B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8032/2015
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière
Parties
A._______, Espagne
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 août
2015 (cause C-1919/2015).
C-8032/2015
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Vu
le recours du 17 mars 2015 (affaire C-1919/2015) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) qu'A._______ (ci-après :
assuré ou requérant) a déposé contre la décision du 13 février 2015 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) qui a rejeté sa demande de prestations de l'assurance invalidité
suisse,
la décision incidente du 2 juin 2015 du TAF, invitant l'assuré notamment à
payer une avance de frais de procédure de 400 francs dans un délai de
30 jours dès notification de la décision, faute d'irrecevabilité du recours
(TAF [affaire C-1919/2015] pce 4),
la notification de cette décision incidente à l'assuré le 8 juin 2015
(TAF [affaire C-1919/2015] pce 5),
l'arrêt du TAF du 21 août 2015, déclarant le recours de l'assuré irrecevable,
faute du versement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti,
les considérations du TAF dans cet arrêt, constatant notamment que le
délai de 30 jours imparti est échu le mercredi 8 juillet 2015,
l'indication des voies de droit, à la fin de l'arrêt, informant l'assuré de la
possibilité de recourir devant le Tribunal fédéral à Lucerne ainsi que des
conditions d'un tel recours (TAF [affaire C-1919/2015] pce 7),
la notification de l'arrêt à l'assuré le 27 août 2015 (cf. avis de réception de
la poste du 27 août 2015 [TAF [affaire C-1919/2015] pce 15]),
la télécopie illisible adressée par l'assuré au TAF le 8 septembre 2015 (TAF
[affaire C-1919/2015] pce 11),
le courrier du TAF du 17 septembre 2015, expliquant à l'assuré que dans
le cas où il souhaite contester l'arrêt du 21 août 2015 au motif qu'il aurait
payé l'avance de frais de procédure, il lui appartient de recourir devant le
Tribunal fédéral à Lucerne,
le rappel du TAF, dans ce courrier du 17 septembre 2015, des différentes
conditions auxquelles le recours auprès du Tribunal fédéral est soumis
(TAF [affaire C-1919/2015] pce 14),
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la notification de ce courrier le 22 septembre 2015 (cf. avis de réception de
la poste du 22 septembre 2015 [TAF [affaire C-1919/2015] pce 16]),
les deux télécopies illisibles des 20 novembre 2015 ainsi que le courriel du
3 décembre 2015 d'A._______, transmettant au TAF une copie de l'Euro-
giro du 9 juillet 2015 qui fait état de la tentative d'un versement de
400 francs sur un numéro IBAN CH5419000000302176096 au lieu et place
du numéro IBAN correct de CH5409000000302176096 (TAF pce 1),
et considérant
qu'en l'espèce, au vu du courrier du Tribunal fédéral du 18 décembre 2015
(TAF [affaire C-1919/2015] pce 21), force est de constater que l'assuré n'a
pas formé recours contre l'arrêt du TAF du 21 août 2015 auprès du Tribunal
fédéral à Lucerne,
que, dès lors, l'arrêt du 21 août 2015, notifié le 27 août 2015, est entré en
force de chose jugée et bénéficie de l'autorité matérielle de chose jugée,
que ceci signifie que les parties ne peuvent plus, devant quelque juridiction
que ce soit, remettre en cause, sur la base des mêmes faits et des mêmes
règles de droit, la prétention définitivement jugée,
que, toutefois, dans de telles situations, la révision de l'arrêt peut rester
ouverte en tant que voie de droit extraordinaire (cf. JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 224 p. 130; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.36 p. 247),
qu'en l'occurrence, le TAF considère que les télécopies des 20 novembre
2015 et le courriel du 4 décembre 2015 sont de la part de l'assuré des
demandes de révision de l'arrêt du 21 août 2015,
que le TAF est compétent pour connaître des révisions des arrêts qu'il a
rendu en tant qu'instance de recours (ATAF 2007/21 consid. 2.1),
qu'en vertu de l'art. 45 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF,
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que de manière générale, quiconque a qualité pour recourir contre un arrêt
du TAF devant le Tribunal fédéral a qualité pour demander sa révision par
le TAF (cf. JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 231 p. 133),
qu'en l'occurrence, le requérant a qualité pour demander la révision de
l'arrêt du 21 août 2015 en vertu de l'art. 89 LTF appliqué par analogie (cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.70 p. 256),
qu'en effet, le requérant a pris part à la procédure devant le TAF, est
particulièrement atteint par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à son modification (cf. art. 89 LTF),
qu'au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans
les affaires civiles et – comme en l'espèce – dans les affaires de droit
public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que, toutefois, selon l'art. 46 LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés
dans un recours à l'encontre de l'arrêt du TAF ne peuvent être invoqués
dans une demande de révision,
que soulever de tels griefs par une demande de révision conduit à son
irrecevabilité (cf. JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 231 p. 133; voir aussi
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 3ème édition 2013, n° 1346 p. 459 relatif à l'art. 66 al. 3 PA),
que, par ailleurs, les art. 52 et 53 de la loi sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), applicables au sens de l'art. 47 LTAF et de l'art. 67 al. 3
PA, déterminent les exigences quant au contenu et à la forme de la
demande de révision ainsi qu'à son éventuelle régularisation,
que, enfin, l'art. 124 LTF détermine le délai dans lequel la demande de
révision doit être déposée,
que le Tribunal examine sommairement les chances de succès d'une
demande de révision et ne procède conformément à l'art. 127 LTF à un
échange d'écritures que dans les cas où la requête n'est pas
manifestement infondée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.74
p. 257),
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qu'en l'occurrence, le TAF constate que le requérant, dans le cadre d'un
recours formé à l'encontre de l'arrêt du 21 août 2015 devant le Tribunal
fédéral, aurait pu tenter de soulever le grief – au moyen de l'Eurogiro du
9 juillet 2015 – selon lequel le TAF aurait, selon lui, considéré à tort que
l'avance de frais de procédure de 400 francs n'avait pas été versée dans
le délai imparti,
que, cependant, au vu de l'art. 46 LTAF cité ci-dessus, ce grief ne peut plus
être invoqué dans une demande de révision,
que, de plus, l'arrêt du TAF du 21 août 2015 mentionne à sa fin les voies
de recours, conformément à l'art. 35 al. 1 et 2 PA en relation avec l'art. 37
LTAF,
que, de surcroît, dans son courrier du 17 septembre 2015, le TAF a expres-
sément expliqué au requérant que dans le cas où il souhaite contester l'ar-
rêt du 21 août 2015 au motif qu'il aurait payé l'avance de frais de procédure,
il lui appartient de recourir devant le Tribunal fédéral à Lucerne,
que, par conséquent, aux termes de l'art. 46 LTAF cité, la demande de
révision du requérant est manifestement irrecevable,
qu'au demeurant, même si la demande de révision était recevable, le TAF
tient à relever que l'ordre du virement de l'avance de frais, signé par le
requérant, a été effectué le 9 juillet 2015 tardivement, le délai de 30 jours
étant échu le 8 juillet 2015 déjà (cf. les explications dans l'arrêt du 21 août
2015),
que, partant, ce virement tardif confirme l'irrecevabilité du recours du
17 mars 2015 retenue par l'arrêt du 21 août 2015,
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste de la demande de révision, il n'est pas
nécessaire de demander sa régularisation afin qu'elle remplisse les condi-
tions de l'art. 52 PA,
qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, le présent arrêt est rendu par la
juge instructeur en tant que juge unique (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n° 5.75 p. 257),
qu'au sens de l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
les frais de la présente procédure sont remis au requérant,
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que compte tenu de l'issue de la présente cause, il n'est pas alloué de
dépens,
qu'un arrêt rendu à l'égard d'une demande de révision est soumis aux
mêmes voies de recours que l'arrêt dont la révision a été requise (cf. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.76 p. 258),
le dispositif se trouve à la page suivante,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du 21 août 2015 (cause C-1919/2015)
est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :