Cour III
C-8038/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Madeleine
Hirsig-Vouilloz, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Jean-Paul Maire à Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8038/2007
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1953, a travaillé en
Suisse comme ouvrière et femme de ménage de 1981 à 1988 (pces
17, 26). De retour au Portugal elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
En 2005 elle a déclaré un cancer du sein droit suivi d'une mastectomie
radicale et d'une radio- et chimiothérapie. Le 6 décembre 2005 elle a
déposé une demande de prestations d'invalidité suisse auprès du
Centro Nacional de Pensoes de Lisbonne (pce 1) qui l'a transmise à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 8 janvier 2007 selon lequel
l'intéressée, sans activité lucrative, a cessé son aide non
rémunérée à son mari, tenancier d'un bar, à compter de février
2005 en raison d'un cancer [du sein] (pce 11),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 8 janvier 2007 selon lequel l'intéressée vit dans un
ménage de trois personne, dont un enfant de 17 ans, a aidé
son mari de 1998 à 2004 dans la gestion d'un bar, et n'effectue
aucune tâche ménagère (pce 10),
• une attestation d'incapacité de travail de 80% à compter de
janvier 2005 datée du 19 avril 2005 signée de la Dresse
C._______ (pce 13),
• un rapport médical daté du 15 novembre 2005 du Centro de
Saude de Cantanhede indiquant le diagnostic de mastectomie
radicale du sein droit pour cause de cancer, avec pronostic
réservé, ainsi que douleurs récurrentes au niveau droit et
dorsalgies (pce 14),
• un rapport médical daté du 1er juin 2006 faisant état d'un status
post mastectomie (27 avril 2005) avec traitement radio-et
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chimiothérapie et traitement actuel hormonal prévu de 5 ans
jusqu'en 2010; signe tumoral négatif (pce 16),
• un rapport E 213 de la Sécurité sociale portugaise daté du 6
juin 2006 selon lequel l'intéressée (164cm/60kg) a subi une
mastectomie du sein droit avec radio- et chimiothérapie et
souffre de douleurs et altérations de la sensibilité du thorax sur
le côté droit, avec un léger oedème au bras droit, soit un status
stabilisé avec pronostic réservé et un déficit fonctionnel au
niveau du bras droit ne lui permettant pas d'effectuer quelque
travail que ce soit (pce 15).
C.
L'OAIE transmit le dossier de l'assurée au Dr D._______ de son
service médical pour prise de position. Dans son rapport du 17 mai
2007, il posa le diagnostic de carcinome invasif détecté en janvier
2005, de mastectomie radicale le 27 avril 2005, de radio- et
chimiothérapie, de traitement hormonal, de non récidive, de léger
oedème et légère limitation du bras droit. Il nota une incapacité de
travail de 100% du 20 janvier au 31 juillet 2005, de 50% du 1er août
2005 au 31 janvier 2006 dans les activités habituelles et les travaux du
ménage. Il nota une pleine capacité retrouvée au 1er février 2006. Le
Dr D._______ nota qu'aucune récidive n'avait été signalée, qu'une
pleine capacité de travail était présumable dans les travaux
nécessitant des efforts légers à moyens et que le questionnaire pour
les assurés travaillant dans le ménage n'était pas déterminant. Il
indiqua une capacité de travail dans les tâches ménagères de 100%
(pce 18).
D.
Par projet de décision du 22 mai 2007, l'OAIE informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier une incapacité de travail de 100% dès le
20 janvier 2005 passant à 50% dès le 1er août 2005 jusqu'au 31 janvier
2006 et qu'à compter du 1er février 2006 sa capacité de travail était
entière fondant le droit à une demi-rente à compter du 20 janvier 2006
jusqu'au 30 avril 2006 compte tenu du fait que si la capacité de gain
s'améliore il y a lieu de considérer que ce changement déterminant
modifie le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable (pce 19).
E.
L'intéressée s'opposa au projet de décision par acte du 22 juin 2007.
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Elle indiqua ne pouvoir exercer quelque activité lucrative, ne pas
pouvoir faire usage de son bras droit, avoir des douleurs à la colonne
vertébrale dues à l'arthrose la limitant dans ses mouvements, souffrir
de séquelles irréversibles liées à sa mastectomie. Elle joignit un
rapport médical daté du 21 juin 2007 du Centro de Saude de
Cantanhede faisant état d'arthrose de la colonne vertébrale et au
genou droit, de paresthésie du bras droit, d'hypertension artérielle et
de la pathologie connue post cancer du sein droit (pces 20 s.).
Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale, le
Dr D._______ releva dans un rapport du 16 août 2007 que les
diagnostics d'arthrose vertébrale et du genou de même que
l'hypertension artérielle étaient nouveaux sans allégation de déficit
fonctionnel, il indiqua que l'arthrose était courante dans la tranche
d'âge de l'assurée et ne constituait pas en lui-même une cause
d'incapacité de travail et ce d'autant moins s'agissant d'activités
légères à moyennes. Il maintint sa prise de position antérieure du 17
mai 2007 (pce 23).
F.
Par décision du 24 octobre 2007, l'OAIE accorda à l'intéressée une
demi-rente d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier au 30 avril
2006 conformément aux termes du projet du 22 mai 2007 précisant
que la nouvelle documentation médicale n'apportait pas d'éléments
susceptibles de modifier le bien-fondé du projet de décision (pce 26).
G.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 23
novembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral faisant valoir
être dans l'impossibilité d'exercer quelque travail que ce soit du fait de
ses pathologies et ne percevoir aucune rente d'invalidité du fait qu'elle
n'avait travaillé qu'en Suisse. Elle conclut implicitement à l'octroi d'une
rente d'invalidité (pce TAF 1).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 23
janvier 2008 conclut à son rejet. Il fit valoir que selon son service
médical l'intéressée a présenté une incapacité de travail de 100% du
20 janvier au 31 juillet 2005, de 50% du 1er août 2005 au 31 janvier
2006 et qu'à compter du 1er février 2006 elle était médicalement apte à
100% à exercer ses activités comme ménagère. Se référant à la
période d'attente légale d'une année depuis le début de l'incapacité de
gain, l'OAIE indiqua qu'un droit à une demi-rente s'était ouvert le 20
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janvier 2006 et que compte tenu de l'amélioration de santé constatée
le 1er février 2006 le droit à la rente s'éteignait trois mois plus tard au
30 avril suivant conformément à la réglementation de l'assurance-
invalidité (pce TAF 3).
H.
Par décision incidente du 11 mars 2008, l'intéressée fut invitée à
procéder à une avance sur les frais présumés de procédure de Fr.
300.-, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 5,
8).
I.
Par réplique du 22 mai 2008, l'intéressée, représentée par Me Jean-
Paul Maire, requit qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires sur son état de santé et son aptitude à exercer ses
activités comme ménagère. Elle releva que la décision dont était
recours était fondée sur les prises de position du service médical de
l'OAIE formulées en mai et août 2007 sans avoir été examinée et que
ces prises de position étaient en contradiction avec les certificats
médicaux de ses médecins traitants portugais des 21 juin 2007 et 28
février et 15 mai 2008. Les deux derniers rapports médicaux établis
par le Centro de Saude Cantanhede furent joints, le dernier fit état de
plus d'un syndrome anxio-dépressif (pce TAF 12).
J.
Invité à se déterminer par ordonnance du 26 mai 2008, l'OAIE transmit
la réplique au Dr D._______. Dans sa réponse du 8 juin 2008 il
rappela les diagnostics antérieurs et nouveaux de l'assurée. Il indiqua
que le rapport médical du Dr E._______ du 28 février 2008 n'apportait
aucune information nouvelle et n'indiquait pas en quoi le diagnostic
posé fondait une incapacité de travail dans les activités antérieures. Il
confirma ses avis antérieurs de légères limitations de la capacité de
travail en raison de léger oedème et légère limitation dans l'abduction
du bras droit. Par duplique du 26 juin 2008, l'OAIE réitéra sa
proposition de rejet du recours en se référant à la prise de position du
Dr D._______ (pce TAF 14).
La duplique fut portée à la connaissance de l'intéressée par acte du 1er
juillet 2008 (pce TAF 15).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
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mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la
LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
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LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables
et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 6 décembre
2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 6
décembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 24 octobre 2007, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'exa-
men de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V
362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L'invalidité des assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, est
déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs
travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI) telles les tâches domestiques.
L'art. 27bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise que lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les
assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui
travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que
s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au
moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité à temps
complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes
applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
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(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.6 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit que, si la
capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
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déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre.
6.
6.1 Il résulte du dossier que la recourante n'exerçait pas d'activité
lucrative rémunérée et était active dans le cadre des tâches
ménagères, ainsi que dans le cadre de l'activité de son mari tenancier
de bar. L'intéressée a indiqué dans les questionnaires qu'elle a remplis
avoir aidé son mari de 1998 à 2004 dans la gestion de son bar, sans
toutefois préciser quelle était l'importance de cette aide. Cette activité
doit être prise en considération pour définir quelle est la méthode
d'évaluation de l'invalidité applicable en l'espèce. Un complément
d'instruction s'avère donc nécessaire afin de déterminer quel était le
temps que l'intéressée consacrait au bar et dans quelle mesure peut
être considérée comme personne sans activité lucrative.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une
incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et
non médicale (ATF 127 V 294 cons. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b;
Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c ;arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
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7.
7.1 En l'espèce l'intéressée présente un status post mastectomie du
sein droit survenue en avril 2005 suivie d'une radio- et chimiothérapie
avec un léger oedème au bras droit et une limitation de l'abduction de
ce membre. Elle présente également une spondylarthrose et une
gonarthose droite ainsi que de l'hypertension artérielle. Un syndrome
anxio-dépressif s'est déclaré en 2008 ultérieurement au prononcé de
la décision dont est recours. Le Tribunal de céans ne peut toutefois
prendre en considération cette dernière pathologie parce que son
pouvoir d'examen est limité à la date de la décision attaquée (cf.
consid. 3.2 ci-dessus).
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
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nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/
aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
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peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
En l'espèce, le médecin de l'OAIE, le Dr D._______, a fondé son
diagnostic et reconnu à l'intéressée, dans ses rapports des 17 mai et
16 août 2007 et finalement du 8 juin 2008, une pleine capacité de
travail à compter du 1er février 2006, suite à un cancer du sein décelé
en janvier et traité en avril 2005 par une mastectomie radicale et une
radio- et chimiothérapie. Pour ce faire, il s'est fondé sur les rapports
médicaux portugais des 15 novembre 2005 et 6 juin 2006 complétés
par un rapport médical du 1er juin 2006 ne relevant pas de signe de
récidive du cancer. L'OAIE n'a pas requis de complément d'instruction
ni un autre avis d'un médecin de son service. Un tel complément était
pourtant nécessaire car les examens médicaux étaient relativement
anciens et l'OAIE devait examiner l'état de santé de l'intéressée
jusqu'à la date de la décision attaquée. Il n'est dès lors pas possible
pour le Tribunal de céans de suivre l'OAIE dans la confirmation d'une
pleine capacité de travail au 1er février 2006 vu par ailleurs l'existence
de rapports médicaux portugais, tant de la Sécurité sociale de cet Etat
que du médecin traitant de l'intéressée, établissant une incapacité de
travail. Il sied également de relever que le rapport E 213 du 6 juin 2006
est particulièrement succinct et ne tient pas compte de l'évolution de la
radio- et chimiothérapie. Pour les mêmes raisons on ne peut pas
admettre que l'état de santé s'est sans autre amélioré au 1er février
2006 soit 4 mois avant le rapport défavorable E 213 en question,
même si au dossier figure un document médical du 1er juin 2006
attestant d'une non récidive du cancer quelque 14 mois après la
mastectomie. Force est dès lors de considérer que l'instruction du
dossier est incomplète et qu'un nouveau E 213 s'impose prenant en
compte le status oncologique de l'assurée mais également ses
affections rhumatismales alléguées.
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Par ailleurs, afin de déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité,
il sied de compléter l'instruction sur l'activité effective passée de
l'intéressée en tant que aide de son conjoint et de requérir de
l'intéressée de remplir un nouveau questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
11.
La recourante ayant eu partiellement gain de cause obligeant le
renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le
montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
La recourante ayant agi en étant représentée à compter de la brève
réplique du 22 mai 2008, il lui est alloué une indemnité de dépens de
Fr. 600.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 24 octobre 2007
annulée en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction au sens des considérants 6.1 et 10 et
pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.- est remboursée à la recourante.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens à la recourante de Fr. 600.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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