Cour III
C-8077/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber,
Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Marco Crisante,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 octobre 2007;
demande de révision).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8077/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le 14 septembre 1956, an-
cien ouvrier sur machine du temps de son activité en suisse (pce 5), a
été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er janvier 1996
au 30 juin 1996 et d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er juillet 1996
par décision du 19 décembre 1997 de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (pce 45). Par décision du 24 octobre 2005
entrée en force, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) a constaté à l'issue d'une procédure de ré-
vision de la rente allouée que l'intéressé avait toujours droit à une
demi-rente (pce 189) après avoir en un premier temps supprimé celle-
ci au 31 août 2004 par décision du 14 juillet 2004 (pce 142) contre la-
quelle l'intéressé forma opposition (pce 144). Il appert du dossier
qu'une révision du droit à la rente reconduite a été fixée au mois
d'août 2008 (pce 182).
La décision de reconduction de la demi-rente d'invalidité s'est notam-
ment fondée sur les pièces ci-après:
• le questionnaire à l'assuré daté du 5 août 2005 selon lequel ce-
lui-ci n'exerce aucune activité (pce 169),
• un rapport médical daté du 29 mars 2004 signé du Dr
B._______, médecin de famille, relatant des atteintes
articulaires aux niveaux de la colonne cervicale et lombaire, un
status post hernie lombaire opérée, des crises de cervicalgies
fréquentes et lombaires chroniques, soit une incapacité
fonctionnelle de 82% (pce 171),
• un rapport RX de la colonne vertébrale daté du 19 mars 2004
signé du Dr C._______ (pce 172),
• un rapport de TAC de la colonne lombaire L2-S1 du 3 septem-
bre 2003 (pce 173),
• un rapport psychiatrique daté du 1er juin 2005 signé du Dr
D._______ faisant état d'une inactivité depuis 1995, d'un status
calme, orienté, soigné, d'une attitude adéquate, d'une humeur
dépressive marquée, d'idées suicidaires, de tendances à l'isole-
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ment, posant le diagnostic avec médication de dépression réac-
tive prolongée et concluant à une incapacité définitive dans son
[ancienne] profession (pce 174),
• un rapport médical daté du 4 juillet 2005 signé du Dr
E._______ faisant notamment état d'un syndrome vertébral
douloureux avec irradiation aux membres supérieurs
spécialement à droite, protrusions en C5-C6, radiculopathie
lombaire, pathologie discale L3-L5 avec protrusion en L4-L5
avec radiculopathie, altération de la force musculaire des
membres inférieurs, concluant à une inaptitude au travail et à
un suivi psychiatrique et orthopédique (pce 175),
• un rapport détaillé E 213 daté du 13 juillet 2005 faisant état
d'un bon état général (177cm/74kg), de limitation de la mobilité
lombaire (rigidité), d'un Lasègue bilatéral positif à 30°, d'une di-
minution de la force et du tonus du membre inférieur gauche,
d'idées suicidaires, de tristesse profonde, posant le diagnostic
de dépression réactive prolongée et de hernies discales lom-
baires avec compromissions neurologiques, soit des atteintes
ne permettant plus à l'intéressé d'exercer son ancienne activité
ni quelque autre activité adaptée (pce 176),
• l'avis du Dr F._______ de l'OAIE, daté du 26 août 2005, posant
le diagnostic de lombalgies et de légère dépression réactive,
relevant le peu de motivation initiale de l'assuré à se réinsérer
professionnellement et une incapacité de travail de 50% recon-
nue pour des raisons psychiatriques alors que les rapports an-
térieurs à la révision ne faisaient pas état d'atteintes majeures
d'ordre psychiatrique, relevant que la nouvelle documentation
médicale faisait état d'une réaction dépressive, d'une profonde
tristesse, d'idées suicidaires et d'un retrait social postulant, se-
lon les rapports médicaux, pour une incapacité de travail totale,
proposant le maintien d'une incapacité de travail inchangée de
50% mais invitant l'OAIE à rendre l'intéressé attentif au fait qu'il
devait suivre une thérapie psychiatrique à raison d'une consul-
tation d'une heure toutes les deux semaines et que l'observa-
tion de cette thérapie serait contrôlée lors de la révision du droit
à la rente subséquente (pce 181).
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B.
B.a L'assuré, représenté par Me M. Crisante (...), informa l'OAIE en
date du 15 mai 2007 de l'aggravation de ses atteintes orthopédiques
et psychiatriques et par conséquent de son incapacité totale de
travailler (pce 195). Il conclut à une reconsidération de la décision du
24 octobre 2005 dans le sens de l'octroi d'une rente entière et joignit
notamment la documentation médicale suivante :
• un rapport de résonance magnétique de la colonne vertébrale
du Dr G._______ daté du 25 novembre 2006 pour des cervico-
brachialgies droites notant des atteintes aux niveaux C3-C6 et
une suspicion de radiculopathie en C6 (pce 211 s.);
• un rapport médical du Dr H._______ du 24 janvier 2007, faisant
état du diagnostic de syndrome d'anxiété dépressive grave
prolongé réactif à sa situation sociale résultant des problèmes
orthopédiques qui une fois de plus s'est aggravé ces derniers
temps, de l'aggravation de la pathologie orthopédique incapaci-
tante, d'une faible capacité d'introspection donnant lieu à un
pronostic très réservé, le patient étant en incapacité (totale) de
travail (pce 204);
• un rapport médical du Dr I._______ du 5 février 2007, faisant
état d'un suivi pour des cervicalgies depuis début 2006, de
changements dégénératifs diffus de la colonne spécialement en
C5-C6 avec hernie centro-latérale droite touchant la racine de
C6 droite, de lombalgies résiduelles avec irradiation vers le
membre inférieur gauche, status ne permettant pas un travail
exigent ou prolongé dans le temps, le patient étant invalide
(pce 208).
B.b Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr
J._______, dans son rapport du 10 août 2007, indiqua que celle-ci
portait sur la colonne cervicale du patient qui indiquait une discopathie
étagée avec une éventuelle compression de la colonne et sur le status
psychiatrique notant le syndrome anxieux réactionnel connu de sorte
que cette documentation ne démontrait pas une aggravation de l'état
santé de l'assuré propre à entraîner une modification de son droit à la
rente (pce 198).
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B.c Par projet de décision du 16 août 2007, l'OAIE informa le repré-
sentant de l'intéressé que, sur la base de la documentation médicale
fournie, il ne résultait aucune modification importante du degré d'invali-
dité et qu'en conséquence la demande de révision ne pouvait pas être
examinée vu que l'assuré n'avait pas rendu plausible que son invalidité
s'était modifiée de manière à influencer ses droits (pce 199).
B.d A l'encontre de ce projet de décision, l'intéressé maintint ses
conclusions et adressa des nouveaux rapports médicaux par commu-
nications des 19 et 25 septembre 2007 (pces 200 s.), soit:
• un rapport médical orthopédique daté du 31 août 2007 si-
gné du Dr I._______ faisant état de dégénérescence
spécialement en C5-C6, d'un cadre douloureux lombaire et
cervical permanent pour le patient qui l'empêche de réaliser
des efforts, même légers, comme fléchir le tronc (pces 213
et 218),
• un rapport psychiatrique du Dr H._______ daté du 10
septembre 2007 (pces 214 s.) reprenant le contenu du rap-
port du 24 janvier 2007 (cf. pces 203 s.),
• un rapport médical détaillé daté du 10 septembre 2007 si-
gné du Dr E._______ (médecin du travail) selon lequel
l'intéressé présente une aggravation de son état de santé,
par rapport aux observations précédentes, tant sur les plans
orthopédique que psychiatrique, relevant outre les
diagnostics précités des modifications sensitives et moteurs
des membres inférieurs, un processus de ralentissement
cérébral avec détérioration des capacités cognitives et de la
réponse réactive faisant que l'intéressé se trouve définitive-
ment en incapacité pour toute activité professionnelle (pces
216 s.),
• un rapport daté du 12 septembre 2007 de Mme K._______,
psychologue du département de psychiatrie du centre hos-
pitalier de Villa Nova de Gaia, notant chez l'intéressé la ma-
nifestation d'une grande souffrance, un affaiblissement dé-
pressif accentué, une faible capacité d'introspection et
beaucoup de difficultés pour s'exprimer, retenir et élaborer
ses angoisses et conflits (pces 219 s.).
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B.e Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale,
le Dr J._______, dans son rapport du 17 octobre 2007, nota que le
rapport du médecin du travail Dr E._______ était exagéré et en
contradiction avec le rapport du Dr I._______ sur le plan rhumatologi-
que, status qui sous cet angle n'avait pas évolué selon les données de
1996 et celles de la dernière révision. Sur le plan psychiatrique, le Dr
J._______ nota la persistance d'un syndrome dépressif anxieux réactif
sans traitement médicamenteux ni prise en charge stationnaire de
sorte que l'atteinte n'était pas en elle-même déterminante sur le plan
du droit à la rente. Il conclut au fait que la nouvelle documentation
médicale n'avait pas mis en évidence une détérioration de l'état de
santé de l'assuré justifiant une révision anticipée du droit à la rente
(pce 221).
B.f Par décision du 22 octobre 2007, l'OAIE n'entra pas en matière de
la demande de révision de la rente de l'assuré au motif que la docu-
mentation médicale fournie en procédure d'audition confirmait les at-
teintes à la santé connue et n'apportait pas d'éléments nouveaux (pce
222).
C.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son avocat, interjeta
recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 28 novem-
bre 2007. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que
soit ordonnée une expertise pluridisciplinaire et, statuant à nouveau, à
ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu, subsidiairement à
ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allé-
gués. Il fit valoir l'aggravation de son état de santé tant orthopédique
que psychique, notamment qu'il ne pouvait plus fléchir le tronc, une
impuissance fonctionnelle musculaire et moteur, qu'il était définitive-
ment en incapacité pour toute activité professionnelle, que son état
psychique était fortement influencé par l'évolution négative de ses pa-
thologies physiques. Il indiqua que les rapports médicaux produits dé-
montraient l'aggravation de son état de santé depuis janvier 2007 au
taux actuel d'au moins 70% d'invalidité (pce TAF 1). Il joignit à son re-
cours une documentation médicale déjà au dossier. Il requit l'assistan-
ce judiciaire.
D.
Par ordonnance du 4 décembre 2007, le Tribunal de céans accusa ré-
ception du recours et requit de l'intéressé d'établir son droit au bénéfi-
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ce de l'assistance judiciaire (pce TAF 2). Par acte du 18 décembre
2007, l'intéressé informa le Tribunal de céans de sa situation financiè-
re (pce TAF 4).
E.
Par ordonnance du 9 janvier 2008 le Tribunal de céans invita l'autorité
inférieure à se déterminer sur le recours (pce TAF 5). Par réponse du
25 mars 2008, l'OAIE en proposa le rejet. Il fit valoir que son service
médical avait établi qu'au vu du dossier aucun élément médical objec-
tif ne permettait d'attester de manière plausible une aggravation de
l'état de santé du recourant tant au niveau psychiatrique ou orthopédi-
que qui pourrait influer sur ses droits. Il indiqua de plus qu'il apparte-
nait à l'assuré de rendre plausible une éventuelle aggravation de son
état de santé de sorte que la demande de complément d'instruction
était mal fondée (pce TAF 8).
F.
Par réplique reçue le 16 mai 2008, le recourant maintint ses conclu-
sions (pce TAF 10).
G.
Par ordonnance du 19 mai 2008, le Tribunal de céans porta un double
de la réplique du recourant à la connaissance de l'autorité inférieure
(pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
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re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
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de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). En l'occurrence, les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier
2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans le présent ar-
rêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
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3.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
3.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité su-
isse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à
la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Le
taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est com-
paré avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut rai-
sonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
4.
4.1 En date du 15 mai 2007, le recourant a présenté une demande de
reconsidération de la décision du 24 octobre 2005 dans le sens de
l'octroi d'une rente entière. Il convient de relever que c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait d'une demande de
révision au sens de l'art. 17 LPGA, le recourant ayant allégué une ag-
gravation de son état de santé depuis le prononcé de la décision du 24
octobre 2005 lui ayant reconnu, par reconduction, une demi-rente à
compter du 1er septembre 2004.
4.2 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
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prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
4.3 En application de l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invali-
dité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invali-
dité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'ad-
ministration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le
cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investiga-
tions par un refus d'entrée en matière. Il appartient au demandeur
d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la
procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5;
arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A dé-
faut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la
rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent.
Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas
celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée
en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple
vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé,
même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit dé-
mentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11
septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en
matière sur la demande (ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce), elle doit
instruire la cause (ce qu'elle n'a pas non plus fait dans la cas en exa-
men) et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plau-
sible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid.
2.2).
4.4 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi-
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente avec les cir-
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constances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la demande de révision (ATF 130 V 349 consid. 3.5; arrêt
du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006). Le juge ne doit examiner
comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière
que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'ad-
ministration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3
RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'adminis-
tration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). Selon
la jurisprudence, les principes développés en relation avec une nou-
velle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI) sont applicables,
par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 71 consid. 3, 109 V
262 consid. 3).
5.
Il faut dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre que
l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière. Il
est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit te-
nir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique égale-
ment aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non
traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Tou-
tefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
5.1 En l’espèce, l’OAIE a reconnu au recourant par décision du 24 oc-
tobre 2005 le droit à une demi-rente à compter du 1er septembre 2004.
Le recourant a déposé une demande de révision de son droit à la ren-
te le 15 mai 2007, soit une année et demie après la décision du 24 oc-
tobre 2005 qui s’est fondée essentiellement sur une documentation
médicale établie en juin-juillet 2005 (rapports des Drs D._______,
E._______; rapport E 213) et le rapport du Dr F._______, médecin de
l’OAIE, du 26 août 2005. Dans son rapport médical déterminant pour
la décision du 24 octobre 2005, le médecin de l’OAIE a retenu le dia-
gnostic de lombalgie et de légère dépression réactive. Entre la docu-
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mentation médicale déterminante pour la décision d’octobre 2005 et
celle produite par l’assuré en 2007, précédant la décision attaquée du
22 octobre 2007, il s’est écoulé quelque deux ans. Il n'y a dès lors pas
lieu de se montrer trop exigeant dans l’examen des allégations du re-
courant concernant la péjoration de son état de santé depuis la déci-
sion antérieure pour apprécier le caractère plausible de cette aggrava-
tion.
5.2 Il appert de la documentation médicale nouvellement produite par
le recourant à l’appui de la demande de révision qu'il est aujourd'hui
dans l'incapacité totale de travailler en raison de l'aggravation des ses
pathologies psychiatriques et orthopédiques. Il présente actuellement
un syndrome d’anxiété dépressive grave prolongé réactif, état qui,
contrairement à l'appréciation du médecin de l'OAIE, le Dr J._______,
ne peut pas être defini comme stationnaire par rapport à celui préva-
lant en 2005. Il est également et nouvellement relevé une grande souf-
france, un affaiblissement dépressif accentué, une faible capacité d’in-
trospection rendant tout pronostic réservé (rapports du Dr H._______
et de Mme K._______). Du point de vue orthopédique, des change-
ments dégénératifs diffus de la colonne cervicale, avec notamment
l'existence de protrusions de C3-C6 et des modifications significatives
en C5 et C6 sont nouvellement mis en évidence qui à ce niveau pro-
duisent une compression radiculaire par hernie discale complexe (rap-
ports des Drs I._______ et E._______ [pce 217 s], cf. l’examen de
résonance magnétique [pce 211]), occasionnant notamment une
limitation à la flexion du tronc avec incidences dans les actes de la vie,
ce qui empêche l'intéressé de réaliser des efforts, même légers
(comme par exemple se chausser et se laver les pieds). Selon le Dr
J._______ de l’OAIE, le rapport du Dr E._______ semblerait exagéré
et ne se recouperait pas avec celui du Dr I._______. Il sied à cette
égard de relever que le rapport du Dr E._______ est certes plus
détaillé, mais s'accorde pour l'essentiel avec celui du Dr I._______, en
particulier en ce qui concerne la compression radiculaire en C6 et les
limitations importantes même dans l'accomplissement des actes les
plus simples de la vie quotidienne. Cela étant, rien ne permet de
mettre en doute de façon absolue et générique les constatations du Dr
E._______ et son appréciation de l'incapacité de travail du recourant –
identique par ailleurs à celle retenue par le Dr I.______ et le Dr
H._______ – qui serait nouvellement affecté aussi d’un fort
ralentissement cérébral avec détérioration des capacités cognitives et
de la réponse réactive associée au syndrome d'anxiété dépressive
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grave et prolongé faisant qu'il se trouverait définitivement en
incapacité totale pour toute activité professionnelle. Le Dr J._______
note aussi que le recourant serait sans traitement médicamenteux vu
qu’il n’en est pas fait état alors que l’assuré était sous traitement
médicamenteux auparavant. Certes, la non-indication d’un traitement
médicamenteux peut surprendre. Cela ne suffit toutefois pas pour
mettre en doute l'existence d'indices concrets d'une aggravation
significative de l'état de santé du recourant attestée par plusieurs mé-
decins qui, contrairement au médecin de l'OAIE, ont vu et/ou traité
l'assuré, étant précisé qu'il paraît par ailleurs peu probable qu’il ne soit
pas sous traitement médicamenteux vu ses pathologies et l’aggrava-
tion de celles-ci médicalement attestées par l’hôpital où il est suivi.
5.3 Par conséquent, le Tribunal de céans ne peut que reconnaître et
admettre que le recourant a rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3
RAI, une aggravation significative de son état de santé, entre la déci-
sion du 24 octobre 2005 d'octroi d'une demi-rente et celle attaquée du
22 octobre 2007, justifiant une entrée en matière sur sa demande de
révision du 15 mai 2007. Il s'ensuit la nécessité d’une instruction et –
vu l’obligation de l’OAIE d’instruire d'office (cf. aussi art. 43 LPGA)
dans la mesure où il doit entrer en matière sur la demande de révision
du recourant – d'éventuellement ordonner une expertise pluridiscipli-
naire étant manifeste que l’examen de l’état de santé sur dossier ne
permet pas de se déterminer au fond d'une manière définitive. Bien
fondé le recours est admis et le dossier retourné à l’autorité inférieure
pour qu’elle entre en matière, instruise la demande de révision du re-
courant du 15 mai 2007 et, cas échéant, ordonne une expertise pluri-
disciplinaire d’ordre psychiatrique et orthopédique.
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du
dossier ainsi que du travail effectué par l'avocat.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'OAIE du 22 octo-
bre 2007 est annulée, la cause étant renvoyée audit office pour exa-
men au fond de la demande de révision du 15 mai 2007 au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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