Cour III
C-8023/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
domicile de notification: B._______, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8023/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1949, a déposé le 22
septembre 2009 auprès de la représentation suisse à Pristina une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite familiale de
deux mois à son fils, B._______, domicilié à Fribourg.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, A._______ a déclaré être marié et vouloir simplement
rendre visite à son fils en Suisse pour retourner ensuite retrouver son
épouse au Kosovo. Il a précisé avoir certes déposé une demande
d'asile en Suisse en 1993 compte tenu de la difficile situation que
traversait alors le Kosovo, mais n'avoir désormais aucune intention de
prolonger son séjour en Suisse.
B.
Par courrier adressé le 19 septembre 2009 à la représentation suisse
à Pristina, B._______ et son épouse C._______ ont déclaré vouloir
accueillir A._______ à leur domicile pour une visite familiale de trois
mois et se sont engagés à prendre en charge les frais liés à ce séjour.
C.
Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-
après: SPOMI) a préavisé négativement la venue en Suisse de
A._______, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment
assurée.
D.
Par décision du 7 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, moti fs
pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
et du risque de le voir prolonger son séjour en Suisse pour s'y
constituer de meilleures conditions d'existence.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 23 décembre 2009 au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse en sa faveur. Il a exposé qu'il était retraité, vivait avec son
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épouse dans une maison confortable au Kosovo, bénéficiait du soutien
financier de ses deux fils établis à l'étranger et n'avait ainsi aucune
raison de vouloir prolonger son séjour en Suisse, pays où il avait
brièvement séjourné en 1993 dans le cadre d'une procédure d'asile
qu'il avait rapidement abandonnée pour retourner dans son pays. Le
recourant a souligné qu'il entendait simplement faire une brève visite
familiale à son fils et à sa famille pour retourner ensuite au Kosovo.
Le recourant a produit plusieurs pièces attestant ses attaches avec
son pays (photographie et documents de sa maison familiale de Peje),
ainsi qu'une déclaration écrite de son fils et de sa belle-fille, lesquels
ont réaffirmé ses bonnes conditions d'existence au Kosovo et les
motifs purement familiaux de sa venue en Suisse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
16 février 2010. Dans son préavis l'autorité intimée a notamment
considéré que les conditions de vie confortables dont pouvait
bénéficier un étranger dans son pays ne garantissaient pas encore sa
sortie de Suisse à l'échéance d'un visa touristique.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a souligné
que son épouse, D._______ avait obtenu à plusieurs reprises des
visas d'entrée en Suisse et qu'elle était toujours retournée au Kosovo,
si bien que l'argumentation de l'ODM fondée sur la situation socio-
économique du Kosovo était en l'espèce dénuée de pertinence.
H.
Appelé à se prononcer sur les nouveaux arguments du recourant dans
le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a relevé, dans sa
duplique du 1er avril 2010, que les visas octroyés à l'épouse du
recourant avaient été délivrés par la représentation suisse à Pristina,
partant, que le contexte ayant présidé à leur octroi ne lui était pas
connu et que, dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation du
principe de l'égalité de traitement ne pouvait être retenu.
I.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, le recourant a
réaffirmé, par courrier du 19 avril 2010, qu'il faisait l'objet d'une
inégalité de traitement par rapport à son épouse.
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Le 12 mai 2010, A._______ a informé le Tribunal que son épouse avait
obtenu le 5 mai 2010, auprès de la représentation suisse à Pristina, un
nouveau visa d'entrée en Suisse d'une durée de 90 jours, dont il a
joint une copie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
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au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
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où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code
frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les
ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un
document ou de documents de voyage en cours de validité permettant
le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du
visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils
doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent
pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la
santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
(JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2,
les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, A._______
est soumis à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr,
l'ODM a refusé d'autoriser le recourant à entrer en Suisse au motif que
sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être
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considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de
son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à
s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa
pour visite familiale et touristique.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.
Le Tribunal ne saurait certes d'emblée écarter les craintes émises par
l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______
au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier
aux disparités économiques importantes existant entre la Suisse et le
Kosovo.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à
43% et dont le PIB par habitant était de € 1'759.- en 2009 [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo ; mis à jour le 25 mai 2010]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
La situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit toutefois pas
à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
En l'occurrence, A._______ est un retraité âgé de 60 ans qui réside
avec son épouse, D._______, dans la maison familiale que leur fils
leur a fait construire à Peje, il y a quelques années.
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Certes, on ne saurait déduire de ces éléments que le requérant
dispose d'une situation aisée ou d'une fortune importante. Il ressort
néanmoins des informations fournies en cours de procédure que
l'intéressé et son épouse, outre leur qualité de propriétaires d'une
demeure estimée à € 80'000, bénéficient du soutien financier durable
de leurs fils, dont B._______, et qu'ils ont ainsi des moyens
d'existence suffisants pour leur assurer un cadre de vie décent. Aussi,
la situation familiale et économique du recourant au Kosovo apparaît
suffisamment stable pour qu'il ne cherche pas à échapper à ses
conditions de vie en s'établissant en Suisse ou dans un autre Etat
membre de l'Espace Schengen.
Le Tribunal considère dès lors que le risque que A._______ choisisse,
à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger et
dont il ne maîtrise pas la langue, paraît plus théorique que réel (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre
2009 consid. 9.1).
Il convient de remarquer par ailleurs que l'épouse du recourant a
obtenu à cinq reprises (soit en 2002, 2007, 2008, 2009 et 2010) des
visas d'entrée pour des visites familiales en Suisse et qu'elle est
jusqu'ici toujours retournée au Kosovo en respectant les échéances
convenues. Il apparaît en outre que l'octroi d'un visa d'une durée de
deux mois à des fins strictement familiales n'est pas excessif, si l'on
songe que l'intéressé n'est jusqu'ici jamais venu en Suisse pour une
visite à son fils et à la famille de celui-ci.
Il s'impose de relever au surplus que le recourant s'est engagé à
retourner au Kosovo au terme de son séjour. Or, le Tribunal ne décèle
aucun indice permettant de mettre en cause la bonne foi du recourant
et sa volonté de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes
émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées.
Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5
LEtr sont remplies et qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2
OEV n'est réalisé.
Aussi, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent le
recourant à son pays, ainsi qu'à la situation matérielle qui est la
sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour au Kosovo à
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l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr. Cela étant, et dans la mesure où A._______ remplit
les conditions d'octroi d'un visa Schengen, il est superflu d'examiner le
grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement, en relation
avec les visas précédemment octroyés à son épouse, D._______, dont
le dernier durant la présente procédure de recours.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 600.-, versée
le 11 janvier 2010, sera restituée au recourant par la caisse du
tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 594893 en retour,
- au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexe:
dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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