Cour III
C-8097/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
domicile de notification en Suisse: C._______
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Assistance des Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8097/2007
Faits :
A.
A._______, citoyen suisse et libanais né le 5 février 1945, a déposé le
24 juin 2007 une demande de prestations d'assistance mensuelle
auprès du Consulat de Suisse à Djeddah (Arabie saoudite) pour lui-
même et son épouse B._______, ressortissante libano-syrienne.
Il a indiqué être né à Damas et avoir vécu plusieurs années au Liban.
Il a quitté ce pays en raison de la guerre civile et s'est installé à
Djeddah en 1982. De mère suisse, il a obtenu la nationalité helvétique
par la voie de la naturalisation facilitée en 2002.
Il ressort du rapport du Consulat que A._______, architecte de
formation, a été employé en tant qu'ingénieur [recte: architecte] par
une société saoudienne. En 2001, il a subi une opération du coeur et
s'est vu implanter un pacemaker. En raison de ses problèmes de
santé, il n'a plus été en mesure d'exercer une activité lucrative. La
famille AB._______ a cherché à s'établir à Ecublens (VD) en 2004,
mais a finalement renoncé, notamment en raison des difficultés à
trouver un logement. Leurs deux fils ont cependant fréquenté l'EPFL
durant deux ans, avant de partir étudier en Grande-Bretagne du fait de
leur meilleure maîtrise de l'anglais. En juin 2007, A._______ a obtenu
une aide financière de ses frères installés à Dubaï. Ces derniers étant
âgés et souffrants, ils lui ont fait savoir qu'ils ne seraient plus en
mesure de le soutenir ultérieurement.
B.
Le 3 septembre 2007, l'intéressé a précisé, sur requête de l'OFJ, qu'il
louait un appartement (de 4.5 pièces) dont le bail n'était résiliable
qu'une fois par an et que son épouse, de nationalité syrienne, avait
acquis le passeport libanais par mariage. Il a en outre produit
plusieurs certificats médicaux et a déclaré qu'il attendait non
seulement un remboursement de ses frais médicaux, mais également
une prise en charge avec assurance en cas d'hospitalisation
d'urgence.
C.
Par décision du 22 octobre 2007, l'OFJ a rejeté la demande
d'assistance de A._______. Cet Office a retenu en particulier que
l'intéressé avait vécu d'abord en Syrie, puis au Liban durant une
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longue période, qu'il avait trouvé refuge en Arabie saoudite il y a 25
ans, qu'il n'avait acquis la nationalité suisse qu'à l'âge de 57 ans et
que sa tentative de s'installer en Suisse en avril 2004 avait échoué. Il a
ainsi estimé que la nationalité suisse n'était pas prépondérante en ce
qui le concernait.
D.
Le 25 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal).
Il a fait valoir que ses conditions de vie avaient empiré suite à la
détérioration de son état de santé. Il a allégué s'être retrouvé au
chômage, ce qui l'avait incité à demander l'assistance des autorités
suisses, d'autant qu'aucune aide sociale ne pouvait être attendue de la
part du Liban. Il a mentionné avoir obtenu tardivement la nationalité
helvétique, car cette possibilité ne lui avait été offerte que récemment
par la législation suisse. Il avait toutefois toujours entretenu des
relations avec ce pays, au travers des réceptions du Consulat de
Suisse à Damas, par des contacts avec la famille de sa mère ou
d'amis vivant en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet par
préavis du 23 janvier 2007. Il a confirmé qu'à son sens la nationalité
libanaise du recourant était prépondérante et a relevé que son épouse
n'étant pas Suissesse, elle ne pouvait obtenir d'aide sociale de ce
pays. Il a ajouté que bien que la situation économique du prénommé
était difficile, elle ne justifiait pas de faire exception à l'art. 6 de la loi
fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger
(ci-après: LASE, RS 852.1).
Par réplique du 26 février 2008, le recourant a maintenu ses
conclusions, soulevant que le côté humain de sa situation n'avait pas
été pris en compte à sa juste valeur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance des
Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de
l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). La nature et l'étendue de
l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays
de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce
pays (art. 8 al. 1 LASE). Les doubles-nationaux dont la nationalité
étrangère est prépondérante ne sont, en règle générale, pas mis au
bénéfice d'une aide (art. 6 LASE). Sont notamment déterminants pour
établir la nationalité prépondérante, les circonstances qui ont entraîné
l'acquisition de la nationalité étrangère et les rapports que le requérant
entretient avec la Suisse (art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 26 novembre
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1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger [ci-après: OASE, RS
852.11]).
4.
En vertu de l'art. 6 LASE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide
lorsque la nationalité étrangère est prépondérante. L'énoncé de cet
article admet toutefois des exceptions à ce principe. Ni la loi, ni
l'ordonnance ne définissent cependant les critères applicables à cet
égard. Le législateur voulait ainsi prévenir des cas de rigueur et des
injustices résultant d'une application stricte de la loi.
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée
à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est
prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le
législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées.
De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre
du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser
l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux
particularités du cas (cf. MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss). Par voie de
conséquence, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la
nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas
particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant,
au vu de l'ensemble des circonstances (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.25).
5.
5.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______ est né libanais
par filiation paternelle. Il a grandi et vécu en Syrie avec sa famille
jusqu'à l'âge de 18 ans, puis a gagné le Liban où il a travaillé comme
architecte durant près de 20 ans. En 1982, il a quitté son pays
d'origine pour s'établir à Djeddah, en Arabie saoudite, où depuis il a
fait sa vie aux côtés de son épouse. En novembre 2002, il a obtenu,
avec ses enfants, la nationalité helvétique par la voie de la
naturalisation facilité, du fait notamment des origines suisses de sa
mère.
Il est constant que jusqu'à l'âge de 57 ans, A._______ a été
exclusivement de nationalité libanaise et qu'à l'instar de nombre de
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ses compatriotes, il a fait partie de la diaspora, contraint de s'exiler et
de s'établir à l'étranger suite à la guerre civile qui a sévi au Liban. Vu
son parcours, il ne fait pas de doute qu'en 2002, date où il a acquis le
passeport helvétique, sa nationalité libanaise était nettement
prépondérante. Il faut dès lors déterminer si au cours des années qui
ont suivi, des liens particulièrement étroits auraient été tissés avec la
Suisse pour permettre de considérer que sa nouvelle nationalité a
supplanté l'ancienne.
5.2 Le recourant soutient avoir toujours gardé des attaches avec la
Suisse, même avant sa naturalisation facilitée, en participant par
exemple aux réunions de l'Ambassade de Suisse à Damas. Le contact
a en outre été maintenu avec les membres de sa famille maternelle
résidant en Suisse. Il a effectué des voyages dans ce pays pour des
vacances à quatre ou cinq reprises (notamment en 2003, 2004 et
2005). Le recourant relève encore qu'il est enregistré en tant que
citoyen suisse auprès du Consulat de Suisse à Djeddah et qu'il n'a pas
sollicité le renouvellement de son passeport libanais depuis qu'il est
en possession d'un document helvétique.
Certes, ces différents éléments démontrent que A._______ entretient
des rapports affectifs avec la Suisse. Le Tribunal ne saurait pour autant
considérer que les quelques années vécues, dans un pays tiers, en
qualité de citoyen suisse l'emportent sur une existence au cours de
laquelle le recourant s'est construit quasi exclusivement sous son
identité libanaise. Le TAF relèvera à cet égard que l'intéressé n'a
jamais étudié ou travaillé en Suisse. S'il a bien tenté de s'établir à
Ecublens en 2004, il a finalement renoncé à son projet face, entre
autres, aux difficultés rencontrées pour se loger. Il a d'ailleurs lui-
même spontanément admis dans son recours qu'il n'avait aucun "motif
pour aller s'installer en Suisse où l'on serait traiter (sic) comme des étrangers"
(mémoire du 25 novembre 2007, p. 2).
Aussi, c'est à juste titre que l'OFJ a retenu que la nationalité libanaise
de A._______ était prépondérante au sens de l'art. 6 LASE et que
celui-ci ne pouvait, en principe, être mis au bénéfice d'une aide.
C'est également à raison que B._______ a été exclue du champ
d'application de la LASE, la prénommée, ressortissante libano-
syrienne, n'étant pas titulaire de la nationalité suisse (cf. art. 2 LASE et
art. 1 OASE).
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6.
Il reste à examiner si la situation personnelle de A._______ est
constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception
au principe de l'art. 6 LASE. Pareille exception trouve application
lorsque l'existence physique du recourant est menacée (JAAC 57.25
consid. 4.4). Dans ses directives d'application consacrées à l'aide
sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er mai 2008, l'OFJ
retient les cas d'enfants mineurs (lorsque la nationalité prépondérante
de l'un des parents est suisse), les adultes lourdement handicapés et
frappés d'incapacité civile, les personnes en danger de mort imminent,
souffrant de maladie très grave, d'invalidité réversible (par une
opération) et celles victimes de faits de guerre, de catastrophe
naturelle ou de troubles politiques (page d'accueil de l'OFJ > Thèmes
> Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisses de
l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale,
visité le 4 août 2008).
A._______ a souffert de divers problèmes cardiaques qui ont
nécessité la pose d'un pacemaker en août 2001. Selon un certificat
médical du 1er mars 2008, il présente des difficultés respiratoires
(dyspnées) tant à l'effort qu'au repos ainsi que, de temps à autre, des
palpitations qui perturbent ses activités journalières et son travail ("He
presented with attacks of exertional and rest dyspnea and
occasionally palpitation which disturbed his daily activities and work").
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne saurait être déduit de
ce rapport médical qu'il n'est plus en mesure d'exercer aucune activité
lucrative. La formulation dudit document fait plutôt penser que le
recourant a pu continuer à être actif, même si, vu son âge (63 ans) et
l'intervention subie, sa capacité de travail s'en est sans doute trouvée
amoindrie. En outre, son état clinique est jugé stable et le refus
d'allouer une assistance au recourant ne serait pas de nature à
entraîner une mise en danger concrète de sa santé.
Le Tribunal n'ignore pas que la situation financière de A._______ est
tendue. Elle ne l'a toutefois pas empêché de financer les études
universitaires de ses deux fils (21 et 23 ans) d'abord à l'EPFL, puis
actuellement à Bolton (Angleterre). La famille de l'intéressé a aussi été
en mesure de lui fournir un appui substantiel, ses frères établis à
Dubaï lui ayant versé une aide de plus de Fr. 13'000.-- en juin 2007.
L'entourage du recourant jouit ainsi de certains moyens qui, ajoutés à
la capacité de travail restreinte dont dispose encore A._______ (en
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comparaison, cf. art. 5 LASE), paraissent propres à lui éviter de
tomber dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement
tel qu'il heurte le sentiment de dignité humaine.
7.
Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, l'autorité de
première instance n'a, par sa décision du 22 octobre 2007, ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art.
49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
En conséquence, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la
charge du recourant. Le TAF y renoncera toutefois, à titre exceptionnel
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier OFJ A 51'421 en retour
- en copie au Consulat de Suisse à Djeddah, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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