Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8024/2009
A r r ê t d u 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena AvenatiCarpani, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me JeanDaniel Kramer, avocat, ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
C8024/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant afghan né le 17 juin 1985, est arrivé en Suisse
le 19 décembre 2000, accompagné de son frère et de sa sœur, ainsi que
de ses parents. Le même jour, ceuxci ont déposé une demande d'asile
pour eux et leurs enfants. Par décision du 19 décembre 2002, l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM])
a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette décision a été
déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), par décision du 6 mars 2003.
Le 2 avril 2003, les intéressés ont déposé une demande de
reconsidération de la décision rendue le 19 décembre 2002, en concluant
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire en
Suisse. Cette requête a été rejetée par l'ODM, par décision du 6
novembre 2003. Par acte du 17 novembre 2003, les intéressés ont
recouru contre cette décision auprès de la CRA. En cours de procédure,
l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition d'A._______,
depuis le 31 août 2003. Par décision du 15 janvier 2004, la CRA a alors
rayé du rôle le recours du 17 novembre 2003, en tant qu'il concernait le
prénommé.
Par décision du 25 février 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 19 décembre 2002, en accordant l'admission provisoire aux
parents d'A._______ ainsi qu'à son frère et à sa sœur. Par arrêt du 31
janvier 2008 (E6450/2006), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal), qui avait repris au 1er janvier 2007 les affaires pendantes
auprès de la CRA, a rejeté le recours du 17 novembre 2003, en tant qu'il
n'était pas devenu sans objet.
B.
Par requête du 6 décembre 2006, renouvelée le 15 février 2008,
A._______ a adressé à l'ODM une demande tendant à son admission
provisoire, en arguant que son recours du 17 novembre 2003 avait été à
tort rayé du rôle et, sur le fond, que l'exécution de son renvoi en
Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible.
Par décision du 6 mars 2008, qualifiant la requête du 15 février 2008 de
demande de reconsidération de la décision du 19 décembre 2002 en tant
que celleci prononçait l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a rejeté
C8024/2009
Page 3
cette requête au motif que les faits allégués et moyens de preuve
produits n'étaient pas importants.
Le 7 avril 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la
Cour V du Tribunal, en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'admission provisoire. Par décision incidente du 17 avril 2008, le juge
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire du
recourant et sa demande de mesures provisionnelles, estimant que le
recours n'avait pas de chances de succès.
C.
Par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de
Boudry (NE) a condamné A._______ à une peine d'ensemble de quinze
mois de privation de liberté, sans sursis, notamment pour lésions
corporelles simples et voies de fait, pour menaces, pour contrainte et
pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Il appert dudit
jugement que l'intéressé avait déjà fait l'objet par le passé de six
condamnations, dont deux infligées par ce même tribunal : le 14 février
2008, il avait été condamné à huit mois d'emprisonnement (peine
suspendue au profit d'une mesure), pour divers vols, dommages à la
propriété, violations de domicile et infraction à la LStup ; le 16 mars 2006,
il avait été condamné, pour brigandage, enlèvement, agressions,
extorsion avec violences, tentative d'extorsion, lésions corporelles
simples, voies de fait, menaces, injures, cambriolage, vols par effraction,
vol et délit manqué de vol, dommages à la propriété, et violation de
domicile, à une mesure de placement en maison d'éducation et de travail.
D.
Le 9 décembre 2009, au vu des condamnations pénales subies par
A._______ les 14 février 2008 et 20 octobre 2009, ainsi que de ses
nombreux antécédents judiciaires, l'ODM a rendu à l'endroit du
prénommé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée,
pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre public (art. 67
al. 1 let a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
E.
Par mémoire du 23 décembre 2009, A._______, agissant par l'entremise
de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir en substance qu'il ne constituait désormais plus
un réel danger pour la sécurité publique, en reprochant à l'autorité
C8024/2009
Page 4
inférieure d'avoir uniquement pris en compte ses antécédents judiciaires,
sans avoir procédé à une évaluation d'ensemble pour déterminer s'il
risquait encore sérieusement de représenter un tel danger. En ce qui
concerne sa condamnation pénale du 14 février 2008, le recourant a noté
qu'il ne s'agissait pas d'une peine ferme, comme cela est mentionnée
dans la décision querellée, mais d'une peine suspendue au profit d'une
mesure au sens de l'art. 60 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0) (traitements des addictions), suivie d'une mesure au sens
de l'art. 61 CP (placement dans un établissement pour jeunes adultes). Il
a cependant ajouté qu'il n'avait pas pu bénéficier des traitements
adéquats qui lui auraient permis de sortir de ses problèmes de drogue, si
bien qu'il n'était point étonnant qu'il fût une nouvelle fois condamné par le
Tribunal correctionnel de Boudry le 20 octobre 2009 "pour avoir, sous
l'effet d'amphétamines thaïes, donné des coups à son amie". Le
recourant a également fait état de sa libération conditionnelle intervenue
le 20 décembre 2009 et prononcée par l'Office d'application des peines et
mesures du canton de Neuchâtel, en assurant qu'il bénéficiait désormais
de traitements appropriés et ne présentait donc plus un danger pour la
sécurité publique. Par ailleurs, il s'est référé au rapport établi le 8 octobre
2009 par l'établissement de détention de La ChauxdeFonds, document
qui relevait son "très bon comportement" durant son incarcération de plus
d'une année. En outre, il a mentionné que le président du Tribunal
correctionnel de Boudry était arrivé à la conclusion, dans son ordonnance
du 17 décembre 2009, qu'il ne menaçait désormais plus d'autres
personnes, ni ne mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle. Sur un autre plan, le recourant a affirmé que son père avait
été assassiné en Hollande en avril 2009, que cet événement avait
complètement changé son attitude, en ce sens qu'il entendait à l'avenir
assumer le rôle du chef de famille, et qu'il avait l'intention de se marier et
de fonder une famille avec sa fiancée (domiciliée à Neuchâtel). Enfin, il a
estimé que la décision d'éloignement prononcée le 9 décembre 2009
violait l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), ainsi que le principe de la proportionnalité.
F.
Le 23 décembre 2009 également, A._______ a déposé auprès de l'ODM
une nouvelle demande de reconsidération de sa décision de renvoi
prononcée le 19 décembre 2002, en alléguant notamment qu'un renvoi
en Afghanistan entraînerait une interruption du traitement
psychothérapeutique commencé en décembre 2008 et mettrait sa vie en
danger. Cette requête a été rejetée par l'ODM par décision du 1er octobre
C8024/2009
Page 5
2010, entrée en force faute de recours (cf. let. K de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral E2239/2008 du 14 juillet 2011).
G.
Sur réquisition du Tribunal de céans, le recourant a fait savoir, le 18
février 2010, qu'il ne lui était pas possible de poursuivre les démarches
en vue de conclure un mariage avec sa fiancée domiciliée à Neuchâtel,
étant donné qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en Suisse.
H.
Par décision incidente du 25 février 2010, le Tribunal a refusé de restituer
l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours du 23 décembre 2009, l'ODM en a
proposé le rejet par préavis du 13 avril 2010. L'autorité inférieure a relevé,
en particulier, que le recourant avait fait l'objet d'un rapport de police, le
11 mars 2010, pour voies de fait et, le 29 mars 2010, pour scandale en
état d'ivresse sur la voie publique et/ou dans un établissement public.
Aussi atelle considéré que l'activité délictuelle répétée du recourant
démontrait une réelle propension à persister dans la délinquance, de
sorte que celuici constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et
la sécurité publics de la Suisse justifiant son éloignement.
J.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé, par courriers des 20 mai
et 11 juin 2010, a exposé, entre autres, qu'il avait fait des efforts pour
retrouver sa place dans la société et qu'il avait besoin du soutien des
membres de sa famille résidant en Suisse, ainsi que de son amie. Par
ailleurs, il a requis la suspension de la procédure de recours relative à
l'interdiction d'entrée, dans l'attente du résultat de la demande de
reconsidération qu'il avait introduite le 23 décembre 2009 auprès de
l'ODM en matière d'exécution du renvoi.
K.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le Tribunal a donné suite à cette
réquisition. Constatant que le recourant ne lui avait pas fait part du
résultat de la procédure de réexamen entamée le 23 décembre 2009, le
Tribunal lui a imparti, par ordonnance du 7 février 2011, un délai aux fins
de transmettre toute information utile à ce sujet.
C8024/2009
Page 6
L.
Dans son écrit du 28 mars 2011, parvenu à l'autorité de céans hors délai,
le recourant a fait savoir que sa demande de reconsidération du 23
décembre 2009 avait été définitivement ("au final") rejetée, tout en
précisant qu'il avait déposé une nouvelle demande de réexamen se
basant sur le fait qu'il devait se marier avec une ressortissante suisse.
M.
Par arrêt du 14 juillet 2011 (E2239/2008), la Cour V du Tribunal a rejeté
le recours formé par A._______ le 7 avril 2008 contre la décision de
l'ODM du 6 mars 2008 rejetant sa demande de reconsidération de la
décision du 19 décembre 2002, en tant que celleci prononçait l'exécution
de son renvoi de Suisse.
Par ordonnance du 5 septembre 2011, suite à l'arrêt précité, le Tribunal
de céans a informé le recourant de la reprise de la procédure de recours
en matière d'interdiction d'entrée.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C8024/2009
Page 7
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
1.4. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral A2682/2007 du 7 octobre 2010, consid. 1.2 et 1.3).
2.
2.1. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas
formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne
correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.
2.2. En l'occurrence, il convient d'examiner dans le cas d'espèce si les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
C8024/2009
Page 8
nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette
dernière soit prohibée par le principe de nonrétroactivité.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à
cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision
querellée du 9 décembre 2009, compte tenu des faits reprochés au
recourant (cf. infra consid. 4), est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs,
la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de
rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne prévoyait pas une durée
limitée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout
comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas
graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la
mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée
constitue (comme c'est le cas en l'espèce cf. infra) une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente
dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique
pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une
durée indéterminée, pour autant que les circonstances du cas le justifient.
Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de
la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67
al. 3, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux
éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement
dite dans le cas d'espèce.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de
cette mesure concernant les personnes nonressortissantes d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C1667/2010 du 21 mars 2011
(consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le
justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
C8024/2009
Page 9
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.3. Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b
LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou
d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal
fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative
de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de
détention (cf. ATF 135 II 377 cons. 4.2). Il a précisé dans une
jurisprudence récente que cette peine devait résulter d'une condamnation
unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf.
C8024/2009
Page 10
arrêt 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3). Il n'y a aucune raison de
s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour
l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr.
3.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, estimant que
celuici avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de ses
condamnations pénales des 14 février 2008 et 20 octobre 2009, ainsi que
de ses nombreux antécédents judiciaires.
4.1. Le Tribunal constate que le Tribunal correctionnel de Boudry a
condamné le recourant, par jugement du 20 novembre 2009, à une peine
de quinze mois de privation de liberté, pour lésions corporelles simples,
voies de fait, menaces, contrainte et violation de la LStup. Il s'agit donc
d'une condamnation à une peine de longue durée, dans le sens de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3). En outre, il avait déjà été
condamné par le même tribunal, le 14 février 2008, à une peine privative
de liberté de huit mois, peine suspendue au profit d'une mesure de
placement en maison d'éducation au travail.
4.2. Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi qu'il a été libéré
conditionnellement le 20 décembre 2009, suite à la décision de l'Office
d'application des peines et mesures du 2 novembre 2009, cet office ayant
estimé qu'il ne présentait pas de danger pour la sécurité publique. De
plus, il soutient que la privation de liberté a eu sur lui l'effet escompté (cf.
mémoire de recours, p. 6).
A cet égard, il convient de constater, en premier lieu que cette dernière
affirmation est démentie par les constatations ressortant de l'arrêt du
Tribunal E2239/2008 du 14 juillet 2011 (cf. consid. 6.2), démontrant que
le comportement du recourant n'a cessé de donner lieu à des
interventions policières depuis sa libération conditionnelle le 20 décembre
C8024/2009
Page 11
2009. En second lieu, il sied de noter que cette mesure (libération
conditionnelle) a été prise par l'autorité pénale dans un contexte bien
précis et qu'elle ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente
en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette
dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de celles
qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers,
l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence,
cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave
d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si
les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le
recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a
procédé l'autorité pénale (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C
3495/2008 du 20 septembre 2010, consid. 6.1.2 et jurisprudence citée). Il
en va d'ailleurs de même de l'argument tiré de la conclusion du président
du Tribunal correctionnel de Boudry qui, dans son ordonnance du 17
décembre 2009, relève que qu'"on ne peut pas dire que, actuellement,
A._______ menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement
en danger leur vie ou leur intégrité corporelle" (cf. mémoire de recours, p.
6).
4.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le
recourant, par la commission des infractions précitées qui ont été
sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de
sorte qu'il remplit les conditions d'application des art. 67 al. 2 let. a et 67
al. 3 LEtr.
5.
5.1. Dans son recours, le recourant soutient que la décision d'interdiction
d'entrée viole l'art. 8 par. 1 CEDH, dont les fiancés peuvent se prévaloir
en cas de relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps
ainsi que d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. mémoire de recours, p. 7). En outre, il invoque implicitement ladite
disposition conventionnelle en sa faveur sous un autre angle, en
soulignant qu'il a complètement changé d'attitude depuis la mort de son
père et qu'il entend désormais assumer "le rôle du chef de famille, qui lui
revient" (ibidem, p. 6). Dans ce contexte, il affirme également qu'il a
besoin du soutien de sa mère, de son frère et de sa sœur, et qu'il perdrait
tout ce soutien "logistique" s'il venait à ne pas pouvoir rester en Suisse
(cf. observations du 11 juin 2010, p. 2).
C8024/2009
Page 12
5.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi
à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il
puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF
1997, p. 285).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I précité consid. 1.3.2).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215
consid. 4.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou
les concubins ne sont toutefois pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).
5.3. In casu, il n'est point nécessaire de trancher définitivement la
question de savoir si la décision entreprise porte atteinte à la vie privée et
familiale du recourant, au sens de la disposition conventionnelle précitée.
En effet, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Au vu de la gravité des actes pour lesquels il a été
sanctionné pénalement durant son séjour dans le canton de Neuchâtel,
force est d'admettre que l'intérêt public à son éloignement de Suisse
prévaut manifestement sur l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des
relations familiales sur le territoire de ce pays (cf. infra consid. 6.2).
Partant, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant
le 9 décembre 2009 apparaît comme justifiée également au regard de
cette disposition conventionnelle et de la jurisprudence en la matière.
5.4. Au demeurant, il convient de noter, à titre superfétatoire, que le
recourant ne dispose de toute manière d'aucun titre de séjour en Suisse
C8024/2009
Page 13
et qu'il n'est donc pas autorisé à entreprendre en ce pays les démarches
nécessaires en vue de l'ouverture d'une procédure préparatoire de
mariage (cf. courrier de l'Office de l'état civil de la ville de Neuchâtel du
12 février 2010, pièce produite le 18 février 2010). A cet égard, le
recourant précise avoir déposé auprès de l'ODM une demande de
reconsidération se basant sur le fait qu'il doit se marier avec une
ressortissante suisse (cf. courrier du 28 mars 2011). Or, il n'appert pas du
dossier de la cause que l'autorité de première instance ait donné une
suite favorable à dite requête, ni d'ailleurs qu'une telle demande ait été
effectivement déposée auprès de l'ODM.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut
notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par
la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C2306/2008 du 13 octobre 2009, consid. 9 et les références
citées).
6.2. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il
apparaît que celuici peut se prévaloir d'attaches familiales en ce pays, où
réside "toute sa famille" (cf. mémoire de recours, p. 8), à savoir sa mère,
son frère et sa sœur (cf. déterminations du 11 juin 2010, p. 2). En ce qui
concerne l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le
recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une
intervention ferme des autorités.
A cet égard, il sied d'observer que la Cour V du Tribunal, dans son arrêt
E2239/2008 du 14 juillet 2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer de
manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence et sur
l'examen de la proportionnalité (cf. consid. 5.3). Dans cet arrêt, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devait l'emporter sur
les considérations d'ordre privé, compte tenu de la gravité des peines
auxquelles le recourant a été condamné, la persistance de son activité
délictueuse depuis un long laps de temps et la nature des biens touchés.
C8024/2009
Page 14
Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte du
recours en matière d'exécution du renvoi, les éléments pris en
considération et le résultat n'en gardent pas moins toute leur pertinence,
mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement prononcée le 9
décembre 2009, de sorte qu'il suffit de renvoyer le recourant au
considérant pertinent de cet arrêt.
Aussi la fixation d'une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée
indéterminée au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr estelle parfaitement justifiée
dans le cas concret et conforme au principe de la proportionnalité.
6.3. Quant aux prétendus efforts déployés par le recourant "pour
retrouver sa place dans la société" (cf. observations du 11 juin 2010, p.
2), ils ne sont pas déterminants en l'état. A tout le moins, ils ne
permettent pas, à eux seuls, de faire admettre un pronostic favorable
quant au comportement futur de l'intéressé. La libération conditionnelle
du recourant le 20 décembre 2009 est encore trop récente pour pouvoir
exclure un cas de récidive, cela d'autant que son comportement a donné
lieu à de nouvelles interventions policières, comme il a été exposé ci
avant. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics
ne peut donc en aucun cas être écarté. La demande de reconsidération
du 15 février 2008 ayant été définitivement rejetée (cf. arrêt du Tribunal
administratif E2239/2008 du 14 juillet 2011), l'intéressé devra retourner
dans son pays d'origine et y faire la preuve qu'il est capable d'aménager
un cadre de vie régulier lui permettant de subvenir à ses besoins et de
réguler son existence quotidienne sans retomber dans la délinquance.
6.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité inférieure est adéquate et que sa durée indéterminée respecte le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire
au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de noter que cette décision
n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, A._______ conserve
la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que
l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction
d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1
consid. 4). Toutefois, le Tribunal juge difficilement concevable, en l'état
C8024/2009
Page 15
actuel des choses, que cet Office entre en matière sur une telle demande
tant que l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de temps
équivalant pour le moins à plusieurs années l’éloignement du territoire
helvétique imposé par cette mesure administrative, démontré qu'il s'est
ainsi amendé durablement et rendu hautement crédible qu’il a rompu de
manière définitive avec le milieu de la délinquance, de sorte que tout
risque de le voir commettre de nouvelles infractions en Suisse puisse être
écarté de manière quasi certaine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 décembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C8024/2009
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 mars
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :