Cour III
C-8085/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Grandjean,
2, rue du Concert, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8085/2008
Faits :
A.
Le 20 octobre 1993, A._______, ressortissant du Kosovo, né le 14 juin
1973, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 24 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement: ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du
prénommé. Dans le cadre de la procédure de recours contre ce
prononcé, estimant que le refoulement du requérant n'était pas
raisonnablement exigible, l'autorité précitée a reconsidéré
partiellement sa décision en date du 11 mai 1994 en se fondant sur
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991, de sorte que
l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le 25
février 1998, cette autorité a levé cette mesure d'admission provisoire
collective.
B.
Du mois de février 1997 au mois de mars 1999, le requérant a fait
l'objet de diverses plaintes et dénonciations, ainsi que de deux
condamnations:
- procès-verbal du 20 février 1997 de la police communale de Marin-
Epagnier dénonçant ce dernier pour ne pas s'être annoncé, dans les
huit jours, au Contrôle de l'habitant afin d'y déposer ses papiers;
- rapport du 24 février 1997 de la police cantonale neuchâteloise
exposant que l'intéressé avait tenté d'écouler une fausse coupure de
Fr. 100.- à une caissière pour payer ses achats, que l'employée avait
constaté que le billet était faux, que A._______ en avait alors sorti un
second de son porte-monnaie pour régler son dû, qu'il contestait les
faits et que la société lésée avait renoncé à déposer plainte;
- rapport du 24 juillet 1997 de l'autorité précitée suite à une plainte
pénale à l'encontre du prénommé pour voies de fait et menaces,
duquel il ressort que celui-ci avait admis être l'un des auteurs de la
bagarre;
- procès-verbal du 16 décembre 1997 de la police cantonale
neuchâteloise dénonçant l'intéressé pour avoir voyagé sans titre de
transport valable;
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- rapport du 7 mai 1998 de cette autorité suite au dépôt d'une plainte
pénale à l'endroit de A._______ pour menaces et voies de fait;
- procès-verbal du 22 juin 1998 du corps de police de la ville de
Neuchâtel dénonçant le prénommé pour avoir été l'auteur d'un
scandale public devant l'entrée d'une discothèque;
- procès-verbal du 26 novembre 1998 de la police cantonale
neuchâteloise dénonçant le requérant pour s'être rendu coupable de
scandale public en état d'ivresse à mesure qu'il se battait avec un
compatriote et relevant qu'il avait reconnu les faits qui lui étaient
reprochés;
- rapport du 21 janvier 1999 de l'autorité précitée suite à une plainte
pénale déposée à l'égard de l'intéressé pour menaces de mort, voies
de fait, injures et abus de confiance;
- jugement du Procureur d'Uri du 2 février 1999 condamnant
A._______ à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 2'000.-, pour faux
dans les titres et conduite d'un véhicule automobile sans permis de
conduire;
- jugement de cette autorité du 15 mars 1999 condamnant le
prénommé à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre
ans, pour voies de fait et menaces.
C.
Le 8 avril 1999, en raison de la guerre, le Conseil fédéral a décidé
l'admission provisoire collective des ressortissants yougoslaves dont
le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo, mesure dont
le requérant a bénéficié. Le 11 août 1999, l'admission provisoire a été
levée, mais, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en
date du 17 mai 1999, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour
par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai
2004. Aucun enfant n'est issu de cette union.
D.
D.a Donnant suite à une réquisition du Service des migrations du
canton de Neuchâtel, la police cantonale neuchâteloise a établi, le 29
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août 2000, un rapport de renseignements concernant la situation de
A._______ en Suisse. Il ressort de ce document que, lors de son
audition, l'épouse de l'intéressé a notamment déclaré que ce dernier
avait quitté subrepticement le domicile conjugal deux ou trois mois
après leur mariage, qu'elle était sans nouvelles de son époux et
qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui, mais qu'une procédure
de divorce n'était pas envisagée, dès lors qu'elle n'en avait pas les
moyens financiers. Lors de son interrogatoire, le prénommé a pour sa
part exposé qu'il était le sixième d'une famille de huit enfants, que ses
parents et une partie de sa famille résidaient au Kosovo, que trois de
ses frères vivaient en Suisse, qu'il avait travaillé dans ce pays comme
manoeuvre et ouvrier, que, suite à une dispute, il avait quitté le
domicile conjugal au mois de mai ou juin 2000, qu'il s'était marié par
amour et qu'il n'avait pas l'intention de divorcer. La police cantonale
neuchâteloise a encore indiqué que l'intéressé faisait l'objet de cinq
poursuites pour un montant total de plus de Fr. 31'000.- et que, le 29
août 2000, les conjoints s'étaient présentés à la gendarmerie de
Colombier pour communiquer qu'ils n'avaient pas l'intention d'entamer
une procédure de divorce, mais qu'ils avaient pris la décision de vivre
« chacun de leur côté ».
D.b Sur requête du Service des migrations du canton de Neuchâtel, la
police cantonale neuchâteloise a constaté, dans son rapport du 23
juillet 2002, que le couple s'était séparé dans le courant du mois de
juin 2000, qu'aucune procédure de divorce n'avait toutefois été
introduite, que le requérant faisait l'objet de sept poursuites pour un
montant total de plus de Fr. 31'000.- et de onze actes de défaut de
biens pour une somme de plus de Fr. 38'000.- et qu'il donnait entière
satisfaction à son employeur.
D.c Dans le rapport du 25 mai 2004 rédigé sur réquisition du Service
des migrations du canton de Neuchâtel, la police cantonale
neuchâteloise a indiqué qu'elle avait entendu les conjoints, que
l'épouse de l'intéressé avait alors affirmé ne plus habiter avec son
époux depuis leur séparation en 2000 et avoir l'intention de demander
le divorce, tandis que A._______ avait prétendu revivre avec son
épouse depuis la fin du mois de mars 2004. Après vérification,
l'autorité précitée est parvenue à la conclusion que le prénommé vivait
probablement chez son frère.
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E.
E.a Par courrier du 17 juin 2004, le Service des migrations du canton
de Neuchâtel a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas
prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il ne vivait plus de
manière régulière au domicile conjugal depuis courant 2000 et qu'il y
avait lieu de relever une absence de volonté des conjoints de faire vie
commune, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer.
Par écrit du 2 juillet 2004, le requérant a contesté, par l'entremise de
son mandataire, le fait qu'il ne vivait plus de manière régulière au
domicile conjugal depuis le courant 2000, tout en sollicitant l'octroi
d'une autorisation de séjour.
E.b Le 28 juillet 2004, l'épouse de l'intéressé a été entendue par
l'autorité précitée. Elle a alors déclaré qu'elle avait vécu avec son
époux jusqu'au 28 août 2000, que celui-ci était ensuite parti habiter
chez son frère, qu'au mois d'août 2002, il lui avait demandé la
permission de déposer ses papiers à son adresse, qu'il était resté
environ deux ou trois mois chez elle, qu'il se rendait toujours au
Kosovo pour voir sa famille, qu'elle le voyait peu et qu'elle avait alors
souhaité qu'il s'en aille. Elle a également expliqué que, pour l'instant,
elle ne désirait pas divorcer en raison de sa situation financière et que,
depuis fin avril 2004, ils se revoyaient comme des amis, mais pas
comme un couple marié.
E.c Le 29 juillet 2004, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a transmis copie de ce procès-verbal d'audition au
requérant, tout en l'avisant une nouvelle fois qu'il envisageait de ne
pas prolonger son autorisation de séjour et en lui donnant l'opportunité
de se prononcer à ce sujet.
Le 13 août 2004, A._______ a fait part de ses déterminations, par
l'entremise de son mandataire. Il a confirmé avoir des difficultés
conjugales, tout en se prévalant notamment de la durée de son séjour
en Suisse et du fait que les conjoints n'avaient entrepris aucune
démarche en vue d'un divorce.
F.
Par décision du 24 août 2004, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du prénommé
et prononcé son renvoi du territoire cantonal, constatant notamment
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que la séparation du couple était intervenue après quinze mois de vie
commune et durait depuis quatre ans, que son épouse souhaitait
introduire une procédure de divorce, qu'une reprise de la vie commune
paraissait hautement improbable et qu'au vu de ces éléments, il était
abusif de sa part de se prévaloir de son mariage aux fins d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
Cette décision a été respectivement confirmée sur recours par le
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel en date
du 15 avril 2005, par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
par arrêt du 2 novembre 2005, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du
4 mai 2006.
G.
Par écrit du 13 juillet 2006 adressé au Service des migrations du
canton de Neuchâtel, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa
situation.
Le 25 août 2006, l'autorité précitée a déclaré irrecevable cette
demande de reconsidération. Le 18 septembre 2007, le Département
de l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi
interjeté par le requérant contre cette décision. Aucun recours n'a été
formé contre ce prononcé.
H.
Le 15 novembre 2007, A._______ a, derechef, adressé une demande
de reconsidération au Service des migrations du canton de Neuchâtel,
par l'entremise de son mandataire. A l'appui de sa requête, il a produit
six lettres de recommandation de proches et d'amis, ainsi qu'un
certificat de travail, attestant de son intégration sociale et
professionnelle en Suisse.
Par courrier du 14 avril 2008, il a fourni copie de son contrat de travail
en qualité d'opérateur polyvalent et une lettre de recommandation.
Par lettre du 10 juin 2008, l'employeur du prénommé a informé
l'autorité précitée que ce dernier terminait son activité au sein de cette
entreprise le 30 juin 2008.
Par décision du 28 août 2008, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a admis la demande de reconsidération de l'intéressé en
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dépit de la dissolution de la communauté conjugale avec son épouse,
compte tenu qu'il séjournait en Suisse depuis presque quinze ans,
qu'il n'avait jamais fait l'objet de plainte ou de rapport de la police
cantonale (sic), qu'il n'avait jamais été dépendant de l'aide sociale,
qu'il avait toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs et
qu'il parlait le français et avait quelques connaissances du suisse
allemand, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
I.
Le 25 septembre 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait
de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 20 octobre
2008, en invoquant la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y
avait effectué toute sa carrière professionnelle. Il a également affirmé
que sa situation s'était dégradée pendant le moment où il n'était plus
au bénéfice d'une autorisation de travail, mais qu'il avait pris contact
avec l'office du contentieux général du Département des finances pour
prendre toutes mesures utiles au remboursement des actes de défaut
de biens dont il faisait l'objet et qu'il examinait la possibilité d'une
remise fiscale concernant les taxations d'office auxquelles il était
soumis, précisant qu'il travaillait à nouveau à plein temps.
J.
Par décision du 17 novembre 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'autorité
inférieure a retenu que, suite à la séparation du couple, le but du
séjour initial du prénommé avait pris fin, qu'il ne pouvait se prévaloir
d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors
que la vie commune des conjoints avait été très brève, que la durée de
son séjour en Suisse devait être relativisée, que son intégration
professionnelle dans ce pays ne suffisait pas à justifier le
renouvellement de ses conditions de séjour, qu'il n'avait pas acquis de
connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit
dans sa patrie et qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un
montant avoisinant les Fr. 30'000.-. Cette autorité a de plus excipé du
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fait que le requérant avait passé les vingt premières années de son
existence dans son pays d'origine, où il avait vraisemblablement
effectué plusieurs voyages durant son séjour en Suisse, qu'aucun
enfant n'était issu de son union avec son épouse suisse et que la
présence de plusieurs de ses frères dans ce pays ne saurait modifier
cette appréciation. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier
ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr.
K.
Le 16 décembre 2008, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour. Le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes
allégations. Il a en outre invoqué une violation du droit matériel, dès
lors que l'ODM avait statué en application de la LEtr et de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), alors que
l'ancien droit était applicable, tout en insistant sur la durée de son
séjour en Suisse, son comportement irréprochable, son intégration
sociale et professionnelle et les conséquences d'un retour au Kosovo.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 27 janvier 2009. L'autorité intimée a estimé en
particulier que, quand bien même la présente cause aurait dû être
examinée sur la base de l'ancien droit, l'issue de la procédure aurait
été la même, la nouvelle législation se révélant, à bien des égards,
plus favorable pour lui, de sorte que l'intéressé n'avait subi aucun
préjudice en voyant sa cause examinée sous l'angle de la LEtr.
M.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a argué, dans ses
déterminations du 23 février 2009, qu'une telle inadvertance de l'ODM
constituait la cristallisation d'un manquement à l'attention qui aurait dû
être portée sur l'intégralité des éléments du dossier, tout en se
référant aux motifs invoqués dans son pourvoi.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de
renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
[OLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de
1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO
1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch.
2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée; MOOR, op. cit.,
ibidem). Le Tribunal peut donc, en d'autres termes, admettre ou rejeter
un recours par une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un
raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure.
3.
A titre préliminaire, force est de constater que l'ODM a fait application
du nouveau droit dans la décision querellée, alors que la présente
cause aurait dû être examinée sous l'angle de l'ancien droit (cf. consid.
1.2 supra), ainsi que l'autorité intimée l'a reconnu dans sa prise de
position du 27 janvier 2009. Il sied toutefois d'observer que, d'une part,
ce vice a été réparé par l'ODM dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que, d'autre part, cela n'entraîne aucune
conséquence, dès lors que, dans son pourvoi du 16 décembre 2008,
le recourant a démontré avoir compris qu'il s'agissait d'une erreur,
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d'autant plus que, dans son courrier du 25 septembre 2008, l'ODM
avait attiré son attention sur le fait que l'ancien droit lui était applicable,
comme l'intéressé l'a d'ailleurs lui-même relevé dans son recours
précité. Ce dernier n'a par ailleurs subi aucun préjudice, dans la
mesure où la LEtr ne lui est pas moins favorable que la LSEE, ce qu'il
ne conteste pas. Au demeurant, l'annulation de la décision querellée
pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de
procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf. sur
cette notion ATF 132 I 249 consid. 5 et jurisprudence citée).
Conformément à l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit
d'office l'application du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des
considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils
incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils
sont concordants (cf. consid. 2 ci-dessus; cf. également GRISEL, op. cit.
p. 927; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zürich/Bern 2008, p.
181, ch. 3.197).
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
4.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
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4.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
5.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49
consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel d'octroyer
à A._______ une autorisation de séjour et qu'ils peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
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6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 I 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans
(2ème phrase).
6.3 En l'espèce, force est de constater que cette question a été
définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai
2006, dans lequel la Haute Cour a considéré que A._______ et son
épouse suisse s'étaient séparés « entre une année et une année et
demie » après leur mariage, que le dossier ne contenait aucun
élément qui laissait envisager une reprise de la vie commune avec un
minimum de vraisemblance, que l'union conjugale apparaissait vidée
de toute substance et que le recourant commettait un abus de droit en
se prévalant de l'art. 7 LSEE pour obtenir la prolongation de son titre
de séjour, dès lors que leur union n'existait plus que formellement
moins de cinq ans après sa célébration. Pour les mêmes raisons, le
prénommé n'a pas droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement, l'abus de droit étant antérieur à l'écoulement du délai
de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 2 LSEE.
Il est exact qu'après avoir déclaré irrecevable - par décision du 25 août
2006 confirmée sur recours par le Département de l'économie public
du canton de Neuchâtel en date du 18 septembre 2007 - la première
requête de l'intéressé tendant au réexamen de sa situation, le Service
des migrations du canton de Neuchâtel a accepté, par décision du 28
août 2008, d'admettre sa demande de reconsidération du 15
novembre 2007 pour des motifs de pure opportunité. Aussi, le Tribunal
limitera-t-il son examen à la seule question de savoir si l'autorité
intimée a fait une application correcte des art. 4 et 16 LSEE.
7.
Après avoir été mis, dans un premier temps, au bénéfice de
l'admission provisoire, l'intéressé n'a ensuite été autorisé à séjourner
en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec
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une ressortissante suisse. Le recourant n'ayant plus de droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, il y a lieu dès lors
d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le
renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en
raison de son mariage, ceci notamment pour éviter des situations de
rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la
durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens
que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées
dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés.
Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en
présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté,
l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse
pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2,
jurisprudence et doctrine citées).
8.
Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de
séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
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le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9
février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son
séjour en Suisse.
9.
Dans le cas présent, A._______ est arrivé en Suisse le 20 octobre
1993 et y a d'abord séjourné au bénéfice de l'admission provisoire
avant d'obtenir une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée
jusqu'au 17 mai 2004, suite à son mariage avec une ressortissante
suisse en date du 17 mai 1999. Si le prénommé comptabilise certes
seize ans de séjour ininterrompu dans ce pays, il n'a toutefois vécu
que tout au plus un an et demi en communauté conjugale avec son
épouse suisse, le couple s'étant séparé au plus tard au mois d'août
2000 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2006 consid. 3). Le
recourant n'a depuis lors été autorisé à demeurer en Suisse que dans
l'attente de l'évolution de sa relation conjugale, puis dans le cadre de
l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour à la suite de
cette séparation et grâce aux procédures ordinaires et extraordinaires
qu'il a successivement introduites en vue d'y poursuivre sa vie,
nonobstant l'échec de son mariage. Pour ces motifs déjà, la durée
totale de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée.
S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, l'examen du
dossier révèle que celui-ci, à l'exception de deux périodes passées au
chômage en 1998-1999 et 2006 (cf. procès-verbal d'interrogatoire du
20 janvier 1999 p. 3 et demande de réexamen du 13 juillet 2006), a
régulièrement travaillé en Suisse, par l'intermédiaire de diverses
agences de placement, notamment comme manoeuvre, aide-monteur,
manutentionnaire et opérateur, malgré les contraintes et les obstacles
qu'ont pu représenter les procédures liées au renouvellement de son
titre de séjour. Il n'a cependant pas réussi à s'y constituer une situation
financière stable, puisqu'il a accumulé des poursuites et des actes de
défaut de biens pour plus de Fr. 30'000.-, quand bien même il a fait
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valoir, dans ses déterminations du 20 octobre 2008, avoir pris contact
avec l'office du contentieux général du Département des finances pour
prendre toutes mesures utiles au remboursement des actes de défaut
de biens dont il faisait l'objet et examiner la possibilité d'une remise
fiscale. De plus, au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en
Suisse, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas acquis dans ce pays des
connaissances et des qualifications professionnelles particulières qu'il
aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le requérant se serait créé dans ce
pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et
durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux
conditions de vie de son pays d'origine. Les six lettres de
recommandation de proches ou d'amis produites à l'appui de sa
demande de reconsidération du 15 novembre 2007 ne sauraient
suffire à modifier cette appréciation.
Le Tribunal relève en outre que, du mois de février 1997 au mois de
mars 1999, le recourant a fait l'objet de plusieurs plaintes et
dénonciations, ainsi que de deux condamnations, celui-ci ayant en
effet été condamné, le 2 février 1999, à la peine de deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une
amende de Fr. 2'000.-, pour faux dans les titres et conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire, et, le 15 mars 1999, à
un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour
voies de fait et menaces. Si son comportement n'a depuis lors pas
attiré défavorablement l'attention des autorités, l'intéressé ne saurait
toutefois prétendre avoir toujours eu un comportement irréprochable
en Suisse. De plus, les propos mensongers qu'il a tenus dans le cadre
de l'examen de l'évolution de sa relation conjugale (cf. en particulier le
rapport de la police cantonale neuchâteloise du 25 mai 2004)
démontrent un manque flagrant de considération pour les institutions
de ce pays et, partant, sa faible volonté d'intégration.
Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit
également être relativisée, en comparaison avec les 20 premières
années qu'il a vécues au Kosovo, pays dans lequel il est né et où il a
notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant
laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environ-
nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi,
malgré la présence en Suisse de trois de ses frères, l'intéressé a des
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attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la
Suisse. Agé de 36 ans, le requérant apparaît en mesure de se prendre
en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du
pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et
dans lequel vivent plusieurs membres de sa proche famille (cf. rapport
de la police cantonale neuchâteloise du 29 août 2000).
En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant
la longue durée de son séjour en Suisse, l'intégration socio-
professionnelle de A._______ n'apparaît guère supérieure à la
moyenne, que celui-ci n'y a pas toujours eu un comportement
irréprochable et que l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, nonobstant la durée
du mariage de l'intéressé et le statut dont il a pu bénéficier durant
quelques années en Suisse à ce titre, étant encore souligné que le
couple s'est séparé après tout au plus un an et demi de vie commune
seulement et que, lors de son audition du mois d'août 2000, son
épouse avait déjà déclaré que si elle n'engageait pas une procédure
de divorce, c'était uniquement à cause de sa situation financière, ce
qu'elle a encore confirmé par la suite (cf. rapport de la police
cantonale neuchâteloise du 29 août 2000, procès-verbal d'audition de
cette autorité du 24 mai 2004 et procès-verbal d'audition du Service
des migrations du canton de Neuchâtel du 28 juillet 2004).
10.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un long séjour en
Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est possible que A._______
se trouvera dans son pays dans une situation économique inférieure à
celle qu'il a connue en Suisse.
Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour
au Kosovo. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure
que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il
convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme
potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais
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procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui,
sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26),
mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Kosovo, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays
plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile
n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il
ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce
dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former
obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant
a quitté son pays d'origine depuis seize ans. Toutefois, compte tenu de
l'expérience qu'il a acquise, du degré d'autonomie dont il bénéficie au
vu de son âge (36 ans) et du réseau social dont il dispose encore
dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater
que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages au
Kosovo), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un
retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles
pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 17 novembre
2008 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
12 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 1994530 en
retour
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier NE 140'514 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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