Cour III
C-8026/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8026/2008
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le [...] 1950, a travaillé en
Suisse de 1977 à 1986 en qualité de maçon (pces 1 p. 10 n° 3; 3 p. 2).
De retour Espagne, il a continué d'exercer sa profession en dernier
lieu pour le compte de l'entreprise de construction B.______ (pce 12).
A partir du 13 février 2007, il a cessé d'exercer toute activité lucrative
pour des raisons de santé (pces 10 p. 3 n° 7; 12 p. 2 n° 9) et la
sécurité sociale espagnole l'a mis au bénéfice d'une rente pour
invalidité dès le 14 janvier 2008 (pces 1 p. 3; 10 p. 2). En date du 26
novembre 2007, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto Nacional de seguridad
Social (INSS; pce 1 p. 7), lequel a transmis la requête à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse au
dossier notamment les pièces suivantes:
- des certificats médicaux des 2 mars 2007 (pce 14); 16 mars 2007
(pce 13); 16 avril 2007 (pce 15); 14 mai 2007 (pce 16); 10 août
2007 (pce 17); 1er octobre 2007 (pce 18); 3 décembre 2007 (pce
19);
- un rapport médical E 213 du 4 janvier 2008 (pce 20) diagnostiquant
une polyarthrite séronégative chronique avec effet faible des
médicaments prescrits et une pathololgie myofasciale; selon ce
rapport l'assuré peut travailler à plein temps dans un travail adapté;
il est notamment précisé que le recourant souffre d'un moral
subdépressif en rapport avec sa symptomatologie (pce 20 p. 3
n° 4.1), que le diagnostic n'a pas été établi totalement à ce jour et
que les possibilités de traitement ne sont pas encore épuisées (pce
20 p. 8 n° 8);
- un rapport médical du 12 mars 2008 (pce 21);
- un questionnaire à l'assuré daté non daté (pce 10 reçue par
l'autorité inférieure le 22 avril 2008) et un questionnaire pour
l'employeur daté du 13 mai 2008 (pce 12) desquels il ressort que,
en dernier lieu, l'assuré a été engagé à temps complet dans une
entreprise de construction du 16 octobre 2006 au 31 janvier 2008 et
qu'il a été mis en congé maladie du 14 février 2007 au 13 janvier
2008 pour des raisons de santé.
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C.
L'OAIE soumet le dossier à l'appréciation du Dr C._______, de son
service médical. Dans un rapport daté du 13 juin 2008 (pce 23), celui-
ci retient le diagnostic principal d'arthrite séronégative chronique
(M06.0), le diagnostic différentiel de syndrome douloureux myofascial
d'étiologie pas claire et le diagnostic associé d'obésité (E66). Il relève
que l'assuré souffre d'un syndrome douloureux diffus de l'appareil
locomoteur et que les thérapies mises en place face à cette maladie
ont eu peu de succès jusqu'à présent. Il précise que, selon lui, il
importe peu de savoir quel diagnostic sera finalement retenu (à savoir
arthrite séronégative chronique ou syndrome douloureux myofascial),
étant donné que cette question n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail à retenir. Fort de ces conclusions, le Dr C._______ estime que,
dès le 14 février 2007, l'assuré a présenté une incapacité de travail de
80% dans son activité habituel et a conservé une capacité de travail
de 80% dans une activité de substitution moyennant certaines
limitations (travail en position assise alternée, pas de port de charges,
pas de travaux lourds, peu de marche, pas d'exposition au froid, à
l'humidité et aux intempéries). Il cite à titre d'exemple les professions
et activités suivantes: "concierge/gardien d'immeuble/de chantier;
surveillant de parking/musée; magasinier, gestion des stocks, vente
par correspondance; vendeur de billets; enregistrement, classement,
archivage; accueil/réceptionniste; standardiste/téléphoniste; saisie de
données/scannage".
D.
Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 30 juin 2008 (pce 24) une
évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de
l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2006 (cf.
fr/index/themen/03/04.html; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Comparant
un salaire mensuel sans invalidité de Fr. 5'652.44 à un salaire avec
invalidité de Fr. 3'001.90, il fixe le degré d'invalidité à 46.89%
([{5'652.44 – 3'001.90} x 100] : 5'652.44).
E.
Par projet de décision du 2 juillet 2008 (pce 25), l'OAIE informe
l'intéressé qu'il entend lui reconnaître le droit à un quart de rente à
partir du 14 février 2008, soit après le délai d'une année prévu à
l'art. 29 al. 1 LAI. Selon lui, s'il existe une atteinte à la santé causant
une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 80%,
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d'autres activités plus légères, mieux adaptées à son état de santé
telles que proposées par son service médical seraient exigibles à 80%.
La diminution de la capacité de gain est ainsi de 47%, ce qui, selon les
dispositions légales y relatives, donne à l'intéressé le droit à un quart
de rente.
F.
Par acte daté du 1er août 2008 (pce 27), l'assuré, représenté par
Maître Don José Nogueira Esmorís, fait part de son désaccord quant
au projet de rejet. Mettant en évidence ses affections et soulignant le
fait que les institutions de sécurité sociale espagnoles lui ont reconnu
une invalidité permanente totale pour l'exercice de sa profession, il
conclut au droit à une rente entière et, subsidiairement, à trois quarts
de rente ou à une demi-rente. Il joint à son recours un certificat
médical du 12 mars 2008 déjà versé au dossier.
G.
Par décision du 22 octobre 2008 (pce 26-29), l'OAIE alloue à
l'intéressé un quart de rente en reprenant la motivation du projet de
décision.
H.
Par acte daté du 5 décembre 2008 (pce TAF 1), l'assuré interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Faisant valoir ses affections, il conclut au droit à une rente
entière d'invalidité et, subsidiairement, à trois quarts de rente ou à une
demi-rente. Il joint à son recours plusieurs certificats médicaux dont
les suivants n'avaient pas encore été versés au dossier: rapports des
19 juillet 2006 (pce TAF 1 p. 9), 19 juillet 2006 (pce TAF 1 p. 11), 31
juillet 2006 (pce TAF 1 p. 15-19), 7 août 2006 (pce TAF 1 p. 14), 28
août 2006 (pce TAF 1 p. 12), 3 janvier 2008 (pce TAF 1 p. 7 s.).
I.
I.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure soumet
le dossier au Dr D._______ pour prise de position. Dans un rapport du
19 mai 2009 (pce 33), celui-ci remarque que les documents
nouvellement produits par le recourant en procédure de recours se
rapportent tous à l'année 2006 à l'exception d'un certificat daté de
janvier 2008 et qu'ils ne contiennent aucun élément qui n'aurait pas
déjà été pris en compte dans l'appréciation antérieure du
Dr C._______ datée du 13 juin 2008. Selon lui, à teneur de l'entier du
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dossier médical comprenant également les derniers documents
déposés par le recourant, ce dernier ne présente pas de rhumatisme
inflammatoire mais seulement des modifications dégénératives de la
colonne vertébrale liées à l'âge ainsi qu'un syndrome douloureux
provoqué par un rhumatisme des parties molles; ces affections
n'entraînent toutefois pas de limitations fonctionnelles relevantes selon
les principes admis en droit des assurances sociales suisse. Le
Dr D._______ conclut ainsi que les activités de substitution décrites
dans la prise de position antérieure du Dr C._______ sont sans aucun
doute exigibles à plein temps de la part de l'intéressé. Sur cette base,
l'OAIE, dans sa réponse au recours du 9 juin 2009 (pce TAF 15),
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
I.b Par réplique du 14 juillet 2009 (pce TAF 18), le recourant réitère
ses conclusions antérieures.
J.
Par ordonnance du 6 août 2009 (pce TAF 20), le Tribunal de céans
transmet un double de la réplique précitée à l'autorité inférieure pour
connaissance.
K.
Par décision incidente du 7 janvier 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser une avance sur les frais présumés
de procédure de Fr. 300.- dans un délai délai de 30 jours dès
réception dudit acte. En date du 21 janvier 2009 (pce TAF 5 p. 2), le
recourant verse un montant de Fr. 293.- sur le compte du Tribunal.
Appelé par décision incidente du 20 février 2009 (pce TAF 8) à
s'acquitter du solde manquant de Fr. 7.- dans un délai de 30 jours dès
notification de ladite décision, le recourant verse la somme demandée
sur le compte du Tribunal en date du 6 mars 2009 (pce TAF 9 p. 2).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA. Par ailleurs, conformément au droit international,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 Le recourant a déposé sa demande de prestations le 26 novembre
2007. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction
des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi,
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étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions
de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 22
octobre 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favo-
rable au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15
mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les
dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
2.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribu-
nal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
26 novembre 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 22 octobre 2008, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V
222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). consid. 1.2; ATF 129 V
222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans de
cotisations selon l'art. 36 al. 1 LAI dans sa version en vigueur depuis
le 1er janvier 2008). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant 15 ans (pce 29 p. 3) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
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teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.
5.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail
n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du tribunal
fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4
août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles
applicables dans les cas où le recourant présente un âge avancé
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_979/2009 du 10 février
2009; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4). En l'espèce, force est de
constater que le recourant était encore éloigné du seuil à partir duquel
une approche particulière est requise, étant donné qu'il était âgé de
seulement 58 ans et 5 mois au moment du prononcé de l'acte
entrepris (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre
2008 consid. 4).
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5.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée.
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'autorité inférieure
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Cependant, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a).
7.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant à droit à plus d'un
quart de rente d'invalidité, singulièrement sur son incapacité de travail
et sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
8.1 A titre liminaire, on constate que les rapports médicaux produits
retiennent principalement comme affections ayant des incidences sur
la capacité de travail une polyarthrite séronégative chronique et une
pathologie myofasciale (cf. supra let. B et C). Il s'agit d'un status labile.
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Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.2 Par ailleurs, il sied de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne peut plus
exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier est
médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activité dans un temps raisonnable
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1). Dans ce contexte, ni la
situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3 et supra consid. 10).
8.3 Finalement, on rappelle que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1). En l'espèce, il
n'est de ce fait pas déterminant que les institutions de sécurité sociale
espagnoles aient reconnu à l'assurée un droit à percevoir une rente
d'invalidité (pce TAF 1 p. 9-12). Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer
sur les divergences entre la notion d'invalidité selon la législation
espagnole et celle selon l'ordre juridique suisse (cf. à ce sujet arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2010 consid. 9.1). Pour le
surplus, on observe que, selon les dires du recourant (pce TAF 18
p. 3), les institutions de sécurité sociale espagnoles se sont limitées à
constater une incapacité de travail de l'assuré pour l'accomplissement
de travaux lourds à mi-lourds.
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8.4 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure le recourant est
à même d'exercer une activité lucrative sur le plan médical.
En l'occurrence, il est admis que l'assuré ne peut plus accomplir sa
profession de maçon à cause de ses atteintes à la santé. Se fondant
sur l'avis de son service médical ainsi que les données fournies par le
rapport médical E 213 du 4 janvier 2008, l'autorité inférieure estime
cependant que l'exercice d'une activité de substitution légère est
exigible de la part du recourant à un taux de 80%, ce qui entraîne une
perte de gain de 46.89% ouvrant le droit à un quart de rente. Dressant
la liste des atteintes dont il est victime, le recourant estime quant à lui
que la documentation médicale versée au dossier est suffisante pour
conclure au droit à des prestations fondé sur un degré d'invalidité d'au
moins 50%. Cette affirmation est manifestement inexacte. En effet,
force est de constater que la Dresse E.________, dans le rapport
médical E 213 du 4 janvier 2008 atteste que le recourant dispose
d'une capacité de travail entière dans un travail adapté léger (pce 20
p. 8 ss). Retenant une évaluation plus favorable envers le recourant, le
Dr C._______, du service médical de l'OAIE, estime pour sa part que
l'exigibilité d'une activité de substitution se limite à 80% (prise de
position du 13 juin 2008 [pce 23]). Cette appréciation n'est toutefois
pas suivie par le Dr D._______, également du service médical de
l'autorité inférieure, qui, dans son rapport du 19 mai 2009 (pce 33),
estime, à l'instar de la Dresse E.________, que le recourant est
capable de travailler à temps complet dans une activité adaptée. Les
autres rapports médicaux des 19 juillet 2006 (pce TAF 1 p. 20), 19
juillet 2006 (pce TAF 1 p. 9), 31 juillet 2006 (pce TAF 1 p. 15 ss), 7
août 2006 (pce TAF 1 p. 14), 28 août 2006 (pce TAF 1 p. 12), 2 mars
2007 (pce 14), 16 mars 2007 (pce 13), 16 avril 2007 (pce 15), 14 mai
2007 (pce 16), 10 août 2007 (pce 17), 1er octobre 2007 (pce 18), 3
décembre 2007 (pce 19) et 3 janvier 2008 (pce 1 p. 7) ne sauraient
ébranler la crédibilité des appréciations précitées dès lors qu'ils
n'apportent pas d'éléments particuliers qui n'auraient pas déjà été pris
en compte par les Drs E.________, C._______ et D._______ et qu'ils
ne s'expriment pas sur la capacité de travail du recourant dans un
travail adapté. Dans un rapport médical du 12 mars 2008 (pce 21)
postérieur au rapport E 213 susmentionné, le Dr F._______ fait part de
douleurs thoraciques de caractère ostéo-musculaire ainsi que d'un
prolapsus mitral avec insuffisance mitrale II/IV et fonction systolique
conservée. En ce qui concerne le premier diagnostic, on remarque
que le recourant s'est déjà plaint auparavant de douleurs thoraciques
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(cf. pce TAF 1 p. 16 [journal médical]; pce TAF 1 p. 12 [rapport médical
du 28 août 2006]) sans que les médecins appelés à se prononcer à ce
sujet aient conclu à une maladie invalidante (cf. notamment pce 20 p. 6
n° 5.3 [rapport médical E 213 du 4 janvier 2008]). En l'état du dossier,
rien n'incite à penser que la situation se serait détériorée depuis lors.
Quant au diagnostic de prolapsus mitral, les Drs C._______ et
D._______ estiment apparemment que celui-ci n'a pas d'incidence
notable sur l'état de santé du recourant et s'abstiennent de le
mentionner dans leurs prises de position respectives. Le Tribunal de
céans n'a aucune raison de remettre en cause cette appréciation dès
lors que cette affection est habituellement bénigne (cf.
mitral) et que le Dr F._______
précise lui-même qu'il s'agit d'un prolapsus léger. Finalement, on
observe que la Dresse E.________, dans le rapport médical E 213 du
4 janvier 2008, indique que le recourant présente un moral
subdépressif lié à sa symptomatologie sans que ce trouble n'ait
d'incidence sur sa capacité de travail dans une activité de substitution
(pce 20 p. 5 n° 4.1). Rien au dossier ne permet de remettre en cause
cette évaluation, d'autant plus que le recourant lui-même ne fait à
aucun moment valoir un trouble psychique.
En définitive, il appert que l'autorité inférieure, en prenant à son
compte l'évaluation du Dr C._______, a retenu l'avis le plus favorable
au recourant et le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes
pour remettre en cause cette évaluation à laquelle il peut se rallier
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il
convient donc de conclure que l'assuré présente une capacité de
travail de 80% dans les activités de substitution proposées par le
service médical de l'administration (cf. supra let. C).
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques (cf. supra
consid. 6.1). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec
celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré
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de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF
129 V 224 consid. 4.3.1).
9.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit
être effectuée en se référant en principe à la situation au moment où
le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
9.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers
résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant
des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
9.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide
de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
9.5 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction (niveau de qualification 3) en 2006
avec un revenu théorique moyen 2006 pour des activités de
substitution simples et répétitives proposées par le service médical de
l'OAIE (revenu diminué encore deux fois de 20% pour tenir compte du
taux de travail de l'assuré et des circonstances particulières du cas
particulier) et a conclut que le recourant subissait une diminution de sa
capacité de gain de 46.89% (cf. supra consid. D). Toutefois, la
comparaison des revenus doit en principe être effectuée en l'espèce
sur la bases des données salariales portant sur l'année 2008 (cf.
supra consid. 9.2). En procédant de la sorte, on retient pour le
recourant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'602.- pour 40
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h./sem. (secteur « construction », niveau de qualification 3). Après
adaptation au nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées
en 2008 en moyenne dans ce secteur, à savoir 41.6 heures h./sem.,
on obtient un revenu sans invalidité de Fr 5'826.08. Selon l'OAIE, les
activités de substitution proposées par son service médical sont des
activités légères comparables à des activités simples et répétitives, de
niveau de qualification 4, dans les secteurs « commerce de gros,
intermédiaire du commerce » (Fr. 4'851 pour 40 h./sem. en 2008),
« commerce de détail, réparation d'articles domestiques » (Fr. 4'436.-),
« Informatique, Recherche et développement, services fournis aux
entreprises» (Fr. 4'591.-), « autres services collectifs et personnels »
(Fr. 4'291.-). La moyenne de ces revenus – adaptés au nombre
d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2008 (41.9, 41.7,
41.6 et 41.8 heures par semaine respectivement) correspond à un
montant de Fr. 4'741.17. Il convient encore d'opérer une réduction
pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons
suffisantes pour remettre en cause la réduction de 20% retenue par
l'administration qui n'a pas été contestée par le recourant et qui prend
suffisamment en considération l'ensemble de circonstances
pertinentes du cas d'espèce, notamment l'âge et les limitations
fonctionnelles de l'assuré. Le revenu avec invalidité se monte ainsi à
Fr. 3'792.94 (80% de 4'741.17). Il sied encore de réduire ce montant
de 20%, étant donné que le recourant ne peut exercer un travail de
substitution qu'à 80% (80% de 3'792.94 = Fr. 3'034.35). La
comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'826.08 au revenu
d'invalide de Fr. 3'034.35 fait ainsi apparaître un préjudice économique
de 47.92% ([5'826.08 – 3'034.35] x 100) : 5'826.08). Ce taux
d'invalidité donne droit à un quart de rente.
10.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit
être confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement
infondé – aucun document médical ne révélant un état de santé
incompatible avec l'exercice d'une activité de substitution légère dans
la mesure de 80% au moins – il convient de statuer sur le présent
litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS, RS 831.10]).
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11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant fournie par le recourant. Il n'est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss
FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
fournie de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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