'état de santé de son époux, causée par le
surdosage de médicaments dont ce dernier avait été victime. Elle a
ensuite reproché à l'ODM d'avoir nié que cette erreur médicale constituait
un événement extraordinaire ayant marqué la décomposition de leur
union conjugale. Tout en reconnaissant que B._______ avait déjà été
auparavant atteint de la maladie d'Addison, la recourante a cependant
remarqué que son mari était tombé en dépression et qu'il était devenu
agressif envers elle précisément à la suite de cet événement. Quant à
l'enchaînement logique et chronologique des faits retenu dans la décision
entreprise, elle a argué que l'ODM avait omis de prendre en considération
le fait qu'elle était déjà venue une première fois à Genève, au printemps
2000, pour une durée de deux mois, dans le but de faire connaissance
avec son futur époux. Aussi la recourante a-t-elle noté qu'elle n'était pas
venue directement en Suisse, en 2001, en vue de s'y procurer une
possibilité de séjour par la conclusion d'un mariage et d'y obtenir
rapidement la nationalité, contrairement à ce que sous-entend l'ODM
dans la décision querellée. Enfin, elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas
pris en considération, d'une part, le fait que c'était B._______ qui l'avait
demandée en mariage et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait jamais
introduit une requête en divorce.
Par pli du 26 mars 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal plusieurs
dépositions écrites.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 mai 2012. Cette prise de position a été communiquée à la
recourante pour droit de réplique, par ordonnance du Tribunal du 9 mai
2012.
Dans sa réplique du 8 juin 2012, A._______ a rappelé pour l'essentiel que
les conséquences du surdosage de médicaments sur l'état de santé de
son mari constituaient le principal motif de la rupture du couple. Elle a
versé au dossier un nouveau témoignage écrit émanant d'une voisine de
palier des époux.
Dite réponse a été portée à la connaissance de l'ODM le 13 juin 2012.
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Page 7
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad
ch. 2.149ss).
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2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr.
cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
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3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et jurispr. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4 novembre
2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il
a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit
du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit)
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir
comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa teneur du 25
septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO 2011 347]),
respectivement à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952
1087], l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
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annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations
mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce
point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid.
2).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et
jurispr. cit.). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurispr. cit.).
4.2
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le
Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
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événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid.
3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II précité, ibid.).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135
précité, ibid., et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF
135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral
1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité,
consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 28 août 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 10 janvier 2012, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Genève).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a principalement retenu
dans la décision querellée l'enchaînement logique et chronologique entre
l'arrivée en Suisse de A._______ (en 2001) en vue de la conclusion d'un
mariage, la célébration de l'union conjugale le 17 février 2001, le dépôt de
la demande de naturalisation facilitée auprès du canton de Genève en
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avril 2006 et la séparation du couple intervenue le 1er septembre 2007,
soit avant même l'entrée en force de la décision du 28 août 2007.
6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur les diverses
étapes de la communauté conjugale vécues par les époux A._______ et
les motifs ayant conduit à leur séparation définitive. En effet, plusieurs
indices ressortant des pièces du dossier laissent à penser que la
recourante n'a pas eu de comportement déloyal et trompeur en sollicitant
la nationalité suisse.
Ainsi, il appert d'abord que A._______ n'est pas arrivée directement en
Suisse le 24 janvier 2001 aux fins de contracter un mariage avec
B._______, comme le sous-entend la décision querellée, mais qu'elle
avait déjà effectué, sur invitation de ce dernier, un premier séjour de deux
mois à Genève en 2000, afin de "faire connaissance" (cf. p.-v. d'audition
du 27 juin 2011, p. 1). La recourante ne se trouvait donc pas dans la
situation typique d'une personne en situation précaire (par exemple sous
le coup d'une décision de renvoi) et contractant un mariage avec un
citoyen helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure
d'éloignement prise par les autorités suisses. Il appert ensuite que c'est
B._______ qui a pris l'initiative de demander le mariage (ibid.) et que
c'est lui également qui a pris la décision d'une séparation judiciaire en
mars 2010, cette dernière décision ayant été motivée par le fait qu'il ne
voulait "plus avoir de responsabilités" (ibid., p. 2). La volonté réelle de
former une communauté conjugale stable apparaît également dans les
propos tenus par B._______, selon lesquels le mariage "s'est bien passé
durant de nombreuses années", avant que ses problèmes de santé
empirent (ibid., p. 1). Par ailleurs, le prénommé a déclaré avoir encore eu
des activités communes régulières avec son épouse (promenades, repas
entre amis) durant la période s'étendant entre la naturalisation de son
épouse et leur séparation (ibid. p. 2). Enfin, plusieurs témoignages écrits
versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours tendent à
confirmer que les époux avaient encore maintenu des relations
personnelles après la constitution de domiciles séparés au mois de mars
2008. Ainsi, il ressort des pièces produites le 26 mars 2012 que la
recourante "a toujours soutenu et pris soin de B._______ (…) même
lorsqu'ils ne vivaient plus ensemble" et qu'elle "était toujours présente et
n'a jamais abandonné son mari" (cf. dépositions écrites des 1er et 20
mars 2012). A ce sujet, il s'impose de relever encore que, depuis leur
mariage le 17 février 2001 jusqu'à la prise d'un nouveau domicile en mars
2008, les époux A._______ ont vécu en communauté conjugale durant
plus de sept ans. Dans ce contexte, il ressort des pièces du dossier qu'ils
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ont mené une vie de couple ordinaire relativement longtemps, à tout le
moins jusqu'au mois de juin 2007, soit au moment de l'apparition de
problèmes au sein du couple, lorsque la recourante a pris un emploi. Au
vu de ces circonstances, le caractère effectif et sérieux sur un long terme
de cette union peut donc difficilement être mis en doute.
Au vu de ce qui précède, il est douteux que la seule survenance en été
2007 des problèmes mentionnés et la séparation intervenue quelques
mois plus tard, soit peu de temps après l'obtention de la naturalisation
facilitée, puisse suffire pour faire admettre comme établie la présomption
selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue de manière
frauduleuse (cf. consid. 4.1).
7.
7.1 Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle
présomption sur l'enchaînement relativement rapide des événements mis
en avant par l'autorité inférieure, il y aurait alors lieu de constater que la
recourante a été en mesure de la renverser, au sens évoqué plus haut
(cf. consid. 4.2).
7.2 Il paraît utile ici de rappeler que selon la jurisprudence en matière de
naturalisation facilitée, il est légitime de se fonder sur des présomptions,
étant donné qu'il n'est pas aisé, voire même difficile pour l'autorité
administrative de prouver des faits qui relèvent de la sphère intime d'un
couple. "Insofern darf aufgrund von bekannten Tatsachen als
Vermutungsbasis auf unbekannte Tatsachen als Vermutungsfolge
geschlossen werden. Ein solcher Schluss kann umgestossen werden,
wenn plausible Gründe für die frühere Stabilität angegeben oder
ausserordentliche, zum raschen Zerfall der Ehe führende Ereignisse
genannt werden können" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_167/2010 du 21
juin 2010 consid. 4). En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante
a rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.
7.3 A._______ affirme dans son pourvoi que le surdosage de
médicaments dont a été victime son mari constitue l'événement particulier
ayant marqué "la décomposition" de l'union des époux A._______. A ce
propos, elle précise que cette erreur médicale a eu pour conséquence
d'aggraver la maladie de son mari, en plongeant ce dernier "dans de
profondes dépressions (bipolarité et maniaco-dépression) et en le
rendant agressif et menaçant envers [elle]". Soucieuse de préserver
l'emploi qu'elle venait d'obtenir et de préserver sa santé, la recourante
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indique n'avoir pas eu d'autre choix que d'aller passer ses nuits chez sa
sœur, à partir de la fin du mois de décembre 2007. Elle tient cependant à
préciser qu'elle ne passait que les nuits hors de son domicile conjugal,
dans lequel elle continuait de se rendre tous les jours, "afin de passer du
temps avec son époux et de l'assister au mieux". Aussi considère-t-elle
que l'on ne saurait lui reprocher, dans de telles circonstances, d'avoir
trouvé refuge auprès de sa sœur à Chêne-Bourg (GE) pour y passer les
nuits durant "quelque temps", en rappelant que le devoir d'assistance
n'impose pas d'exposer un conjoint à un danger grave pour sa santé
physique et psychique. En outre, elle affirme avoir nourri l'espoir que
B._______ se rétablisse rapidement, afin que les intéressés puissent
retrouver une relation de couple normale. Toutefois, voyant que le
comportement de son mari ne changeait pas, la recourante s'est
finalement résolue à emménager dans son propre appartement au mois
de mars 2008 (cf. mémoire de recours, p. 12ss). Elle affirme cependant
avoir continué à voir fréquemment son mari après cette prise de domicile
séparé, lui avoir régulièrement rendu visite après qu'il eut été hospitalisé
au mois de septembre 2011 et s'être chargée en outre de gérer ses
affaires personnelles (ibid., p. 7).
7.4 Le Tribunal estime que ces explications paraissent cohérentes, cela
d'autant plus qu'elles sont corroborées par plusieurs pièces qui ont été
versées au dossier le 26 mars 2012. Il est ainsi incontestable que le
surdosage de médicaments (Prednisone) prescrit le 14 septembre 2007
(cf. courrier du médecin-traitant du 12 mars 2012) a eu de graves
conséquences sur l'état de santé physique et psychique de B._______
durant la période s'étendant du mois de septembre à décembre 2007. Il
faut prendre en considération ici que le Compendium Suisse des
Médicaments (cf. pièce no 12 produite à l'appui du recours, p. 5) indique
que des effets secondaires typiques pour les corticostéroïdes peuvent
survenir lors de d'administration de doses élevées de Prednisone, ces
effets, consistant en de graves troubles de la personnalité, se manifestant
notamment sous la forme d'altérations psychiques avec modification de la
personnalité et de l'humeur, allant de l'euphorie (augmentation de l'envie
de vivre) à la dépression et à des états psychotiques. Or, dans le cas
particulier, la recourante souligne qu'il ne s'agissait pas d'un simple
dépassement de la dose, mais d'un dosage dix fois supérieur à ce qui
aurait dû être prescrit. Au surplus, cette erreur n'a été découverte qu'en
décembre 2007, la prise de médicaments en surdosage s'étant dès lors
étendue sur plusieurs mois. Il n'apparaît pas surprenant dans ces
circonstances que B._______ ait adopté un comportement insupportable.
Son épouse signale en effet (cf. recours p. 5) que cette erreur médicale a
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plongé l'intéressé dans de profondes dépressions, le rendant agressif et
menaçant et a en outre provoqué d'autres sérieuses altérations de son
état de santé. Ce comportement a d'ailleurs été constaté par au moins 13
témoins, dont les déclarations ont été versées au dossier (cf. déclarations
annexées à l'écriture du 26 mars 2012).
7.5 Compte tenu de ce qui précède, il est plausible d'admettre que le
surdosage de médicaments tel qu'il a été allégué et documenté constitue
bien le facteur prépondérant et particulier ayant conduit à la désunion
définitive du couple. Certes, il apparaît que l'union conjugale des époux
A._______ connaissait déjà avant cet événement (et même avant la
signature de la déclaration sur l'union conjugale le 2 août 2007) quelques
moments difficiles. Cette dernière constatation s'appuie sur les
déclarations de A._______ qui, dans un écrit adressé à l'ODM (cf.
courrier du 4 octobre 2011, p. 1), a reconnu, d'une part, que les difficultés
conjugales (ce qu'elle appelle "le fond du problème") avaient débuté lors
de sa prise d'emploi, en juin 2007, parce que son mari ne supportait pas
de devoir rester seul à la maison et que, d'autre part, il s'était mis à
dilapider son argent au casino et à entretenir des relations avec d'autres
femmes, suite à un héritage touché en 2007.
Le Tribunal retient toutefois que ce ne sont pas ces difficultés conjugales
antérieures qui ont conduit à la rupture définitive de la communauté
conjugale des époux A._______. En effet, s'agissant du second élément
(dilapidation de fortune par le jeu et relations extraconjugales), il ressort
du dossier que si B._______ a bien touché un héritage début 2007, les
problèmes survenus dans ce contexte se situent plutôt à la fin de cette
même année (ainsi que cela ressort des pièces figurant au dossier [cf.
déclaration-plainte jointe au courrier de A._______ du 4 octobre 2010]),
donc postérieurement à l'octroi de la naturalisation. Par ailleurs, en ce qui
concerne le premier élément mentionné (prise d'emploi de la recourante
et réactions négatives de son époux), aucune pièce du dossier ne permet
d'attacher à ces crises de possessivité de B._______, dans le contexte
de l'union conjugale vécue jusqu'alors (cf. consid. 6.2), un impact de
nature à conduire en quelques semaines à une rupture définitive de cette
union, comme le laisse accroire l'autorité intimée.
Il apparaît dès lors que la cause principale de cette rupture (concrétisée
dans un premier temps par le fait pour la recourante de passer ses nuits
au domicile de sa sœur, puis, dans un second temps, par la prise d'un
domicile séparé en mars 2008) résidait bien dans le surdosage prescrit
par erreur du médicament Prednisone et ayant sérieusement altéré l'état
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de santé psychique et physique de B._______. C'est donc assurément ce
fait marquant et particulier qui a finalement entraîné la décision prise par
A._______ de quitter définitivement le foyer conjugal. Aussi le Tribunal
est-il d'avis que cet élément, somme toute extraordinaire, permet de
renverser la présomption établie par l'autorité inférieure, à supposer que
l'on puisse retenir l'enchaînement des événements retenus à charge de la
recourante. Il apparaît ainsi vraisemblable que cette dernière était sincère
lorsqu'elle a signé la déclaration sur la communauté de l'union conjugale
le 2 août 2007. Il s'ensuit que A._______ n'a pas obtenu frauduleusement
sa naturalisation facilitée et que celle-ci ne peut pas être annulée en
application de l'art. 41 LN.
8.
S'agissant de la requête tendant à l'audition de plusieurs personnes en
qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 2), le Tribunal observe que
la recourante a eu la faculté de produire des dépositions écrites (cf.
décision incidente du 21 février 2012) et que l'état de fait afférant à la
présente cause apparaît suffisamment établi, de sorte qu'il peut se
dispenser de procéder à ladite mesure d'instruction complémentaire.
9.
La décision prononcée par l'ODM le 10 janvier 2012 n'étant pas conforme
au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision
annulée.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 janvier 2012 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 9 mars 2012,
soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Un montant de 1'800 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :