B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-802/2012
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. V._______,
4. U._______,
5. W._______,
tous représentés par Maître Véronique Aeby,
Rue de la Léchère 10, Case postale 519, 1630 Bulle 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-802/2012
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Faits :
A.
X._______, ressortissant kosovar né le 10 février 1970, a été interpellé
lors d'un contrôle par la gendarmerie fribourgeoise le 29 juin 2002 à
Z._______ . Lors de son audition du même jour par la gendarmerie à Bul-
le, il a déclaré être arrivé en Suisse trois ou quatre jours auparavant pour
rejoindre son cousin à Z._______ ; avant son arrivée, il avait quitté le Ko-
sovo depuis six mois et avait séjourné en France, dans un foyer pour re-
quérants d'asile. Il a par contre nié avoir travaillé en Suisse, mais a re-
connu n'y avoir aucune autorisation de séjour. L'intéressé a été relâché
après son audition.
Par ordonnance du 14 août 2002, le Juge d'instruction du canton de Fri-
bourg a prononcé à l'endroit de X._______ une peine d'emprisonnement
de trois jours avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal en Suisse.
B.
Par ordonnance du 14 janvier 2010, la Préfecture du district de Lavaux-
Oron a prononcé à l'endroit du prénommé une peine pécuniaire de 90
jours-amende (le jour-amende étant fixé à 50 francs) avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'une amende de 2'000 francs, pour séjour illégal et ac-
tivité lucrative sans autorisation.
C.
Le 28 janvier 2011, un entrepreneur fribourgeois a requis du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI-FR)
une autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur du prénommé.
D.
D.a Par lettre du 12 mai 2011 adressée au SPOMI-FR, X._______ et son
épouse, Y._______, compatriote née le 10 novembre 1975, ont sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour pour eux-mêmes et leurs trois en-
fants, à savoir V._______, née le 15 août 1999, U._______, née le 25 juin
2001 et W._______, né le 1er juin 2009. Ils ont exposé que X._______ vi-
vait et travaillait en Suisse depuis plus de douze ans, que son épouse et
ses deux enfants étaient arrivés en ce pays neuf ans auparavant environ
pour le rejoindre et que le cadet était né en Suisse au mois de juin 2009.
Ils ont fait valoir leur bonne intégration sociale, leur comportement irré-
prochable, l'absence de poursuites et de dettes, la scolarisation des deux
enfants aînés, leur indépendance financière, l'activité lucrative exercée
par X._______ et l'impossibilité de se réintégrer dans leur pays d'origine,
C-802/2012
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dans lequel ils n'étaient plus retournés depuis leur arrivée en Suisse. Dès
lors, ils ont estimé remplir les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en rela-
tion avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
D.b Par courrier du 13 mai 2011, le Contrôle des habitants de Z._______
a transmis au SPOMI-FR diverses informations données le même jour à
leur guichet par Y._______, accompagnée de son enfant, V._______.
D.c Le 13 mai 2001, les intéressés ont rempli les formulaires de déclara-
tion d'arrivée et de demande d'autorisation de séjour pour ressortissants
étrangers. Il ressort de ces formulaires que X._______ est entré en Suis-
se le 1er septembre 2000 et que son épouse et leurs deux filles l'ont re-
joint en ce pays le 10 septembre 2004.
D.d Par lettre du 30 mai 2011, le SPOMI-FR a informé les intéressés
qu'au vu de leur situation illégale en Suisse, ils devaient attendre à
l'étranger l'issue de leur requête et qu'il envisageait de prononcer leur
renvoi de Suisse et de demander aux autorités compétentes le prononcé
d'une mesure d'éloignement, tout en leur donnant un délai pour faire part
de leurs observations.
Par courrier du 22 juin 2011, X._______ et Y._______ ont fait valoir en
substance que leur renvoi au Kosovo pour la durée de l'examen de leur
requête signifierait un déracinement pour leurs enfants et compromettrait
leur réussite scolaire. De même, ils ont allégué que leur départ de Suisse
mettrait en danger l'intégration professionnelle de X._______ et que leur
présence en Suisse assurerait le bon déroulement de la procédure et leur
permettrait de répondre convenablement à leur devoir de collaboration.
D.e Le 19 juillet 2011, le SPOMI-FR a informé les requérants qu'il était fa-
vorable à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approba-
tion de l'ODM, auquel il transmettait leur dossier le même jour pour rè-
glement de leurs conditions de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA.
E.
Le 31 octobre 2011, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de
refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de prononcer leur renvoi de Suisse,
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tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le pro-
noncé de sa décision.
F.
Par ordonnances du 18 novembre 2011, le Ministère public du canton de
Fribourg a condamné X._______ à un travail d'intérêt général de 360
heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs,
pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation et
Y._______ à un travail d'intérêt général de 180 heures, avec sursis pen-
dant deux ans, et à une amende de 500 francs, pour entrée et séjour illé-
gaux.
G.
Dans leurs observations du 29 novembre 2011 adressées à l'ODM,
X._______ et Y._______ ont fait valoir qu'ils remplissaient tous les critè-
res figurant à l'art. 31 OASA et ont produit seize lettres de soutien, éma-
nant de tiers et attestant de la bonne intégration de leur famille en Suisse.
H.
Par décision du 10 janvier 2012, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
prononcé le renvoi de Suisse de X._______, de son épouse et de leurs
trois enfants. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a no-
tamment retenu que les intéressés avaient délibérément enfreint les
prescriptions en matière de droit des étrangers par leur séjour illégal en
Suisse, voire par l'exercice d'activités lucratives sans autorisation, don-
nant lieu à des condamnations, que leur situation personnelle et familiale
ne se distinguait pas de celle d'autres ressortissants kosovars, que l'inté-
gration professionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère excep-
tionnel, que l'intégration de l'épouse, qui ne travaillait pas et devait recou-
rir à l'aide de sa fille pour communiquer avec les autorités, était quasi
inexistante, que les intéressés avaient gardé des attaches avec leur pays
d'origine et que la réintégration de leurs enfants au Kosovo était possible,
compte tenu de leur jeune âge.
I.
Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et sa famille ont re-
couru contre cette décision le 10 février 2012 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Les intéressés ont repris
dans l'ensemble les arguments déjà avancés devant l'autorité de premiè-
re instance, en précisant que X._______ était entré en Suisse en 1999 et
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que son épouse l'avait rejoint avec leurs deux enfants aînés en 2002. Ils
ont aussi indiqué que le prénommé était au bénéfice d'un contrat de du-
rée indéterminée au sens de l'art. 334 al. 2 du Code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220), qu'ils subvenaient entièrement à leurs be-
soins et n'avaient jamais eu recours à l'aide sociale depuis leur arrivée en
Suisse, que les nombreuses lettres de soutien démontraient leur intégra-
tion au sein de la population fribourgeoise, que leurs deux filles avaient
de très bons résultats scolaires, l'aînée devant même suivre son cursus
en section pré-gymnasiale, que X._______ maîtrisait bien le français,
langue régulièrement pratiquée dans le cadre de son travail sur les chan-
tiers, que Y._______ suivait une fois par semaine un cours de français
organisé par la Croix-Rouge fribourgeoise et que les recourants n'avaient
plus de famille au Kosovo (le père de l'intéressé étant décédé en 2010,
ses trois frères s'étant établis dans différents pays européens et la famille
de l'intéressée ayant émigré aux Etats-Unis). Par ailleurs, les époux
X._______ et Y._______ ont fait valoir que les condamnations dont ils
avaient fait l'objet découlaient directement de leur statut d'étrangers sé-
journant en Suisse sans autorisation, ce qui faisait précisément l'objet de
la procédure de régularisation de leurs conditions de séjour. En outre, ils
ont contesté l'appréciation de l'ODM estimant que leur intégration ne re-
vêtait aucun caractère exceptionnel en faisant valoir leur indépendance
financière et leur participation à la vie sociale, culturelle et associative de
la région, attestée par des lettres de soutien versées au dossier. Ils ont
aussi allégué les difficultés de réintégration dans leur patrie, compte tenu
de l'absence de parenté et de la perte de tout réseau social due à leur
long séjour à l'étranger. Enfin, ils ont insisté sur la situation de leurs en-
fants qui ont grandi en Suisse et le parcours scolaire de leurs deux filles
aînées. En raison de ces éléments, les recourants ont estimé que leur si-
tuation répondait aux critères posés par l'art. 31 al. 1 OASA pour l'appré-
ciation des cas individuels d'extrême gravité et qu'une autorisation de sé-
jour devait leur être délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 21 mars 2012, en estimant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
Invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants, dans leurs
observations du 20 avril 2012, ont produit l'acte de décès du père de
X._______ survenu en décembre 2010, ainsi que des fiches de salaire
démontrant que le prénommé était au bénéfice d'un contrat de travail de
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durée indéterminée. Ils ont par ailleurs réitéré leurs propos concernant
leur bonne intégration en Suisse.
K.
Par ordonnance du 18 septembre 2012, le Tribunal a informé les recou-
rants qu'il ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires lui
permettant de statuer en pleine connaissance de cause et leur a imparti
un délai pour produire divers documents.
Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal, par pli du 18 oc-
tobre 2012, en produisant notamment un nouveau contrat de travail (de
durée indéterminée), un extrait d'un compte bancaire, une déclaration de
l'Office des poursuites de la Veveyse certifiant l'absence de poursuites ou
de dettes, une attestation du Service social de la ville de Z._______
confirmant leur indépendance financière, des bulletins scolaires et lettres
d'enseignants concernant la scolarisation des deux filles aînées. Les re-
courants ont encore fourni des précisions quant aux connaissances lin-
guistiques de X._______ et l'inscription de Y._______ à des cours de
français dans une structure mieux adaptée à sa situation.
Invité à se déterminer sur ces dernières pièces dans le cadre d'un second
échange d'écritures, l'ODM a maintenu son point de vue.
L.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le Tribunal a invité les recourants à lui
fournir des renseignements actualisés sur la situation professionnelle de
X._______, la scolarité des enfants et les cours de langue française sui-
vis par Y._______.
Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 16 août
2013.
M.
Appelé à s'exprimer sur les documents versés au dossier, l'ODM a fait
savoir au Tribunal, par courrier du 6 septembre 2013, que ceux-ci
n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
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en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
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(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon
l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2
des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documenta-
tion > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
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gers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, visité
en novembre 2013).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités fribourgeoises compétentes de délivrer aux recourants
des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulas-
sungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2
et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé-
ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi-
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tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543
ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid.
5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let.
c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid.
5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé-
cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et
la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.;
BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile
et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
C-802/2012
Page 11
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu),
lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit
en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le con-
texte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ain-
si, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de
la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'en-
semble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille
(notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des pa-
rents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la ju-
risprudence et la doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste en-
core attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé-
racinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence
et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation profes-
sionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée
en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une
rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu-
sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles-
cence est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un mi-
lieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal
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administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même af-
faire, consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette
pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative
aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31
mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010
du 8 octobre 2012 consid. 6.2).
6.
6.1 Dans l'argumentation de leur recours, X._______ et Y._______ ont
mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement
dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient
créées, ainsi que la scolarisation de leurs enfants.
6.2 Au regard des pièces versées au dossier, le Tribunal est amené à
constater que X._______ peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, où
il réside sans interruption – à l'exception d'un voyage au Kosovo en 2010
- depuis 1999 ou 2000 (selon les versions figurant dans le formulaire de
déclaration d'arrivée signé le 13 mai 2011 ou la demande d'autorisation
de séjour du 12 mai 2011 et le mémoire de recours), alors que son épou-
se y réside sans interruption depuis 2002 ou 2004 (selon les versions
précitées). Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas person-
nel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'au-
tant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont vécu de-
puis leur arrivée en Suisse de manière illégale et que, depuis le dépôt de
leur demande de régularisation en mai 2011 seulement, ils ne demeurent
sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, la-
quelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3).
En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple du-
rée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux condi-
tions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable
C-802/2012
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à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traite-
ment particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de
l'exercice d'une activité lucrative.
6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait X._______ et Y._______ dans
une situation excessivement rigoureuse.
Le Tribunal se doit de constater d'abord que le comportement des recou-
rants en Suisse n'a pas été exempt de reproches. En effet, avant de solli-
citer l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogations aux conditions
d'admission, ceux-ci ont fait l'objet d'ordonnances pénales condamnant
leur entrée et leur séjour illégaux, ainsi que l'exercice d'une activité lucra-
tive sans autorisation pour X._______ (cf. consid. A, B et F).
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescrip-
tions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clan-
destin, on ne peut en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 con-
sid. 5.2).
Certes, hormis leur séjour illégal en Suisse et le travail sans autorisation,
les recourants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités
et y ont toujours assuré leur indépendance financière. Il ressort par ail-
leurs des pièces versées au dossier que X._______ a toujours donné en-
tière satisfaction à ses employeurs (cf. certificats de travail des 11 et 18
octobre 2012, 21 novembre 2011) et que les intéressés ont su se faire
apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines (cf. lettres
de tiers produites en annexe du courrier du 29 novembre 2011).
Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments
qui précèdent, que X._______ et Y._______ se soient créé, au travers de
leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec
ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans
leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce
pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admis-
sion. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur terri-
toire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendan-
ce financière et n'ont pas émargé à l'assistance publique, il s'impose de
constater que, nonobstant les qualités professionnelles démontrées par
C-802/2012
Page 14
X._______, ils n'ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de quali-
fications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays
leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnel-
le remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines condi-
tions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée).
Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse
sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance
d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis-
tence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par-
ticulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par
exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45
précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que X._______ et Y._______ ont pas-
sé une bonne partie de leur existence dans leur pays d'origine, notam-
ment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit
une période considérée comme décisive pour la formation de la person-
nalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que
les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totale-
ment étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure,
après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne per-
met en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont
susceptibles de rencontrer à leur retour au Kosovo seraient plus graves
pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter
la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes
restés sur place.
Force est dès lors de conclure que la situation de X._______ et
Y._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la re-
C-802/2012
Page 15
connaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants (soit
V._______ née en 1999, U._______ née en 2001 et W._______ né en
2009) serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation
différente de la présente cause.
6.4.1 S'agissant de W._______, il y a lieu de considérer, au vu de son
jeune âge (4 ans), qu'il est encore dépendant de ses parents, partielle-
ment imprégné de leur culture et qu'il serait ainsi susceptible de s'adapter
sans trop de problèmes à un éventuel retour de la famille au Kosovo.
6.4.2 Agée de douze ans, U._______ a suivi une scolarité normale (clas-
ses enfantine et primaire) depuis 2008 en Suisse et a débuté sa sixième
année primaire. Elle jouit sans conteste d'une bonne intégration, au re-
gard des neuf ou onze années (selon les versions) qu'elle a passés sur le
territoire helvétique. Dans la mesure où elle n'est pas encore entrée dans
la phase de l'adolescence et n'a donc pas atteint un degré scolaire élevé,
elle serait toutefois en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un
nouvel environnement (c. consid. 5.4 supra).
6.4.3 Plus délicate est la situation de V._______ (âgée de quatorze ans),
qui est désormais entrée dans la phase de l'adolescence, une période ju-
gée essentielle pour la formation de la personnalité.
Née à F._______ (Kosovo), la prénommée a vécu dans sa patrie jusqu'à
son arrivée en Suisse (en 2002 ou 2004 selon les versions) avec sa sœur
et sa mère. Elle a ensuite commencé sa scolarité obligatoire dans le can-
ton de Fribourg en 2007 en y effectuant les six premières années de
l'école obligatoire. Ses carnets scolaires révèlent que, durant les deux
premières années, elle a rencontré quelques difficultés notamment dans
l'apprentissage du français, mais a ensuite réussi à surmonter ces pro-
blèmes et à progresser de manière régulière. L'intéressée peut donc être
considérée comme une élève sans trop de problèmes, même si elle n'a
pu intégrer la voie prégymnasiale au cycle secondaire, comme il était
d'abord prévu (cf. mémoire de recours p. 3 et 8), puisqu'elle poursuit sa
scolarité en classe générale, avec une moyenne générale en dessous de
la moyenne de classe (cf. bulletin scolaire de la 1ère année du cycle
d'orientation). Le directeur du cycle d'orientation et le maître de classe de
V._______ ont attesté que cette dernière est très bien intégrée dans sa
C-802/2012
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classe et, de manière plus générale, dans l'école (cf. lettre du cycle
d'orientation du 1er juillet 2013).
Au plan social, V._______ s'est investie depuis le mois de juillet 2013
dans la vie associative de son lieu de résidence en y intégrant l'équipe
féminine de football (cf. attestation du mois d'août 2013 du FC
Z._______).
Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles V._______
pourrait être confrontée à son retour au Kosovo, son âge et son avance-
ment scolaire constituant assurément des éléments de nature à compli-
quer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que
constater que l'intéressée, qui a entamé cet été sa huitième année
d'école obligatoire, n'a pas encore atteint en Suisse un degré scolaire
particulièrement élevé et surtout, s'agissant de son bagage scolaire, que
celle-ci a acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances
d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en
Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être assimilée à celle
d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et
ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisi-
tion de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces condi-
tions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier,
que le processus d'intégration entamé par V._______, s'il est certes
avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour
dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que
l'intéressée - qui est élevée par ses parents tous deux kosovars et parle
l'albanais en famille (cf. mémoire de recours p. 3), ce qui lui permet ainsi
de maintenir des liens avec la culture de son pays d'origine - pourra en
cas de besoin bénéficier du soutien de ses parents (cf. les arrêts du TF
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011
consid. 3.4 rendus dans des cas similaires).
7.
En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à la conclusion
que la situation de X._______, de son épouse Y._______ et de leurs trois
enfants ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
8.
Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art.
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64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les intéres-
sés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et
le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
9.
En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 10 janvier
2012 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-802/2012
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocate (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC en retour
– en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :