Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8011/2010
Arrêt du 25 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010.
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Vu
la décision du 8 octobre 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par
A._______, ressortissant portugais, habitant au Luxembourg, né en 1952,
le recours du 20 octobre 2010 interjeté par A._______ à l'encontre de
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et concluant
implicitement à l'octroi d'une rente,
la réponse du 14 février 2011, dans laquelle l'OAIE propose, sur la base
de la prise de position du 1er février 2011 du médecin de son service
médical, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour complément,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
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que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa prise de position du 1er février 2011 le médecin de l'OAIE a
proposé de procéder à un complément d'instruction notamment en
demandant un rapport psychiatrique récent et une anamnèse complète
comprenant le suivi et le traitement des pathologies du recourant,
que, dans sa réponse du 14 février 2011, l'OAIE a dès lors conclu à
l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire,
que cette réponse ainsi que le rapport du médecin de l'OAIE ont été
transmises le 18 février 2011 au recourant pour connaissance,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61
al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 20 octobre 2010 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision du 8 octobre 2010 doit
être annulée en ce qui concerne le rejet de la demande de rente
d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de
vue médial selon l'avis du médecin de l'OAIE,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
à 3 PA),
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à
la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un
mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais
considérable, partant il n'est pas alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 octobre 2010 est
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :