Cour III
C-8025/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8025/2009
Faits :
A.
A._______, alors ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né en 1977,
est arrivé une première fois en Suisse le 20 septembre 1995 pour y
déposer le même jour une demande d'asile.
Le 15 décembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette demande et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été
confirmée sur recours le 18 juin 1996 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile.
Par décision du 22 juillet 1999, l'ODM a mis A._______ au bénéfice de
l'admission provisoire collective, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral (CF) du 7 avril 1999. Cette mesure collective a été levée par
décision du CF du 16 août 1999 et le prénommé s'est ensuite vu
impartir par l'ODM un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Il a
été annoncé disparu depuis le 30 avril 2000.
B.
A._______ est revenu en Suisse, selon ses propres déclarations, le 11
décembre 2001 et y a épousé, le 11 janvier 2002 à Lausanne,
B._______, ressortissante suisse. Il a ensuite été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année, laquelle a été à maintes
reprises renouvelée. Les époux A._______-B._______ ont d'abord
vécu à Lausanne, puis ont déménagé à Lucens le 16 juillet 2004.
C.
Le 17 janvier 2005, A._______ a déposé, auprès de la commune de
Lucens, une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son
mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son
épouse ont contresigné, le 22 novembre 2005, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a, en outre, été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
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conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
Par décision du 20 décembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité de son
épouse.
D.
Le 26 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) a informé l'ODM que les époux A._______-
B._______ vivaient séparés, précisant ultérieurement que B._______
avait quitté Lucens en date du 1er janvier 2007 et que le divorce du
couple était devenu définitif et exécutoire le 6 mai 2008.
E.
Le 27 mars 2009, l'ODM a informé A._______ qu'au regard de la
brève période séparant sa naturalisation facilitée de la séparation de
son épouse, puis de leur divorce, il se devait d'examiner s'il y avait lieu
d'ouvrir, conformément à l'art. 41 de la loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), une procédure visant à
l'annulation de sa naturalisation facilitée. L'ODM a par ailleurs accordé
au prénommé un délai pour formuler ses déterminations à ce sujet,
ainsi que pour fournir tous documents de la procédure de divorce en
sa possession et autoriser l'autorité fédérale à consulter son dossier
de divorce.
F.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 24 avril 2009 par
l'entremise de son ancien mandataire, A._______ a contesté avoir
obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou
la dissimulation de faits essentiels. Il a notamment relevé que son
union avec B._______ avait été un mariage d'amour, que la
déclaration commune de vie conjugale stable et effective qu'ils avaient
signée le 22 novembre 2005 était conforme à la réalité et que la
rupture de l'union conjugale avait été provoquée par le départ de son
épouse, laquelle avait quitté le domicile conjugal à la fin de l'année
2006. Il a en outre versé au dossier copie du jugement de divorce du
22 avril 2008, ainsi que plusieurs pièces destinées à démontrer qu'il
avait vécu en bonne harmonie avec son épouse et la famille de celle-
ci.
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G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé, le
24 juillet 2009, à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette
audition, la prénommée a déclaré avoir fait la connaissance de
A._______ en 2000 ou en 2001, l'avoir ensuite rencontré par hasard à
l'Europapark, alors qu'il résidait en Allemagne, avant qu'il ne vienne la
rejoindre en Suisse pour l'épouser. Elle a exposé ensuite que leur
relation (vécue également au travers de vacances, voyages et loisirs
communs) s'était très bien déroulée jusqu'à leur déménagement à
Lucens, mais qu'elle avait ensuite progressivement éprouvé moins de
sentiments pour son mari en raison de son manque d'implication dans
ses projets pour le couple et qu'elle avait finalement quitté le domicile
conjugal en septembre 2006. B._______ a souligné que leur
communauté conjugale était parfaitement stable lors de la signature
de la déclaration commune du 22 novembre 2005, ainsi que lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, le 20 décembre 2005.
Elle a ajouté avoir gardé des contacts amicaux avec son ex-époux,
précisant que celui-ci avait trouvé une nouvelle amie au Kosovo.
H.
Le 29 juillet 2009, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition de son ex-épouse, en lui donnant l'occasion de
faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet.
I.
Dans ses observations du 27 août 2009, A._______ a relevé que les
déclarations de son ex-épouse confirmaient l'existence d'une
communauté conjugale réellement vécue, que leur séparation était
intervenue à l'initiative de son ex-épouse près d'une année après la
signature de la déclaration du 22 novembre 2005 et que le fait qu'il
avait noué, après son divorce, une nouvelle relation avec une
compatriote était sans incidence sur la procédure en annulation de sa
naturalisation facilitée.
J.
Par courrier du 16 septembre 2009, le Service de état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a donné son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
K.
Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______, en considérant que son
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mariage avec B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable lors de la déclaration commune du 22
novembre 2005, ni lors du prononcé de la naturalisation facilitée et
que celle-ci lui avait donc été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire la dissimulation de faits essentiels. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé en outre que
l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la
présomption, issue de l'enchaînement des événements de la cause,
selon laquelle la naturalisation avait été acquise de manière
frauduleuse.
L.
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a
recouru contre cette décision le 23 décembre 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), en concluant à son
annulation. Il a rappelé d'abord que la séparation du couple,
intervenue en septembre 2006, avait été la conséquence de la
décision de son épouse de quitter le domicile conjugal, alors que le
couple avait vécu jusque-là en parfaite harmonie, comme le
démontraient notamment les activités et les voyages entrepris en
commun et attestés par les photographies versées au dossier. Le
recourant a ensuite souligné que les doutes ressentis progressivement
par son ex-épouse au sujet de l'avenir de leur couple ne lui étaient pas
connus, qu'il était donc subjectivement fondé à croire à la stabilité de
leur union dans la déclaration écrite du 22 novembre 2005 et, partant,
qu'il n'avait pas fait de déclaration mensongère ou dissimulé des faits
essentiels pour obtenir sa naturalisation facilitée.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que l'ex-
épouse du recourant avait ressenti, depuis leur déménagement à
Lucens en juillet 2004, un manque d'empressement de sa part à
s'engager dans un quelconque projet familial (maison, enfant) et qu'il
fallait dès lors considérer que leurs relations s'étaient détériorées bien
avant l'octroi de la naturalisation facilitée.
N.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
que, lors de la signature de la déclaration du 22 novembre 2005, il
était subjectivement dans une situation de communauté conjugale
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stable et rappelé que leur divorce était dû à l'initiative de son ex-
épouse.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.1 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
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prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité, ibidem, 128 II 97
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2
et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_326/2009 du 5
février 2010 consid. 3.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
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4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1, 1C_98/2008 du 16 mai
2008 consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4, et
jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 précité, ibidem).
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4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe
de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_199/2009 précité, ibidem).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
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5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 20 décembre 2005 à A._______ a été annulée
par l'autorité inférieure en date du 20 novembre 2009, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et jurisprudence
citée), avec l'assentiment des autorités compétentes du canton
d'origine (Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances du cas d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la
décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation
frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun
élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son
avis, elle a relevé, en particulier, que le manque d'engagement du
recourant dans les projets familiaux de son épouse avait contribué à la
déliquescence progressive du couple depuis leur déménagement à
Lucens en juillet 2004 et qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé
ne se fût pas rendu compte de cette situation lorsqu'il a contresigné le
22 novembre 2005 la déclaration commune par laquelle il confirmait la
stabilité de leur union.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant a fait la
connaissance de B._______ alors qu'il faisait l'objet d'une décision de
renvoi après le rejet de sa demande d'asile et qu'un délai de départ lui
avait déjà été imparti pour quitter la Suisse. Annoncé disparu depuis le
30 avril 2000, il aurait ensuite séjourné en Allemagne, où il aurait
renoué contact avec B._______. Il est ensuite venu illégalement la
rejoindre en Suisse le 11 décembre 2001, selon ses déclarations,
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avant de contracter mariage avec elle le 11 janvier 2002. Une
autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante
suisse lui a ensuite été délivrée. A._______ a sollicité, le 17 janvier
2005, l'octroi de la naturalisation facilitée, avant de contresigner, avec
son épouse, le 22 novembre 2005, la déclaration écrite confirmant la
stabilité de leur union. Le 20 décembre 2005, l'ODM lui a accordé la
naturalisation facilitée. B._______ a toutefois quitté le domicile
conjugal en septembre 2006, après que le couple eut décidé de se
séparer deux à trois mois plus tôt. Par jugement du 22 avril 2008,
devenu exécutoire le 6 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des intéressés.
6.3 Ces éléments et leur enchaînement chronologique sont de
nature à fonder la présomption que A._______ a, en l'espèce, obtenu
la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le court laps de
temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (le 22 novembre
2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 20 décembre 2005) et la
décision des époux de se séparer (prise en juin/juillet 2006), suivie du
départ de l'épouse du domicile conjugal en septembre 2006, amène à
considérer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de ladite déclaration.
6.4 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
6.4.1 Le Tribunal rappelle d'abord que A._______ avait fait l'objet
d'une décision de renvoi de Suisse à la suite du rejet de sa demande
d'asile, puis de la levée de son admission provisoire et que sa seule
possibilité de revenir s'établir dans ce pays était le mariage avec une
ressortissante suisse. La rapidité avec laquelle il a épousé B._______,
trois mois seulement après l'avoir rencontrée à l'Europapark (cf.
audition rogatoire de la prénommée du 24 juillet 2009 ch. 1.1 et
questionnaire adressé par le recourant le 30 avril 2002 au Service du
contrôle des habitants de Lausanne) et un mois seulement après son
retour illégal en Suisse, laisse planer le doute sur ses intentions
réelles.
6.4.2 Il appert ensuite que A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 17 janvier 2005, soit six jours seulement
après l'écoulement du délai de trois ans prévu à l'art. 27 al. 1 let. c LN,
ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
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ressortissante suisse (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet
2004, consid. 3.1).
6.4.3 Le Tribunal relève enfin et surtout que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de
nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens
indiqué plus haut (cf. ch. 4.4). L'examen des pièces du dossier
(notamment des déclarations incontestées de l'ex-épouse du
recourant) amène en effet à constater que les relations du couple se
sont peu à peu distendues depuis leur déménagement à Lucens en
juillet 2004. Celle-ci a en effet notamment déclaré, lors de son audition
rogatoire du 24 juillet 2009, que "mes sentiments pour lui se sont très
vite envolés" (cf. ch. 1.5 in fine) et que, depuis le déménagement à
Lucens, "j'ai senti qu'il ne s'impliquait pas personnellement dans mes
rêves, ce qui a porté un coup fatal à mes sentiments pour lui" (cf. ch.
3.1). S'il est certes possible que B._______ n'ait pas formellement fait
part au recourant de ses propres sentiments, ce changement s'est
nécessairement répercuté sur les relations des époux, soit sur leur vie
de couple, de sorte que le recourant ne saurait sérieusement soutenir
qu'il n'était pas en mesure d'apprécier l'évolution des sentiments de
son épouse. Leur décision commune de se séparer, prise en juin/juillet
2006, n'était ainsi que la conclusion d'un long processus qui ne
pouvait à l'évidence échapper au recourant lorsqu'il a contresigné la
déclaration relative au caractère stable et durable de sa communauté
conjugale (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
7.
Le Tribunal de céans ne saurait dans ces circonstances partager
l'argumentation selon laquelle A._______ pouvait de bonne foi penser
que son union était stable et durable lors de la signature de la
déclaration sur la communauté conjugale le 22 novembre 2005. Il n'est
en effet pas vraisemblable qu'il n'ait pas eu conscience de la
détérioration progressive de leur relation conjugale depuis leur
déménagement à Lucens.
8.
En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable, ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec
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son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait
qu'il n'avait pas conscience de l'évolution négative de son couple au
moment où il a signé la déclaration du 22 novembre 2005. Partant, à
défaut d'éléments convaincants susceptibles d'expliquer une soudaine
dégradation du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée,
il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que cette naturalisation
facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Il
importe peu à cet égard que la séparation ait été le fait de l'épouse du
recourant. En effet, le fait que le lien conjugal ait été rompu de facto
six à sept mois seulement après l'obtention de la naturalisation
facilitée et qu'il ait abouti à la séparation définitive des époux amène à
la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés
ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises lors
de la signature de la déclaration commune et, partant, lors de la
décision de naturalisation.
Cela étant, les arguments avancés et les pièces produites par le
recourant au sujet de sa bonne intégration socioprofessionnelle en
Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que
celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles
l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
9.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir
à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation conférée au recourant en date
du 20 décembre 2005 avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation en application de l'art. 41 LN.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 novembre
2009 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1200.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier K 433 978 en retour,
- au Service de l'état civil et des naturalisations, secteur
naturalisations, Fribourg, en copie pour information (annexe: dossier
433/09 en retour),
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 721 483 en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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