B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-805/2015
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, domicilié en France,
adresse postale : B._______, (…),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 janvier
2015).
C-805/2015
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Faits :
A.
A.a A._______, né le 14 décembre 1951, ressortissant suisse, marié à
C._______, père de trois enfants nés en 1982, 1985 et 1986 (pce OAIE 1,
pp. 7 et 8), a travaillé en Suisse, en qualité de chauffagiste (pce OAIE 4),
de 1969 à 1984 et a totalisé 185 mois – soit 15 ans et 5 mois – de cotisa-
tions aux assurances sociales suisses (pce OAIE 12).
A.b L’intéressé a quitté la Suisse en 1984 (pce OAIE 10). Il s’est établi en
Vendée, en France, où il a occupé différents postes, dont celui de mouleur
de mobilier urbain en béton (travail lourd consistant à remplir à la main des
moules de béton devant ensuite être vidés ; pce OAIE 62) du 5 décembre
2006 jusqu’à ce qu’il devienne physiquement incapable d’assumer son
poste, en novembre 2011 (pces OAIE 85).
A.c A compter du mois d’octobre 2006, A._______ a également exercé une
activité lucrative complémentaire en Suisse, pour le compte d’une associa-
tion, « D._______ », à Genève. Il a ainsi à nouveau cotisé, et ce, durant
5 ans et 2 mois, jusqu’en décembre 2011. Au total, le prénommé a ainsi
cotisé durant 247 mois, soit durant 20 ans et 7 mois (pce OAIE 26 ; voir,
également, pce OAIE 85).
B.
B.a Le 8 février 2012, A._______, par l’entremise de la Caisse de retraite
et de santé au travail CARSAT – Pays de Loire, à Nantes, a sollicité une
rente de vieillesse (pces OAIE 28 et 34).
B.b Par la suite, le prénommé a fait la déclaration manuscrite suivante,
datée du 6 juin 2012 : « Je n’ai pas envie de prendre ma retraite en Suisse
à l’âge de (soixante) ans pour cause que je vais avoir un dégrèvement »
(pce OAIE 31, p. 2).
B.c Le 28 novembre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu-
rés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a adressé un courrier à CARSAT
– Pays de Loire, dont la teneur était la suivante : « […], nous avons reçu le
E 202 FR[.] [P]ourtant, l’assuré a mentionné par écrit (dans la lettre du
11.05.2012, adressée au Service médical [à] La Roche-sur-Yon) qu’il ne
souhait[ait] pas encore déposer de demande de pension de vieillesse en
Suisse. […] » (pce OAIE 32).
C-805/2015
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C.
C.a Par courrier du 3 janvier 2013, l’OAIE a accusé réception de la de-
mande de prestations d’invalidité formulée par A._______ (pce OAIE 36).
C.b Dans le cadre de l’instruction de cette requête, a notamment été ver-
sée en cause la documentation médicale suivante :
- le premier rapport médical détaillé E 213 (pce OAIE 30), daté du
25 avril 2012, signé par la Dresse E._______, dont la spécialisation
n’a pas été précisée, laquelle a relevé que A._______ avait fait par le
passé l’objet d’une amputation d’un doigt, avait souffert de nombreux
lombagos ainsi que d’une névralgie cervico-brachiale droite et de cer-
vicalgies et avait été opéré de la coiffe des rotateurs droits en juin 2009
suite à une rupture du sus-épineux droit (pce OAIE 30, p. 2 ; pour plus
de détails au sujet de l’opération de juin 2009, voir, notamment, le
compte-rendu opératoire du Dr F._______ du 4 juin 2009 [pce OAIE
54] ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation du 3 au 5 juin 2009 du
Dr F._______ [pce OAIE 58]). La praticienne a ensuite fait mention du
fait que A._______ avait chuté d’un toit, le 23 avril 2012, provoquant
une fracture du bassin, de l’humérus gauche ainsi qu’une fracture ar-
ticulaire du coude gauche (pour plus de détails à ce propos, voir, no-
tamment, le compte-rendu opératoire du 23 avril 2012 du
Dr G._______ [pce OAIE 53]). La Dresse E._______ a souligné que
l’intéressé ne pouvait plus exercer, depuis 2009, son ancienne activité
de mouleur de mobilier urbain mais qu’une amélioration de son état de
santé était envisageable (pce OAIE 30, p. 6) ;
- l’avis, daté du 10 décembre 2013, de la Dresse H._______ (pce OAIE
86), spécialiste en médecine interne, praticienne œuvrant pour le
compte du Service médical régional (ci-après : SMR), rendu sur la
base des documents des Drs E._______ et F._______ précités, lequel
mentionnait, comme diagnostic principal, des séquelles d’un polytrau-
matisme (T 02.9), comme diagnostics associés avec répercussion sur
la capacité de travail, une rupture complète du tendon du sus épineux
de l’épaule droite, et, comme diagnostics associés sans répercussion
sur la capacité de travail, une amputation du 2ème doigt gauche et une
ténosynovite de De Quervain en 2006. La Dresse H._______ en a dé-
duit une incapacité de travail à 100 % dès le 23 avril 2012. Elle ne s’est
pas prononcée sur une éventuelle capacité de travail dans une activité
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adaptée et a souligné la nécessité de procéder à une nouvelle évalua-
tion pour connaître les séquelles du traumatisme subi suite à la chute
d’un toit dont a été victime A._______ (pce OAIE 86, p. 2) ;
- le second rapport médical détaillé E 213 (pce OAIE 92), daté du 28 fé-
vrier 2014, signé par la Dresse I._______, dont la spécialisation n’a
pas été précisée, laquelle n’a pas posé de diagnostic mais s’est bor-
née à constater que A._______ avait subi, en juin 2009, une opération
suite à une rupture de la coiffe de l’épaule droite et qu’il s’en était suivi
une capsulite et des douleurs mécaniques persistantes (pce OAIE 92,
p. 8 ; pour plus de détails à ce propos, voir, notamment, le compte-
rendu opératoire du Dr F._______ du 4 juin 2009 [pce OAIE 54] ainsi
que le compte-rendu d’hospitalisation du 3 au 5 juin 2009 du
Dr F._______ [pce OAIE 58]). La Dresse I._______ a relevé que l’in-
téressé ne pouvait plus exercer, depuis 2009, son ancienne activité de
mouleur et qu’un travail adapté n’était pas envisageable, si bien que
l’invalidité devait être, de son point de vue, considérée comme totale
(pce OAIE 92, p. 10) ;
- le second avis, daté du 30 avril 2014, de la Dresse H._______ (pce
OAIE 95), laquelle s’est basée, en sus des pièces déjà versées au
dossier à l’occasion de son premier avis, sur le rapport de la Dresse
I._______ ci-dessus résumé. L’OAIE n’ayant pas donné suite à sa pro-
position de nouvelle évaluation, la praticienne a apprécié la situation
en ces termes : « Le document médical fourni n’est pas un document
récent. Il concerne la rupture de la coiffe des rotateur(s) de l’épaule
droite qui a été opérée en 2009. Il n’est nullement fait mention de l’ac-
cident du 23.04.2012, puisque le Dr I._______ indique les
consta(ta)tions d’un examen clinique bien antérieur. L’assuré est en
invalidité de catégorie 2 depuis 2009 pour la pathologie de la coiffe
des rotateurs opérée et une atteinte dégénérative du rachis. Ces pa-
thologies ne définissent selon l’AI que des limitations fonctionnelles.
Pour ce qui est des séquelles éventuelles de l’accident de 2012, elles
ne peuvent toujours pas être appréciées faute de documentation mé-
dicale s’y rapportant. Un rapport médical d’un examen clinique détail-
lant l’examen de l’appareil locomoteur (…) postérieur à mai 2012 doit
être demandé à l’assuré qu’il s’agisse d’un rapport du Dr J._______,
médecin traitant, du Dr G._______, chirurgien orthopédiste, ou de la
CPAM (…) » (pce OAIE 95, p. 2) ;
- le troisième rapport médical détaillé E 213 (pce OAIE 124, pp. 7 ss),
daté du 16 juillet 2014, signé par la Dresse I._______, constatant la
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persistance d’un déficit fonctionnel prédominant au membre supérieur
gauche et que l’invalidité de l’assuré était, aux yeux de la législation
du pays de résidence, totale, sans qu’une amélioration apparaisse
possible (pce OAIE 124, pp. 14 et 16).
D.
Le 26 août 2014, le Dr K._______, médecin généraliste œuvrant pour le
compte du Service médical régional (ci-après : SMR), a retenu, comme
diagnostic principal, des séquelles de polytraumatisme (T 02.9), comme
diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail, une rupture
du tendon du sus-épineux de l’épaule droite et, comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, un status après amputation d’un
doigt de la main gauche et un status après ténosynovite de De Quervain
(en 2006).
Le Dr K._______ a estimé l’incapacité de travail dans l’activité habituelle à
100 % dès le 23 avril 2012. Il a toutefois considéré que l’assuré disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et ce, à compter
du 1er décembre 2014. Le praticien a souligné que A._______ pouvait tra-
vailler, à plein-temps, dans une activité de – par exemple – surveillant de
parking, vendeur de billets, coordinateur, employé de bureau avec des ac-
tivités légères, en respectant les limitations suivantes : position de travail
alternée avec 20 à 80 % debout ou assis, port de charges limitées à 15 ki-
logrammes (à hauteur du bassin) et 5 kilogrammes (à hauteur du thorax),
position assise durant au moins 20 % du temps de travail, marche possible
à l’exception de terrains escarpés ou accidentés, absence de travaux
lourds (pce OAIE 130).
E.
E.a Par projet de décision daté du 15 septembre 2014, l’OAIE a informé
A._______ de son intention de rejeter sa requête de prestations d’invalidité
du 8 février 2012 (pce OAIE 133).
Dans la motivation de son projet de décision, l’autorité de première ins-
tance a relevé que l’incapacité de travail dans la dernière activité exercée
était de 100 % à compter du 23 avril 2012. Elle a toutefois considéré que
le prénommé était en mesure d’assumer d’autres activités, plus légères et
mieux adaptées à son état de santé. Dans une telle activité, il n’existe au-
cune incapacité de travail, mais une incapacité de gain de 100 % du
23 avril 2012 au 30 novembre 2012, et de 37 % dès le 1er décembre 2012,
taux insuffisant pour prétendre à l’octroi d’une rente.
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E.b A l’encontre de ce projet, A._______, par l’entremise de sa sœur,
B._______, à qui il avait, le 5 juillet 2010, donné procuration (pce OAIE 61),
a formulé plusieurs objections, les 19 octobre 2014 (pce OAIE 137) et
26 novembre 2014 (pce OAIE 142).
E.b.a Dans son courrier du 19 octobre 2014, l’assuré a indiqué fonder son
objection sur deux arguments, à savoir, d’une part, la « durée de l’incapa-
cité », et, d’autre part, les problèmes d’audition, diagnostiqués récemment,
nécessitant dorénavant un appareillage (pce OAIE 137).
E.b.b Par lettre du 26 novembre 2014, A._______ a, par l’entremise de sa
sœur, complété ses objections. Il y a mentionné percevoir de son travail au
service de l’association « D._______ », à Genève, un salaire annuel de
2'400 francs depuis le 15 janvier 2013 (recte : 2014), salaire en nette
baisse par rapport au salaire qu’il percevait auparavant, du 1er décembre
2012 au 15 janvier 2014, de 7'500 francs par an. L’assuré s’est ensuite
étonné qu’une personne ne pouvant plus se servir du coude gauche, ayant
un handicap aux deux bras et dont l’ouïe est diminuée, affection qui s’est
de surcroît aggravée, n’ait pas droit à une rente (pce OAIE 142).
En annexe à cette prise de position, l’intéressé a notamment versé en
cause un compte-rendu d’observation du Dr L._______, chirurgien, daté
du 1er septembre 2014 (pce OAIE 141).
F.
F.a Le 2 décembre 2014, l’OAIE a requis de son médecin-conseil, le
Dr K._______, qu’il prenne position sur les arguments avancés par
A._______ dans ses observations (ci-dessus, let. E.b.a et E.b.b) ainsi que
sur les documents médicaux produits (pce OAIE 143).
F.b Le 29 décembre 2014, le Dr K._______ a fait valoir ses observations.
Il a en substance admis que le problème de surdité invoqué était nouveau,
qu’il n’était toutefois pas incapacitant mais constituait une limitation fonc-
tionnelle supplémentaire, soit de « ne pas travailler avec ou à proximité de
machines dangereuses car un avertissement sonore risquerait de ne pas
être entendu ». Pour le surplus, il a estimé que les courriers de l’assuré ne
contenaient aucun élément médical, mais des indications socio-profession-
nelles ne relevant pas de sa compétence.
Enfin, s’agissant des répercussions de l’état de santé de A._______ sur sa
capacité de travail, le praticien a estimé que ce dernier était, dès le 23 avril
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2012, totalement incapable d’exercer son activité habituelle, mais avait
conservé, dès le 1er décembre 2012, une capacité de travail totale dans
une activité adaptée (pce OAIE 144) corrigeant sur ce point son rapport du
26 août 2014 (pce OAIE 130).
G.
Par décision datée du 7 janvier 2015, l’OAIE a rejeté la requête formulée
par A._______ en date du 8 février 2013.
L’autorité de première instance a repris les arguments déjà développés
dans son projet de décision du 15 septembre 2014. Au surplus, si elle a
admis que les problèmes d’ouïe étaient nouveaux, elle les a néanmoins
considérés comme n’étant pas incapacitants, mais comme entraînant une
limitation fonctionnelle supplémentaire (pce OAIE 145).
H.
H.a Par mémoire daté du 9 février 2015 (date du timbre postal ; pce TAF 2),
A._______ a interjeté recours, concluant implicitement à l’annulation de la
décision de l’OAIE du 7 janvier 2015 et à l’octroi d’une rente entière d’inva-
lidité (pce TAF 1).
A l’appui de son recours, le prénommé a rappelé son parcours personnel
et professionnel entre la Suisse et la France, a fait mention de sa situation
familiale et souligné les soucis de santé l’ayant accablé depuis 2009. Il a
en outre indiqué ne pas comprendre le calcul effectué par l’autorité de pre-
mière instance, aboutissant à « un pourcentage d’incapacité de 37 % »
(mémoire de recours, ch. 8). Finalement, A._______ a mis en exergue ses
efforts, restés vains, afin de reprendre son activité associative.
En annexe à son recours, le prénommé a versé plusieurs documents mé-
dicaux en cause, documents figurant toutefois déjà au dossier de l’autorité
inférieure (annexes pce TAF 1).
H.b Par courrier du 12 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rendu le recourant attentif au fait qu’il semblait man-
quer une page de son mémoire de recours et lui a octroyé un délai de
quinze jours pour déposer un exemplaire complet dudit mémoire (pce TAF
2).
H.c Le 28 février 2015 (date du timbre postal), le recourant a transmis une
nouvelle version, complète, de son mémoire de recours, accompagnée de
plusieurs photographies (pce TAF 3 et annexes).
C-805/2015
Page 8
I.
Invité à prendre position, l’OAIE a déposé une réponse, datée du 1er avril
2015, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision at-
taquée.
L’autorité de première instance a rappelé que son service médical avait
constaté et confirmé que le recourant présentait une incapacité de travail
totale dans sa profession de mouleur de mobilier urbain en béton depuis
2009 et qu’à partir de l’accident survenu le 23 avril 2012 (chute d’un toit),
A._______ avait également présenté, durant huit mois, une incapacité de
travail dans son activité de préparateur de containers et d’éleveur, comme
dans toutes autres activités. L’OAIE a toutefois considéré qu’après une pé-
riode de convalescence, l’intéressé était médicalement en mesure d’exer-
cer une activité adaptée (pce TAF 5).
L’OAIE s’est appuyé sur l’avis médical complémentaire du Dr K._______
du 23 mars 2015 (pce OAIE 157). Après avoir résumé les documents mé-
dicaux au dossier et indiqué avoir relu le recours de A._______, le praticien
a pris position sur les questions de ce dernier. En particulier, il a souligné
que les documents fournis par le recourant dans le cadre de son recours
ne mettaient en évidence aucun fait nouveau ni aucune aggravation d’une
pathologie existante, confirmant ainsi les prises de position antérieures
concernant la capacité de travail et rappelant n’avoir coché que des activi-
tés exigibles physiquement très légères. Le Dr K._______ a en outre relevé
disposer de renseignements médicaux « très complets » et d’un rapport
médical « de très bonne qualité et parfaitement lisible quoique manuscrit
de la part [de la Dresse] I._______ […] » (pce OAIE 157, p. 2) précisant
que les conclusions à laquelle la prénommée est parvenue obéissaient aux
règles françaises qui sont différentes de celles de l’assurance-invalidité
suisse. Au surplus, le Dr K._______ a indiqué estimer qu’il n’était pas né-
cessaire de procéder à une expertise.
J.
J.a Par décision incidente du 10 avril 2015, le Tribunal a sollicité du recou-
rant le paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure. Il lui
a en outre transmis la réponse de l’autorité inférieure et invité à déposer
une éventuelle réplique (pce TAF 6).
J.b Le 4 mai 2015, soit dans le délai imparti à cet effet, A._______ s’est
acquitté de l’avance de frais (pce TAF 8).
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J.c Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal a constaté que le recourant
ne s’était pas exprimé dans le délai imparti et a clos l’échange d’écritures
(pce TAF 9).
K.
Faisant suite à une requête du recourant datée du 11 août 2016 (pce TAF
12), le Tribunal lui a transmis, par courrier électronique du 29 août 2016, la
pièce n° 127 du dossier de l’autorité inférieure, à savoir le rapport d’exper-
tise E 213 établi par la Dresse I._______ (pce TAF 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5
PA, prises par l’OAIE concernant l’octroi de rente d’invalidité.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformé-
ment à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l’occurrence, la décision litigieuse, datée du 7 janvier 2015, a été
notifiée au recourant à une date qu’aucune pièce du dossier ne mentionne.
Ce dernier affirme l’avoir reçue le 11 janvier 2015. Il a expédié son mémoire
de recours le 9 février 2015 (date du timbre postal ; pce TAF 2). Quoi qu’il
en soit, le fardeau de la preuve de la notification d’une décision étant à la
charge de l’autorité l’ayant rendue (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative, 2013, n° 71 et les références citées), le Tribunal
de céans doit, in casu, considérer le recours comme ayant été déposé en
C-805/2015
Page 10
temps utile (art. 60 LPGA). En outre, ce dernier a été interjeté dans les
formes légales (art. 52 PA), par un administré directement touché par la
décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s’est de surcroît acquitté de l’avance
de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 63 al. 4 PA ; ci-
dessus, let. J.b).
Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis-
positions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale –
à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision atta-
quée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle-
ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements
sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
C-805/2015
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2.3 Pour ce qui est du droit interne, les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647), sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter de cette date jusqu’à
la date de la décision contestée.
3.
L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
En l'espèce, le recourant avait déposé sa requête de prestations de l’assu-
rance-invalidité le 8 février 2012 (ci-dessus, let. B.a), si bien que le Tribunal
peut se limiter à examiner s’il avait droit à une rente à partir du 1er août
2012 (soit six mois après le dépôt de la demande ; art. 29 LPGA et art. 29
al. 2 LAI) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 7 janvier
2015, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et
1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
4.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue le
7 janvier 2015 (ci-dessus, let. G), par laquelle l’OAIE a dénié à A._______
le droit à la perception d’une rente d’invalidité. Le prénommé, mettant en
exergue ses problèmes de santé et son âge, estime ne plus être en mesure
d’assumer un quelconque travail et conteste la capacité résiduelle de tra-
vail retenue par l’autorité inférieure (ci-dessus, let. H.a).
L’objet du litige porte par conséquent sur le droit de A._______ à obtenir
une rente d’invalidité entière à compter du 1er décembre 2012 (à savoir à
l’échéance du délai d’une année d’incapacité de travail à au moins 40 %,
l’incapacité de travail ayant débuté en novembre 2011 ; art. 28 al. 1 let. b
LAI) ainsi qu’il le réclame implicitement dans son recours (pce TAF 1).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années
entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
C-805/2015
Page 12
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de vingt ans au total (ci-dessus, let. A.a et A.c), si bien qu’il remplit la con-
dition de la durée minimale de cotisations.
Reste dès lors à examiner la question de l’invalidité dans le cas d’espèce.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c).
6.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé-
quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba-
blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond
par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con-
sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b).
C-805/2015
Page 13
6.3 De jurisprudence constance, bien que l’invalidité soit une notion juri-
dique et économique, les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé
et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le
Tribunal constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et
administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA).
L’art. 69 RAI précise à ce propos que l’office de l’assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (ci-après :
SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'adminis-
tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé-
cialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions
d'un rapport ou d'une expertise. Fondé sur les données de son service mé-
dical, l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer,
lesquelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exi-
gences d'une qualité probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1063/2009 du
22 janvier 2010 consid. 4.2.3). Pour accomplir leurs tâches, les SMR peu-
vent se déterminer sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49
al. 1 et 3 RAI), examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou
confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44
LPGA).
C-805/2015
Page 14
7.2 Sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les
preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et globale.
Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d'exami-
ner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement sur le droit
litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 con-
sid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles investigations
ne pourraient l'amener à modifier son opinion, elles peuvent renoncer à
l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral
8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 fé-
vrier 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées).
7.3 En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité de travail d’un
assuré dans une activité lucrative ou dans l’accomplissement des travaux
habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s’ap-
puyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le prin-
cipe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015
consid. 3.2.3 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Avant de
conférer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s’assureront
que les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prend également en con-
sidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été éta-
bli en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et que les
conclusions de l’expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1,
ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les réfé-
rences citées).
8.
Dans la partie en fait du présent arrêt ont été répertoriées les principales
pièces contenant les avis de plusieurs médecins – français et suisse – au
sujet de l’état de santé de A._______ (ci-dessus, let. C.b, D et F.b).
Cette documentation appelle les remarques suivantes.
8.1 En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objective-
ment tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance,
puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti-
gieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par
le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin
C-805/2015
Page 15
traitant de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur pro-
bante. Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations
d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une déci-
sion administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse sub-
sister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s’applique notamment lorsque l’administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue
sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l’assuré
(art. 49 al. 1 et 3 RAI et art. 69 al. 2 RAI). Par ailleurs, selon une pratique
constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l’ap-
préciation des documents médicaux. Comme mentionné précédemment
(ci-dessus, consid. 7.1), l’administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur des con-
naissances spéciales de l’auteur d’un certificat médical servant de base à
leurs réflexions. Il s’ensuit que le médecin rapporteur ou, au moins, le mé-
decin paraphant le rapport médical doit en principe disposer d’une spécia-
lisation dans la discipline médicale concernée ; à défaut, la valeur probante
d’un tel document est moindre (voir, notamment, arrêt du Tribunal fédéral
9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3 et les références citées ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5587/2014 du 2 novembre 2014 con-
sid. 6.1).
8.2 En l’espèce, l’OAIE, pour rendre sa décision du 7 janvier 2015, s’est
basé sur les prises de position établies et signées par le Dr K._______,
médecin généraliste.
8.2.1 Dans son premier rapport, daté du 26 août 2014, ce dernier a retenu,
comme diagnostic principal, des séquelles de polytraumatisme (T 02.9),
comme diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail, une
rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule droite et, comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail, un status après amputation
d’un doigt de la main gauche et un status après ténosynovite de De Quer-
vain. Le Dr K._______ en a conclu que A._______ ne pouvait plus effectuer
le travail exécuté jusqu’à présent, en qualité de mouleur de mobilier urbain
en béton, mais qu’il conservait la possibilité d’accomplir un travail dans une
C-805/2015
Page 16
activité adaptée, à temps plein, notamment comme surveillant de parking,
vendeur de billets, coordinateur, employé de bureau avec des activités lé-
gères, et ce, à compter du 1er décembre 2014, moyennant le respect de
quelques limitations (ci-dessus, let. D in fine ; pce OAIE 130).
8.2.2 Dans un second rapport, daté du 29 décembre 2014, le Dr K._______
a constaté que le problème auditif dont souffre A._______ était nouveau,
mais qu’il ne pouvait être considéré comme incapacitant, admettant toute-
fois qu’il entraînait une limitation fonctionnelle supplémentaire, à savoir
celle de « ne pas travailler avec ou à proximité de machines dangereuses
car un avertissement sonore risquerait de ne pas être entendu » (ci-des-
sus, let. F.b ; pce OAIE 144).
8.2.3 Dans un troisième rapport (pce OAIE 157), le Dr K._______, après
avoir résumé les documents médicaux au dossier et indiqué avoir relu le
recours de A._______, a souligné que les documents fournis par le recou-
rant ne mettaient en évidence aucun fait nouveau ni aucune aggravation
d’une pathologie existante, confirmant ainsi les prises de position anté-
rieures concernant la capacité de travail et rappelant n’avoir coché que des
activités exigibles physiquement très légères. Le Dr K._______ a en outre
relevé disposer de renseignements médicaux « très complets » et d’un rap-
port médical « de très bonne qualité et parfaitement lisible quoique manus-
crit de la part [de la Dresse] I._______ […] » (pce OAIE 157, p. 2), précisant
que les conclusions à laquelle la prénommée était parvenue obéissaient
aux règles françaises, différentes de celles de l’assurance-invalidité suisse.
Au surplus, le Dr K._______ a indiqué estimer qu’il n’était pas nécessaire
de procéder à une expertise.
8.3 A l’analyse du dossier, le Tribunal estime que l’instruction de la pré-
sente cause a été lacunaire et que l’état de santé de A._______ n’a pas
été établi avec précision.
A ce propos, il sied de mettre en exergue le rapport de la Dresse
H._______, médecin SMR, daté du 10 décembre 2013, dans lequel elle a
constaté que la documentation médicale relative au polytraumatisme de
2012 était incomplète et a prié l’OAIE d’y remédier, notamment s’agissant
de la détermination des séquelles (pce OAIE 86). Ce polytraumatisme a
consisté en une fracture complexe du coude gauche et de deux fractures
du bassin à des niveaux différents. L’OAIE n’ayant pas donné suite, la
Dresse H._______ a réitéré sa requête le 30 avril 2014 (pce OAIE 95).
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Page 17
Force est de constater que, malgré ces deux demandes, le dossier ne con-
tient aucune documentation médicale concernant les éventuelles séquelles
résultant des fractures du bassin.
Ainsi, le Dr K._______, contrairement à ses affirmations, s’est prononcé
sur la base d’un dossier incomplet. En particulier, c’est en l’absence de
pièces médicales topiques et sans avoir personnellement examiné l’assuré
qu’il a affirmé que l’accident d’avril 2012 avait engendré une incapacité de
travail de 7 à 8 mois et que A._______ ne souffrait que de séquelles mi-
nimes au niveau des membres inférieurs. L’on ne parvient pas à déterminer
sur quelle base le médecin SMR s’est appuyé pour formuler pareilles con-
sidérations alors qu’aucun des deux rapports de la Dresse I._______ (pces
OAIE 92 et 124), pourtant qualifiés de « très bonne qualité », ne discute
les séquelles des fractures du bassin et les douleurs cervicales. Il sied en
outre de souligner que le Dr K._______ ne s’est pas prononcé sur la dis-
copathie C4-C5 (pce OAIE 103) et sur l’uncarthrose C3-C4 (pce OAIE
103).
De surcroît, aucun élément du dossier ne vient corroborer l’évaluation du
Dr K._______ aboutissant à la reconnaissance d’une capacité résiduelle
de travail de 100 % à compter du 1er décembre 2012. En effet, aucune
pièce médicale produite ne fait état d’une quelconque capacité résiduelle.
Au contraire, la plupart des praticiens ayant examiné le cas ont souligné,
dans leurs rapports, l’impossibilité d’améliorer l’état de santé du recourant.
Ainsi, si la Dresse E._______ estimait, en avril 2012, qu’une amélioration
de l’état de santé de A._______ était envisageable (pce OAIE 30), force
est de constater que dans deux avis médicaux postérieurs, rédigés en fé-
vrier et en juillet 2014 (pces OAIE 92 et 124), la Dresse I._______ a consi-
déré qu’exiger de l’assuré un travail adapté n’était pas possible et qu’une
amélioration de son état de santé était improbable.
8.4 Par conséquent, c’est à tort que l’autorité inférieure a retenu, sur la
seule base des rapports de son médecin-conseil, le Dr K._______, dont la
valeur probante était de surcroît limitée du fait de l’absence de spécialisa-
tion de ce praticien, l’existence, chez A._______, d’une capacité résiduelle
de travail.
Pour cette raison, il se justifie d’admettre le recours et d’annuler l’acte en-
trepris.
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Page 18
9.
9.1 En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie à l’autorité inférieure
avec des instructions impératives. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’ad-
ministration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’in-
verse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclair-
cirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
Tel est le cas en l’espèce.
9.2 Eu égard à l’absence d’éléments probants relatifs à la capacité de tra-
vail du recourant dans une activité adaptée, il convient de procéder à un
complément d’instruction afin de déterminer si A._______ avait ou non
droit à une rente d’invalidité pour la période précédant son droit à la retraite.
Il s’agira concrètement de diligenter une expertise pluridisciplinaire (rhu-
matologie, orthopédie et otorhinolaryngologie) devant permettre de déter-
miner si l’assuré disposait d’une capacité de travail dans une activité adap-
tée et, si tel est le cas, depuis quelle date. Si une capacité de travail rési-
duelle dans une activité adaptée devait être constatée, il appartiendra à
l’autorité inférieure d’examiner si elle aurait encore pu être mise à profit sur
un marché du travail équilibré en application de la jurisprudence topique
du Tribunal fédéral (ATF 138 V 457 consid. 3, jurisprudence précisée
in : ATF 143 V 431). Selon cette jurisprudence, même s’il incombe en règle
générale à la personne assurée se trouvant proche de l’âge de la retraite
– il est admis qu’un âge proche de 60 ans peut être considéré comme un
seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée) – de
diminuer le dommage en s’intégrant de son propre chef dans le marché du
travail, il y a lieu d’examiner si, de manière réaliste et en appréciant la si-
tuation dans son ensemble, la personne assurée est en mesure d’exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur un marché équilibré
du travail (cf. art. 16 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2013 du
13 mars 2014 consid. 5.3.2.2). Pour ce faire, plusieurs critères doivent être
pris en compte, parmi lesquels figurent le taux d’activité exigible, le type
d’activités exigibles, la formation, l’expérience professionnelle et la durée
C-805/2015
Page 19
de l’absence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7599/2014 du 16 no-
vembre 2017 consid. 10.3).
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]). L’avance de frais de 400 francs, versée par le recourant le
4 mai 2015, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
10.2 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire profession-
nel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
C-805/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400 francs,
versée par le recourant le 4 mai 2015, lui sera restituée dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-805/2015
Page 21
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :