Cour III
C-8106/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A.________,
représenté par Maître Jean-Claude Morisod,
4, rue de la Banque, boîte postale 1015, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision en matière de révision
du 10 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8106/2009
Vu
la décision de révision de rente de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 10 novembre 2009
selon laquelle A.________, ressortissant portugais né le 25 septembre
1961, au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1 er
décembre 2004 et de rentes complémentaires pour son épouse et ses
enfants, a été reconnu à nouveau à même d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de
60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide, justi -
fiant en conséquence la suppression des prestations d'invalidité à par -
tir du 1er janvier 2010 (pce 131),
le recours du 24 décembre 2009, complété d'un mémoire ampliatif du
6 janvier 2010, interjeté contre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral, dans lequel le recourant conteste toute améliora-
tion de son état de santé et conclut à l'annulation de la décision entre-
prise, principalement à la reconnaissance d'une taux d'invalidité de
100% (pces TAF 1 et 2),
la réponse au recours de l'OAIE du 29 juin 2010 par laquelle l'autorité
inférieure conclut à l'admission partielle de recours et au renvoi de la
cause à elle-même afin qu'il soit procédé à une expertise pluridiscipli -
naire selon la prise de position de son service médical (pce TAF 13),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé -
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu -
rances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali -
dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA,
que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il
est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par ana-
logie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE
doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir
les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur
l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a
relevé qu'une expertise multidisciplinaire notamment cardiologique, or-
thopédique et rhumatologique, auprès d'un COMAI paraissait néces-
saire pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré (pce 141),
que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 29 juin 2010, a suivi l'avis
de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède à l'ex -
pertise pluridisciplinaire requise,
que, par ailleurs, dans son mémoire de recours du 24 décembre 2009
le recourant a lui-même sollicité qu'il soit soumis à une expertise pluri -
disciplinaire, en indiquant que lorsque des avis médicaux sont très di -
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vergentes, une expertise doit être entreprise surtout si les consé-
quences des divergences médicales sont considérables et condui-
raient à la suppression d'une rente entière (cf. recours p. 7),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de
céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'auto-
rité inférieure avec des instructions impératives,
que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être main-
tenue et le recours du 24 décembre 2009 doit être partiellement ad-
mis,
que la décision du 10 novembre 2009 doit par conséquent être annu-
lée et le dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le
25 janvier 2010 (cf. pce TAF 5) sur le compte du Tribunal administratif
fédéral à titre d'avance de frais doit lui être restitué,
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid.
6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision),
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité
globale de Fr. 1'500.- à titre de dépens,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 novembre
2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé du recourant, notamment en mettant
en oeuvre la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant le 25 janvier 2010 sur le compte du Tribunal adminis -
tratif fédéral à titre d'avance de frais lui est restitué.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recou-
rante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire; annexe : pce TAF 13)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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