Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8028/2009
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean Jacques Schwaab,
place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (…) 1968, est, selon ses dires,
arrivé en Suisse en octobre 1990. Séjournant et travaillant illégalement
en Suisse, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en territoire
helvétique prononcée le 26 juillet 1991 pour une durée de deux ans,
avant d'être refoulé vers la Serbie trois jours plus tard. Il est revenu en
Suisse le 8 février 1992. Le 24 mars 1992, cette mesure a été prolongée
jusqu'au 25 juillet 1996, et le prénommé a été expulsé vers Belgrade le
lendemain.
Après s'être vu délivrer un saufconduit pour la Suisse, l'intéressé a
épousé, le 24 juillet 1993, B._______, une ressortissante italienne titulaire
d'une autorisation d'établissement. Compte tenu de cette union, les
autorités helvétiques ont levé la mesure d'éloignement précitée et délivré
à A._______, le 11 octobre 1993, une autorisation de séjour pour
regroupement familial.
De ce mariage est issu un fils, C._______, né le 3 juin 1994, titulaire
d'une autorisation d'établissement.
B.
B.a Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal correctionnel du district
de Lausanne a condamné A._______ à neuf mois d'emprisonnement et à
trois ans d'expulsion du territoire suisse, le tout avec sursis durant deux
ans, pour complicité d'infraction simple à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121)
et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
B.b Le 28 novembre 1995, l'Office des étrangers du canton de Vaud
(actuellement le Service de la population du canton de Vaud, ciaprès le
SPOP) a renouvelé le titre de séjour de l'intéressé tout en lui adressant
un sérieux avertissement.
C.
Par jugement du 21 avril 1998, le Tribunal correctionnel du district de
Lavaux a condamné le prénommé à six mois d'emprisonnement et à
l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis
durant trois ans, pour mise en circulation et prise en dépôt de fausse
monnaie.
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D.
De mars à novembre 1994, il a travaillé comme ouvrier agricole, puis a
été engagé comme aidepeintre le 21 février 1995. Il a ensuite connu une
période de chômage, pendant laquelle il a eu des gains intermédiaires en
travaillant comme peintre en bâtiment d'avril à octobre 1996. En juillet
1997, il a trouvé une place fixe comme peintre mais a dû cesser son
activité en janvier 1999, suite à une incapacité de travail totale due à une
hernie discale.
E.
Les conjoints AB._______ se sont séparés en octobre 1998. La vie
séparée des époux a été organisée d'abord par des mesures
provisionnelles, le 26 novembre 1998, puis par des mesures protectrices
de l'union conjugale, selon lesquelles la garde de l'enfant C._______ a
été confiée à la mère, qui est à demisourde et muette, le père demeurant
au bénéfice d'un droit de visite tout en étant astreint au paiement d'une
pension alimentaire.
F.
F.a Par décision du 30 août 1999, après avoir fait auditionner le couple
AB._______ ainsi que les frères et la bellesoeur de l'épouse, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______, au vu de la
seconde condamnation pénale de celuici et de l'intensité relative de ses
rapports avec C._______.
F.b A._______ a recouru contre ce prononcé le 22 septembre 1999
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ciaprès : TAVD).
Dans ce contexte, le 11 octobre 1999, le SPOP est revenu sur sa
position, se déclarant disposé à renouveler l'autorisation de séjour du
recourant durant trois ans à condition qu'il adopte un comportement
irréprochable, qu'il conserve des contacts réguliers avec son enfant et
contribue financièrement à son éducation et qu'il demeure financièrement
autonome – termes que l'intéressé s'est engagé à respecter par
déclaration écrite du 25 octobre 1999 avant de retirer son pourvoi. Le TA
VD a ainsi rayé l'affaire du rôle en date du 28 octobre 1999.
F.c Par courrier du 9 décembre 1999, le SPOP a averti A._______ qu'en
cas d'inobservation d'une des conditions précitées, il n'hésiterait pas à
statuer négativement sur ses conditions de séjour.
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G.
Par jugement du 22 mai 2001, devenu définitif et exécutoire le 20 juin
2001, le mariage des époux AB._______ a été dissous par le divorce et
l'autorité parentale sur C._______ confiée à la mère, un droit de visite
usuel étant attribué au père et fixé, à défaut d'entente, à raison d'un
weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié
des vacances scolaires, un ordre à l'employeur étant prévu pour le
versement des pensions dues en faveur de l'enfant et de l'épouse.
H.
H.a Entre fin 2000 et début 2003, le SPOP a procédé à diverses mesures
d'instruction pour déterminer dans quelle mesure A._______ s'était
conformé aux engagements pris le 25 octobre 1999.
Il en est ressorti qu'il n'avait pas touché d'aide sociale depuis son
déménagement en novembre 2000 et qu'en date du 2 mars 2001, il faisait
l'objet de huit poursuites à hauteur de près de Fr. 17'300.. Dans un
courrier du 15 juin 2001, l'intéressé a indiqué qu'il avait bénéficié
d'indemnités perte de gain depuis la survenance d'une incapacité de
travail totale, le 19 janvier 1999, jusqu'à fin décembre 2000, et que depuis
le 1er mars 2001, il avait droit au revenu minimum de réinsertion (ci
après : RMR). Entendu le 14 juin 2002 par la police cantonale vaudoise, il
a précisé qu'il travaillait par le biais d'une agence de placement,
produisant des décomptes de salaire pour les mois de mars 2001 à mai
2002, qu'il avait été engagé comme peintre en bâtiment à compter du
1er juillet 2002, qu'il avait des dettes à concurrence d'environ Fr. 15'000.,
que la pension alimentaire due en faveur de son fils (Fr. 800.) était
prélevée chaque mois sur son salaire et qu'il entretenait de bonnes
relations avec C._______, dont il s'occupait un weekend sur deux, la
moitié des vacances et selon entente avec son exépouse. Le 9 mai
2003, B._______ a indiqué que C._______ était pris en charge par son
père un weekend tous les quinze jours sous réserve de changements
"selon l'envie du père" et que son exépoux ne versait pas de contribution
d'entretien, mais que cette somme était avancée par le Bureau de
recouvrement des pensions alimentaires (ciaprès : BRAPA).
H.b Par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 11 mars 2003, l'intéressé a été condamné pour vol et
complicité de rupture de ban à trois mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans.
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H.c Le 11 juillet 2003, le SPOP a informé A._______ qu'il envisageait de
ne pas renouveler son autorisation de séjour, principalement au motif que
l'intéressé n'avait pas respecté les termes de son engagement du
25 octobre 1999 et l'a invité à se déterminer, ce qu'il a fait le 11 août
2003. A._______ a notamment relativisé la gravité des infractions qu'il
avait commises, soulignant qu'il avait toujours bénéficié du sursis et
expliquant que la dernière avait été dirigée contre son ancien employeur
qui ne l'avait pas payé, et les a mises en relation avec les difficultés liées
à son divorce. Il a expliqué qu'il versait la contribution d'entretien à
laquelle il était astreint directement en mains du BRAPA, que son ex
épouse s'était à tort prévalue du nonpaiement de ces montants et a
produit divers documents à l'appui de ses dires.
I.
Par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du
30 juillet 2003, A._______ a été condamné à dix jours d'arrêts avec sursis
durant un an pour violation simple des règles de la circulation et conduite
d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.
J.
J.a Par décision du 27 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A._______ et ordonné son renvoi du territoire
cantonal, retenant qu'il n'avait pas été possible d'établir clairement les
contributions versées par le prénommé à son fils ni le rythme et le
déroulement des visites, que l'intéressé n'avait toutefois pas démontré
que sa présence en Suisse était indispensable au développement de son
enfant, qu'il avait été à nouveau condamné malgré les avertissements
reçus, qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle et avait eu
recours au RMR, et qu'il avait retardé la procédure en négligeant de
répondre aux nombreuses convocations qui lui avaient été faites entre
octobre 2000 et l'été 2002.
J.b L'intéressé a recouru contre ce prononcé le 18 décembre 2003
auprès du TAVD. Dans son recours, il a en particulier allégué qu'il était
de nouveau en incapacité de travailler et le 1er juin 2004, il a notamment
établi par pièce que depuis le 11 mai 2004, son droit de visite avait été
élargi au mercredi aprèsmidi en sus du droit de visite usuel et qu'il s'était
engagé à collaborer au suivi pédopsychiatrique dispensé à son enfant.
J.c Par jugement du 26 mai 2005, le TAVD a admis le recours de
A._______, et renvoyé le dossier au SPOP, qui a renouvelé l'autorisation
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de séjour de l'intéressé le 18 octobre 2005 puis, régulièrement, jusqu'au
27 juin 2008.
K.
L'intéressé a été déclaré en incapacité de travailler à partir de septembre
2003 et a vu son contrat de travail être résilié avec effet immédiat le
30 juin 2004 pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte
d'un tiers durant son arrêt de travail. Début août 2004, il a repris une
activité professionnelle à 50%. Le 19 juillet 2005, il a été engagé comme
peintre.
L.
Par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal d'arrondissement du
Nord vaudois du 30 novembre 2005, le prénommé a été condamné à
quinze jours d'emprisonnement ferme pour violation grave des règles de
la circulation routière et conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
M.
L'intéressé a requis, le 25 octobre 2006, la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement et annoncé
travailler comme peintre en bâtiment indépendant depuis début décembre
2005. Le Service de l'emploi du canton de Vaud a, par décision du
6 novembre 2006, refusé à A._______ l'autorisation d'exercer une activité
lucrative en tant qu'indépendant, attendu qu'il n'était pas titulaire d'une
autorisation d'établissement.
N.
Le 23 avril 2007, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a
informé le SPOP que l'intéressé continuait à travailler comme
indépendant et que ses dettes (comprenant les poursuites en cours et les
actes de défaut de biens) dépassaient Fr. 100'000.. Le 2 mai 2007, ledit
service a fait parvenir au SPOP une communication du Service social de
Lausanne du 27 avril 2007, indiquant que A._______ avait bénéficié de
prestations de l'aide sociale durant le mois d'août 2004 et qu'il avait reçu
Fr. 300. d'aide casuelle.
O.
Le 26 octobre 2007, A._______ a pris pour épouse une ressortissante
serbe nommée D._______, ancienne requérante d'asile au bénéfice de
l'admission provisoire dans le canton de Neuchâtel. Cette dernière a
subséquemment demandé le regroupement familial auprès de son
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époux ; cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur les
conditions de séjour de l'intéressé.
P.
P.a Le 11 décembre 2007, A._______ a été condamné à 40 jours de
peine privative de liberté en lieu et place de dix amendes impayées (soit
Fr. 5'640. au total) infligées par la Commission de police de Lausanne
entre le 8 janvier et le 14 août 2007.
P.b Le 27 décembre 2007, il a été condamné à neuf jours de peine
privative de liberté pour ne pas s'être acquitté du paiement de deux
amendes (Fr. 1'340. en tout) dont il avait fait l'objet le 3 septembre 2007.
Q.
Q.a En date du 8 juillet 2008, l'intéressé a requis la prolongation de son
autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation
d'établissement, produisant notamment un extrait bancaire du 26 juin
2008 relatif à un compte établi dans le cadre de son activité lucrative
indépendante, ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites de
LausanneOuest du 30 juin 2008 indiquant qu'il faisait l'objet de
poursuites à hauteur de Fr. 22'293.80 et de 80 actes de défaut de biens à
concurrence de Fr. 127'098.10.
Q.b Le 21 août 2008, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de
séjour de A._______ en autorisation d'établissement, compte tenu des
démêlés du prénommé avec la justice pénale et de sa situation financière
obérée. L'autorité s'est en revanche déclarée favorable à la prolongation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé (eu égard à la durée de son
séjour en Suisse, à ses rapports avec son fils et à son récent remariage),
sous réserve de l'approbation de l'ODM. Aucun recours n'a été interjeté
contre cette décision.
R.
Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du
28 novembre 2008, A._______ a été reconnu coupable d'escroquerie, de
circulation malgré un retrait du permis de conduire, de circulation sans
permis de circulation, de conduire d'un véhicule non couvert par une
assurance RC et de violation d'une prescription de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS
741.11). Il a été condamné à une peine de 150 joursamende (le montant
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du jouramende étant fixé à Fr. 40.), peine partiellement complémentaire
à celle du 30 novembre 2005. En outre, le sursis accordé le 11 mars
2003 a été révoqué, à l'inverse de celui du 30 juillet 2003 qui a été
maintenu. Ce jugement a été confirmé, en ce qu'il concernait A._______,
par arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 6 avril
2009.
S.
En date du 8 décembre 2008, l'ODM a retourné l'affaire pour nouvel
examen au SPOP, qui a repris l'instruction du dossier.
S.a Entendu le 10 mars 2009 par la police de la ville de Lausanne,
l'intéressé a déclaré qu'il travaillait toujours comme peintre en bâtiment à
titre indépendant et que son épouse était sans emploi. Il a exposé que de
2001 à 2007, la famille de B._______ l'avait empêché d'exercer
pleinement son droit de visite, que depuis 2007 la situation s'était
améliorée au point que C._______ passait presque tous les weekends
chez lui et que l'enfant avait même voulu le rejoindre à une certaine
époque. Il a précisé qu'il s'entendait très bien avec son fils, mais qu'il
n'arrivait pas à lui verser de pension alimentaire compte tenu de ses
dettes. Il a relevé qu'il avait un neveu à Genève, que cela faisait vingt
deux ans qu'il vivait en territoire helvétique et qu'au cours d'un séjour de
deux semaines dans sa patrie début 2009, il s'était rendu compte qu'il n'y
connaissait plus personne. Les investigations de la police ont, en outre,
révélé que l'intéressé faisait l'objet de poursuites à hauteur de Fr.
33'774.20 et de 77 actes de défaut de biens à concurrence de Fr.
124'513.60.
S.b Auditionnée le 14 mai 2009 par la gendarmerie de Chexbres,
B._______ a déclaré qu'après leur séparation, A._______ s'était d'abord
occupé sporadiquement de C._______, que depuis 2001 l'enfant passait
un weekend sur deux chez son père, qu'aux dires de C._______, son
père ne lui faisait jamais de cadeaux et n'avait jamais d'argent pour lui,
mais expédiait une partie de ses économies dans son pays. Elle a ajouté
que l'intéressé n'avait jamais acheté de vêtements pour son fils ni pris
l'initiative de lui téléphoner et qu'il ne s'était pas acquitté de sa dette
d'aliment depuis le divorce, les montants en cause ayant été avancés par
le BRAPA.
S.c Par l'entremise de son mandataire, A._______ a fait parvenir au
SPOP, le 27 mai 2009, un prononcé de la Justice de paix de la Riviera
Paysd'Enhaut du 9 mars 2009 à teneur duquel il était renoncé, d'une
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part, à toute mesure de protection en faveur de C._______ et, d'autre
part, à la modification du droit de visite accordé au père.
S.d Suite à ces nouvelles mesures d'instruction, le 20 juillet 2009, le
SPOP a maintenu son préavis favorable à la prolongation de l'autorisation
de séjour de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
T.
T.a Le 14 septembre 2009, ledit office a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait de ne pas approuver la prolongation de son autorisation de
séjour et l'a invité à prendre position.
T.b Par courrier du 22 septembre 2009 rédigé sous la plume de son
mandataire, A._______ a fait valoir ses arguments. Il a complété ses
écritures le 28 septembre 2009, faisant parvenir à l'ODM une lettre de
son fils C._______, dans laquelle l'adolescent rapportait qu'il s'entendait
très bien avec son père et qu'il "serai[t] même capable de vouloir vivre
chez [lui]".
U.
Par décision du 18 novembre 2009, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, dont il a prononcé
le renvoi de Suisse. Il a relevé que le prénommé avait divorcé de sa
première épouse en mai 2001 et ne pouvait, dès lors, invoquer cette
union pour justifier la prolongation de son titre de séjour, sauf à
commettre un abus de droit. Il a observé que l'intéressé n'avait pas de
compétences professionnelles particulières, qu'il avait des antécédents
pénaux et qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens à concurrence de
Fr. 124'000. et de poursuites à hauteur de Fr. 22'000., éléments qui
plaidaient à l'encontre d'une bonne intégration en Suisse ou d'une volonté
de respecter l'ordre juridique de ce pays. Sous l'angle de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'ODM a considéré que
A._______ n'avait ni la garde, ni l'autorité parentale sur son fils, qu'il
n'avait contribué qu'épisodiquement à l'entretien de celuici, que son droit
de visite avait été suspendu de 2005 à 2007, que les rapports pèrefils ne
s'étaient intensifiés que depuis un an et qu'ils ne pouvaient, dès lors, être
qualifiés d'étroits et effectifs. Il a estimé que le requérant pourrait exercer
son droit de visite depuis l'étranger et qu'au vu des actes répréhensibles
qu'il avait commis, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son
intérêt privé à demeurer en territoire helvétique. Enfin, il a relevé que la
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présence en Suisse de la nouvelle épouse de l'intéressé ne justifiait pas
non plus la prolongation de son autorisation de séjour et a considéré
qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine.
V.
Par courrier du 21 novembre 2009, A._______ a fait parvenir à l'ODM
une lettre adressée le 19 novembre 2009 par son fils à la Justice de paix
du district de la RivieraPaysd'Enhaut, dans laquelle C._______ déclarait
ne plus s'entendre avec sa mère et souhaiter vivre désormais auprès de
son père.
W.
Agissant par l'entremise d'un nouveau conseil, A._______ a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF),
le 23 décembre 2009, contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision. Il a relevé qu'il n'avait pas vécu illégalement en Suisse jusqu'en
2003, contrairement à ce qui figurait dans la décision attaquée, attendu
qu'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial lui avait
été délivrée en 1993, titre régulièrement renouvelé depuis lors. Il a
invoqué que son intégration en Suisse était réussie, notamment sur le
plan professionnel. Il a soutenu qu'il s'était endetté par impossibilité de
pouvoir travailler de façon stable, situation qui avait favorablement évolué
entretemps. Il a relativisé le poids à accorder à ses condamnations
passées, qui concernaient essentiellement des infractions aux règles de
la circulation routière, et ajouté que son comportement était devenu
irréprochable. Il a insisté sur l'intensité de sa relation avec son fils et a
relevé que selon un rapport du Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud (ciaprès : SPJ) du 18 décembre 2009, un transfert en sa
faveur de la garde de C._______ était à l'étude. Il a reproché à l'ODM
d'avoir nié l'existence d'une relation filiale étroite en dépit de l'appréciation
du TAVD, du SPJ et de la Justice de paix du district de la RivieraPays
d'Enhaut, ainsi que des déclarations de l'adolescent, qui s'était plaint
d'une dégradation des rapports avec sa mère. Il a ajouté que son départ
de Suisse nuirait à C._______ sur les plans familial, professionnel et
financier. Il a fait valoir que l'ODM n'avait présenté aucun argument
justifiant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie
familiale et a soutenu qu'il serait disproportionné de le renvoyer dans son
pays d'origine, où il n'avait plus d'attaches et dont il était éloigné depuis
près de vingt ans. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit des
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extraits bancaires, divers documents se rapportant à son activité lucrative
indépendante, ainsi que le rapport du SPJ précité du 18 décembre 2009.
X.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
détermination du 8 février 2010. Il a reconnu qu'une erreur de plume
s'était glissée dans la décision attaquée au sujet de la durée du séjour
illégal de l'intéressé en Suisse, mais que cette erreur n'était pas
préjudiciable au recourant. Il a souligné que le rapprochement entre père
et fils remontait à 2007 seulement, que la pension alimentaire était
acquittée par le BRAPA et que le recourant avait occupé la justice pénale
à de nombreuses reprises, au mépris des avertissements du SPOP, de
sorte que l'intérêt public à l'éloigner du territoire suisse l'emportait sur son
intérêt privé à y rester, malgré le fait qu'il disposait d'un libre droit de visite
sur son fils et que ce dernier souhaitait vivre chez son père.
Y.
Répliquant le 17 mars 2010, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas
avoir tenu compte des documents attestant de l'étroitesse des relations
entretenues par l'intéressé et son fils, et a soutenu qu'il ne s'agissait pas
d'un simple droit de visite qui pourrait être exercé depuis l'étranger. Il a
transmis au Tribunal, le 27 avril 2010, une prise de position du SPJ du
26 avril 2010, qui confirmait que l'intéressé était beaucoup plus présent
dans l'éducation de son fils, mais qu'à leur connaissance, il n'avait pas
entrepris de démarches afin que la garde de son fils lui soit confiée.
Z.
Z.a Par ordonnance du 9 mars 2011, le recourant a été invité à
communiquer les éventuels nouveaux éléments qui seraient intervenus
en rapport avec sa situation personnelle.
Z.b Par courrier du 17 juin 2011, il a indiqué qu'il avait déposé, le 18 avril
2011, une demande en modification du jugement de divorce dans le but
d'obtenir formellement la garde de son fils, qui avait décidé de vivre chez
lui, et a produit une copie des documents y relatifs.
AA.
Le 27 septembre 2011, le Tribunal a invité le recourant et l'ODM à faire
part de leurs observations quant au droit applicable à la présente cause.
L'ODM a fait savoir, le 10 octobre 2011, que l'application de l'ancien droit
au cas d'espèce ne modifiait en rien sa position. Par courrier du
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27 octobre 2011, le recourant n'a pas fait de remarque à ce sujet, mais a
estimé qu'il ne devait pas subir d'inconvénient d'un éventuel vice de
procédure, et a indiqué que la garde de son fils lui avait été officiellement
confiée par une ordonnance de mesures provisionnelles du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 1er juillet 2011, dont il a
versé une copie au dossier.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2 ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.4. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit matériel est applicable aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr. En revanche, la
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procédure est, dans tous les cas, régie par le nouveau droit
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance, respectivement la prolongation ou le renouvellement des
autorisations de séjour, la compétence décisionnelle de la Confédération
est toutefois réservée en matière de mesures de limitation, de
dérogations aux conditions d'admission et de procédure d'approbation (cf.
art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a en effet la compétence d'approuver l'octroi et
le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi
que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure
d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin
d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure
d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut
refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art.
85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf.
art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). Le livret ne peut être
établi que lorsque l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi
l'autorisation n'est pas valable (cf. art. 86 al. 5 OASA, qui correspond à
l'ancien art. 19 al. 5 RSEE; ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences, version du 30 septembre 2011, visité en novembre 2011).
2.2. En l'espèce, A._______ a été autorisé à séjourner en Suisse en
raison de son mariage avec B._______, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Suite à leur divorce, le 22 mai 2001, le SPOP
a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision
du 27 novembre 2003. Celleci a fait l'objet d'un recours auprès du TA
VD, lequel a été admis par jugement du 26 mai 2005. Le SPOP a alors
renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé, sans toutefois requérir
l'approbation de l'ODM, tel qu'il aurait dû le faire en vertu des règles de
procédure précitées, selon lesquelles il y a notamment lieu de soumettre
à l'approbation de l'ODM les demandes de prolongation de l'autorisation
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de séjour après la dissolution de l'union conjugale lorsque l'étranger n'est
pas ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf. ch. 1.3.1.4
let. e des directives de l'ODM précitées, et ch. 132.4 let. f des directives
et commentaires de l'ODM prévalant sous l'ancien droit, disponibles sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et
commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, site consulté en
novembre 2011; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du
17 juin 2010 consid. 5.4 et 5.5). Dans la mesure où la compétence
décisionnelle appartenait à la Confédération, force est de constater que
les titres de séjour qui ont été délivrés à A._______ de 2005 à 2007
n'étaient pas valables et qu'il y a dès lors lieu d'examiner, dans la
présente procédure, si l'intéressé doit être autorisé à séjourner en Suisse
malgré la dissolution de son premier mariage. Il faut rappeler à cet égard
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par le jugement du TAVD du
26 mai 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité (cf. ATF 127 II 49 consid. 3 p. 51ss). Au demeurant,
l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de protection de la bonne foi
en relation avec des autorisations de séjour qui lui ont été délivrées à tort
par une autorité incompétente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010
précité consid. 5.6).
2.3. Il s'ensuit que la présente cause doit être examinée en application
des dispositions relatives à la poursuite du séjour en Suisse suite à la
dissolution de l'union conjugale. C'est ce que l'ODM a fait à juste titre
dans la décision attaquée. Cependant, il a fait usage de l'art. 50 LEtr, soit
du nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Or, comme il a été
exposé cidessus (cf. consid. 1.4), les demandes qui ont été déposées
avant cette date sont régies par l'ancien droit matériel. En l'occurrence, la
demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son autorisation de
séjour malgré le prononcé de son divorce est intervenue bien avant
l'entrée en vigueur de la LEtr et a donné lieu à la décision du SPOP du
27 novembre 2003, annulée sur recours par le jugement du TAVD du
26 mai 2005, qui sont tous deux basés sur les dispositions de la LSEE.
C'est donc sous l'angle de l'ancien droit matériel que la présente cause
doit être examinée, en ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation
de séjour. En revanche, s'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution de cette mesure, la LEtr est applicable, puisque
cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) a été ouverte
après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. la jurisprudence récente du
Tribunal, notamment dans les arrêts C2161/2009 du 30 décembre 2011
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consid. 1.4 et C6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et références
citées).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
4.
4.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
4.2. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration,
notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante,
d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre
optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la
Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des
intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1
RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et
jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la
nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en
considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière
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d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. et les références citées).
5.
Dans un premier temps, il n'est pas inutile de préciser que le recourant ne
peut tirer aucun droit, en raison de son mariage avec une ressortissante
italienne, de l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681)
puisque le divorce des intéressés est entré en force le 20 juin 2001 et que
de plus, cet accord n'est entré en vigueur que le 1er juin 2002, soit près
d'une année après.
6.
6.1. A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le
conjoint étranger a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf.
art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE), à condition que la vie commune ait également
duré cinq ans (ATF 126 II 269 consid. 2b p. 271, arrêt du Tribunal fédéral
2C_379/2007 du 7 novembre 2007 consid. 2.2).
6.2. A la suite de son mariage, le 24 juillet 1993, avec une ressortissante
italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2
LSEE. Les époux ont cessé la vie commune en octobre 1998 et leur
divorce a été prononcé par jugement du 22 mai 2001. Il apparaît ainsi
que le recourant a vécu pendant plus de cinq ans avec sa femme en
Suisse, de sorte qu'il a en principe droit à une autorisation
d'établissement et, a fortiori, au renouvellement de son autorisation de
séjour (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 p. 149, concernant l'art. 7 LSEE).
6.3. Le droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur
l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint
l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE), en particulier s'il existe un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière
disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime
ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de
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s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (let. b). Les
conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à
l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles qui
sont prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe
un motif d'expulsion (arrêt 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.1).
Cependant, même dans un tel cas, une pesée des intérêts en présence
s'impose, la mesure devant respecter le principe de la proportionnalité (cf.
art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE au sujet de l'expulsion, et arrêts du Tribunal
fédéral 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.1 et 2C_759/2009 du
17 mars 2010 consid. 4.1).
6.4. En cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée
des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6
consid. 4c p. 15/16). Chaque cause doit être examinée en fonction de
l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en
considération, indépendamment de la gravité des infractions
commises, notamment le comportement général de l'étranger (sur le
plan privé et professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré
de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec
sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 134
II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et
la jurisprudence citée).
6.5. Le recourant remplit les conditions de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE, car "il
a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit". Le
24 octobre 1995, il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement et
trois ans d'expulsion du territoire suisse, pour complicité d'infraction
simple à la LStup et infraction à la LSEE ; le 21 avril 1998, il s'est vu
infliger une peine de six mois d'emprisonnement et de cinq ans
d'expulsion du territoire suisse, pour mise en circulation et prise en dépôt
de fausse monnaie ; le 11 mars 2003, il a fait l'objet d'une condamnation
à trois mois d'emprisonnement pour vol et complicité de rupture de ban ;
le 30 juillet 2003, il a été condamné à dix jours d'arrêts pour violation
simple des règles de la circulation et conduite sans permis de conduire
et, le 30 novembre 2005, à une peine de quinze jours d'emprisonnement
pour les mêmes infractions. Un total de 49 jours de peine privative de
liberté lui a été infligé en raison d'amendes impayées, les 11 et
27 décembre 2007. Le 28 novembre 2008, il a été reconnu coupable
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d'escroquerie et de violation aux règles de la circulation routière et
condamné à une peine de 150 joursamende (le montant du jouramende
étant fixé à Fr. 40.). Il a ainsi fait l'objet de plus de 20 mois de peines
privatives de liberté, sans compter la dernière condamnation à 150 jours
amende. Le fait qu'il ait bénéficié du sursis la plupart du temps n'enlève
rien à la gravité de son comportement. En effet, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion
sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la
préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il
en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce
sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). Même si
l'intéressé n'a plus commis d'acte délictueux depuis 2007, il n'en demeure
pas moins que cette succession d'infractions permet de considérer que
son comportement tombe également sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. b
LSEE, à savoir que sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité.
6.6. Le recourant séjourne en Suisse depuis 18 ans. La longue durée de
son séjour ne suffit cependant pas à justifier l'octroi d'une autorisation
d'établissement, respectivement le renouvellement de son autorisation de
séjour. Il faut en effet constater que malgré ces années passées en
Suisse, l'intégration socioprofessionnelle de A._______ n'est pas bonne.
A son arrivée en Suisse, il a travaillé quelques mois avant de connaître
une période de chômage entre 1995 et 1997, pendant laquelle il a
toutefois pu obtenir des gains intermédiaires durant quelques mois. Il a
trouvé un emploi de peintre en juillet 1997, mais a dû cesser son activité
en janvier 1999, à la suite d'une incapacité de travail totale due à une
hernie discale, qui a perduré jusqu'à fin décembre 2000. Il a recommencé
à travailler en mars 2001, d'abord par le biais d'une agence de
placement, puis à un poste fixe le 1er juillet 2002. A partir de septembre
2003, il a de nouveau été en incapacité de travail puis s'est fait licencier
avec effet immédiat au 1er juillet 2004 pour avoir exercé une activité
professionnelle pour le compte d'un tiers durant son arrêt de travail, ce
qui lui a également valu une condamnation pénale pour escroquerie (cf.
let. R cidessus). Après avoir obtenu un emploi intermédiaire à temps
partiel en août 2004, il a trouvé un travail comme peintre le 19 juillet 2005
et a commencé à exercer cette profession comme indépendant depuis
début décembre 2005, activité qu'il exerce toujours à son compte. Il
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apparaît ainsi qu'il n'a pas acquis en Suisse des qualifications
professionnelles particulières. Si l'on ne peut lui reprocher, en soi, d'avoir
été en incapacité de travail, il faut souligner qu'il a abusé de cette
situation en juin 2004 et que des doutes peuvent être émis quant à la
réalité de sa première période d'incapacité de travail en 19992000,
puisque lors de l'audience pénale du 22 mai 2008, il a "soutenu qu'il
n'avait jamais eu d'incapacité de travail de longue durée avant celle de
septembre 2003 et le Dr. E._______ a confirmé que son patient n'avait
pas présenté de problèmes avant 2003" (cf. jugement du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne du 28 novembre 2008 p. 13). En
outre, s'il travaille désormais à son compte depuis fin 2005, c'est au
mépris de la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du
6 novembre 2006, qui lui a refusé l'autorisation de travailler en tant
qu'indépendant. Enfin, sa situation financière est totalement obérée : au
printemps 2009, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de plus de
Fr. 33'000 et 77 actes de défaut de biens pour un montant total
dépassant Fr. 124'000 avaient été délivrés à son encontre (cf. rapport de
police de la ville de Lausanne du 10 mars 2009).
6.7. Le recourant a vécu toute son enfance et sa jeunesse dans son pays
d'origine, où il a effectué sa scolarité et son service militaire avant de
venir en Suisse. Il a certes soutenu qu'il n'y connaissait plus personne,
mais s'il y est retourné début 2009 pendant deux semaines, c'est
forcément qu'il y a gardé certaines attaches. Quoi qu'il en soit, sa
réinstallation au Kosovo est dans tous les cas exigible puisqu'il ne sera
pas confronté à un pays ou une culture étrangers.
7.
7.1. L'intéressé fait notamment valoir qu'une décision de renvoi le
priverait des relations étroites qu'il entretient avec son fils, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Lors de son divorce, le recourant a été mis
au bénéfice d'un droit de visite sur son fils et astreint au paiement d'une
pension alimentaire. Le 18 avril 2011, il a déposé une demande de
modification du jugement de divorce afin d'obtenir la garde sur son fils.
D'après les informations transmises au Tribunal, cette procédure est
toujours en cours, mais la garde de C._______ a été confiée au recourant
à titre de mesures provisionnelles, en juillet 2011.
7.2. Selon la pratique constante relative aux art. 8 CEDH et 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à
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Page 20
résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence
et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue ; en outre, le parent qui entend se
prévaloir de la garantie au respect de la vie familiale doit avoir fait preuve
en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5,
arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 précité consid. 3.3 et
2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Un
comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le
droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe
un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé
de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et
sans encombre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité
consid. 5.2 et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3, et les
références citées).
S'il apparaît, sur la base du dossier, que les contacts entre l'intéressé et
son fils sont étroits, en particulier depuis que ce dernier a emménagé
chez son père, il faut toutefois constater que C._______ est actuellement
âgé de plus de 17 ans, si bien qu'il est en mesure de maintenir des
contacts avec son père en voyageant seul au Kosovo, en plus des visites
que le recourant pourrait lui rendre dans le cadre de séjours touristiques.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que A._______ ne s'est plus acquitté du
paiement de la pension alimentaire à partir de mars 2009 à tout le moins,
en raison de sa mauvaise situation financière, jusqu'à ce que C._______
vienne habiter chez lui. Quoi qu'il en soit, le comportement du recourant
n'a, de loin, pas été irréprochable, au vu de ses nombreuses
condamnations pénales, de sorte qu'il ne pourrait tirer aucun droit de
l'art. 8 CEDH si son droit de visite était maintenu à l'issue de la procédure
en modification du jugement de divorce.
7.3. Cette conclusion serait la même dans l'hypothèse où la garde de
l'enfant serait définitivement attribuée au recourant. En effet, le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est
pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
C8028/2009
Page 21
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1 p. 147; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss, ATF 135 II
377 consid. 4.3 p. 381s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2010 précité
consid. 4.1.2). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la
Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers,
pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE) et que ces buts sont légitimes au
regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153
consid. 2.2.1 p. 156, ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67).
Or, il est précisément procédé à une telle balance des intérêts en
l'occurrence, dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE, dont la réglementation
est similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2010 précité
consid. 4.1.2 et 2C_759/2009 précité consid. 4.2). Ainsi, étant donné que
le recourant a commis de nombreuses infractions durant son séjour en
Suisse et qu'il ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration
socioprofessionnelle (cf. consid. 6 supra), il n'y a pas lieu de reconnaître
en sa faveur un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8
CEDH en raison de ses relations avec son fils, d'autant moins qu'ils
pourront continuer à entretenir des contacts au moyen de séjours
touristiques et que C._______ est proche de sa majorité.
8.
Dans la mesure où le recourant détient à titre provisionnel la garde de
son fils de nationalité italienne, il faut constater qu'il a actuellement la
garde effective d'un enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE), si bien qu'il y a lieu d'examiner cette situation sous
l'angle de l'ALCP. Se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral a reconnu
qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'UE pouvait se
prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de
l'Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence
suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3
p. 269, arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2). S'agissant
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Page 22
d'un enfant de nationalité européenne, ces ressources peuvent
notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la
CJCE a considéré que le droit de l'UE permettait au parent qui a
effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et
qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur
le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du 19 octobre 2004, Zhu
et Chen, C200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I9925ss),
jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2 et arrêt 2C_624/2010
précité consid. 2). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé
que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un
enfant auquel le droit de l'UE reconnaît un droit de séjour, de séjourner
avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le
droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de
séjour par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant
ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa
garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui
dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen
précité, point 45). Or, en l'occurrence, C._______ n'est plus un enfant
mineur en bas âge, puisqu'il a eu 17 ans le 3 juin dernier. Il n'est ainsi
plus dans la situation d'un enfant dont la présence en Suisse du parent
qui en a la garde serait indispensable. Au contraire, au vu de son âge et
de la présence des membres de sa famille maternelle en Suisse, on peut
conclure que le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant
ne privera pas C._______ de l'exercice effectif du droit de séjour en
Suisse dont il dispose. Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.
9.
En ce qui concerne la nouvelle épouse du recourant, celleci n'est titulaire
que de l'admission provisoire en Suisse, soit un statut qui ne leur permet
pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Pour que cette disposition puisse
être invoquée, la jurisprudence exige en effet que le membre de la famille
qui séjourne en Suisse jouisse luimême d'un droit de résidence durable.
Tel est en pratique le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il
est au bénéfice soit d'une autorisation d'établissement soit d'une
autorisation de séjour qui, ellemême, se fonde sur un droit durable,
jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral malgré les critiques de la
doctrine à propos de cette exigence (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références). Au
demeurant, on peut relever, d'une part, que la protection conférée par
l'art. 8 CEDH n'est pas absolue, sujet pour lequel il est renvoyé à ce qui a
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été dit au considérant précédant, et d'autre part, que cette disposition
n'est pas violée si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils
réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1
p. 154s., ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). En l'occurrence, D._______ a
été mise au bénéfice de l'admission provisoire, le 16 juillet 2002, en
raison de son appartenance à la minorité serbe du Kosovo et de sa
situation personnelle. Or, il apparaît qu'aujourd'hui, l'exécution du renvoi
vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile
était au Kosovo apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588s.) et que l'intéressée, qui ne se
trouve plus dans la situation d'une femme seule depuis son mariage, a
vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans et, de ce qui ressort
du dossier, n'a pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle
particulièrement réussie en Suisse, de sorte qu'elle peut quitter ce pays
sans grandes difficultés.
10.
En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments, l'intérêt public à
l'éloignement de Suisse du recourant, qui a commis des infractions
répétées et a démontré son incapacité à s'adapter à l'ordre établi,
l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Ainsi, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, ni de
l'art. 8 CEDH, ni encore de l'ALCP pour pouvoir valablement prétendre à
un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, vu la pesée
des intérêts effectuée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant en vertu de sa libre appréciation (cf.
art. 4 et 16 LSEE).
11.
C'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437;
FF 2009 8052), qui prévoyait les mêmes motifs de renvoi que ceux
définis à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, à
savoir que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée
ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (RO 2010 5925; cf. Message du
18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
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[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES], in: FF 2009 8043). Sur un autre plan, le
recourant ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'obstacles à son
retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant notamment relevé qu'il s'est lui
même rendu dans son pays d'origine début 2009 (cf. audition du 10 mars
2009, let. S.a). Au demeurant, en application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D3843/2008 du 31 mai 2011
consid. 5.2 et jurisprudence citée), le recourant n'apparaît pas en mesure
de se prévaloir de l'impossibilité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi étant donné son comportement délictueux. C'est donc à juste titre
que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 novembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
d'un montant de Fr. 800., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 11 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° SYMIC 1 655 176 et
N._______)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :