Cour III
C-8105/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 novembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8105/2009
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le _______, a travaillé en
Suisse de 1973 à 1991 auprès de divers employeurs.
Elle retourne ensuite dans son pays d'origine et y reprend à compter
de 2002 son activité de nettoyeuse auprès de la municipalité
d'X._______. Le 12 novembre 2004, A._______ subit un accident de
travail entrainant une fracture du fémur droit. Elle cesse de travailler à
compter de ce jour et ne reprendra plus d'activité lucrative. L'assurée
est opérée par ostéosynthèse le 10 décembre 2004 (pces 1 ss, 6, 22
s.).
B.
En date du 7 août 2008, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
- le rapport E 213 du 26 août 2008 de la Dresse Victoria de la Torre
Santos de l'Institut national espagnol de sécurité sociale, qui
diagnostique une fracture du fémur droit, traitée le 12 novembre
2004. Le médecin expose que A._______ peine à plier
complètement son genou droit et éprouve de la difficulté à
s'appuyer sur son talon droit à la marche. Il précise cependant
qu'en octobre 2005 la fracture était consolidée et ne relève aucune
affection psychique. La Dresse de la Torre Santos retient finalement
que l'assurée est capable de reprendre à plein temps sa précédente
activité de nettoyeuse, d'exercer un travail lourd et de travailler sans
l'aide d'une tierce personne (pce 22);
- le rapport de sortie du 20 décembre 2004 du Dr Pereira du service
de chirurgie orthopédique et traumatologique du Complexe
hospitalier et universitaire Juan Canalejo, qui atteste qu'une
ostéosynthèse a été pratiquée le 11 décembre 2004 et
recommande notamment la prise d'antidépresseurs (pce 30);
- d'autres documents médicaux accompagnant le rapport E 213,
seulement partiellement lisibles, qui confirment les diagnostics
connus; il ressort en outre de deux certificats manuscrits de 2006
Page 2
C-8105/2009
(pces 19 s.) que A._______ souffre d'une forme de dépression
(pces 12 à 21);
- le rapport du 28 mars 2009 du Dr Javier Perez Fontan, lequel
détecte la présence d'une masse osseuse calleuse au niveau
fémoral (pce 32).
La Dresse Yvonne Schoch-Zysset du service médical de l'OAIE, dans
sa prise de position du 4 septembre 2009, considère qu'à compter du
10 mars 2005, à savoir 3 mois après l'opération, l'assurée serait
capable de reprendre à plein temps sa dernière activité de nettoyeuse.
A son sens, l'évolution post-opératoire s'est faite sans complication,
normalement, et les nerfs et les vaisseaux n'ont subi aucun dommage.
Le médecin ne diagnostique par ailleurs aucune limitation
fonctionnelle, aucune atrophie musculaire, ni aucune atteinte
neurologique (pce 36).
Dans son projet de décision du 14 septembre 2009, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité, motif
pris qu'elle ne présente pas une incapacité de travail suffisante durant
une année et que l'exercice d'une activité lucrative demeure exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 37).
C.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ expose que son
état de santé physique justifie à tout le moins l'octroi d'un quart de
rente d'invalidité. Elle invoque au demeurant un marché du travail
défavorable (pce 38).
Par décision du 12 novembre 2009, l'OAIE, se fondant sur la prise de
position de son service médical du 4 septembre 2009, rejette la
demande de prestations de A._______, motif pris qu'elle ne présente
pas d'invalidité au sens de la loi suisse (pce 39).
D.
Le 23 décembre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de
cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Elle fait essentiellement valoir que les atteintes à la santé
physique dont elle souffre justifient une incapacité de travail de 40% à
tout le moins (pce 1 TAF).
Page 3
C-8105/2009
Dans sa réponse du mars 2010, l'OAIE reprend la motivation de sa
décision et conclut ainsi au rejet du recours (pce 4 TAF).
E.
A._______, dans sa réplique du 29 mars 2010, avance que ses
affections sont permanentes et irréversibles et qu'elles empêchent
l'exercice de toute activité lucrative. Elle réitère ainsi ses précédentes
conclusions (pce 6 TAF).
Par décision incidente du 12 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à la
recourante un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le
27 avril 2010 (pces 7 à 10 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
Page 4
C-8105/2009
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 10 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès
lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la
situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
Page 5
C-8105/2009
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36
LAI dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse
(FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 6) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.3 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
Page 6
C-8105/2009
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid.
2.3).
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
La recourante a travaillé en Suisse, de 1973 à 1991, puis en Espagne,
à compter de 2002, en qualité de nettoyeuse. Le 12 novembre 2004,
elle subit un accident de travail entrainant une fracture du fémur droit.
L'assurée cesse de travailler à compter de ce jour et ne reprendra plus
d'activité lucrative.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
Page 7
C-8105/2009
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al.
1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
Page 8
C-8105/2009
9.1 En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'une fracture
du fémur droit traitée par ostéosynthèse en 2004.
9.2 Dans la présente occurrence, l'autorité inférieure, se fondant
essentiellement sur l'appréciation médicale de la Dresse Schoch-
Zysset, a considéré que l'assurée pouvait, à compter du 10 mars
2005, reprendre à plein temps sa dernière activité professionnelle et
qu'elle ne présente donc pas d'invalidité au sens du droit suisse.
La recourante, pour sa part, a avancé que sa situation clinique justifie
la reconnaissance d'une invalidité de 40% à tout le moins et dès lors
l'octroi d'une rente d'invalidité.
9.3 Force est pour le tribunal de céans de constater que, sur le plan
physique, la recourante ne présente aucune invalidité au sens du droit
suisse. En effet, l'évolution post-opératoire de l'ostéosynthèse s'est
déroulée sans anicroche et la fracture est consolidée en tout cas
depuis octobre 2005. En outre, aucun dommage aux nerfs ou aux
vaisseaux, aucune atrophie musculaire et aucune atteinte
neurologique n'ont été diagnostiqués. Les médecins sollicités n'ont
d'ailleurs constaté aucune limitation fonctionnelle. Les menues
difficultés ressenties par la recourante à la marche ou dans la mobilité
de son genou ainsi que la masse calleuse existante au niveau fémoral
ne sauraient, selon toute vraisemblance, la restreindre dans sa
capacité à exercer le métier de nettoyeuse. Les conclusions du rapport
E 213 du 26 août 2008 et de la prise de position du 4 septembre 2009
du service médical de l'autorité inférieure ne laissent à cet égard
aucune place au doute. La documentation médicale figurant au dossier
est ainsi concordante et unanime, la Dresse de la Torre Santos ayant
même considéré que la recourante pouvait effectuer des travaux
lourds. Aucun document objectif ne remet ces considérations en
cause.
Sur le plan psychique, si deux certificats médicaux datant de 2006 font
laconiquement état de l'existence d'une forme de dépression, le
rapport E 213 du 26 août 2008 n'en fait par contre mention ni dans
l'anamnèse ni dans les diagnostics. Cette affection, si elle devait
encore subsister, ne saurait dès lors avoir quelque influence sur la
capacité de travail de la recourante. Il est le lieu de relever que cette
dernière n'a d'ailleurs jamais allégué le contraire dans ses écritures
successives et n'a fourni aucun document qui permettrait de mettre en
Page 9
C-8105/2009
doute la véracité de cette assertion.
C'est par conséquent à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée par
la recourante.
9.4 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la recourante ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, par exemple, ne
sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue
de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c,
1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
10.
Le recours du 23 décembre 2009, manifestement infondé, doit partant
être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
11.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis
à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont elle s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
Page 10
C-8105/2009
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- qu'elle a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 11