Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 80/05 Arręt du 3 février 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Métral Parties V.________, recourante, contre Caisse de chômage Unia, boulevard James-Fazy 18, 1201 Genčve, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 4 janvier 2005) Considérant en fait et en droit: que la Caisse de chômage de l'Association des commis de Genčve, (ci-aprčs : la caisse) a alloué ŕ V.________ des indemnités journaličres de chômage du 11 mars 2003 au 29 février 2004; que lors d'un contrôle effectué en mars 2004, le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (Seco) a mis en évidence que la prénommée ne remplissait pas les conditions relatives ŕ la période de cotisations lorsqu'elle s'était annoncée ŕ l'assurance-chômage, de sorte que c'est ŕ tort qu'elle avait bénéficié d'indemnités journaličres; que par décision du 24 juin 2004 et décision sur opposition du 14 septembre 2004, la caisse a exigé de V.________ le remboursement de 23'542 fr. 75, correspondant aux prestations versées du 11 mars 2003 au 29 février 2004; que V.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve, en invoquant la péremption du droit de la caisse d'exiger la restitution des prestations indűment versées et en soulevant le grief de violation du droit ŕ la protection de la bonne foi; que par jugement du 4 janvier 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours et transmis la cause ŕ la caisse afin qu'elle se prononce sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer les prestations indűment versées; que V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; qu'en substance, elle conclut, ŕ titre principal, ŕ l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur opposition du 14 septembre 2004, et, ŕ titre subsidiaire, ŕ la remise de l'obligation de restituer les prestations indűment versées; que l'intimée conclut au rejet du recours; que la décision sur opposition litigieuse porte sur l'obligation de restituer les prestations versées ŕ la recourante pour la période du 11 mars 2003 au 29 février 2004, et non sur une éventuelle remise de cette obligation au sens des art. 25 al. 1, 2čme phrase LPGA et 2 ŕ 5 OPGA, cette question devant faire l'objet d'une nouvelle procédure devant la caisse; que par conséquent, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant ŕ la remise de l'obligation de restituer, sort de l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition et n'est pas recevable (ATF 125 V 414 consid. 1; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439 no 8); que l'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1čre phrase LPGA, implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b; 122 V 21 consid. 3a; DTA 2004 p. 261 [arręt T. du 29 juin 2004, C 65/04], consid. 1); qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a admis ŕ juste titre que les conditions d'une reconsidération étaient réunies, puisque la recourante ne remplissait pas les conditions relatives ŕ la période de cotisations (art. 13 LACI) et n'en était pas libérée (art. 14 LACI) lorsque les indemnités de chômage lui ont été versées; que la recourante ne le conteste pas, mais invoque la péremption du droit d'exiger la restitution des prestations indűment versées; qu'aux termes de l'art. 25 al. 2, 1čre phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an aprčs le moment oů l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans aprčs le versement de la prestation; que sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4, 1čre phrase LACI et 47 al. 2, 1čre phrase LAVS, tels qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. également les 52 al. 2, 1čre phrase aLAA, 15 al. 2, 1čre et 2čme phrases aLAM et 20 al. 2, 1čre phrase aLAPG); que selon la jurisprudence relative ŕ ces dispositions, qu'il convient également d'appliquer ŕ l'art. 25 al. 2, 1čre phrase LPGA, le délai de péremption d'une année commence ŕ courir dčs le moment oů la caisse de chômage aurait dű connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle; que lorsque la restitution est imputable ŕ une faute de l'administration (par exemple, une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment oů la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dű, dans un deuxičme temps (par exemple, ŕ l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise; qu'en effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage ŕ la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées ŕ tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 et les références); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la caisse était elle-męme responsable du versement de prestations indues, dčs lors qu'elle disposait d'emblée de plusieurs documents établissant que V.________ ne remplissait pas les conditions relatives ŕ la période de cotisation et qu'elle n'en était pas libérée; que contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2, 1čre phrase LPGA n'a pas commencé ŕ courir dčs cette erreur, mais dčs que la caisse aurait dű s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention requise, conformément ŕ la jurisprudence exposée ci-dessus; que ce moment remonte au contrôle effectué par le Seco, en mars 2004, de sorte que le droit d'exiger la restitution des prestations n'était pas périmé lors de la décision notifiée ŕ la recourante le 24 juin 2004; que sur ce point, le recours est donc mal fondé; que la recourante se prévaut encore du droit ŕ la protection de la bonne foi; qu'elle allčgue avoir effectué diverses dépenses auxquelles elle aurait renoncé si la caisse lui avait d'emblée refusé les prestations litigieuses; qu'elle soutient également avoir dű faire face ŕ une augmentation de certains frais en raison des indemnités allouées ŕ tort; qu'elle fait valoir, enfin, qu'elle a accepté un emploi temporaire subventionné, au service de l'UNOPS (United nations office for project services), dans le cadre de mesures relatives aux marché du travail, et que le remboursement des indemnités journaličres versées la priverait de toute rémunération pour son travail; que ni la caisse, ni la juridiction cantonale ne sont véritablement entrées en matičre sur cette argumentation, la premičre se bornant ŕ préciser que la question de la bonne foi serait examinée dans la procédure de remise de l'obligation de restituer, la seconde considérant, en substance, que le droit constitutionnel ŕ la protection de la bonne foi devait s'effacer devant les rčgles relatives ŕ la reconsidération d'une décision entrée en force; que l'administration ne peut pas exiger la restitution de prestations indues lorsque sont remplies les conditions posées par la jurisprudence relative au droit constitutionnel ŕ la protection de la bonne foi, cette question devant ętre clairement distinguée de celle de la remise de l'obligation de restituer (ATF 116 V 301 sv. consid. 4c et 4d); que par ailleurs, si un renseignement erroné donné par l'administration peut, ŕ certaines conditions, conduire au maintien d'un avantage contraire au droit, conformément ŕ l'art. 9 Cst. (cf. ATF 116 V 298 consid. 3), il en va de męme, a fortiori, d'une décision erronée, de sorte que les rčgles relatives ŕ la reconsidération d'une décision entrée en force n'excluent pas celles découlant du droit ŕ la protection de la bonne foi, contrairement ŕ l'opinion de la juridiction cantonale (cf. ATF 114 Ia 106 sv. consid. 2a, 214 consid. 3b, 113 V 70 consid. 2 et les références; DTA 1999 no 40 p. 237 consid. 3a; RAMA 1988 no K 768 p. 207); que la caisse et les premiers juges devaient donc entrer en matičre sur l'argumentation de la recourante relative au droit constitutionnel ŕ la protection de la bonne foi; qu'ŕ cet effet, la cause sera donc retournée ŕ la caisse, dčs lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer, pour la premičre fois en instance fédérale, sur le bien-fondé de cette argumentation, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 janvier 2005 ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage de l'Association des commis de Genčve du 14 septembre 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée ŕ la caisse pour qu'elle statue ŕ nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens pour la procédure de premičre instance, au regard de l'issue du procčs de derničre instance. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 3 février 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: