Cour III
C-8019/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par C._______, conseiller juridique,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8019/2008
Faits :
A.
Le 4 juillet 2008, B._______, ressortissante chinoise née le 10 mai
1986, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une
demande d'autorisation d'entrée afin de venir rendre visite à sa soeur,
A._______, ressortissante chinoise titulaire d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud. A l'appui de sa demande, la requérante
a produit notamment une lettre d'invitation de sa soeur, contresignée
le 10 juin 2008 par l'époux de cette dernière, de nationalité suisse,
dans laquelle elle précisait qu'elle résidait en Suisse depuis le mois de
mai 2001, qu'elle tenait depuis plus de sept mois un restaurant près
d'Yverdon et qu'elle souhaitait accueillir l'intéressée durant trois mois
chez elle. Par ailleurs, B._______ a fourni divers autres documents,
dont une déclaration écrite datée du 4 juillet 2008 par laquelle elle
s'engageait à quitter la Suisse à l'issue du séjour envisagé, une
autorisation d'absence (« Leave Permission ») établie le 18 juin 2008
par son employeur en Chine, ainsi qu'une copie de son passeport
national.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade précitée a transmis le 8 juillet 2008
la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM.
Dans le cadre de l'examen de cette requête, A._______ a été amenée
à fournir le 8 octobre 2008 des renseignements complémentaires au
Bureau des étrangers de Lausanne. Il appert de ces renseignements
que la requérante souhaitait également fêter la naissance du fils de sa
soeur, né le 2 septembre 2008, et « donner un coup de main » à cette
dernière afin qu'elle ne fût pas « trop débordée » par la gestion de son
restaurant. De plus, A._______ a indiqué que sa soeur travaillait en
Chine comme guide touristique et qu'elle pouvait obtenir un congé de
trois mois de la part de son employeur. Enfin, elle a produit une
attestation de prise en charge financière par laquelle elle s'engageait
à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais
de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non
couverts par une assurance encourus par sa soeur durant son séjour
en Suisse.
Le 17 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
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après: le SPOP/VD) a émis un préavis négatif quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 10 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______, en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de sa situation
personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé
qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne fût tentée de prolonger
son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
Enfin, l'ODM a considéré que l'intéressée n'avait pas démontré
posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle dût
impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse.
C.
Par acte daté du 11 décembre 2008, mais remis à la poste le 12
décembre 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée par
l'entremise de son mandataire. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord
fait valoir que la décision entreprise était uniquement basée sur des
considérations d'ordre général. Elle a affirmé ensuite que cette
décision était lacunaire en tant qu'elle portait sur la situation
personnelle de son invitée, en reprochant à l'ODM d'avoir considéré
péremptoirement que cette dernière n'avait pas d'attaches suffisantes
avec son pays d'origine de nature à garantir son retour en Chine. A cet
égard, la recourante a exposé que B._______ exerçait dans son pays
d'origine un métier « plutôt bien » rémunéré et que sa famille disposait
de ressources financières confortables, « raisons pratiques » qui
plaidaient en faveur d'un retour en Chine. Cela étant, compte tenu des
circonstances du cas, elle s'est déclarée disposée à réduire à un mois
la durée du visa sollicité en faveur de sa soeur.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 12 février 2009.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a fait parvenir ses
déterminations et moyens de preuve les 18 et 19 mars 2009. Elle a
ainsi relevé que si B._______ était effectivement jeune et non mariée,
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elle avait néanmoins des responsabilités et attaches familiales dans sa
patrie. A ce propos, elle a indiqué que sa soeur était l'unique enfant à
vivre encore auprès de ses parents, en ajoutant que les relations
familiales étaient importantes dans la tradition chinoise. Par ailleurs,
elle a affirmé que sa soeur avait un fiancé en Chine qui pourrait
devenir « à moyen terme » son époux. Elle a ensuite remarqué que
l'intéressée bénéficiait en Chine d'un poste de travail stable - qu'elle
appréciait et qui lui procurait un revenu confortable - et que ses
parents disposaient également d'un patrimoine non négligeable dans
ce pays, de sorte qu'il serait particulièrement hasardeux pour sa soeur
d'abandonner une situation économique aisée pour un avenir incertain
dans un pays inconnu, surtout à l'orée d'une crise économique
mondiale. Par ailleurs, elle a exposé que la Chine, contrairement à
d'autres pays en voie de développement, connaissait un niveau de vie
élevé (« à l'occidentale ») et offrait à ses habitants fortunés « une foule
de distractions ». S'agissant de la durée du séjour initialement projeté
en Suisse (trois mois), la recourante a expliqué qu'elle se fondait
essentiellement sur l'accouchement qui était prévu en septembre
2008, en ajoutant que la naissance d'un enfant représentait « dans le
pays de l'enfant unique » un événement très important pour la famille
proche et que sa soeur aurait pu lui venir en aide durant cette période.
Aussi, dans la mesure où la présence de sa soeur n'était plus
nécessaire pour ce motif, la recourante a-t-elle laissé entendre qu'un
séjour d'un mois au maximum suffirait pour faire visiter et découvrir la
Suisse à sa soeur. Pour toutes ces raisons, elle a conclu à l'admission
du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
Dans la mesure où la recourante invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir versé dans
l'arbitraire en fondant sa décision uniquement sur des considérations
toutes générales (cf. mémoire de recours, p. 2), il convient d'examiner
en priorité ce grief.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 130 II 473
consid. 4.1, 130 II 530 consid. 4.3, 129 I 232 consid. 3.2). Cette
obligation est cependant définie avant tout par les dispositions
spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe
toutefois pas les limites. A teneur de l'al. 1 de cette dernière
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disposition, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions
écrites. Selon la jurisprudence, les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont la
même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été
déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003, consid. 2.2, et
H 249/00 du 27 mars 2001, consid. 4a). La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que
l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b). Elle peut ainsi passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. arrêt 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et réf.
citées). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130
consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a
p. 183 ; JAAC 68.133 consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, si la motivation contenue dans la décision querellée
est certes succincte et schématique, l'ODM s'est néanmoins prononcé
sur les principaux arguments de la requête, de sorte que la recourante
a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur
lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé le
12 décembre 2008. En tout état de cause, même si une violation de
l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être
considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa
motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en
prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son
préavis et en les explicitant, la recourante ayant ensuite eu la
possibilité de se prononcer et de faire ainsi entendre son point de vue
à satisfaction de droit (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b).
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3.3 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
5.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20 [cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions
sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et
la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords
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d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes]).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
6.
6.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse applicables aux
ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en ce pays
pendant une période maximale de trois mois, l'art. 5 par 1 du
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), auquel renvoie l'art. 2
al. 1 OEV, prévoit que les intéressés doivent être en possession d'un
document ou de documents de voyage en cours de validité permettant
le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du
visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils
doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent
pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la
santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres (let. d et e).
6.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. S'agissant de l'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé qui est prescrite par l'art. 5 par. 1 let. c
du code frontières Schengen, mais n'est pas explicitement mentionnée
à l'art. 5 al. 1 LEtr, son examen correspond, dans la mesure où
l'indication de l'objet du séjour temporaire prévu constitue de fait une
déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but du séjour
atteint, à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art.
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5 al. 2 LEtr. C'est dans ce sens également que vont les Instructions
consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux
représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1-149). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées
à la disposition de l'art. 5 al. 2 LEtr peuvent-elles être reprises (cf.
notamment les arrêts du Tribunal de céans C-7114/2008 du 20 mars
2009 et C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2 et 5.3).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante de Chine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
8.
8.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
8.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
8.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
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d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques que connaît l'ensemble de la population
chinoise dans un contexte d'un taux de croissance à deux chiffres où
les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et les conditions d'emploi et
de vie demeurent précaires dans les anciennes zones industrielles, les
campagnes et à la périphérie des villes (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Chine > Présentation de la Chine > économie; mise à
jour: 5 mars 2008).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
8.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
9.
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B._______ est
âgée de vint-trois ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de
Chine sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières sur
le plan familial. Certes, la recourante fait valoir que la prénommée vit
avec ses parents dans son pays d'origine et qu'elle y a également un
ami (« fiancé informel »), en soulignant que les relations familiales sont
importantes dans la tradition chinoise (cf. déterminations expédiées le
18 mars 2009, p. 1).
Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, le Tribunal est
néanmoins d'avis qu'ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique difficile prévalant en Chine – pays qui est également
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touché par la crise mondiale qui sévit en ce moment -, suffire, à eux
seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat.
Sur le plan professionnel, la recourante insiste sur le fait que sa soeur
bénéfice d'un poste de travail stable en Chine, qu'elle y réalise un
revenu confortable et qu'elle apprécie son métier. De plus, elle indique
que ses parents disposent « d'un patrimoine non négligeable » (ibidem, p.
2). Aussi assure-t-elle que l'intéressée n'a nullement l'intention de
demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins
qu'elle ne pourrait assurément pas poursuivre à l'étranger l'activité de
guide touristique qu'elle exerce dans sa patrie.
Sur ce point, force est de mentionner, au vu de l'expérience générale,
que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet,
les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que
l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre
de séjour dans l'espoir d'y exercer, fût-ce de manière temporaire, une
activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures
que celles rencontrées dans son pays d'origine. Quoi qu'en pense la
recourante, qui qualifie la Chine de pays moderne dans ses villes et
offrant un niveau de vie occidental aux personnes ayant des
ressources en suffisance (ibidem), il ne faut pas perdre de vue que le
niveau de vie en Suisse reste néanmoins sensiblement supérieur à
celui prévalant en Chine au sein de la population, fût-elle relativement
aisée. Or, cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut
en l'espèce être d'autant moins écartée que B._______ dispose dans
le canton de Vaud d'un réseau social et familial bien établi par la
présence de sa soeur, A._______. A cet égard, il est significatif de
relever que la prénommée avait été mise au bénéficie d'autorisations
de séjour temporaires dans les cantons du Valais (mai 2001) et de
Vaud (novembre 2002 et mai 2003) aux fins d'y entreprendre des
études de français. Or, alors qu'elle s'était pourtant engagée à
retourner en Chine à la fin de de ses études et à y commencer une
activité professionnelle dans la perspective d'un « bon avenir » (cf.
courrier adressé au SPOP/VD le 14 avril 2003; dossier cantonal),
A._______ n'a pas honoré cet engagement en poursuivant pendant un
certain temps de manière illégale son séjour dans le canton de Vaud,
avant de solliciter le 28 août 2006 la régularisation de ses conditions
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de résidence auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de son
mariage avec un citoyen suisse (cf. dossier cantonal). Au vu de ce qui
précède, l'on ne saurait donc complètement exclure que B._______
soit également tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger sa
présence en ce pays à un titre quelconque au terme du séjour projeté,
et ce malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre de la procédure de recours.
Enfin, la recourante fait savoir qu'elle est disposée à réduire la durée
de la demande de visa sollicitée initialement pour trois mois en faveur
de sa soeur (cf. mémoire de recours, p. 3), dans la mesure où
l'accouchement a déjà eu lieu et où un séjour d'un mois au maximum
apparaît suffisant pour découvrir la Suisse (cf. déterminations
expédiées le 18 mars 2009, p. 2). De plus, elle expose que l'employeur
de B._______ ne sera plus enclin à concéder un congé de longue
durée (ibidem). Le Tribunal de céans prend acte de ces explications,
mais estime qu'elles ne sont point susceptibles de modifier l'analyse
faite ci-dessus.
10.
Cela étant, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à sa
soeur et sa famille dans le canton de Vaud, ni le désir de la recourante
d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier
l'octroi du visa sollicité, à propos duquel l'intéressée ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants chinois) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du
nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
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11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans
C-4667/2008 du 4 mai 2009, consid. 8) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
12.
Par ailleurs, la recourante, qui cite plusieurs arrêts rendus par le
Tribunal de céans en matière d'autorisation d'entrée en Suisse (cf.
mémoire de recours et déterminations ultérieures), n'a aucunement
démontré en quoi le refus d'octroyer une autorisation d'entrée en
Suisse à sa soeur serait contraire à la jurisprudence constante en la
matière. Par ailleurs, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence, il est très difficile, dans le domaine du droit des
étrangers, de faire des comparaisons, les particularités du cas
d'espèce étant déterminantes (cf. arrêt 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3, relatif à une exception aux mesures de limitation, mais
applicable mutatis mutandis à l'objet du présent litige). Cela étant, le
Tribunal observe que le cas de B._______ a fait l'objet d'une analyse
détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplit pas les conditions
mises à l'art. 5 al. 2 LEtr relatives à la garantie de sortie de Suisse.
13.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher la
recourante et sa soeur de se voir, les intéressées pouvant tout aussi
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bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Chine, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que
cela pourrait engendrer.
14.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
15.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12
janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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