Cour III
C-8010/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Me Soli Pardo, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8010/2009
Faits :
A.
En date du 9 mars 2009, B._______, ressortissant de la République
du Congo né le 6 août 1942, a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa une demande de visa Schengen dans le but
d'effectuer un séjour familial d'une durée de deux mois auprès de son
beau-fils, A._______, ressortissant camerounais, fonctionnaire à
l'Organisation des Nations unies (ONU) et de sa fille résidant à
Genève. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont
une lettre d'invitation de son beau-fils datée du 24 février 2009, une
attestation de ses droits à la retraite en qualité d'ancien fonctionnaire,
des attestations de propriétés foncières, des relevés bancaires, la
copie de son passeport, de son acte de mariage et de la carte de
légitimation du Département des affaires étrangères de son beau-fils.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis sa demande
pour décision formelle à l'ODM.
Le 2 novembre 2009, l'Office de la population du canton de Genève a
émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
B._______.
B.
Par décision du 24 novembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de
son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la
situation personnelle du requérant et de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il
ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de prolonger sa
présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence que celles qu'il connaissait dans sa patrie.
C.
Par acte du 23 décembre 2009, A._______ a recouru contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a souligné qu'en tant que
fonctionnaire de l'ONU, il résidait à Genève pour des raisons
professionnelles et qu'il était ainsi légitime qu'il puisse accueillir à
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Genève le père de son épouse, respectivement le grand-père de ses
enfants. Le fait que celui-ci souhaitait voyager en Europe ne signifiait
nullement qu'il souhaitait s'y installer durablement. Enfin, il a souligné
que son beau-père avait beaucoup voyagé dans le monde ces
dernière années. Cela étant, le recourant a conclu, du moins
implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du
visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance
en a proposé le rejet par préavis du 19 février 2010, en relevant
notamment que l'intéressé avaient certes voyagé dans d'autres pays
d'Afrique et en Chine, mais pas en Europe.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 13
avril 2010, a notamment allégué que son beau-père, haut
fonctionnaire retraité du gouvernement en place, n'avait aucune
intention de demander l'asile en Suisse et qu'il ne souhaitait pas non
plus se faire soigner en ce pays, étant en bonne santé. Il a par ailleurs
réitéré les assurances que B._______ quittera la Suisse à l'issue du
visa sollicité et a persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de
l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui
concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (cf. art. 21 par. 1 let. du code des visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à
l'obligation du visa.
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6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas
assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la République du Congo, pays dont le PIB par
habitant était de 3511 dollars en 2009. Sur le plan politique, le Congo
se remet lentement de trois guerres civiles (en 1994, 1997 et 1998)
qui ont engendré d'importantes pertes humaines et matérielles, les
derniers affrontements (1998-1999) ayant causé la mort de 20'000
personnes environ. Sur le plan économique, l'industrie du pétrole
constitue la première source de revenus du pays. Les hydrocarbures
constituent environ 90% des exportations congolaises, 58% de son
PIB et 77% des recettes budgétaires. Cela étant, le Congo est en train
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d'assainir sa situation financière grâce à une importante aide
étrangère. En effet, en 2004, la dette extérieure publique du Congo
était estimée par le FMI à 8,5 milliards de dollars (pays le plus endetté
au monde par habitant). Le pays a obtenu plusieurs remises de dettes
dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette pour les pays
pauvres très endettés. Vis-à-vis des créanciers privés, le Congo a
également signé un accord de traitement de sa dette privée extérieure,
autorisant l'annulation d'une grande partie de celle-ci. Des projets
dans la lutte contre le sida, l'éducation de base, les renforcements des
capacités de transparence et de gouvernance ou les infrastructures
sont également en cours, avec pour objectif le redressement global de
l'économie intérieure (cf. site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Congo >
Présentation > Données générales; mise à jour le 22 février 2010,
consulté fin septembre 2010). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse (séjour de visite auprès de son beau-fils et de sa fille), le
Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressé au terme du séjour
envisagé soit suffisamment garantie.
7.1 Sur le plan familial, B._______ est marié (cf. demande d'entrée du
9 mars 2009). Il ne ressort cependant pas du dossier que le
prénommé aurait encore d'autres membres de sa famille qui
résideraient au pays.
7.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que son beau-père
est un haut fonctionnaire de la République du Congo à la retraite,
propriétaire de biens fonciers, qu'il a beaucoup voyagé ces dernières
années et qu'il retournera ainsi dans son pays d'origine à l'issue du
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séjour projeté (cf. mémoire de recours). A ce propos, le Tribunal
constate que tous les voyages à l'étranger effectués par B._______
l'ont été dans d'autres pays d'Afrique ou en Chine (cf. copie du
passeport produit), de sorte que ces différents déplacements ne
sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour autorisé. Cela étant, il ressort du dossier
que l'intéressé a travaillé en qualité d'administrateur adjoint des SAF
(Service administratif et financier) et qu'il a été mis à la retraite, le 1 er
septembre 1997, à l'âge de cinquante-cinq ans (cf. attestation du 8
avril 1997). Il a produit également une attestation établie le 9
novembre 2005 selon laquelle il serait propriétaire à Brazzaville de
cinq habitations, toutes louées. Le Tribunal constate cependant que
cette pièce doit être appréciée avec une certaine retenue, les cinq
baux d'habitation, bien que portant sur cinq bien-fonds situés dans
quatre arrondissements différents de Brazzaville, ayant tous été
conclus dans les jours précédant la délivrance de l'attestation,
laquelle, au surplus, n'est pas récente puisqu'elle date du 9 novembre
2005. Le Tribunal ne saurait attacher une importance déterminante à
ces éléments, d'autant moins que si l'on prend en considération les
circonstances socio-économiques évoquées plus haut, il ne saurait
être totalement exclu que B._______ ne s'efforce, une fois entré en ce
pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par le
recourant, de chercher à y demeurer à un titre quelconque. Il ne faut
pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se
trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être
rejoint ensuite par son épouse n'étant pas à exclure. La présence de
sa fille et de son beau-fils en Suisse peut en outre constituer un
élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de
l'intéressé en ce pays.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir
pour minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour s'y installer durablement auprès des siens.
7.3 Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour de visite auprès de sa fille et de son beau-fils ne constitue pas
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à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants (cf. lettre d'invitation du 24 février 2009 et mémoire
de recours), sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
République du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
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10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 novembre 2009, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
14 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
- à l'autorité de première instance, avec dossier ODM en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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