Cour III
C-804/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
domicile de notification: Me Laurent de Bourgknecht,
avocat à Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-804/2010
Faits :
A.
Par requête datée du 28 novembre 2009, parvenue le 15 décembre
suivant à la Représentation suisse compétente, A._______
(ressortissant rwandais naturalisé suisse, né en 1948) a sollicité
l'octroi d'une aide mensuelle pour la prise en charge de ses frais de
subsistance et de recherche d'emploi au Rwanda.
L'intéressé a exposé que, né au Rwanda de père et de mère rwandais,
il était venu en Suisse en 1976 pour y suivre des études universitaires,
au terme desquelles il avait obtenu un Master of Arts, puis acquis la
nationalité suisse par naturalisation en 1999. Las d'une existence
rythmée par l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité
(chômage), il était retourné vivre au Rwanda le 27 décembre 2008,
nanti d'une promesse d'engagement et de logement. Ayant toutefois
perdu son emploi d'enseignant, il se serait retrouvé sans ressources et
endetté. Le prénommé a précisé qu'il avait une fille (M._______, née
en 1999), qui résidait dans le canton de Fribourg avec sa mère
(N._______, née en 1976), une compatriote dont il avait divorcé en
2001.
B.
Par décision du 8 janvier 2010, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a
écarté la requête de l'intéressé, retenant en substance que l'octroi de
prestations périodiques était réservé à des ressortissants suisses
séjournant depuis plusieurs années (en règle générale, depuis plus de
cinq ans) à l'étranger et qu'au surplus, tout plaidait en faveur du retour
du requérant en Suisse dès lors que sa fille mineure vivait dans ce
pays et que ses chances de retrouver rapidement un emploi au
Rwanda lui permettant d'assurer son indépendance financière
n'apparaissaient pas élevées. L'office a par ailleurs avisé le prénommé
qu'il lui était loisible de déposer en cas de besoin une demande d'aide
au retour auprès de la Représentation suisse compétente.
C.
Par acte daté du 27 janvier 2010, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal),
concluant, principalement, à l'octroi d'une aide mensuelle et,
subsidiairement, à l'octroi d'un prêt remboursable en temps opportun.
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Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure et
l'attribution d'un mandataire d'office.
Le recourant a expliqué qu'après l'achèvement de ses études
universitaires, il n'était jamais parvenu à décrocher un emploi stable
en Suisse (alternant emplois à temps partiel, périodes de chômage et
mesures de placement), raison pour laquelle il avait accepté la
proposition qui lui avait été faite par des prêtres catholiques de venir
exercer sa profession d'enseignant au Rwanda. Ses employeurs
rwandais n'auraient toutefois pas honoré leurs engagements. Alors
qu'il avait été engagé comme professeur de français et de latin avec
un statut de "préfet de discipline", il n'aurait obtenu qu'un emploi de
professeur d'informatique avec un statut de "préfet des études",
fonction mal rémunérée (selon ses dires) dont la durée aurait de
surcroît été limitée ultérieurement à la fin de l'année 2009. L'intéressé
a fait valoir qu'au Rwanda, les perspectives de trouver un emploi de
professeur, respectivement de se créer un emploi d'enseignant ou de
consultant privé permettant d'assurer son indépendance financière
étaient "assez élevées", arguant que dans ce pays, connu pour ses
lenteurs administratives, mais qui encourageait les initiatives
individuelles visant à se créer son propre emploi, tous les espoirs
étaient permis pour celui qui avait " les moyens de persévérer, de patienter
et d'attendre sans se décourager". Il a estimé que, dans sa situation, la
meilleure solution n'était pas une aide au retour en Suisse, où il se
retrouverait inévitablement au chômage ou à l'assistance sociale, mais
bien une aide mensuelle sur place, limitée dans le temps et
remboursable au besoin au moment où il toucherait l'AVS, d'autant
que le montant de l'aide réclamée était bien inférieure aux indemnités
de chômage qu'il percevait avant son départ de Suisse. Il a invoqué,
enfin, qu'il ne lui était pas possible de quitter le continent africain avant
d'avoir récupéré les bagages qu'il s'était fait acheminer par voie
maritime à la fin de l'année 2008 et qui seraient actuellement retenus
à la douane de Mombasa, selon les renseignements à sa disposition.
D.
Par décision incidente du 25 février 2010, le Tribunal a rejeté la
demande du recourant tendant à l'attribution d'un défenseur d'office. Il
a toutefois dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure (et
de leur avance).
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E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 29 avril 2010, dans laquelle
elle a repris la motivation qu'elle avait précédemment développée, en
l'étayant.
F.
Dans sa réplique datée du 28 mai 2010 (expédiée au Rwanda et
parvenue le 7 juin suivant au Tribunal), A._______ a insisté sur le fait
qu'il était moins coûteux pour la collectivité de lui envoyer de l'aide sur
place, où il avait déjà "amorcé" sa réintégration, que d'assurer ses frais
de subsistance en Suisse. Il a par ailleurs annoncé l'existence d'un
"fait nouveau", expliquant que s'il devait être contraint de tout
abandonner au Rwanda pour retourner vivre en Suisse, il ne
reviendrait "pas seul, mais avec une fiancée". Il a fait valoir que, durant
les années qu'il avait passées sur le territoire helvétique, en sus des
multiples désagréments causés par le chômage, il avait beaucoup
souffert de la solitude et qu'à son âge, il avait le droit de vivre avec
une compagne qui le soutiendrait jusqu'à ses derniers jours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de
prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ (qui
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 D'emblée, il sied de relever que, bien que la demande à la base
de la présente procédure ait été introduite en 2009, l'OFJ a fondé sa
décision du 8 janvier 2010 sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur
l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à
l'étranger (LAPE, RS 852.1) et sur l'ordonnance du 4 novembre 2009
sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à
l'étranger (OAPE, RS 852.11), toutes deux entrées en vigueur le
1er janvier 2010. La question se pose dès lors de savoir si, dans le cas
d'espèce, l'autorité inférieure pouvait légitimement appliquer les
nouvelles normes en vigueur au moment où elle a statué.
3.2 C'est le lieu de rappeler que, avant le 1er janvier 2010, l'aide
apportée par la Confédération aux Suisses de l'étranger était régie par
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de
l’étranger (LASE, RO 1973 1976) et l'ordonnance du 26 novembre
1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger (OASE, RO 1973
1983), ainsi que par deux ordonnances limitées dans le temps et
fondées directement sur l'art. 184 al. 3 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), à savoir l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur
l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement
à l'étranger (ci-après: l'ordonnance sur les touristes) et l'ordonnance
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du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses
de l'étranger.
Afin de donner aux deux dernières ordonnances citées une forme
juridique durable et de créer la base légale formelle requise à cet effet,
la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour
l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger (RO
2009 5685), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a été édictée. Son
but était d'intégrer le contenu de ces deux ordonnances dans des lois
déjà existantes qui réglementaient des domaines juridiques connexes,
sans apporter de changements sur le plan matériel par rapport à la
pratique en vigueur. Il a ainsi été décidé d'intégrer le contenu de la
première ordonnance dans la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur
les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et les
aspects les plus importants de l'ordonnance sur les touristes dans la
LASE, respectivement dans la nouvelle LAPE (cf. art. 22a et 22b
LAPE). Les adaptations apportées avaient en effet nécessité une
modification du titre et de la structure de la LASE ; le législateur avait
en outre saisi l'occasion de cette révision pour adapter une termino-
logie jugée démodée à la langue d’aujourd’hui, en remplaçant les
termes "prestations d’assistance", "secours" et "mesures d’assistance"
par le terme "aide sociale" (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance
financière des ressortissants suisses à l'étranger du 23 avril 2008, in:
FF 2008 3165, spéc. p. 3166s., 3170 à 3175). Quant à l'OAPE, elle
reprend l'ancien droit (à savoir le contenu de l'OASE et de
l'ordonnance sur les touristes, toutes deux abrogées), débarrassé des
normes obsolètes ou superflues et modernisé quant à la terminologie
et à la structure, en consacrant par ailleurs certaines pratiques en
vigueur, s'agissant notamment des critères retenus pour déterminer si
un rapatriement est préférable à une aide sur place ou pour définir la
nationalité prépondérante dans les cas des doubles-nationaux (cf. le
Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] établi en décembre 2009
par l'OFJ, p. 1 et 2, en ligne sur le site du Département fédéral de
justice et police [DFJP], : Thèmes > Migration >
Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Bases légales). La LAPE et
l'OAPE n'ont donc pas entraîné de modifications sur le plan matériel
par rapport à la réglementation et à la pratique antérieures.
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Or, conformément aux principes généraux régissant l'application du
droit dans le temps (droit intertemporel), la législation applicable en
cas de changements législatifs est en principe celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 130 V 445
consid. 1.2.1 p. 446s., ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467, ATF 126 V 163
consid. 4b p. 166, ATF 121 V 97 consid. 1a p. 100, jurisprudence
confirmée notamment par les arrêts du TF U 53/07 du 18 mars 2008
consid. 3.3 et B 99/03 du 11 avril 2005 consid. 3.1). Le principe de
non-rétroactivité, qui fait obstacle à l'application du nouveau droit aux
faits antérieurs à son entrée en vigueur (cf. art. 1er du Titre final du
code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), n'est toutefois
pas applicable aux faits non encore révolus lors du changement de
législation. En présence d'un état de choses durable qui se prolonge
après la modification de l'ordre juridique (ce qui est précisément le cas
en l'espèce), il est en effet communément admis que le nouveau droit
est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle-
mentation transitoire contraire (cf. ATF 121 précité, loc. cit., et les
arrêts du TF U 53/07 et B 99/03 précités, loc. cit. ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.27 consid. 8 in
fine ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 147ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 170ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 121s.). Or, la LAPE et l'OAPE ne contiennent aucune
disposition transitoire par laquelle le législateur aurait expressément
manifesté la volonté de ne pas faire rétroagir les nouvelles règles de
droit aux procédures pendantes au 1er janvier 2010, et une telle
volonté ne ressort pas non plus des travaux préparatoires ayant
présidé à l'élaboration de ces actes normatifs (sur l'ensemble de ces
questions, cf. notamment les arrêts du TAF C-1335/2007 du 27 janvier
2010 consid. 3 et C-696/2009 du 8 février 2010 consid. 3, qui portent
sur des causes dans lesquelles la modification législative était
intervenue en instance de recours, où le TAF, constatant qu'il y avait
lieu de régler une situation durable, a appliqué la LAPE et l'OAPE
alors que la décision de première instance avait été rendue sous
l'empire de l'ancien droit).
3.3 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a fondé sa décision
sur les nouvelles normes en vigueur au moment où elle a statué.
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On relèvera, à cet égard, qu'il ne résulte aucun préjudice pour le
recourant de l'application du nouveau droit à sa situation, dès lors que
la LAPE et l'OAPE n'ont pas entraîné de modifications sur le plan
matériel par rapport à la réglementation et à la pratique antérieures.
4.
4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformé-
ment à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de
l'étranger qui se trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus
de trois mois (art. 2 LAPE).
4.2 Les dispositions de la LAPE prévoient deux formes principales
d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des
besoins vitaux d'un Suisse de l'étranger (aide sociale à l'étranger), soit
la prise en charge des frais de rapatriement de cette personne
(cf. art. 8 à 11 LAPE ; Message du Conseil fédéral concernant un
projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisse de l'étranger du
6 septembre 1972, in: FF 1972 II 540ss, plus spéc. p. 549 ad ch. 32).
Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre
périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations
uniques). Alors que les premières sont destinées à couvrir des
dépenses périodiques, tels les frais courants (argent du ménage), de
logement, d'assurances et de transport, les secondes servent à
financer une dépense unique (cf. art. 4, 6 et 10 OAPE).
4.3 La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en
Suisse si cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de
sa famille (art. 11 al. 1 phr. 1 LAPE).
L'art. 5 al. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à
une prestation périodique. Tel est le cas si ses dépenses reconnues
sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), s'il a utilisé la
totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement
disponible (let. b) et si la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger
est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c), ce qui
sera notamment le cas lorsque:
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1. il se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2. il pourra très vraisemblablement subsister par ses propres
moyens dans un proche avenir,
3. il prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il
retourne en Suisse, parce qu'il a noué sur place des liens
étroits, notamment de nature familiale.
4.4 L'OAPE consacre la pratique en vigueur jusque-là s'agissant des
critères retenus pour juger si un rapatriement est (ou non) préférable à
une aide sur place (cf. consid. 3.2 supra). La règle selon laquelle le
requérant doit avoir séjourné plusieurs années dans le pays concerné
est désormais inscrite dans l'ordonnance (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 1
OAPE). Le fait que l'aide fournie coûte moins cher dans certains Etats
étrangers qu'en Suisse ne joue pas de rôle (cf. art. 5 al. 2 OAPE ;
cf. également le Rapport précité relatif à l'OAPE, p. 3 ad art. 5).
L'art. 5 al. 1 let. c OAPE énumère les principaux cas de figure dans
lesquels la poursuite du séjour du requérant dans l'Etat étranger se
justifie. D'autres éléments plaidant pour l'octroi de prestations d'aide
sociale à l'étranger peuvent toutefois également être pris en compte à
titre complémentaire, par exemple le fait que le requérant ait jusque-là
totalement ou partiellement subvenu à son entretien dans l'Etat
étranger en y exerçant une activité lucrative, qu'il séjourne dans cet
Etat depuis plus de cinq ans et qu'il y soit bien intégré, qu'il soit marié
ou vive dans une relation de concubinage stable avec un ressortissant
ou une ressortissante de l'Etat étranger (cf. ch. 1.2.4 des Directives
d'application "Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger"
éditées par l'OFJ et applicables dès le 1er janvier 2010 [ci-après: les
directives], qui reprend la pratique relative à l'art. 11 LASE et à
l'art. 14 OASE, telle qu'elle ressort du ch. 3.6.3 des anciennes
directives du 1er mai 2008).
5.
5.1 Dans sa décision et son préavis, l'OFJ, sans nier que le recourant
se trouvait en proie à une situation économique difficile, a estimé que
ses intérêts seraient mieux préservés par un rapatriement, raison pour
laquelle il a rejeté sa demande d'aide sociale mensuelle.
La question se pose dès lors de savoir si, à la lumière des critères
retenus par la législation et la pratique en la matière (cf. consid. 4.3 et
4.4 supra), l'autorité inférieure était fondée à écarter cette demande
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de prestations périodiques au motif que la poursuite du séjour de
l'intéressé au Rwanda n'apparaissait pas justifiée au regard de
l'ensemble des circonstances.
5.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______ est venu en
Suisse alors qu'il se trouvait dans sa 28ème année et y a vécu pendant
32 ans. C'est dans ce pays qu'il a accompli ses études universitaires
et suivi une formation (de 1976 à 1998) et que sa fille est née (en
1999). Cette dernière (âgée actuellement de près de onze ans) vit
avec sa mère (l'ex-épouse du recourant) dans le canton de Fribourg,
où elle est scolarisée. Or, fin décembre 2008, le prénommé (alors âgé
de 60 ans) est retourné vivre au Rwanda. Au mois de novembre 2009,
il a sollicité l'octroi d'une aide mensuelle sur place.
Force est dès lors de constater que, lors du dépôt de sa requête, le
recourant résidait depuis moins d'une année au Rwanda. La durée
réduite de son séjour dans ce pays, qui est bien inférieure aux cinq
années requises par la pratique en la matière, constitue donc un
élément plaidant clairement en faveur de son retour en Suisse
(cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 1 OAPE a contrario).
5.3 Dans son recours, l'intéressé invoque qu'il a de bonnes chances
d'obtenir, respectivement de se créer rapidement un emploi
d'enseignant ou de consultant privé au Rwanda lui permettant
d'assurer son indépendance financière.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie professionnelle du
recourant depuis son retour au Rwanda ne s'est manifestement pas
déroulée conformément à ses attentes. Aux dires du prénommé, les
prêtres catholiques qui l'avaient engagé comme enseignant n'auraient
jamais honoré leurs engagements. Au lieu du salaire convenu, d'un
montant mensuel équivalent à CHF 600.-, l'intéressé n'aurait touché
qu'une rémunération correspondant à CHF 200.- par mois, largement
insuffisante pour couvrir ses besoins vitaux sur place. De plus, après
avoir demandé à ses employeurs - par courrier du 20 août 2009 - de
bien vouloir régulariser et clarifier sa situation, ceux-ci auraient mis fin
à son contrat avec effet au 31 décembre 2009.
Même si A._______ se montre optimiste quant à son avenir
professionnel au Rwanda, l'expérience qu'il a vécue jusqu'à présent
dans ce pays ne permet guère d'émettre un pronostic favorable quant
à ses perspectives de réinsertion économique sur place. Dans son
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recours et sa réplique, le prénommé reconnaît d'ailleurs expressément
qu'il est "très défavorisé sur le marché du travail rwandais" en raison de
son âge, de sa longue absence du pays et de la nature de son titre
universitaire ("de niveau Master, sans doctorat") et que sa réintégration
sera "très pénible, vu les circonstances très défavorables le concernant".
L'intéressé admet en outre qu'au Rwanda, on attend des hommes de
son âge rentrés de l'étranger qu'ils créent des emplois, plutôt que de
briguer des postes dans la fonction publique, et qu'il est très difficile,
voire impossible de s'installer dans ce pays comme indépendant sans
mise de fonds préalable ("l'investissement [...] n'est pas exorbitant. Seule-
ment, quand on part de zéro franc comme moi en ce moment, ça devient
pratiquement un rêve irréalisable"). Or, ainsi que l'observe l'autorité
inférieure à juste titre dans son préavis, l'aide sociale de la Confé-
dération ne sert ni à promouvoir le développement économique, ni à
couvrir des risques liés à une activité indépendante (cf. ch. 1.1 des
directives du 1er janvier 2010, qui reprend le ch. 1.1 des anciennes
directives du 1er mai 2008).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater, à l'instar de
l'autorité inférieure, que rien ne laisse augurer in casu que, dans un
proche avenir, le recourant pourrait très vraisemblablement subsister
par ses propres moyens au Rwanda (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 2 OAPE a
contrario).
5.4 Le dossier ne fait pas non plus apparaître l'existence d'attaches
prépondérantes au Rwanda, de nature familiale et/ou sociale, qui
justifieraient la poursuite du séjour de l'intéressé dans ce pays
(cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 3 OAPE a contrario).
En effet, A._______ n'a jamais allégué, dans le cadre de la procédure
de première instance ou dans son recours, qu'il aurait des liens
familiaux particulièrement étroits au Rwanda qui commanderaient
impérativement la poursuite de son séjour dans ce pays (cf. le courrier
que l'intéressé a adressé le 20 août 2009 à ses employeurs, où il a
relevé expressément qu'il n'avait "ni parents, ni famille, ni maison" au
Rwanda). Ce n'est qu'au stade de la réplique que le prénommé a
annoncé pour la première fois, à titre de "fait nouveau", qu'en cas de
retour en Suisse, il ne reviendrait "pas seul, mais avec une fiancée". Or,
le recourant n'a pas apporté le moindre renseignement au sujet de
l'identité de cette personne. Il n'a pas non plus fourni de précisions
quant à la durée de cette relation et à la manière dont celle-ci avait été
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vécue. Tout porte dès lors à penser que ce nouvel élément, qui n'a pas
été étayé, a été avancé par l'intéressé dans sa dernière écriture pour
les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, les pièces du dossier
révèlent que A._______ ne faisait pas encore ménage commun avec
cette personne à la fin de l'année 2009 (cf. le formulaire de demande
d'aide et le formulaire relatif au budget remplis et signés par l'intéressé
en date du 28 novembre 2009, dans lesquels celui-ci avait barré au
moyen d'un trait tiré en diagonale les rubriques où il devait inscrire le
nom, la date de naissance, le degré de parenté et la nationalité de
toutes les personnes qui vivaient sous le même toit que lui, respective-
ment le nombre de personnes non assistées faisant ménage commun
avec lui). Les liens du prénommé avec son amie (pour autant qu'ils
soient encore d'actualité) ne sauraient donc être assimilés à une
relation de concubinage stable, telle que prévue par les directives en
la matière. De plus, ils ne sauraient être considérés comme prépon-
dérants par rapport à la relation que l'intéressé entretient avec sa fille
mineure, qui est née et a toujours vécu en Suisse. Or, cette toute
jeune adolescente (qui aura bientôt onze ans) aurait assurément un
intérêt majeur à pouvoir rencontrer régulièrement son père, ce qui
serait difficilement envisageable dans le cas où ce dernier poursuivrait
son séjour au Rwanda, vu la distance importante séparant les deux
pays. A cela s'ajoute que, dans cette hypothèse, le recourant ne serait
guère en mesure, au regard de sa situation financière, d'assumer les
frais de voyage et de séjour en Suisse qu'impliquerait l'exercice de son
droit de visite, qui s'en trouverait par là fortement compromis.
Sur le plan familial, la solution préconisée par l'autorité inférieure
s'avère dès lors parfaitement conforme aux intérêts de A._______ et à
ceux de sa fille (cf. art. 11 al. 1 LAPE).
Dans sa réplique, le prénommé reconnaît par ailleurs qu'au plan
social, sa réintégration au Rwanda a seulement été "amorcée",
admettant ainsi implicitement qu'il n'est pas encore particulièrement
bien intégré dans ce pays. Il ressort en revanche des informations que
l'intéressé a fournies dans le cadre de la procédure de première
instance que celui-ci entretient encore actuellement des liens étroits
avec des ressortissants suisses et des compatriotes résidant sur le
territoire helvétique, notamment avec des professeurs et des
enseignants dont il avait fait la connaissance au cours de ses études
universitaires ou avec lesquels il avait par la suite entretenu des
relations professionnelles.
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De toute évidence, le recourant jouit actuellement d'un réseau social
moins étendu au Rwanda, où il ne séjourne que depuis un peu plus
d'un an et demi, qu'en Suisse, où il a vécu depuis 1976 à fin 2008,
suivi des études universitaires et une formation et accompli
pratiquement tout son parcours professionnel, même si ce dernier a
été semé d'embûches.
5.5 Dans son recours, A._______ fait également valoir que la solution
préconisée par l'autorité inférieure pourrait se révéler plus onéreuse
pour la collectivité que l'octroi d'une aide mensuelle sur place, dont les
coûts seraient - selon lui - bien inférieurs aux indemnités de chômage
ou à l'assistance sociale qu'il percevrait en Suisse à son retour
(subsides qu'il évalue, sur la base de sa propre expérience, à une
somme comprise entre CHF 1500.- et CHF 3'000.- par mois).
A ce propos, il convient toutefois de relever que cet argument n'est
pas pertinent, des considérations d'ordre financier, telles la différence
entre le coût de l'aide sociale à l'étranger et en Suisse, n'ayant aucune
incidence sur l'issue de la présente cause (cf. consid. 4.4 supra ;
cf. également le Message précité du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II
540ss, spéc. p. 552 ad art. 8 à 12 LASE).
Au demeurant, cet argument doit être relativisé in casu puisque, selon
les indications figurant dans le recours, un montant compris entre
CHF 500.- et CHF 1000.- par mois serait apparemment nécessaire
pour couvrir les besoins vitaux du prénommé au Rwanda, auquel
s'ajoutent les frais de voyage et de séjour en Suisse inhérents à
l'exercice de son droit de visite, dont l'intéressé n'a pas tenu compte.
5.6 Enfin, le recourant n'a produit aucune pièce justificative attestant
de l'état actuel des démarches qu'il aurait entreprises auprès de la
douane de Mombasa en vue de récupérer les bagages qu'il avait
expédiés par bateau à la fin de l'année 2008. Rien ne permet dès lors
de penser que ce problème serait encore d'actualité.
En tout état de cause, de telles difficultés ne sauraient justifier en soi
l'octroi d'une aide sociale mensuelle à l'étranger, d'autant que
l'intéressé a la possibilité de charger une personne de confiance vivant
sur place de s'occuper de ses bagages et de les acheminer au besoin
vers la Suisse après son retour.
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5.7 Aussi, force est de conclure que le recourant ne satisfait
manifestement pas aux critères définis par la législation et la pratique
pour l'octroi de prestations périodiques aux ressortissants suisses de
l'étranger.
A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'un retour de
l'intéressé en Suisse, où celui-ci a vécu jusqu'à la fin de l'année 2008
et où réside sa fille mineure, n'apparaît nullement intolérable au vu de
l'ensemble des circonstances, même si sa situation professionnelle à
son retour ne sera pas exempte de difficultés.
6.
6.1 Dans son recours, A._______ sollicite également, à titre
subsidiaire, l'octroi d'un prêt remboursable.
A ce propos, il sied toutefois de relever que, dans sa demande d'aide
du 28 novembre 2009, le prénommé avait uniquement requis l'octroi
de prestations périodiques destinées à couvrir ses besoins de
première nécessité et ses activités de recherche d'emploi, de sorte
que l'OFJ n'a pas examiné cette question.
Or, le Tribunal ne peut statuer que sur les rapports de droit sur
lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été
tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet
de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II
200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s. ; ATAF
2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées). Les
conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'un prêt
remboursable, qui sont extrinsèques à l'objet de la contestation,
s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127,
ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, que si la Confédération a certes la possi-
bilité d'accorder des prêts (avances) à des personnes en difficulté se
trouvant à l'étranger, de tels prêts ne s'adressent qu'à des ressortis-
sants suisses, réfugiés reconnus et apatrides domiciliés en Suisse "qui
séjournent à l'étranger depuis moins de trois mois" (art. 22a LAPE),
autrement dit à des personnes domiciliées en Suisse tombées dans le
besoin au cours d'un voyage ou séjour temporaire à l'étranger, tels des
touristes ou des hommes d'affaires, par exemple (cf. le Message
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précité du 23 avril 2008, in: FF 2008 3165, spéc. p. 3170ss, et le
Message précité du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II 540ss, spéc.
p. 546 ad ch. 223). Le recourant, qui résidait au Rwanda depuis plus
de trois mois au moment du dépôt de sa requête, ne saurait donc
bénéficier d'un tel prêt.
En outre, les autorités fédérales, de même qu'elles ne peuvent garantir
au prénommé qu'il trouvera à son retour en Suisse "un emploi bien
rémunéré qui l'accompagnerait jusqu'à sa retraite", ne sauraient lui donner
l'assurance qu'une autorisation d'entrée et de séjour serait le cas
échéant octroyée à une personne disposée à le soutenir jusqu'à ses
derniers jours (ainsi que le requiert l'intéressé dans sa réplique), la
compétence pour délivrer une telle autorisation incombant aux
autorités cantonales de police des étrangers.
6.2 Enfin, le Tribunal observe que l'OFJ, à défaut de requête allant
dans ce sens, ne s'est pas non plus prononcé sur la question de la
prise en charge des frais de rapatriement du recourant.
Au cas où l'intéressé entendrait requérir l'octroi d'une aide au retour, il
lui appartiendrait dès lors de présenter une demande idoine à la
Représentation suisse compétente, ainsi que l'autorité inférieure l'en a
avisé dans sa décision, conformément à l'art. 17 al. 5 OAPE.
7.
7.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la
conclusion que la décision querellée est conforme au droit.
7.2 Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
7.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (cf. let. D supra), il convient de renoncer à la perception de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). L'intéressé, qui succombe, ne
saurait par ailleurs prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de Me Laurent de Bourgknecht (Acte
judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier A 53'348 en retour
- à l'Ambassade de Suisse à Nairobi (copie), à l'attention de la
Représentation helvétique à Kigali, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(cf. art. 42 LTF).
Expédition :
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