Cour III
C-8020/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Me Sarah Braunschmidt,
Etude ZUTTER, LOCCIOLA, BUCHE & ASSOCIES,
rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation cantonale de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8020/2008
Faits :
A.
Le 25 janvier 2001, A._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 11 mai 1976, a déposé une
demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de
l'ODM du 14 septembre 2001. A._______ a néanmoins été autorisée à
travailler comme femme de chambre et de ménage auprès de divers
employeurs.
Le 21 décembre 2001, elle s'est adressée à l'ODM en vue de
suspendre l'exécution de son renvoi en raison de sa grossesse. Le 27
décembre 2001, l'ODM a refusé de faire suite à sa requête et a
maintenu le délai de départ au 29 octobre 2001.
Entendue par l'Office cantonal de la population (OCP) le 10 janvier
2001 (recte: 2002), A._______ a fait savoir qu'elle était enceinte de
plus de 16 semaines et qu'elle logeait chez le père de son enfant,
D._______ (24.04.1970), qui était également requérant d'asile
débouté.
Le 10 mai 2002, elle a été interpellée par la gendarmerie genevoise
pour différents vols à l'étalage effectués dans des commerces de la
place. Elle a reconnu les faits. Ces infractions d'importance mineure
n'ont pas été poursuivies pénalement.
B.
Le 1er juin 2002, elle a donné naissance à sa fille, B._______.
Le 20 septembre 2004, agissant par le Centre social protestant, elle a
demandé le réexamen de la décision du 14 septembre 2001 et l'octroi
d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de son renvoi
en RDC (mère d'une enfant en bas âge, ménage commun avec le père
de l'enfant). Le 29 septembre 2004, l'ODM a rejeté dite demande de
reconsidération. Le 29 octobre 2004, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a été saisie. Elle a autorisé l'intéressée et sa
fille à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
Le 16 mai 2007, l'Hospice général a écrit à l'OCP pour lui exposer
plusieurs difficultés rencontrées avec A._______. Celle-ci refusait de
déménager du logement qui lui avait été mis à disposition. En outre,
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l'intéressée présentait une dette de Fr. 33'614.15 au 31 mars 2007
(participation aux frais d'hébergement non payés et prestations
perçues indûment). Une reconnaissance de dettes avait été signée le
2 décembre 2005, mais le plan de remboursement n'avait pas été
honoré. Le 29 mai 2007, A._______ a été convoquée par l'OCP et la
nécessité de quitter son appartement actuel lui a été une nouvelle fois
expliquée. Il est apparu au cours de cet entretien que la prénommée
ne faisait plus ménage commun avec D._______. Le 29 juin 2007,
A._______ a évacué les lieux et a été provisoirement relogée chez
des connaissances.
C.
En novembre 2007, l'OCP a diligenté plusieurs mesures d'instruction.
Elles ont mis en évidence que A._______ avait des dettes et des
poursuites pour un montant de Fr. 3'706.35, qu'elle avait été entendue
par la gendarmerie dans le cadre d'une plainte pour vol en juin 2002 et
qu'elle avait une dette envers l'Hospice général de Fr. 33'484.45.
D.
Le 17 janvier 2008, A._______ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour
pour elle et sa fille. Elle a indiqué vivre en Suisse depuis huit ans et
avoir toujours eu une attitude respectueuse envers les autorités. Sa
fille était née dans ce pays et y était scolarisée avec de bons résultats.
Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal), qui s'était entretemps saisi du recours sur la
demande de réexamen du 20 septembre 2004, l'a rejeté. Le Tribunal a
retenu que A._______ pouvait se réinstaller à Kinshasa, où elle avait
toujours vécu. Quant à sa fille, elle était âgée de presque six ans et à
l'abri des dangers d'ordre sanitaire menaçant les enfants en bas âge.
E.
En février et avril 2008, des entretiens ont été menés à l'OCP avec
A._______. Elle a signalé qu'elle ne vivait plus avec D._______ depuis
mars 2006. En janvier 2008, elle s'était disputée avec lui et depuis, ils
n'étaient plus en contact. Elle était nouvellement enceinte d'une
relation avec un compatriote ayant une carte de séjour en France
voisine. Elle a mentionné travailler à plein temps pour une chaîne
d'hôtels depuis octobre 2007 et avoir un rendez-vous avec l'Hospice
général pour un remboursement de sa dette.
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Le 4 avril 2008, l'Hospice général a proposé à l'intéressée un plan de
désendettement pour la période comprise entre 2003 et 2005.
F.
Le 29 août 2008, l'OCP a transmis le dossier de A._______ et de sa
fille B._______ avec un préavis positif à l'ODM, afin qu'il se détermine
sur la reconnaissance en faveur des intéressées d'un cas de rigueur
grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
Le 30 août 2008, C._______ est né à Genève. Il a été reconnu le 12
novembre 2008 par son père, E._______, citoyen de RDC né le 8
novembre 1977, établi en France.
Dans une lettre du 12 septembre 2008, l'ODM a informé A._______ et
sa fille de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant
la possibilité de faire part de ses observations. L'intéressée n'a pas
répondu à ce courrier.
Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Cet office a retenu, pour l'essentiel, que A._______
ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée
(alternance de périodes d'autonomie financière et d'assistance). Plus
encore, ses activités avaient été exercées à l'encontre du droit en
vigueur, lequel n'autorise plus les requérants d'asile déboutés à
prendre un emploi. L'ODM a également considéré que les liens de
A._______ avec son pays d'origine étaient plus étroits que ceux
qu'elle entretenait avec la Suisse, en dépit de la naissance de sa fille
dans ce pays. A._______ avait des dettes et des poursuites. Elle
n'avait pas démontré un respect de l'ordre juridique suffisant depuis
son entrée sur le territoire. Enfin, son lieu de séjour n'avait pas
toujours été connu des autorités compétentes.
G.
Le 10 décembre 2008, A._______ a recouru contre cette décision
devant le TAF. Elle a souligné que certains de ses employeurs avaient
été peu scrupuleux, ce qui expliquait en partie pourquoi elle avait
fréquemment changé d'activité. Le caractère provisoire de son statut
en Suisse ne lui permettait pas non plus de prétendre à un poste
élevé, mais elle n'aspirait qu'à travailler dans le domaine de la petite
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enfance. Elle était mère de deux enfants (de six ans ans et de trois
mois), ce qui rendait aujourd'hui son retour dans son pays d'origine
encore plus impossible qu'hier. Elle occupait un emploi à temps fixe
depuis cinq ans et sa fille était scolarisée à Genève. Au cours des
années passées en Suisse, elle avait tissé des liens forts avec ce
pays. Elle reconnaissait ses dettes et s'efforçait de trouver des
arrangements avec ses créanciers. Elle a par contre contesté être
responsable d'un vol à l'étalage. Enfin, elle a assuré avoir toujours
transmis ses changements d'adresse à l'OCP.
Par préavis du 9 février 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Dans sa réplique du 8 mars 2009, A._______ a précisé qu'elle
maîtrisait parfaitement le français et que, grâce à son emploi dans
l'hôtellerie, elle ne bénéficiait plus de l'assistance sociale. Elle s'était
engagée à suivre une formation dans les soins à l'enfant. Elle avait
rompu les ponts avec le père de B._______ depuis quatre ans. En
revanche, elle entretenait de très bonnes relations conjugales et
familiales avec E._______, père de C._______. Celui-ci vivait à
Annemasse, au bénéfice d'une carte de séjour, et il leur rendait
fréquemment visite.
Le 1er février 2010, agissant par son mandataire dans le cadre de
l'actualisation du dossier, A._______ a communiqué qu'elle occupait
un poste de femme de chambre à temps complet, qu'elle avait
certaines poursuites, liées à des revenus relativement faibles et au fait
qu'elle avait à charge deux enfants, qu'elle avait partiellement respecté
le plan de désendettement de l'Hospice général et que E._______
exerçait activement son rôle de père. Elle a estimé qu'il était
contradictoire de lui reprocher d'avoir occupé un emploi alors que le
canton de Genève s'était montré souple pour lui permettre de
s'intégrer professionnellement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ et sa fille ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et
48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
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autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait
évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des
bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part,
le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela
que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage
de détails, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont
retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'ancien art. 33 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), l'ancien
art. 33 OA1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel
comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la
reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
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pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral précité C-6883/2007 consid. 3.4.2 ainsi
que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne
ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder
des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative
invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du
4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 25 janvier 2001,
date du dépôt de sa demande d'asile, dans le cadre de laquelle elle a
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été attribuée au canton de Genève (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi).
Depuis lors, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, son
lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b
LAsi). L'OCP n'a pas manqué de le souligner dans un courrier du 21
novembre 2008, où il était mentionné: "l'adresse et le domicile de
Madame A._______ nous ont toujours été communiqués. Certes, les
services de l'Hospice Général n'en ont pas été informés durant une période
relativement longue, mais ceux-ci ne représentent pas les autorités
compétentes...". Il est exact que la recourante a été considérée par
l'Hospice général comme étant partie "sans laisser d'adresse" après
avoir quitté, le 29 juin 2007, l'appartement qui lui avait été mis à
disposition. Toutefois, par courrier du 25 juillet 2007, le nouveau lieu
de domicile de A._______ a été communiqué à l'OCP. Les
changements d'adresse subséquents ont également été portés à la
connaissance des autorités cantonales (cf. lettre du 2 janvier 2008). La
recourante remplit ainsi la condition de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En
outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour approbation après avoir
reçu l'aval de l'OCP (cf. art. 14 al. 3 LAsi). Reste à examiner si
A._______ et sa fille se trouvent dans un cas de rigueur grave en
raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi
en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité C-6883/2007 consid. 5.2 et 5.3). Il est
d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à
l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2
LAsi.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
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cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
précité C-6883/2007 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de
tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128).
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et
la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la
personne concernée dans une situation de détresse personnelle
grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2
p. 589s.).
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Il convient de souligner enfin qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité (sur cette question spécifique, cf.
arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 consid. 6).
6.
Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse depuis 9 ans,
presque exclusivement en qualité de requérante d'asile déboutée. Son
renvoi de Suisse a été prononcé depuis le 14 septembre 2001. Il a
encore été confirmé en procédure extraordinaire par le TAF par arrêt
du 11 mars 2008 (infra consid. 8 in fine). Cela étant, bien que la
recourante séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans (conformément
à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi), le TAF relève que le simple fait pour un
étranger de vivre en Suisse pendant de longues années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre
2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante et de sa fille dans leur pays d'origine particulièrement ardu.
Dans ce contexte, il faut rappeler qu'il ne suffit pas qu'un étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes pour constituer un cas
d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités).
Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.
7.1 En l'espèce, A._______ vit en Suisse depuis janvier 2001. A
l'évidence, la recourante s'est créée, au cours des neuf dernières
années, certaines attaches avec ce pays. Sa situation familiale, en
particulier, a sensiblement évolué, puisqu'elle a donné naissance à
Genève à ses deux enfants, B._______ (01.06.2002) et C._______
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(30.08.2008). Le Tribunal estime pourtant que le parcours de la
recourante ne se caractérise pas par une intégration poussée en
Suisse.
7.2 D'un point de vue professionnel, la recourante a occupé, dans
l'hôtellerie, une activité intermittente durant plusieurs années, la
plupart du temps dans le cadre de travail sur appel. Ce n'est qu'à
partir d'octobre 2007, soit depuis moins de trois ans, qu'elle a obtenu
un contrat de durée indéterminée en tant que femme de chambre. Elle
n'a par ailleurs pas connu une importante ascension professionnelle ni
n'a développé dans ce pays des qualifications ou des connaissances
remarquables qu'elle ne pourrait mettre en pratique dans son pays
d'origine. La formation en soin de l'enfant qu'elle a récemment
entreprise ne modifie en rien cette appréciation.
Surtout, A._______ n'a pas acquis une autonomie financière
suffisante, en dépit de sa volonté de prendre part à la vie économique
du pays. En effet, la recourante présente une lourde dette d'assistance
auprès de l'Hospice général, qui, au 4 avril 2008, s'élevait à
Fr. 33'484.45. Certes, A._______ l'a reconnue et a manifesté sa
volonté de rétablir sa situation financière. A ce jour, force est de
constater que ses efforts n'ont pas porté leurs fruits. Le plan de
désendettement généreux que lui a proposé l'Hospice général
(l'annulation de Fr. 17'585.-- de dettes contre le paiement d'un
acompte de Fr. 146.75 et de 21 mensualités de Fr. 100.--) n'a été que
très partiellement respecté. Au 21 décembre 2009, seuls 11 des 22
acomptes prévus avaient été versés à l'Hospice général, le dernier
remontant à avril 2009. A cela s'ajoute que la recourante fait l'objet de
poursuites pour Fr. 8'279.45, un montant en constante augmentation
(en novembre 2007, les poursuites s'élevaient à Fr. 3'706.35). Il est
vrai que la recourante, dont le statut en Suisse est précaire et qui a
deux enfants à charge, n'est pas dans une situation aisée. Elle n'a
cependant fait preuve ni de rigueur à l'endroit de ses créanciers, ni de
transparence envers l'Hospice général, à qui elle a dissimulé des
revenus (cf. courriers des 16 mai et 20 novembre 2007). En outre, s'il
n'est pas contesté que la naissance de son second enfant lui a
occasionné des charges supplémentaires, le TAF remarque que la
recourante était en droit d'attendre de E._______, père de C._______,
qu'il la soutienne par le versement d'une contribution d'entretien, ce
qui l'aurait soulagée, voire lui aurait permis d'assainir, du moins
partiellement, une situation financière obérée.
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Par surabondance, le TAF observe encore que le comportement de
A._______ en Suisse n'a pas été en tout point irréprochable, celle-ci
ayant été interpellée le 10 mai 2002 pour divers vols à l'étalage, qu'elle
a admis avoir commis (cf. ses déclarations du 10 mai 2002).
En revanche, le Tribunal ne partage pas les reproches que l'ODM
adresse à la recourante quant à l'exercice illégal d'une activité
lucrative, dans la mesure où celle-ci a été autorisée par l'OCP qui, ce
faisant, est passé outre l'interdiction figurant à l'art. 43 al. 2 LAsi. La
recourante n'a pas ici à être pénalisée pour le non-respect, par les
autorités cantonales, des dispositions fédérales applicables en la
matière.
7.3 Socialement, la recourante ne semble pas s'être spécifiquement
investie dans la vie associative genevoise. Elle n'a produit aucune
pièce ou témoignage en ce sens. A._______ n'a pas non plus de
famille proche en Suisse, alors qu'elle a une fille en RDC. Durant les
années passées à Genève, elle a également maintenu des contacts
avec des membres de sa communauté d'origine. Son logeur actuel,
comme le précédent, ainsi que les pères de ses enfants, sont tous des
compatriotes. Au demeurant, le Tribunal note que sa relation avec
E._______, qui vit à Annemasse au bénéfice d'un titre de séjour, est,
pour la recourante, plutôt de nature à créer des attaches avec la
France qu'avec la Suisse.
Enfin, ses enfants B._______ (7 ans) et C._______ (18 mois) sont
tous deux encore fortement imprégnés du mode de vie et de la culture
de leur mère. Un retour en RDC ne devrait ainsi pas représenter pour
eux un déracinement important dès lors que, de par leur jeune âge, ils
sont en mesure de s'adapter sans difficulté à un nouvel
environnement. Le Tribunal n'ignore pas qu'à défaut d'un
regroupement familial en France, les contacts entre E._______ et
C._______ s'en trouveront amoindris. Cela étant, le père de
C._______, de par sa nationalité, est à même de maintenir un lien
privilégié avec la RDC et, s'il le souhaite, de s'y rendre sur une base
régulière pour y retrouver son fils.
8.
A n'en pas douter, le retour de A._______ et de ses enfants en RDC
après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de
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difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de
séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour. In casu, la
recourante et ses enfants n'ont pas signalé souffrir de problèmes
médicaux particuliers. Ceci dit, le Tribunal est conscient des
mauvaises conditions sanitaires et des problèmes de malnutrition qui
règnent en RDC, spécifiquement pour des enfants âgés de moins de
six ans (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4961/2007 du 10
mars 2009 consid. 8, C-453/2006 du 27 juin 2008 consid. 7.2, D-
953/2007 du 21 septembre 2007 consid. 6.4 et C-7523/2006 du 6
décembre 2007; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.3).
L'exécution du renvoi en RDC de la recourante et de sa fille
B._______ avait déjà fait l'objet d'une analyse par le TAF dans son
arrêt E-3352/2006 du 11 mars 2008, lequel l'avait jugée à la fois licite
et raisonnablement exigible. En revanche, la naissance (postérieure)
de C._______ n'a pu être prise en compte. Ce fait nouveau, et ses
éventuelles incidences, n'ont toutefois pas à être discutés sous l'angle
de l'art. 14 al. 2 LAsi, mais devront être examinés par les autorités
compétentes dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi.
9.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______ et sa fille B._______ ne peuvent se prévaloir d'un
niveau d'intégration poussé en Suisse. Elles ne se trouvent donc pas
dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 novembre
2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinentes de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision
attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6
janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante et à sa fille (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers N 404 483 et SYMIC 12 750
270.8
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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