Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8029/2010
Arrêt du 12 mai 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 12 octobre 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le , présente, le 9 mars 2010,
une requête de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC; pces 1 à 16).
B.
La CSC, constatant que l'intéressé ne figure pas au registre des assurés
et qu'aucune cotisation AVS n'a été versée à son nom (pces 50, 55),
rejette, par décision du 27 juillet 2010, la demande de rente vieillesse
déposée par A._______ (pces 52).
A._______ s'oppose à cette décision le 15 août 2010, en avançant avoir
travaillé 6 mois en 1965, à Sarnen (pce 60).
C.
La CSC retient que A._______ n'a pas prouvé avoir travaillé plus d'une
année en Suisse et, par décision sur opposition du 12 octobre 2010,
confirme sa décision du 27 juillet 2010 (pces 62, 72).
A._______ interjette recours le 4 novembre 2010 à l'encontre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Il expose
avoir travaillé durant 6 mois en 1965 au sein de la même entreprise qu'un
certain B._______. Il conclut ainsi implicitement à l'annulation de la
décision sur opposition attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une rente vieillesse
(pce 1 TAF).
D.
La CSC, dans sa réponse du 13 janvier 2011, reprend l'argumentation
contenue dans ses décision et décision sur opposition. La caisse conclut,
cela étant, au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière
(pce 4 TAF).
Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne réagit
pas dans le délai imparti (pces 5 s. TAF).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de
rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
2.
2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
3.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II – qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale –, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 – relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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(RS 0.831.109. 268.1) s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement) – et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 – relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11) –. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend ces textes
d'ailleurs expressément applicables dans la présente cause. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord.
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en
particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent
exclusivement au droit interne suisse.
4.
4.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il
est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de
cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
4.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels, où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS, 137 ss RAVS). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un
salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont
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inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas
versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter
al. 2 LAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation
doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes
individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non-enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances en la
cause B. du 13 novembre 1987). Pour corriger une inscription dans le
compte individuel, il est possible de produire des certificats de travail, des
décomptes de salaires ou d'autres documents de l'employeur attestant la
durée exacte de l'activité exercée et le prélèvement des cotisations AVS.
4.3. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.), ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
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appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
5.
5.1. En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve
concernant sa prétendue activité lucrative en Suisse en 1965. Il s'est
limité à indiquer, dans son opposition et son recours, avoir travaillé 6
mois à Sarnen dans la même entreprise qu'un certain B._______.
Faute de toute autre indication ou preuve écrite, le Tribunal de céans ne
peut dès lors que se fonder sur le registre des assurés, duquel il ressort
qu'aucune cotisation AVS n'a été versée au nom du recourant en 1965 ou
dans une autre année, celui-ci supportant ainsi les conséquences de
l'absence de preuve.
L'assuré ne remplit donc pas les conditions prescrites par l'art. 29 al. 1
LAVS ouvrant le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants.
5.2. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de
son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis
al. 3 LAVS).
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :