Cour III
C-808/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillese et survivants (décision du 19 jan-
ver 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-808/2010
Faits :
A.
Par décision du 20 août 2009 la Caisse suisse de compensation
(CSC) alloua à A._______, ressortissant espagnol né en 1943, une
rente de vieillesse d'un montant de Fr. 343.- par mois à compter du 1er
juillet 2008 passant à Fr. 354.- par mois à compter du 1 er janvier 2009
pour une durée de cotisations de 9 années et 9 mois, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 41'040.- (valeur 2009), 9 années
entières de cotisations prises en compte sur 44 années de cotisations
des assurés de sa classe d'âge et l'échelle de rente applicable 9 sur
44. La décision indiqua en annexe les périodes de cotisations et les
revenus pris en compte des années 1963-1965, 1972-1974 et 1981-
1988 dont pour l'année 1963 une période de 2 mois de cotisations et
un revenu de Fr. 1'050.- (pce 40).
B.
L'intéressé forma opposition contre cette décision faisant valoir une
période de cotisations de 7 mois en 1963 soit du 15 mai au 15 juillet
dans un rural à Düdingen, du 15 juillet au 15 octobre dans un hôtel à
San Bernardino (Hôtel B._______) et du 15 octobre au 21 décembre à
Davos (pce 47). Par acte des 16 novembre et 21 décembre 2009 la
CSC requit de l'assuré des renseignements sur ses employeurs (pce
48). N'ayant reçu aucune réponse, la CSC, par décision sur opposition
du 19 janvier 2010, confirma le montant de la rente allouée précisant
que pour l'année 1963 il avait été fait usage des « Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années
1948-1968 » éditées par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), d'application obligatoire à défaut de preuves établissant la
durée exacte de cotisations, et qu'en l'occurrence le revenu de
Fr. 1'050.- comptabilisé en 1963 correspondait à une durée de cotisa-
tions dans l'hôtellerie de 2 mois sur les 9 années et 9 mois de cotisa-
tions totales. La CSC précisa qu'en l'absence des noms des em-
ployeurs concernés il n'avait pas été possible de rechercher d'éven-
tuels autres revenus soumis à cotisations et que de plus l'intéressé
n'avait pas fourni la preuve du versement d'autres cotisations (pce 52).
C.
L'assuré interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 8 fé-
vrier 2010 faisant valoir une durée de cotisations de 7 mois en 1963. A
l'appui de son recours il produisit la photocopie d'un timbre humide ad-
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ministratif attestant d'une entrée en Suisse le 9 mai 1963 et de la
délivrance d'un permis A par le canton des Grisons du 15 octobre au
21 décembre 1963. Il indiqua pour son activité à Düdingen le nom de
C._______ (pce TAF 1).
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC entreprit un complément
d'instruction auprès du Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (pce 75), auprès de la commune de San Bernardi -
no (pce 77), auprès de la police des étrangers de Coire (pce 79), au-
près du Contrôle des habitants de Davos (pce 83) et auprès de la
Caisse de compensation du canton de Fribourg (pce 86) qui ne per-
mirent pas de trouver des cotisations supplémentaires pour l'année
1963 sur la base des réponses reçues faisant état du non-enregistre-
ment de l'intéressé dans lesdits services administratifs (pces 89, 91,
93, 95, 99), exception faite s'agissant d'un domicile enregistré à l'Hôtel
B._______ à San Bernardino portant sur la période du 5 juin 1963
(apparemment) au 31 octobre 1963. Une mesure d'instruction ef-
fectuée auprès du Service de la population du Canton de Vaud permit
de clarifier que l'intéressé fut au bénéfice d'un permis A de saisonnier
du 23 juin 1972 au 31 octobre 1974 et du 17 mars 1983 au 16 dé-
cembre 1986 et d'un permis B du 16 décembre 1986 au 31 décembre
1988 (pce 96).
Par réponse au recours du 14 avril 2010, la CSC confirma le montant
de la rente allouée pour une durée de cotisations de 9 années et 9
mois dont 2 mois de cotisations comptabilisées en 1963 compte tenu
de revenus de Fr. 1'050.- dans l'hôtellerie pour l'année en question.
Elle précisa que les recherches effectuées n'avaient pas permis de re-
trouver des cotisations en relation avec un employeur dénommé
C._______ à Düdingen en 1963 et que l'absence du nom de
l'employeur à Davos n'avait pas permis d'effectuer des recherches et,
enfin, que les visas figurant dans le passeport de l'intéressé ne
constituaient pas la preuve d'une durée de cotisation réalisée (pce TAF
3).
E.
En date du 16 avril 2010 le Tribunal de céans reçut une communica-
tion de l'assuré réitérant l'indication de ses activités alléguées pour
l'année 1963 et précisant uniquement le nom de l'employeur à San
Bernardino; il joignit à son envoi un acte administratif espagnol attes-
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tant entre autre un départ pour une activité exercée en Suisse à comp-
ter du 7 mai 1963 dans l'entreprise « Union suiza des campesinos »
(pce TAF 4).
F.
Le Tribunal de céans par ordonnance du 23 avril 2010, notifiée au plus
tard le 9 mai 2010 (date de notification illisible, retour de l'avis de ré -
ception signé du recourant en date du 10 mai 2010), invita le recourant
à répliquer jusqu'au 31 mai 2010 (pces TAF 5 s.). Aucune réplique ne
parvint au Tribunal de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
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4.
4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pé-
riodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance--
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé -
tails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité ju-
ridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
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années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V
12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti -
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
5.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la déter -
mination des périodes de cotisations pour les années comprises entre
1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce
qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 79, p.
83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co-
tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral
H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En ef-
fet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier
1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année
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de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comp-
tes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli -
cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de
type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985
et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisa -
tion minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
Selon l'Appendice I aux Directives concernant les rentes (DR) de l'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, pour l'année 1963
des revenus inscrits au compte individuel de l'assuré (CI) de
Fr. 1'050.- permettent la prise en compte de deux mois de cotisations
dans la branche économique 50 de l'hôtellerie sous réserve de
preuves contraires.
6.
6.1 Dans le cas particulier sont contestés la période de cotisations à
l'AVS, implicitement les revenus pris en compte et finalement le mon-
tant de la rente. La CSC a retenu dans sa décision sur opposition une
durée de cotisations non continue de 9 ans et 9 mois de 1963 à 1988
dont 2 mois en 1963.
6.2 En l'espèce, il n'est pas apparu des mesures d'instruction complé-
mentaires effectuées par l'autorité inférieure une durée de cotisations
supplémentaire. L'autorité inférieure a entrepris, sans succès, en rela-
tion avec les périodes de travail alléguées, auprès des diverses admi-
nistrations dans les cantons de Fribourg et des Grisons, toutes les dé-
marches d'instruction nécessaires, compte tenu des indications four-
nies par l'assuré tenu à un devoir de collaboration accru en relation
avec l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt du Tribunal
fédéral H 336/01 du 26 avril 2002 consid. 4). Il n'a pu être retrouvé un
agriculteur du nom de C._______ à Düdingen en 1963 et les dé-
marches ont été vaines à Davos faute de pouvoir les orienter en fonc-
tion du nom de l'employeur. Comme l'autorité inférieure l'a relevé, les
indications de dates apposées par timbres humides dans le passeport
de l'intéressé (pces 55 et 58) n'attestent pas d'une durée de cotisa-
tions. Par ailleurs la durée de séjour enregistrée à San Bernardino de
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5 mois (pces 87 et 89; Contrôle des habitants de Mesocco) est en
contradiction avec les énoncés du recourant, lequel a indiqué pour
San Bernardino successivement une durée de travail du 10 juillet au
10 septembre (pce 64) et du 15 juillet au 15 octobre (pce TAF 4). La
durée enregistrée ne pourrait cependant de toute façon être prise en
compte car pour un revenu de Fr. 1'050.- déclaré pour l'Hôtel
B._______ à San Bernardino correspond une durée de cotisations de
2 mois devant obligatoirement être prise en compte selon les Tables
de l'OFAS du fait que l'indication d'une durée de séjour dans une
commune n'atteste pas d'une durée correspondante de travail (cf.
l'ATF 107 V 7 consid. 3) et que le recourant n'a pas démontré, moyen
de preuve à l'appui, alors qu'il lui incombait une obligation de
collaborer plus étendue en la matière, d'un emploi d'une durée
supérieure à deux mois pour l'Hôtel B._______ à San Bernardino (par
exemple du fait d'un travail à temps partiel) qui aurait pu justifier le
salaire enregistré peu élevé de Fr. 1'050.- pour la période de travail
alléguée.
6.3 Enfin, s'agissant de l'indication par l'acte administratif espagnol
(cf. supra E) de l'employeur Union suisse des paysans, il y a lieu de re -
lever que l'Union en question est une association de défense des inté -
rêts paysans ayant son siège à Brugg (canton d'Argovie) depuis 1938,
sans succursale, qui, selon ses statuts, n'exerce pas elle-même une
activité agricole du secteur primaire (cf. l'extrait du registre du com-
merce (RC) de l'association disponible sur le RC du canton d'Argovie).
6.4 Le montant de la rente allouée n'ayant pas été contesté autrement
qu'en référence à la duré de cotisations prise en compte pour l'année
1963, le Tribunal de céans, vu ce qui précède, et n'ayant pas de motif
de le recalculer sous réserve de ce qui suit, peut confirmer le montant
alloué de la rente, bien que la durée de cotisations effective à prendre
en compte soit de 9 années et 10 mois et non 9 années et 9 mois car
en 1987 l'intéressé était au bénéfice d'un permis B obligeant la prise
en compte de l'année entière et non de 11 mois de travail et cotisa-
tions effectives. Toutefois, ce mois en plus est sans incidence sur le
montant de la rente du fait que le palier de revenu moyen déterminant
selon les Tables des rentes 2007 et 2009 est inchangé, il est de
Fr. 39'780.- valeur 2007 valant en 2008 et de Fr. 41'040.- revalorisé va-
leur 2009. Le Tribunal de céans ne peut dès lors que rejeter le recours
tendant à la prise en compte d'une durée de cotisations supérieure
pour l'année 1963 à celle retenue de 2 mois.
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7.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is-
sue du recours, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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