Cour III
C-8071/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Alberto Meuli,
Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
L._______, Rua _______, PT-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 9 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8071/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais L._______, né en 1959, marié, a
travaillé en Suisse de 1980 à 2002 et a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI,
pce 7). En dernier lieu, il a travaillé à temps complet en qualité de
maçon du génie civil auprès de W._______ SA, à S._______, du 6 mai
1998 jusqu'au 31 décembre 2002 et y a accompli l'horaire usuel de
l'entreprise. Selon les indications contenues dans le questionnaire
rempli le 5 juillet 2006 par l'ancien employeur (pce 18), il a lui-même
résilié le contrat de travail à la date mentionnée pour le motif du retour
définitif au Portugal. Il résulte en outre de ce document divers
épisodes d'incapacité de travail de 100% et 50% entre 2000 et 2002.
Au Portugal, il n'a enregistré aucune période d'affiliation à l'assurance
sociale (E 205, pce 2). En date du 29 avril 2005, il a présenté une
première demande de rente d'invalidité suisse auprès du Centro
Nacional de Pensões, à Lisbonne (E 204, pce 1). Au terme de la
procédure d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), par décision du 13 février 2007,
a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité au motif
que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente et qu'il n'y avait donc pas d'invalidité au sens des
dispositions légales applicables (pce 29).
A.b En date du 4 juin 2007, l'OAIE a reçu un courrier contenant un
rapport médical du 30 mai 2007, établi par le Dr P._______,
orthopédiste, décrivant un état douloureux ainsi qu'une rigidité de la
colonne lombaire et cervicale lors de la flexion, extension, inclinaison
latérale et de la rotation, de même qu'un état douloureux et une
rigidité de l'épaule droite, néanmoins sans indication opératoire, les
rapports d'un CT de la colonne cervicale, de radiographies de la
colonne cervicale et lombaire ainsi que d'une échographie de l'épaule
droite du 3 mai 2007 (Drs A._______ et V._______, pces 30, 31).
Considérant cet envoi comme nouvelle demande de prestations,
l'OAIE a soumis ces documents à son service médical pour avis. Dans
son exposé du 9 juillet 2007, la Dresse B._______ a constaté que
l'assuré présente depuis deux ans des lombalgies mécaniques
intermittentes dans le cadre d'altérations dégénératives discrètes des
corps vertébraux et des disques, sans compression radiculaire. Les
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nouveaux documents médicaux confirmeraient la présence
d'altérations débutantes minimes au niveau de la colonne cervicale et
lombaire, toujours sans déficit neurologique. De l'avis du service
médical, ce diagnostic n'implique pas d'incapacité de travail, mais une
prise en charge personnelle avec entraînement régulier de la
musculature. Il retient dès lors une incapacité de travail de 70% dans
la dernière activité à partir du 3 mai 2007 et une capacité de travail
entière dans toute activité de substitution adaptée, sans sollicitation
particulière de la colonne vertébrale, autorisant l'alternance des
postures, par exemple dans le domaine de la surveillance, de la vente
en général, de la réparation de petits appareils domestiques, de
l'enregistrement, du classement, de l'archivage ou de la distribution
interne de courrier (pce 33). Procédant à l'évaluation économique de
l'invalidité par application de la méthode générale, l'OAIE a constaté
que l'assuré, du fait de son atteinte à la santé, subit une diminution de
sa capacité de gain de 27% dès le 3 mai 2007. Pour établir la
comparaison des revenus, l'autorité inférieure s'est basée, concernant
le revenu de valide, sur les indications contenues dans le
questionnaire pour l'employeur, soit un salaire de Fr. 5'688.58 en 2006
et, pour ce qui est du salaire d'invalide, sur les statistiques publiées
par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur
privé sur la structure des salaires (ESS) en 2004, indexé à la valeur de
2006 (pce 34). Pour tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier, l'OAIE a procédé en faveur de
l'assuré à un abattement de 10% du salaire d'invalide retenu. Le
salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 4'167.40. Du calcul de la perte
de gain résulte un degré d'incapacité de 26.74% (pce 34). Se fondant
sur ce résultat, l'OAIE, par courrier du 7 août 2007, a fait parvenir à
l'assuré un projet de décision l'informant que la nouvelle demande ne
pourrait être examinée vu qu'il n'est pas établi de manière plausible
que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux
prestations depuis la décision de rejet, entrée en force, du 13 février
2007 (pce 35).
Par lettre du 3 septembre 2007, l'assuré a déclaré ne pas être
d'accord avec les conclusions de l'OAIE, affirmant être invalide et
incapable d'exercer une activité quelconque (pce 36). Dans sa réponse
du 17 septembre 2007, l'OAIE a précisé, comme déjà stipulé dans le
dernier paragraphe du projet de décision, que l'assuré était invité à
former des objections par écrit dans un délai de trente jours, prolongé
au 31 octobre 2007, en y joignant des moyens de preuve tels de
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nouveaux documents médicaux (pce 37). Par la suite ont été transmis
à l'OAIE le rapport d'une tomographie de la colonne-lombo-sacrée du
7 septembre 2007, ainsi qu'un rapport d'une électromyographie
réalisée le même jour par la Dresse Z._______ (pces 38, 39). Invitée à
se déterminer sur la nouvelle documentation, la Dresse B._______,
dans sa prise de position du 3 novembre 2007, confirme son
appréciation médico-théorique précédente de la capacité de travail,
relevant notamment que l'EMG ne montre qu'une affection minime au
niveau de la racine de L5, sans incidence fonctionnelle (pce 41). En
date du 9 novembre 2007, l'OAIE a constaté que la documentation
produite en procédure d'audition n'a pas apporté d'éléments nouveaux
et a rendu une décision conforme à son projet (pce 42).
B.
Par acte déposé le 27 novembre 2007, L._______ a formé recours
contre la décision du 9 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral demandant que la nouvelle demande soit examinée au motif
invoqué qu'il est complètement handicapé et que son atteinte à la
santé provient de son activité exercée en Suisse.
C.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 29
janvier 2008, a proposé le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée. L'autorité inférieure a exposé en particulier que
selon l'art. 87 al. 3 RAI, une demande de révision doit établir de façon
plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à
influencer ses droits, qu'en l'occurrence son service médical, après
avoir examiné une nouvelle fois l'ensemble du dossier y compris les
nouveaux documents médicaux apportés lors de la procédure de la
seconde demande de prestations, a relevé que le recourant présente
bien une incapacité de travail de 70% dans sa dernière activité de
maçon, mais que son état de santé ne l'empêche pas d'exercer une
activité plus légère comme concierge ou vendeur à plein temps. Selon
le calcul comparatif des revenus, il subirait ainsi une perte de gain de
27%, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
D.
Par décision incidente du 12 février 2008, l'autorité de céans a
transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant
et lui a fixé un délai de 30 jours pour déposer ses observations et
verser une avance sur les frais de procédure.
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E.
Par réplique du 27 février 2008, adressé au Tribunal fédéral (TF) à
Lucerne, l'assuré a maintenu les termes de son recours, produit un
rapport d'une électro-myographie de dépistage du 25 septembre 2007
(Dresse Z._______) et a fait valoir de ne pas avoir les moyens pour
s'acquitter de l'avance de frais demandée.
Le TF, par courrier du 3 mars 2008, a transmis cette écriture à
l'autorité de céans pour poursuite éventuelle du traitement comme
requête d'assistance judiciaire gratuite.
Par décision incidente du 6 mars 2008, l'autorité de céans a transmis
un exemplaire de la réplique à l'autorité inférieure l'invitant à déposer
une duplique. Elle a également invité le recourant à remplir le
formulaire relatif à la demande d'assistance judiciaire en y joignant les
moyens de preuve.
F.
L'OAIE, dans sa duplique du 18 mars 2008, a déclaré avoir pris note
des remarques formulées en réplique et avoir constaté qu'aucun
élément ne lui permettait de modifier sa prise de position. Dès lors,
l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions proposées dans son
préavis du 29 janvier 2008.
G.
Par courriers des 1er et 29 avril 2008, le recourant a produit la
demande d'assistance judiciaire remplie, complétée par les pièces
justificatives requises.
Par décision incidente du 20 mai 2008, l'autorité de céans a admis la
demande d'assistance judiciaire dans le sens que le recourant est
dispensé du paiement des frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
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Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à
l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente
d'invalidité. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi
par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
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congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
Le recourant a présenté sa seconde demande de rente le 4 juin 2007,
une précédente demande ayant été rejetée par décision du 13 février
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2007, entrée en force.
En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. Cette disposition doit permettre d'éviter que l'administration,
après une décision précédente de refus d'un droit à une rente entrée
en force, soit confrontée de manière réitérée à des demandes
similaires et insuffisamment motivées (ATF 117 V 200 consid. 4b,
Pratique VSI 1999 p. 84).
5.1 Pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
quant à une péjoration éventuelle de son état de santé, l'administration
doit se montrer d'autant plus exigeante que le laps de temps qui s'est
écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe
respecter. L'autorité de recours ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que
lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87
al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle
par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces
principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle
demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également
applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73
consid. 3, 109 V 264 consid. 3). Lorsque l'administration constate que
les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l'affaire
par un refus d'entrée en matière, sans autres investigations. En
revanche, si elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit
examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité
ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. En effet, la question de savoir si on est en présence d'une
modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité
et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure
faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) – d'une
manière analogue à celle de la révision selon l'art. 17 LPGA – en
comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à
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celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF du 11
mai 2006 cause I 187/05, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.
6.1 Dans le cas présent, l'OAIE et son service médical (voir prises de
position des 26 octobre 2006 et 14 janvier 2007, pces 23 et 27)
avaient relevé dans le cadre de la précédente demande de rente, qui a
été examinée, que l'intéressé souffrait depuis deux ans de lombalgies
intermittentes dans le cadre d'altérations dégénératives discrètes des
corps vertébraux de la colonne lombaire et des disques
intervertébraux, toutefois sans signes d'irritation radiculaire. Selon le
service médical, il s'agissait donc de lombalgies mécaniques,
nécessitant une prise de conscience et un entraînement musculaire
régulier, l'atteinte constatée étant sans incidence sur la capacité de
travail et sans limitations fonctionnelles relevantes durables de la
colonne vertébrale, malgré des sensations de blocages intermittents.
L'activité de maçon n'étant pas idéale, mais théoriquement exigible du
point de vue médical, le médecin de l'OAIE préconisait l'exercice d'une
activité sans sollicitation intense de la colonne vertébrale.
6.2 S'agissant de la seconde demande de rente, l'OAIE a jugé
nécessaire de procéder à l'instruction de dite demande en soumettant
la nouvelle documentation produite par le recourant à son service
médical pour appréciation et, ensuite, en réalisant une évaluation
économique de l'invalidité par une comparaison des revenus. L'autorité
inférieure a donc implicitement considéré que la nouvelle demande
répond aux exigences de l'art. 87 al. 3 RAI. Par conséquent, la
décision litigieuse du 9 novembre 2007 ne constitue pas, à l'encontre
de ce qu'elle indique, un refus d'entrée en matière mais bien une
décision matérielle de rejet de rente. Ainsi le médecin de l'OAIE, dans
ses prises de position des 9 juillet et 3 novembre 2007 (pces 33 et 41),
a confirmé le diagnostic préexistant, soit la présence d'altérations
débutantes minimes au niveau de la colonne cervicale et lombaire
ainsi que d'une ancienne atteinte insignifiante au niveau de la racine
L5, sans incidence fonctionnelle et sans incapacité de travail relevante.
A l'instar du Dr P._______, le médecin de l'OAIE a admis cette fois-ci
une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne activité de maçon
depuis le 3 mai 2007 (voir pce 30, examens radiologiques). Se fondant
sur les résultats objectifs des rapports médicaux transmis, il a
toutefois constaté que la capacité de travail était pleinement
conservée pour une activité adaptée, ménageant la colonne vertébrale
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et autorisant l'alternance des positions. La comparaison de revenus
effectuée par l'OAIE conformément aux exigences posées par la
jurisprudence a en outre confirmé que le recourant, s'il exerçait une
activité médicalement exigible telle que décrite, ne subirait de son
atteinte à la santé qu'une diminution de sa capacité de gain de 27% au
plus. Par conséquent, l'autorité inférieure a retenu que l'invalidité ne
s'est pas modifiée depuis le rejet matériel de la demande de rente par
décision du 13 février 2007. Ainsi, comme elle l'a justement relevé
dans sa décision du 9 novembre 2007, la documentation médicale
produite confirme les atteintes à la santé connues et n'apporte pas
d'éléments nouveaux. Rien n'indique en effet que le recourant ait
connu une détérioration manifeste de son état de santé depuis la
première décision de refus de prestations du 13 février 2007. L'autorité
de céans adhère dès lors entièrement à l'appréciation faite par
l'autorité inférieure sur le fond et constate que la décision litigieuse
s'avère être juste dans ses conclusions. Dans ces circonstances, le
recours doit être rejeté.
7.
7.1 Le recourant qui succombe devrait payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec
l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Or, par décision
incidente du 20 mai 2008, l'assistance judiciaire lui a été accordée
dans le sens qu'il est dispensé du paiement des frais de procédure. Il
est toutefois rendu expressément attentif au fait qu'il sera tenu de
rembourser la caisse du Tribunal s'il peut le faire ultérieurement.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours contre la décision du 9 novembre 2007 est rejeté.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est allouée aucune
indemnité de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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