Cour III
C-8030/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Francesco Parrino, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par Maître
Maria Madalena Marques Dos Santos,
av. Dr. Câmara Pestana n° 3 A, PT-2700-220 Venda-
Nova,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-invalidité, droit à la rente; décision du
26 octobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8030/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais, est né le _______ 1958. Marié, il
est le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs. Il a vécu et travaillé
en Suisse plusieurs années et des cotisations AVS/AI furent alors
versées en sa faveur (cf. pce 6; 1980 à 1993). Fin 1993, il retourne au
Portugal (cf. pce 19); il y est assuré de janvier 1994 à août 1997 (pce
2). Il indique avoir été victime d'un accident le 25 avril 1994 (pce 9;
traumatisme à la face).
Le 1er avril 2006, il dépose une demande de prestations AI pour adulte
(pce 1), que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
rejette par décision du 26 octobre 2007 (pce 32).
B.
Le 22 novembre 2007, l'intéressé recourt contre la décision précitée; il
fait valoir notamment les difficultés qu'il rencontre pour s'alimenter
depuis son accident.
C.
L'OAIE répond le 2 avril 2008, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Pour l'Office, le recourant serait
capable de travailler dans un environnement non toxique; sa perte de
gain serait ainsi de 37%, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente AI.
D.
Par réplique déposée le 8 mai 2008, le recourant maintient son
recours. Il fait valoir en substance que les circonstances l'empêchent
de mener une activité telle que celles mentionnées par l'OAIE. Dans le
délai donné par le Tribunal, il produit de nouveaux documents le 14 et
le 27 mai 2008. En outre, par lettre déposée le 11 juin 2008, Me
Marques dos Santos, avocate à Venda Nova (Portugal), donne
constitution de son mandat et produit une procuration ad hoc. Dans le
mémoire daté du 26 mai 2008 produit avec ce courrier, il est conclu à
l'octroi d'une rente entière depuis le 25 avril 1994.
L'avance de frais de Fr. 300.- demandée fut versée dans le délai
donné par décision incidente du 9 avril 2008.
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E.
Dans sa duplique du 23 octobre 2008, l'OAIE, sur la base de la
nouvelle prise de position de ses services (pces 37ss), propose
l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi
que le renvoi du dossier pour que soit rendue une nouvelle décision
octroyant au recourant un droit à une rente entière d'invalidité dès le
1er avril 2005. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités).
Les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne concernent donc
pas cette procédure.
F.
Dans sa détermination datée du 17 novembre 2008 mais déposée
tardivement le 24 du même mois (cf. ordonnance du 4 novembre 2008;
délai de dix jours dès notification, intervenue le 8 novembre 2009 chez
la mandataire du recourant), le recourant maintient ses conclusions
tendant à l'octroi d'une rente entière dès le 25 avril 1994.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
est indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal
administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
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leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-invalidité.
4.1 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision introduite par la
novelle du 21 mars 2003).
4.2 En l'espèce, l'OAIE a proposé dans sa duplique que le dossier lui
soit renvoyé pour qu'il puisse rendre une décision octroyant au
recourant une rente entière.
S'agissant de l'octroi d'une rente entière, l'OAIE se fonde sur la
nouvelle prise de position de son service médical, du 17 juillet 2008
(pce 37), selon laquelle l'invalidité de l'intéressé est totale sous
réserve que puisse être trouvée une activité de substitution pouvant
être exercée à domicile, d'une part, et sur son évaluation économique
du 25 juillet 2008 (pce 39), d'autre part. Pour l'office, l'intéressé a ainsi
une incapacité de travail totale pour toute activité, ce qui justifie l'octroi
d'une rente entière (cf. pce 40). Cet octroi d'une rente entière
correspond aux conclusions prises par le recourant.
Au vu du dossier, le Tribunal n'a aucun motif de s'écarter de l'avis de
l'autorité intimée. Partant, le recours sera admis sur ce point.
4.3 Dans sa réplique, le recourant a expressément conclu à ce que la
rente d'invalidité lui soit octroyée avec effet rétroactif au 25 avril 1994
(date de l'accident allégué). L'OAIE a proposé que cette rente ne soit
octroyée que dès le 1er avril 2005.
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Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b; période suivie
d'une incapacité de gain d'égale mesure au moins). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b). En l'espèce, il ressort suffisamment du
dossier que le recourant souffre d'une affection labile (il allègue
d'ailleurs avoir dû subir encore une opération en 2008; cf. pce 40); en
prenant en compte l'accident du 24 avril 1994, son droit à la rente
aurait ainsi débuté dès avril 1995, malgré que dans sa demande de
prestations, il a mentionné comme date du début de l'incapacité ou de
l'invalidité le 8 août 1997 (pce 1).
Cependant, il y a lieu de tenir encore compte ici de ce qu'en
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit (demande dite tardive, cf. pce 40), les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande;
elle ne peuvent l'être pour une période antérieure que si l'assuré ne
pouvais pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il
présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a
eu connaissance. En l'espèce, absolument rien ne permet de retenir
que l'intéressé ne pouvait pas connaître antérieurement les faits
donnant droit à prestation. Le recourant ayant déposé sa demande de
rente le 4 avril 2006 (pce 1), le Tribunal peut donc se limiter à vérifier
s'il avait droit à une rente le 4 avril 2005 (12 mois avant le dépôt de la
demande); or, tel est le cas, le droit à la rente ayant en tout état de
cause débuté avant le 4 avril 2005. Sur ce plan, le chef de conclusions
du recourant tendant à l'octroi d'une rente dès le 25 avril 1994 doit
ainsi être rejeté, le droit à la rente ne pouvant débuter que dès le 1er
avril 2005, ainsi que le propose l'OAIE dans sa duplique.
4.4 La détermination déposée tardivement le 24 novembre 2008 ne
saurait rien changer à ce qui précède. Le recourant y demande que
l'art. 48 al. 2 LAI ne lui soit pas appliqué en invoquant, en substance,
l'application d'un principe général du droit se retrouvant dans le code
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civil portugais, une mauvaise connaissance de la loi suisse, les
problèmes auxquels sa famille et lui furent confrontés après son
accident, les faux espoirs donnés par les médecins, la distance d'avec
la Suisse et la nécessité de s'y faire aider par des proches, et, surtout,
les fausses indications qu'auraient reçues par oral un membre de sa
famille en Suisse, en septembre/octobre 1994, lorsqu'il se serait
renseigné verbalement auprès d'un fonctionnaire de la sécurité sociale
de la commune de Montana.
Ainsi que dit, le droit à des prestations AI se détermine ici à la seule
aune du droit suisse. La disposition de l'art. 48 al. 2 LAI, contenue
dans une loi fédérale, est claire et doit être appliquée; rien ne permet
de s'en écarter.
S'agissant plus particulièrement des renseignements inexacts
qu'aurait fournis l'administration, le Tribunal rappelle que l'application
du principe de la bonne foi dans ce cadre a un caractère exceptionnel
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, volume 1, 2ème éd., Berne 1994,
430ss; ATF 126 II 387 consid. 3a; l'art. 27 LPGA, notamment son
deuxième alinéa, n'a pas une portée plus étendue [cf. ATF 131 V 472
consid. 4 et 5; ATF 131 V 472 consid. 4 et 5]). Pour qu'un
renseignement ou une décision erronés puissent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la
loi, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies: l'autorité
qui est intervenue devait être compétente pour ce faire; le
renseignement fourni doit avoir été inexact, donné sans réserve et
pour une situation concrète; l'administré n'a pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et il s'est
fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir un préjudice; enfin, la loi n'a pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (cf. arrêt du TFA du
25 mai 2001 H 323/00, consid. 2a).
Ces conditions cumulatives ne sont pas toutes remplies en l'espèce.
En particulier, on ignore la date précise de ce supposé entretien, ainsi
que l'identité et la fonction de la personne qui aurait prétendument
renseigné un membre de la famille de l'intéressé – et qui travaillerait
auprès de la “sécurité sociale” de la commune de Montana. De plus,
aucune pièce au dossier n'établit ni même ne rend vraisemblable cet
échange et sa teneur; le recourant lui-même admet que tout se serait
passé par oral (y compris la demande de renseignements) et que cela
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ne fit l'objet de nulle trace écrite. En outre, force est de relever que cet
entretien et la fausseté des renseignements y obtenus n'ont été
évoqués que très tardivement, dans la détermination déposée
(tardivement aussi) le 24 novembre 2008; à nulle part dans le dossier
il n'en est fait mention auparavant, en particulier pas dans le mémoire
du 26 mai 2008 dans lequel le recourant conclut pourtant à l'octroi
d'une rente dès le 25 avril 1994. L'on ne saurait dès lors considérer
comme établi, ni même rendu vraisemblable que le prétendu assureur
interrogé ait donné à la proche de l'intéressé de faux conseils
individuels, relativement à la situation précise de ce dernier, dans le
cadre d'une relation de fait ou de droit assez étroite pour que le
premier cité se vît investi d'une véritable obligation de renseignement
et de conseil dont la violation pouvait engager sa responsabilité – ce
d'autant moins que l'intéressé étant domicilié à l'étranger, une
obligation de le renseigner, respectivement une proche, n'entrait pas
dans le domaine de compétences d'une personne d'un office cantonal
AI, mais de l'OAIE.
Au vu de qui précède, il ne peut ainsi être fait droit au chef de
conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une rente dès le 24 avril
1994.
5.
Le recours doit, partant, être partiellement admis et la décision du 26
octobre 2008 réformée en ce sens que l'intéressé se verra
reconnaître, à compter du 1er avril 2005, le droit à une rente entière
d'invalidité.
La cause devra être renvoyée à l'OAIE, afin qu'il fixe le montant de la
rente d'invalidité à laquelle le recourant a droit.
6.
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause. Son chef de
conclusions relatif au début de la rente doit en effet être rejeté, celle-ci
ne devant être versée qu'à partir de la date retenue par l'OAIE. Cette
conclusion a empêché que le dossier soit simplement renvoyé à l'OAIE
pour qu'il rende une nouvelle décision selon sa proposition formulée
dans sa duplique; il a fallu au contraire trancher ce point ici, sur la
base de l'état de fait établi, du droit et de la jurisprudence, après avoir
examiné les éléments invoqués tardivement par le recourant et s'être
exprimé y relativement. Ce chef de conclusions du recourant et la
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motivation qu'il a présentée pour le soutenir ont ainsi influé sur la
difficulté du procès (ATF 117 V 401, consid. II.2c), ce dont il doit être
tenu compte ici.
Des frais de procédure réduits, par Fr. 100.-, seront mis à la charge du
recourant, qui est débouté partiellement (art. 63 al. 1, al. 2 et al. 4bis
PA). Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais versée.
En application de l'art. 65 PA et de l'art. 7 al. 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et conformément
à ce qui a été exposé ci-dessus, des dépens réduits seront alloués au
recourant. Sur la base du dossier, du temps nécessaire à la défense
de la partie représentée et du sort du recours, le Tribunal estime
justifié de les fixer à Fr. 600.-, à charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 26 octobre 2008
est réformée en ce sens qu'il est reconnu à X._______, à compter du
1er avril 2005, le droit à une rente entière d'invalidité.
2.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, la cause sera renvoyée à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il fixe le
montant de la rente d'invalidité à laquelle X._______ a droit.
3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 100.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.-. Le solde de l'avance sera retourné au
recourant après l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens réduite de Fr. 600.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. AI ; Recommandé)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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