Cour III
C-806/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-806/2006
Considérant en fait et en droit
que, le 14 mars 2006, A._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née en 1936, a déposé, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande d'autorisation
d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée de trois
mois, en vue de rendre visite à sa petite-fille, X._______,
que, par déclaration écrite du même jour, elle s'est engagée à quitter
ponctuellement la Suisse au terme de son séjour et à ne pas solliciter
la prolongation de son visa,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
la représentation suisse précitée a transmis la requête de la
prénommée à l'Office fédéral des migrations (ODM), en la préavisant
négativement,
que, dans sa détermination du 13 mai 2006, elle a exposé que le
retour de la requérante en RDC au terme de son séjour en Suisse
n'était « pas du tout garanti, ni même probable », compte tenu de la
situation générale prévalant dans ce pays (notamment de la différence
entre les standards médico-sociaux congolais et helvétiques) et de la
situation personnelle de l'intéressée (veuve, âgée et mère de six
enfants, dont deux vivant en Europe), précisant que son expérience
démontrait clairement que les ressortissants congolais se rendant en
Suisse sur la base d'une déclaration de garantie ne retournaient
pratiquement jamais dans leur patrie, quel que soit leur âge,
que, par écrit daté du 14 juin 2006 (adressé aux autorités genevoises
de police des étrangers), X._______ s'est engagée à prendre en
charge l'ensemble des frais liés au séjour de son invitée en Suisse et
s'est portée garante de son départ ponctuel à l'échéance du visa,
faisant valoir que celle-ci était déjà venue en Suisse en 1985 et était
ensuite retournée dans son pays,
qu'elle a également versé en cause son décompte de salaire du mois
de mai 2006 (lequel fait état d'un revenu mensuel brut de l'ordre de
Fr. 13'000.-),
que, le 15 juin 2006, les autorités genevoises de police des étrangers
ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur
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leur territoire, se référant à cet égard aux réserves émises par
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
que, par décision du 23 juin 2006, l'ODM a rejeté la requête de
A._______, estimant que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant en RDC et de sa situation personnelle, en
dépit de toutes les assurances qui avaient été données et de la
capacité financière de la garante,
que, par acte du 22 juillet 2006, X._______ a recouru contre la
décision précitée,
qu'elle a précisé être issue de l'union d'une ressortissante congolaise
et d'un citoyen suisse ayant travaillé à l'étranger comme fonctionnaire
international jusqu'à sa retraite en 1982, époque à laquelle sa famille
(ses parents, elle et ses trois frères) se serait installée en Suisse,
qu'elle a expliqué qu'elle souhaitait offrir à sa grand-mère - qu'elle
n'avait plus revue depuis 1985 - la possibilité de retrouver ses proches
résidant sur le territoire helvétique et de rencontrer pour la première
fois ses six arrière-petits-enfants (les enfants de ses frères), faisant
valoir qu'il était « plus commode » que celle-ci se déplace en Suisse,
qu'elle a invoqué que A._______ avait d'importantes attaches
familiales (quatre enfants et de nombreux petits-enfants) et sociales en
RDC, et qu'elle n'aspirait donc pas à s'installer en Suisse,
qu'elle a par ailleurs ajouté qu'elle n'avait nullement l'intention de
prendre en charge sa grand-mère pour le reste de sa vie,
qu'invitée à apporter des précisions au sujet de la situation financière
de son aïeule ainsi que la preuve de son séjour en Suisse et de son
départ ponctuel en 1985, la recourante s'est déterminée à ce sujet, le
4 septembre 2006,
qu'elle a expliqué que si elle n'était pas en mesure de prouver sa
sortie ponctuelle de Suisse en 1985, elle avait néanmoins retrouvé
plusieurs factures établies au nom de sa grand-mère à l'automne 1985
relatives à des soins médicaux et dentaires qui lui avaient été
prodigués et à des analyses médicales et radiographies auxquelles
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elle avait fait procéder, lesquelles démontraient incontestablement sa
présence sur le territoire helvétique à cette époque,
qu'elle a précisé que son invitée, bien qu'elle fût la veuve d'un
fonctionnaire congolais, était sans ressources (ne percevant aucune
pension du gouvernement congolais), mais qu'elle ne manquait de rien
et vivait une existence normale à Kinshasa, étant hébergée par l'un de
ses proches et entretenue financièrement par les membres de sa
famille vivant en Suisse,
que, dans ses observations du 21 septembre 2006, l'ODM a
notamment relevé que le fait que A._______ soit retournée en RDC
après son précédent séjour en Suisse n'était pas déterminant pour
l'issue de la cause, dès lors que les circonstances s'étaient
notablement modifiées dans ce pays depuis 1985 (éclatement de la
guerre civile en août 1998, instauration d'un gouvernement transitoire
en juin 2003 et élections présidentielles et législatives en 2006),
qu'invitée à fournir sa réplique, la recourante n'a pas réagi,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
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administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de A._______ de
Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances qui ont été données,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en RDC et, plus particulièrement, au vu
des disparités économiques considérables existant entre ce pays et la
Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
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que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite
et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse
(cf. infra),
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de la prénommée,
qu'en effet, A._______, qui est veuve et retraitée, serait parfaitement à
même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie,
que, certes, l'intéressée, qui a passé toute sa vie en RDC, a
d'importantes attaches familiales (quatre enfants et de nombreux
petits-enfants) et sociales sur place,
qu'elle bénéficie toutefois également d'un important réseau familial en
Europe, où vivent deux de ses enfants et plusieurs petits-enfants, ainsi
que le relève l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
que, sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que A._______ ne
dispose pas de ressources financières particulières en RDC, où elle
est hébergée par l'un de ses proches, et que sa famille demeurée au
pays n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu que l'intéressée, une
fois en Suisse, ne soit légitimement tentée de s'installer durablement
auprès des proches qui assurent actuellement sa subsistance, afin de
ne plus être à la charge des siens restés sur place,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé qu'il est notoire que la RDC
connaît des conditions socio-économiques difficiles, alors que la
recourante, au domicile de laquelle la prénommée serait accueillie le
cas échéant, jouit d'une situation financière privilégiée en Suisse,
qu'à cela s'ajoute que la différence entre les standards médico-
sociaux congolais et helvétiques est considérable, raison pour laquelle
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A._______ avait précisément profité de son précédent séjour en
Suisse pour se faire soigner,
que, dans la mesure où la prénommée (vu son âge) appartient à une
catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des
soins médicaux parfois importants, il serait parfaitement compréhen-
sible qu'elle aspire - à l'instar de nombreuses personnes - à passer sa
retraite en Suisse, afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire
plus performant que celui de son pays d'origine,
que le fait qu'elle soit retournée dans sa patrie au terme de son
précédent séjour en Suisse ne saurait conduire à une appréciation
différente, compte tenu des importants changements survenus en
RDC depuis 1985, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, étant précisé
que la population congolaise a connu une forte paupérisation durant la
décennie 1990 et que la reprise économique amorcée en RDC au
début des années 2000, grâce à l'aide internationale, demeure fragile
(cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie,
dernière mise à jour: novembre 2007),
qu'enfin, force est de constater que la situation personnelle et
financière des proches de l'intéressée vivant en Suisse s'est
également modifiée depuis 1985 (cf. recours, p. 2, dont il ressort que
ses quatre petits-enfants [alors âgés de 7, 12, 14 et 16 ans] sont
aujourd'hui majeurs et autonomes et que son beau-fils [le mari de sa
fille] est décédé en 1995), circonstance qui pourrait l'inciter à
demeurer en Suisse à l'échéance de son visa,
qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'empêche pas A._______ de revoir ses proches
résidant en Suisse,
qu'en effet, la recourante n'invoque pas qu'elle-même ou les siens se
trouveraient dans l'impossibilité de rencontrer la prénommée ailleurs
qu'en Suisse (en RDC ou dans un autre pays européen, où son invitée
a de la famille), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
financier que cela pourrait engendrer,
que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature
à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
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prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard,
l'Arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de A._______ de Suisse n'était pas suffisamment garantie en dépit
des assurances données par la recourante et de sa capacité
financière, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 4 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 229 499, en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, Police des
étrangers (en copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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