Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8013/2009
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Révision de rente AI (décision du 27 octobre 2009)
C8013/2009
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Faits :
A.
A.________, ressortissant espagnol, né le […] 1954, a travaillé en Suisse
en tant que monteur d'enseignes publicitaires salarié et indépendant
entre 1972 et 1991, s'acquittant ainsi des cotisations à l'assurance
vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OAIE pces 3, 5 et 12). En 1992,
l'assuré retourne vivre en Espagne et continue d'exercer son métier de
monteur d'enseignes publicitaires à 100% auprès de divers employeurs
jusqu'au 14 octobre 2002, date à laquelle il cesse son activité en raison
de problèmes cervicaux (OAIE pces 2, 9, 10 et 30).
B.
Le 28 avril 2005, A.________ dépose une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ciaprès: l'OAIE), transmise le 5 août 2005 par l'institut national
de sécurité sociale espagnole (ciaprès: l'INSS; OAIE pces 1 à 4).
L'assuré avance être en incapacité de travail depuis le 14 octobre 2002 et
verse notamment en cause les documents suivants:
– un questionnaire à l'assuré, reçu le 3 janvier 2006, indiquant que
celuici a arrêté son activité de monteur d'enseignes lumineuses chez
son dernier employeur à X.________ dès le 14 octobre 2002, en
raison de sa maladie (OAIE pce 11);
– un rapport médical du 23 décembre 2002 des Drs B.________ et
C.________, relevant chez l'assuré des symptômes de
cervicobrachialgie droite avec perte de force dans la main l'ayant
conduit à plusieurs reprises à consulter les urgences à cause de la
douleur et observant une diminution de force à l'extension du coude
et une atrophie du triceps droit. Ils diagnostiquent une hernie cervicale
C5C6 et C6C7 ayant nécessité une intervention chirurgicale avec
évolution postopératoire favorable (OAIE pce 17);
– des résultats de radiologie du 17 mars 2003, établis par le
Dr D.________, dont il ressort que l'assuré souffre d'altérations post
chirurgicales au niveau cervical et de sténose sévère à prédominance
foraminale bilatérale au niveau de la presque totalité du rachis
cervical (OAIE pce 18);
– un rapport médical du 7 juillet 2003, établi par le Dr E.________,
indiquant chez l'assuré une dénervation sévère du triceps dénotant
une radiculopathie importante C7 gauche, une discrète dénervation
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C8 et une discrète neuropathie focale cubitale au niveau du coude
(OAIE pce 19);
– un rapport médical du 23 décembre 2003 des Drs F.________ et
C.________, dont il ressort que l'assuré a été admis pour une
seconde intervention chirurgicale par laminectomie C5C6 et
foraminectomie C6C7 gauche, en raison de la persistance de la
brachialgie gauche avec radiculopathie C7 gauche. Les praticiens
diagnostiquent une sténose foraminale C5C6 et C6C7 gauche et
relèvent une évolution postopératoire favorable (OAIE pce 20);
– un rapport médical du 18 mars 2004 établi par le Dr E.________,
mentionnant chez l'assuré une cervicobrachialgie droite avec
dénervation sévère des muscles deltoïdes, brachioradiales et du
biceps, dénotant une radiculopathie C6 et C6 droite, à laquelle
s'ajoute une neuropathie focale cubitale au niveau du coude
(OAIE pce 22);
– un rapport médical du 24 mai 2004, établi par la Dresse G.________,
reprenant l'historique médical de l'assuré et concluant à une limitation
de sa mobilité au niveau de la colonne cervicale et pour les activités
entraînant une surcharge pour le rachis cervical et les membres
supérieurs. Elle relève que l'assuré fait état de son désir de retrouver
son ancienne activité professionnelle (OAIE pce 23);
– un rapport médical du 27 janvier 2005 de la Dresse H.________,
médecin de l'INSS, posant le diagnostic de hernie discale C5C6
gauche, opérée en décembre 2002 par discectomie et arthrodèse
ainsi que de sténose foraminale C5C6 et C6C7 gauche, opérée par
laminectomie C5C6 et foraminectomie C6C7 gauche. La praticienne
précise que l'évolution de l'état neurologique de l'assuré reste à
surveiller (OAIE pce 25);
– une attestation du 3 février 2005 de l'INSS, indiquant que la sécurité
sociale espagnole reconnaît à l'assuré un degré d'invalidité total dans
son activité habituelle (OAIE pce 26);
– un formulaire E 213 du 6 juin 2005, établi par la Dresse I.________,
diagnostiquant chez l'assuré une hernie cervicale C5C6 et C6C7 et
une sténose foraminale C5C6 et C6C7 gauche, opérées en 2002 et
2003, ainsi qu'une radiculopathie C6 et C7 droite avec neuropathie
focale cubitale au niveau du coude. Il en ressort que l'assuré se plaint
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d'endormissements des doigts de la main droite, d'une perte de force
dans les membres supérieurs, principalement à droite. La praticienne
mentionne qu'une électromyographie est prévue prochainement afin
de vérifier l'état neurologique de l'assuré et le déclare incapable
d'effectuer des activités entraînant une surcharge du rachis cervical et
des membres supérieurs, à savoir totalement incapable de travailler
dans son ancienne activité ou dans une activité de substitution
(OAIE pce 27);
– des résultats d'électromyographie du 14 juin 2005 par les
Drs E.________, J.________ et K.________, relevant un syndrome
neurogène chronique des biceps et triceps, bien que les résultats
soient normaux au niveau du membre supérieur droit et des membres
inférieurs (OAIE pce 28).
C.
Dans une prise de position du 23 mars 2006, la Dresse L.________,
médecin de l'OAIE, pose les diagnostics de cervicobrachialgies droites
dans un contexte de hernie discale C5C6 et C6C7, opérées par
discectomie et arthrodèse en décembre 2002, ainsi que de
cervicobrachialgies gauches, opérées par laminectomie C5C6 et
foraminectomie C6C7 gauches en décembre 2003. La praticienne fait
état chez l'assuré de douleurs persistantes avec sensations
d'engourdissement de la main droite et d'une perte de force des mains et
de mobilité de la nuque. Elle déclare l'assuré totalement incapable de
travailler dans son activité habituelle dès le 14 octobre 2002, mais
capable d'exercer à 70% une activité de substitution adaptée dès le
15 mars 2004, à savoir des activités permettant un bon positionnement
de la nuque, sans flexion, sans travail en force, ni travail de précision
manuelle, ainsi que sans port de charges. L'OAIE propose les activités de
substitution suivantes: surveillant de parking ou de musée, magasinier ou
gestionnaire de stocks ou vendeur en général (OAIE pces 30 et 31).
D.
Le 19 juin 2006, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de l'assuré,
par comparaison des salaires statistiques avant et après invalidité.
L'office retient pour A.________ dès le 15 mars 2004 une perte de gain
de 44,7%, arrondie à 45%, ouvrant le droit à un quart de rente dès le
1er juillet 2004 (OAIE pce 32).
E.
Par décision du 6 octobre 2006, l'OAIE octroie à A.________ une rente
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entière d'invalidité limitée du 1er avril au 30 juin 2004, puis un quart de
rente dès le 1er juillet 2004 pour un degré d'invalidité de 100%,
respectivement de 45% (OAIE pces 34 à 36).
F.
Au mois de mars 2009, l'OAIE entreprend une procédure de révision
d'office de la décision d'octroi d'un quart de rente d'invalidité à
A.________ (OAIE pce 40). Les documents suivants sont notamment
versés en cause:
– un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 20 avril 2009,
indiquant que l'assuré a travaillé du 15 novembre 2006 au
15 mai 2007 en tant que concierge dans une société de transport
(OAIE pce 48);
– une décision du 19 janvier 2009 de la justice sociale espagnole
reconnaissant à l'assuré une situation permanente et absolue
d'invalidité et lui octroyant une rente entière en Espagne
(OAIE pce 49);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 13 mai 2009, indiquant que
l'assuré a travaillé dès le 15 novembre 2006 comme concierge
40 heures/semaine dans une société de transport, pour un salaire
mensuel de EUR 961.03. En incapacité de travail pour cause de
maladie dès le 23 avril 2007, l'assuré a été licencié le 15 mai 2007
suite à une restructuration (OAIE pce 54);
– des résultats de radiologie du 26 mars 2007, établis par la
Dresse M.________ révélant chez l'assuré des altérations
dégénératives spondylodiscales de la colonne lombaire, dont des
altérations sévères au niveau L5S1, ainsi que de sévères altérations
dégénératives fibrovasculaires. La praticienne note également une
hernie discale postéroglobale associée à une prolifération osseuse
rétrosomatique avec formation de discoostéophytes, ainsi que des
altérations dégénératives spondylotiques modérées en L4L5 et des
altérations interapophysaires graves (OAIE pces 56 et 65);
– un formulaire E 213 du 4 juin 2009, établi par la Dresse I.________,
posant le diagnostic d'une hernie discale lombaire L5S1, en sus des
diagnostics déjà établis d'hernie cervicale C5C6 et C6C7, de
sténose foraminale C5C6 et C6C7 gauche, de radiculopathie C6 et
C7 droite avec neuropathie focale du nerf cubital au niveau du coude.
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Elle fait en outre état d'une mobilité cervicale réduite, ainsi que d'une
mobilité des membres supérieurs pratiquement complète avec
cependant perte de force dans le bras droit. Au niveau neurologique,
la Dresse I.________ ne mentionne aucune difficulté à la marche ou
problèmes au niveau des membres inférieures, à l'exception du fait
que l'assuré se plaint de douleurs pointetalon entravant ses
capacités à la marche. La praticienne retient une incapacité totale de
travail dans toute activité et relève que l'assuré est reconnu en
invalidité complète et absolue depuis le 3 février 2009 par les
autorités espagnoles (OAIE pce 57).
G.
Dans une prise de position du 20 juillet 2009, la Dresse L.________,
médecin de l'OAIE, note que la situation de l'assuré paraît sans
changement notable sur le plan médical, stable et sans aggravation
franche, au vu des documents produits en procédure de révision. Elle
relève chez l'assuré des symptômes et douleurs persistantes sans
aucune amélioration. Malgré la reprise d'une activité plus légère en
2006/2007 comme concierge pendant quelques mois, la praticienne
relève que celuici a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail et
estime qu'une activité légère reste exigible, toujours avec une diminution
de rendement de 30% (OAIE pce 62).
H.
Par communication du 23 septembre 2009, l'OAIE informe l'assuré qu'au
terme de la procédure de révision d'office, il s'avère que son degré
d'invalidité n'a pas changé de manière à influencer le droit à la rente et
que son droit à un quart de rente est maintenu pour l'avenir
(OAIE pce 67).
I.
Par courrier du 13 octobre 2009, A.________, réclame qu'une décision
susceptible de recours lui soit notifiée et avance que les lésions dont il
souffre se sont aggravées et ont amené la sécurité sociale espagnole à
lui reconnaître une incapacité de travail absolue et permanente, ainsi que
le droit à une rente entière d'invalidité (OAIE pce 68).
J.
Par décision sur opposition du 27 octobre 2009, l'OAIE maintient le droit à
un quart de rente de l'assuré suite à la procédure de révision, au motif
que l'état de santé de celuici est resté le même qu'auparavant
(OAIE pce 69).
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K.
Le 18 décembre 2009, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dans sa profession habituelle de monteur
d'enseignes lumineuses dès le 1er avril 2004. Il avance souffrir
nouvellement d'hernie discale, ainsi que d'altérations dégénératives
importantes au niveau de la colonne lombaire. Il mentionne également
avoir été reconnu en incapacité totale et permanente de travail par la
justice espagnole et se dit prêt à être examiné par des médecins suisses
afin qu'ils puissent reconnaître son incapacité totale de travail dans tout
type d'activités professionnelles (TAF pce 1). Il joint notamment à son
mémoire les pièces suivantes:
– un certificat médical du 13 décembre 2001, établi par le
Dr N.________, indiquant chez l'assuré une tendinite du supra
épineux entraînant des douleurs et des sensations de faiblesses dans
les épaules et les bras;
– une décision du 17 juillet 2009 du Tribunal de 2ème instance de Galicie
confirmant la décision de révision de la rente d'invalidité par laquelle
les autorités espagnoles ont reconnu le 19 janvier 2009 une invalidité
totale et permanente à l'assuré dans tout type de profession
(OAIE pce 49).
L.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal transmet une copie du
recours à l'autorité inférieure et requiert que celleci l'informe de la date à
laquelle la décision attaquée a été notifiée au recourant, par le biais d'une
enquête postale si nécessaire (TAF pce 2).
M.
Par courrier du 12 février 2010, l'OAIE informe le Tribunal de céans que
la décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 novembre 2009
(OAIE pce 71; TAF pce 3).
N.
Par décision incidente du 22 février 2010, le Tribunal invite le recourant à
verser une avance de frais de Fr. 300. jusqu'au 12 avril 2010, montant
dont le recourant s'acquitte le 5 mars 2010 (TAF pces 4 et 6).
O.
Par réponse du 20 juillet 2010, l'OAIE propose le rejet du recours et le
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maintien de la décision entreprise, au motif que l'état de santé du
recourant n'a pas subi de modifications depuis l'octroi de la rente et que
les documents produits figuraient déjà au dossier, à l'exception du rapport
du Dr N.________, toutefois inopérant pour la révision de la rente
(TAF pce 10).
P.
Par ordonnance du 5 août 2010, le Tribunal porte à la connaissance du
recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure, ainsi que des
pièces 31, 32, 36 et 62. Il invite le recourant à déposer un mémoire de
réplique jusqu'au 20 septembre 2010 (TAF pce 11).
Q.
Le recourant ne réplique pas dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais
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(TAF pces 4 et 6), il est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et
52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
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membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.4. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.5. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 27 octobre 2009, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007
5129) sont applicables à la présente cause.
4.2. Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant
les révisions d'offices suite à une modification de l'état de santé
(art. 17 al. 2 LPGA; art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur
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l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) n'ont subi aucune modification
avec l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur
à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
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est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
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droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, SaintGall 1999, p. 15).
7.
7.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2. Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 6 octobre 2006 et
ceux qui ont existé jusqu'au 27 octobre 2009, date de la décision
querellée.
7.3. Il sied à ce stade de souligner que la date de la décision attaquée
marque en principe la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362
consid. 1b). La documentation médicale postérieure à cette date ne peut
donc être prise en compte que dans la mesure où elle permet une
meilleure compréhension de la situation médicale de l'assuré avant la
date de la décision attaquée.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique et économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
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obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
8.2. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133,
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.
9.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG
Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II
469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28). Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut, compte tenu
des limitations prévues à l'ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4, renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction si celleci a
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constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.2. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral
8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical
rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de
l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss).
10.
10.1. Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par
décision du 27 octobre 2009, à maintenir le droit à un quart de rente du
recourant, au motif que son état de santé ne s'est pas notablement
modifié depuis la décision initiale.
En l'espèce, le droit à un quart de rente a été reconnu à A.________ dès
le 1er juillet 2004, notamment sur la base d'un formulaire E 213
du 6 juin 2005, établi par la Dresse I.________, aux termes duquel
l'intéressé était atteint de cervicobrachialgies bilatérales avec perte de
force dans la main et à l'extension du coude, d'une hernie discale C5C6
et C6C7, opérée par discectomie et arthrodèse en décembre 2002, ainsi
que de brachialgie gauche avec radiculopathie C6C7 et sténose
foraminale C5C6 et C6C7, ayant nécessité une laminectomie C5C6 et
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une foraminectomie C6C7 en décembre 2003 (OAIE pce 27). Il ressort
alors que celuici souffre d'endormissements des doigts de la main droite,
d'une perte de force dans les membres supérieurs, principalement à
droite, l'empêchant d'effectuer des activités entraînant une surcharge du
rachis cervical et des membres supérieurs et ainsi d'effectuer aucune
activité professionnelle.
Suite à des résultats d'électromyographie du 25 juin 2005, indiquant des
résultats normaux au niveau du membre supérieur droit et des membres
inférieurs, à l'exception d'un syndrome neurogène chronique des biceps
et triceps, l'OAIE estime que A.________ reste capable d'exercer à 70%
une activité de substitution permettant un bon positionnement de la
nuque, sans flexion, sans travail de force ou port de charges, ni sans
travail de précision manuelle (OAIE pces 28 et 31).
10.2. Dans le cadre de la procédure de révision, les diagnostics déjà
établis sont confirmés par la Dresse I.________ dans un formulaire E 213
du 4 juin 2009 (OAIE pce 57). Elle fait néanmoins état d'une hernie
discale lombaire L5S1, notamment sur la base de résultats de radiologie
du 26 mars 2007, dont il ressort que l'intéressé souffre d'altérations
sévères au niveau L5S1 et au niveau fibrovasculaire, ainsi que
d'altérations interapophysaires graves et d'altérations dégénératives
spondylotiques modérées en L4L5. La praticienne fait mention d'une
mobilité cervicale réduite et de douleurs pointetalon entravant la marche
du recourant. Elle retient dès lors une incapacité de travail totale dans
tout type d'activités et mentionne que A.________ est considéré comme
invalide en Espagne depuis le 3 février 2009, ayant dû cessé son activité
de concierge le 23 avril 2007 (OAIE pces 56 et 65).
10.3. Le service médical de l'OAIE, dans une prise de position du
20 juillet 2009, retient toutefois que la situation paraît sans changement
notable sur le plan médical, que les symptômes et les douleurs persistent
sans amélioration. La Dresse L.________ maintient que les documents
médicaux ne révèlent pas d'aggravation franche et qu'une activité de
substitution, telle qu'une activité de conciergerie exercée par le recourant
en 2006/2007, reste exigible à 70% (OAIE pce 62).
11.
11.1. Au vu de ce qui précède, le Tribunal remarque que les problèmes
lombaires du recourant ne sont pas mentionnés par le service médical de
l'OAIE, alors qu'il ressort de radiographies que celuici souffre
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nouvellement d'altérations sévères au niveau L5S1 et que dès lors son
état de santé semble s'être modifié depuis l'octroi de la rente initiale. De
plus, il sied également de souligner que le recourant a cessé de travailler
en tant que concierge suite à l'apparition de ces douleurs lombaires et a
obtenu une rente d'invalidité en Espagne. Dès lors, on ne peut nier que
l'état de santé du recourant s'est modifié. Toutefois, après examen des
pièces produites en procédure de révision, le Tribunal observe également
que la Dresse I.________, dans le formulaire E 213 du 4 juin 2009, ne
mentionne aucunes limitations fonctionnelles supplémentaires par rapport
à son rapport du 6 juin 2005, ni n'examine dans quelle mesure la capacité
de travail du recourant s'en trouve altérée. Par ailleurs, elle déclarait
A.________ totalement incapable de travailler déjà au moment de l'octroi
de la rente initiale (OAIE pce 27), appréciation que le service médical de
l'OAIE n'avait pas suivi à l'époque en retenant qu'une activité de
substitution ne surchargeant pas le rachis cervical restait exigible à 70%.
11.2. Ainsi, il appert au Tribunal que la cause ne saurait être tranchée en
se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis, par trop lacunaires et
contradictoires, notamment au vu de la nouvelle pathologie dont souffre
le recourant. Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 9.2), les implications des altérations au niveau lombaire
diagnostiquées en mars 2007 sur la capacité de travail du recourant
doivent être clarifiées et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
rhumatologique ou tout autre examen qui se justifierait, afin de déterminer
les conséquences sur la capacité de travail du recourant de l'hernie
discale lombaire L5S1 combinée avec les problèmes du rachis cervical
déjà existants.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours du 18 décembre 2009 doit être
partiellement admis et la décision du 27 octobre 2009 de l'autorité
inférieure annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède à
un complément d'instruction selon l'art. 61 PA au vu de l'apparition d'une
nouvelle pathologie et du caractère lacunaire de la documentation
médicale produite en procédure de révision (ATF 137 V 219,
consid. 4.4.1.4). L'OAIE fera procéder à une expertise rhumatologique ou
à tout autre examen médical permettant d'établir les limitations
fonctionnelles et la capacité résiduelle de travail du recourant.
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
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Page 18
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300., versée le 5 mars
2010 (TAF pces 4 et 6) par A.________, sera remboursée à ce dernier
dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet cependant au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté,
n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte
qu'il ne lui est pas attribué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 18 décembre 2009 est partiellement admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celuici fasse
compléter l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera
au recourant l'avance de frais de Fr. 300. dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :